Cour d'Appel · Chambre sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43821cdc6046d472d4467
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 75 519 €
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version préliminaireFaits
* * * * * M. [D] [C] et la société [1] ont conclu un contrat de travail à durée déterminée le 1er décembre 2020, avec un terme au 30 juin 2021, pour un poste d'animateur commerce. A compter de cette date, M. [D] [C] a occupé les fonctions de co-gérant de la société [1]. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay, notamment d'une demande de requalification du mandat social en contrat de travail. Par un jugement du 22 janvier 2024, le conseil : - S'est déclaré incompétent pour requalifier un mandat social en un contrat de travail à durée indéterminée ; - Invité M. [D] [C] à mieux se pourvoir ; - Débouté M. [D] [C] du surplus de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [D] [C] aux entiers dépens de l'instance. Par des conclusions remises au greffe le 26 février 2026, M. [D] [C] demande à la cour de : - CONSTATER que l'appel a été réalisé dans les délais et est parfaitement motivé, En conséquence, - DEBOUTER la société [1] de sa demande tendant à voir l'appel formé par M. [D] [C] tant irrecevable que caduc ; - DECLARER l'appel formé par M. [D] [C] recevable ; - DEBOUTER la société [1] de sa demande tendant à voir l'appel formé par M. [D] [C] mal fondé ; - DECLARER M. [D] [C] recevable et bien fondé en ses demandes; - DEBOUTER la société [1] de sa demande de renvoi de l'examen du fond du dossier et de sa demande de sursis à statuer dans l'attente des conclusions au fond de la Société [1] ; - INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : AU PRINCIPAL : - DIRE ET JUGER que M. [D] [C] rapporte la preuve de ce qu'il a bien été titulaire d'un contrat de travail avec la société [1] et non d'un mandat social ; - ORDONNER la requalification de son mandat social en contrat de travail à durée indéterminée ; - DIRE ET JUGER que la juridiction compétente matériellement était le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, compétent pour connaître de l'entier litige; - DIRE Y AVOIR LIEU À ÉVOCATION de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du Code de procédure civile ; - SE DECLARER matériellement compétente ; En conséquence, - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 5.140 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 2.570 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 15.420 euros pour travail dissimulé ; - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 15.420 euros pour harcèlement moral ; - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 18.905,40 à titre de rappel de salaire ; - CONDAMNER la société [1] à remettre à M. [D] [C] des documents de fin de contrat conformes avec une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la Cour d'appel de REIMS ne considérait pas que le mandat social de M. [D] [C] devait être requalifié en contrat de travail, avec toutes les conséquences que cela implique, - SE DECLARER matériellement compétente pour le surplus des demandes ; - CONDAMNER la société [1] à verser à M. [D] [C] : . 1.696,33 euros au titre de la prime de précarité qui aurait dû lui être versée ; . 1.755,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés qui aurait dû lui être versée. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; - CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - DEBOUTER la société [1] de sa demande tendant à voir condamné M. [D] [C] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER la société [1] de sa demande tendant à voir condamné M. [D] [C] aux entiers dépens ; - DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Par des conclusions remises au greffe le 2 mars 2026, la société [1] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER l'appel formé par M. [D] [C] tant irrecevable que caduc, et l'en DEBOUTER ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DECLARER l'appel formé par M. [D] [C] mal fondé, et l'en DEBOUTER; - CONFIRMER le jugement du 22 janvier 2024 en ce qu'il se déclare matériellement incompétent, invite M. [D] [C] à mieux se pourvoir, et le déboute du surplus de ses demandes; - DEBOUTER M. [D] [C] de toutes ses demandes. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - RENVOYER l'examen du fond du dossier pour voir statuer ce que de droit sur les demandes de M. [D] [C] et enjoindre à la société [1] de conclure au fond sur ces demandes; - SURSOIR à statuer dans l'attente des conclusions au fond de la Société [1]. En tout état de cause, - CONDAMNER M. [D] [C] à verser à la société [1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER le même aux entiers dépens; - DEBOUTER M. [D] [C] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Arrêt n° 183 du 30/04/2026 N° RG 25/01828 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXAY FM Formule exécutoire le : 30/04/26 à : - Me Camille ASSAILLY - Me Mélanie CAULIER-RICHARD de COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 30 avril 2026 APPELANT : d'une décision rendue le 22 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPERNAY, section COMMERCE (n° F 22/00044) Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANCE Représenté par Me Camille ASSAILLY de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉE : S.N.C. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Isabelle FALEUR, conseillère Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [D] [C] et la société [1] ont conclu un contrat de travail à durée déterminée le 1er décembre 2020, avec un terme au 30 juin 2021, pour un poste d'animateur commerce. A compter de cette date, M. [D] [C] a occupé les fonctions de co-gérant de la société [1]. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay, notamment d'une demande de requalification du mandat social en contrat de travail. Par un jugement du 22 janvier 2024, le conseil : - S'est déclaré incompétent pour requalifier un mandat social en un contrat de travail à durée indéterminée ; - Invité M. [D] [C] à mieux se pourvoir ; - Débouté M. [D] [C] du surplus de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [D] [C] aux entiers dépens de l'instance. Par des conclusions remises au greffe le 26 février 2026, M. [D] [C] demande à la cour de : - CONSTATER que l'appel a été réalisé dans les délais et est parfaitement motivé, En conséquence, - DEBOUTER la société [1] de sa demande tendant à voir l'appel formé par M. [D] [C] tant irrecevable que caduc ; - DECLARER l'appel formé par M. [D] [C] recevable ; - DEBOUTER la société [1] de sa demande tendant à voir l'appel formé par M. [D] [C] mal fondé ; - DECLARER M. [D] [C] recevable et bien fondé en ses demandes; - DEBOUTER la société [1] de sa demande de renvoi de l'examen du fond du dossier et de sa demande de sursis à statuer dans l'attente des conclusions au fond de la Société [1] ; - INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : AU PRINCIPAL : - DIRE ET JUGER que M. [D] [C] rapporte la preuve de ce qu'il a bien été titulaire d'un contrat de travail avec la société [1] et non d'un mandat social ; - ORDONNER la requalification de son mandat social en contrat de travail à durée indéterminée ; - DIRE ET JUGER que la juridiction compétente matériellement était le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, compétent pour connaître de l'entier litige; - DIRE Y AVOIR LIEU À ÉVOCATION de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du Code de procédure civile ; - SE DECLARER matériellement compétente ; En conséquence, - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 5.140 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 2.570 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 15.420 euros pour travail dissimulé ; - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 15.420 euros pour harcèlement moral ; - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 18.905,40 à titre de rappel de salaire ; - CONDAMNER la société [1] à remettre à M. [D] [C] des documents de fin de contrat conformes avec une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la Cour d'appel de REIMS ne considérait pas que le mandat social de M. [D] [C] devait être requalifié en contrat de travail, avec toutes les conséquences que cela implique, - SE DECLARER matériellement compétente pour le surplus des demandes ; - CONDAMNER la société [1] à verser à M. [D] [C] : . 1.696,33 euros au titre de la prime de précarité qui aurait dû lui être versée ; . 1.755,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés qui aurait dû lui être versée. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; - CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - DEBOUTER la société [1] de sa demande tendant à voir condamné M. [D] [C] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER la société [1] de sa demande tendant à voir condamné M. [D] [C] aux entiers dépens ; - DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Par des conclusions remises au greffe le 2 mars 2026, la société [1] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER l'appel formé par M. [D] [C] tant irrecevable que caduc, et l'en DEBOUTER ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DECLARER l'appel formé par M. [D] [C] mal fondé, et l'en DEBOUTER; - CONFIRMER le jugement du 22 janvier 2024 en ce qu'il se déclare matériellement incompétent, invite M. [D] [C] à mieux se pourvoir, et le déboute du surplus de ses demandes; - DEBOUTER M. [D] [C] de toutes ses demandes. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - RENVOYER l'examen du fond du dossier pour voir statuer ce que de droit sur les demandes de M. [D] [C] et enjoindre à la société [1] de conclure au fond sur ces demandes; - SURSOIR à statuer dans l'attente des conclusions au fond de la Société [1]. En tout état de cause, - CONDAMNER M. [D] [C] à verser à la société [1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER le même aux entiers dépens; - DEBOUTER M. [D] [C] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. MOTIFS Sur l'exception d'irrecevabilité et de caducité de l'appel pour tardiveté: M. [D] [C] a remis une première déclaration d'appel le 21 février 2024 dans un dossier ouvert sous le numéro 24/00238 puis une déclaration d'appel rectificative le 15 mai 2024 dans un dossier ouvert sous le numéro 24/00765, les deux dossiers ayant été joints sous le numéro 24/00238. Par une ordonnance d'incident du 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré caduques la déclaration d'appel du 21 février 2024 et la déclaration d'appel rectificative du 15 mai 2024, au motif que M. [D] [C] n'a pas respecté les formes et délais prévus par l'article 84 du code de procédure civile, qui dispose, en ce qui concerne les jugements statuant exclusivement sur la compétence, que " Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ". Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de cette cour du 6 février 2025, dans un dossier ouvert sous le numéro 24/01770. M. [D] [C] a remis une nouvelle déclaration d'appel le 10 décembre 2025 et a été autorisé par le Premier président, par une ordonnance du 18 décembre 2025, à faire délivrer à la société [1] une assignation à jour fixe sur son appel du jugement du 22 janvier 2024. Dans le cadre de ce dossier ouvert sous le numéro 25/01828, la société [1] soutient que cet appel est irrecevable car si l'acte de notification du jugement par le greffe mentionne à tort un délai d'appel d'un mois, l'acte de signification vise quant à lui à juste titre un délai d'appel de quinze jours s'agissant d'un appel compétence, que cet acte de signification du 29 juillet 2024 a fait courir le délai d'appel qui expirait le 12 août 2024 et que la déclaration d'appel du 10 décembre 2025 est donc tardive et irrecevable. Toutefois, il y a lieu de rappeler qu'en application des articles 528 et 680 du code de procédure civile, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Or, en l'espèce, l'acte de signification du 29 juillet 2024 indique : " vous pouvez faire appel de ce jugement devant la cour d'appel de Reims dans le délai de quinze jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte ", alors que cet acte aurait dû mentionner qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile (précité), l'appelant devait saisir " dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ". L'exception d'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel est donc rejetée. La société [1] soutient en outre que l'appel est caduc faute de saisine du Premier président dans le délai d'appel qui expirait le 12 août 2024. Toutefois, cette exception est rejetée pour les mêmes motifs. Sur l'allégation d'irrecevabilité pour absence de motivation de la déclaration d'appel et de visa des conclusions d'appel: La société [1] soutient que la déclaration est irrecevable car la déclaration d'appel n'est pas motivée sur l'appel compétence et ne vise pas les conclusions d'appel annexées, en application de l'article 85 du code de procédure civile qui dispose que " Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 ". Toutefois, M. [D] [C] justifie avoir joint ses conclusions à sa déclaration d'appel (pièce 32), ce que reconnait la société [1] dans ses conclusions (p. 9), de sorte que l'exigence de motivation posée par l'article 85 est remplie. L'exception d'irrecevabilité est donc rejetée. Sur la compétence: M. [D] [C] demande à la cour de juger qu'il était titulaire d'un contrat de travail et non d'un mandat social et d'ordonner la requalification de ce dernier en contrat de travail à durée indéterminée. Il indique notamment qu'il a été engagé par la société [1] par un contrat à durée déterminée le 1er décembre 2020 en qualité d'animateur commerce avec un terme fixé au 30 juin 2021, que l'employeur l'a contraint d'occuper des fonctions de mandataire social de cogérant, qu'il est devenu le 1er juillet 2021 contre sa volonté cogérant, soit le lendemain de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, que ce mandat social correspondait en réalité à un contrat de travail déguisé, que ses conditions de travail correspondaient à celles d'un salarié puisqu'il a continué à avoir les mêmes fonctions avant et après sa nomination en qualité de cogérant avec notamment l'aménagement et le rangement des magasins, le conseil et le coaching des itinérants commerce et le remplacement ponctuel des autres animateurs, qu'il ne disposait d'aucune autonomie, qu'il était sous la subordination de l'employeur qui lui imposait des directives et en contrôlait la bonne exécution, qu'il recevait des ordres de façon autoritaire par l'employeur qui contrôlait la bonne exécution, que la société [1] le qualifiait d'animateur commerce et donc de salarié, qu'il était payé mensuellement, qu'il a fait état à plusieurs reprises d'un problème de positionnement dans l'entreprise suite à sa nomination en qualité de cogérant, qu'il n'a jamais perçu la prime de précarité à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée ce qui prouve que la relation de travail a bien perduré sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il n'a jamais eu les droits d'un mandataire social puisqu'il n'était pas convoqué aux réunions de cogérance et qu'il n'exerçait pas les droits des cogérants, et qu'il y a donc un faisceau d'indices concordants démontrant qu'il travaillait en tant que salarié. M. [D] [C] ajoute qu'il n'a pas signé l'acte de désignation et d'acceptation de la qualité de cogérant et que cet acte a été falsifié par l'employeur, ce qui résulte du fait qu'il porte deux écritures différentes. Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu que dans les motifs de ses conclusions, M. [D] [C] conteste avoir signé l'acte, du 1er juillet 2021, le désignant en qualité de gérant (pièce salarié n° 3), étant relevé qu'il ne demande pas l'annulation de cet acte et qu'il demande, dans les motifs de ses conclusions, sa requalification, ce qui implique qu'il reconnait implicitement mais nécessairement, que l'acte est valide. Sous cette réserve la cour relève que cet acte est signé, peu important que certaines mentions de l'acte aient été complétées par une autre écriture. La cour relève également que cette signature est la même que celle figurant sur une déclaration, datée du 1er juillet 2021, de non-condamnation, remise au Registre du commerce et des sociétés et établie au nom de M. [D] [C] (pièce société [1] n° 4), étant relevé que celui-ci ne conteste pas être l'auteur de cette autre signature. En conséquence, la cour retient que M. [D] [C] n'établit pas la réalité de la falsification qu'il allègue. En second lieu, concernant la qualification de la relation, la cour rappelle, de manière générale, que : - l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. - pour qu'un contrat de travail soit constitué, il convient de caractériser cumulativement trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination ; - le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il est constant que M. [D] [C] a travaillé et a obtenu une rémunération, peu important qu'elle ait été versée mensuellement. Concernant l'éventuel lien de subordination, M. [D] [C] fait valoir avoir été dans la subordination de la société [1] au regard des deux éléments suivants : - un message Whatsapp envoyé à M. [D] [C] le 28 juillet 2021 et rédigé dans les termes suivants : " [Localité 3] n'a toujours pas enlevé ses palettes. [D] peux-tu lui faire enlever immédiatement et m'envoyer la photo modifiée. Et en place s'il n'a pas mis les affiches à 70 % " ; - le compte-rendu d'une réunion de gérance indiquant en substance que l'absence de M. [D] [C] désorganise la façon de travailler des animateurs car il manque un animateur, poste que M. [D] [C] devait occuper. La cour retient toutefois que ces deux éléments, qui ne sont que ponctuels, ne conduisent pas à retenir que M. [D] [C] se trouvait de manière générale dans un lien de subordination, marqué par un caractère autoritaire comme il le prétend, à l'égard de la société [1]. En effet, le message tend seulement à demander à M. [D] [C] de solliciter une autre personne pour qu'elle enlève des palettes ; et le compte-rendu se borne à faire état des conséquences pratiques de l'absence de M. [D] [C], peu important qu'il ait été prévu que M. [D] [C] ait eu vocation, dans le cadre de ses fonctions de co-gérant, à intervenir comme un animateur aurait pu le faire. Par ailleurs, les autres arguments, synthétisés ci-dessus, avancés par M. [D] [C] sont sans conséquence en ce qui concerne la subordination éventuelle, notamment le fait qu'il a continué à avoir les mêmes fonctions ou qu'il n'a pas obtenu la prime de précarité au terme du contrat à durée déterminée. En outre, s'il indique n'avoir pas bénéficié des droits d'un co-gérant, il procède par une simple allégation générale, qui n'est étayée par aucun élément concret. Au regard de ce qui précède, la cour retient que M. [D] [C] ne démontre pas avoir été lié à la société [1] par un contrat de travail postérieurement au 30 juin 2021, terme du contrat de travail à déterminée du 1er décembre 2020. Le jugement est donc confirmé, en ce qui concerne les demandes formées à titre principal par M. [D] [C], en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a invité M. [D] [C] à mieux se pourvoir. Sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. [D] [C] et sur les demandes formées en tout état de cause: Si la cour ne considérait pas que le mandat social devait être requalifié en contrat de travail, M. [D] [C] demande à la cour de : - SE DECLARER matériellement compétente pour le surplus des demandes ; - CONDAMNER la société [1] à verser : . 1.696,33 euros au titre de la prime de précarité qui aurait dû lui être versée, . 1.755,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés qui aurait dû lui être versée. La société [1] n'a pas conclu au fond et demande à la cour de renvoyer le dossier afin qu'elle puisse conclure. Il est donc procédé à la réouverture des débats et au renvoi du dossier à la mise en état, dans les conditions prévues par le dispositif, afin que le dossier puisse être plaidé le 8 juin 2026 sur les demandes formées par M. [D] [C] à titre subsidiaire ainsi que sur les demandes formées en tout état de cause par les deux parties, notamment en ce qui concerne l'application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Juge recevable l'appel de M. [D] [C] ; Confirme, en ce qui concerne les demandes formées à titre principal par M. [D] [C], le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a invité M. [D] [C] à mieux se pourvoir ; Ordonne la réouverture des débats sur le surplus ; Renvoie à la mise en état ; Ordonne à la société [1] de conclure au fond pour le 14 mai 2026 ; Ordonne à M. [D] [C] de conclure au fond en réponse pour le 28 mai2026 ; Dit que la clôture de l'instruction sera prononcée le 1er juin 2026 à 13 heures 30; Convoque les parties à l'audience de plaidoirie du lundi 8 juin 2026 à 14 heures. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43821cdc6046d472d4467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel