Cour d'Appel · Chambre Sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43848cdc6046d472d4747
- Date
- 30 avril 2026
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***** EXPOSÉ DU LITIGE Par requête datée du 24 juin 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CPAM de la Vendée à la suite de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [T] [N] du 19 septembre 2019. Par jugement daté du 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : débouté la société [1] de son recours, déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [T] [N] du 19 septembre 2019 opposable à la société [1], condamné la société [1] à verser à la CPAM de la Vendée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [1] aux dépens. La société [1] a interjeté appel de cette décision. Par message RPVA reçu au greffe le 1er décembre 2025, la société [1] a indiqué se désister de son appel. A l'audience du 17 février 2026, la société [1] a confirmé qu'elle se désistait de son appel. La CPAM de la Vendée a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
ARRET N° 198 N° RG 23/00259 N° Portalis DBV5-V-B7H-GXFQ S.A.S. [1] C/ Caisse CPAM DE LA VENDÉE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, substituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS. INTIMÉE : CPAM DE LA VENDÉE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par requête datée du 24 juin 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CPAM de la Vendée à la suite de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [T] [N] du 19 septembre 2019. Par jugement daté du 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : débouté la société [1] de son recours, déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [T] [N] du 19 septembre 2019 opposable à la société [1], condamné la société [1] à verser à la CPAM de la Vendée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [1] aux dépens. La société [1] a interjeté appel de cette décision. Par message RPVA reçu au greffe le 1er décembre 2025, la société [1] a indiqué se désister de son appel. A l'audience du 17 février 2026, la société [1] a confirmé qu'elle se désistait de son appel. La CPAM de la Vendée a indiqué qu'elle acceptait ce désistement. MOTIVATION La société [1] indiquant se désister de son appel et ce désistement étant accepté par la CPAM de la Vendée, il est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile. Ce désistement emporte l'extinction de l'instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s'agissant de cette instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient donc de condamner la société [1] aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de la société [1] ; Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Poitiers sous le numéro RG n° 23/00259 ; Condamne la société [1] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43848cdc6046d472d4747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel