Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4398bcdc6046d472d8478
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 88 440 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [G], entrepreneur individuel, a réalisé deux devis datés du 3 avril et du 19 juin 2023 pour M. [Z] [J] et Mme [D] [U] relatifs à des travaux de maçonnerie et de pose de poutres en béton au sein de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires située [Adresse 1] à [Localité 7] (40) pour un montant total de 24.818 euros. M. [H] [G] a établi deux factures du 20 juillet 2023 pour un montant total de 27.598 euros. Déplorant des malfaçons et désordres, M. [Z] [J] et Mme [D] [U] ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 27 juillet 2023. Par exploits des 15 et 17 janvier 2024, M. [Z] [J] et Mme [D] [U] ont attrait M. [G] et la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur décennal devant le président du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé aux de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Dax a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 février 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025, le conseil de M. [Z] [J] et Mme [D] [U] a mis en demeure M. [H] [G] d'avoir à régler la somme de 46.884,40 euros. Le 6 mai 2025, M. [Z] [J] et Mme [D] [U] ont déposé auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax une requête aux fins d'être autorisés à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [H] [G], ainsi qu'à une saisie conservatoire sur les meubles et véhicules qu'il détient, pour la garantie et la conservation d'une créance qu'ils ont demandé d'évaluer à la somme de 50.000 euros. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a rejeté la requête au motif qu'aucun élément n'était communiqué sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Par déclaration enregistrée le 18 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Dax, M. [Z] [J] et Mme [D] [U] ont relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été transmise à la cour. Le ministère public a été avisé de la date d'audience le 2 décembre 2025. *** Vu les conclusions de M. [Z] [J] et Mme [D] [U] aux termes desquelles ils demandent à la cour au visa des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991, 210 et 211 du décret du 31 juillet 1992 de : Dire et juger que les créances de M. [Z] [J] et Mme [D] [U] paraissent fondées en leur principe, Dire et juger qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, Autoriser M. [Z] [J] et Mme [D] [U] et la SELARL Laforet à pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes bancaires de M. [H] [G] détenus par tous les organismes bancaires, autoriser M. [Z] [J] et Mme [D] [U] et la SELARL Laforet à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles et les véhicules de M. [H] [G] détenus par lui ou par des tiers.
Texte intégral
LB/PM Numéro 26/1316 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 30 AVRIL 2026 Dossier : N° RG 25/01862 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGOM Nature affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien Affaire : [Z] [J] [R] [U] C/ [H] [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 15 Décembre 2025, devant : Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur DARRACQ, Conseiller Madame PELLEFIGUES, Président qui en ont délibéré conformément à la loi. Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 02/12/2025 dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [Z] [J] né le 29/01/1954 à [Localité 1] (59) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [R] [U] née le [Date naissance 1] à [Localité 3] (59) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Catherine LAFORET de la SELARL SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX INTIME : Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] sur appel de la décision en date du 05 JUIN 2025 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [G], entrepreneur individuel, a réalisé deux devis datés du 3 avril et du 19 juin 2023 pour M. [Z] [J] et Mme [D] [U] relatifs à des travaux de maçonnerie et de pose de poutres en béton au sein de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires située [Adresse 1] à [Localité 7] (40) pour un montant total de 24.818 euros. M. [H] [G] a établi deux factures du 20 juillet 2023 pour un montant total de 27.598 euros. Déplorant des malfaçons et désordres, M. [Z] [J] et Mme [D] [U] ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 27 juillet 2023. Par exploits des 15 et 17 janvier 2024, M. [Z] [J] et Mme [D] [U] ont attrait M. [G] et la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur décennal devant le président du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé aux de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Dax a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 février 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025, le conseil de M. [Z] [J] et Mme [D] [U] a mis en demeure M. [H] [G] d'avoir à régler la somme de 46.884,40 euros. Le 6 mai 2025, M. [Z] [J] et Mme [D] [U] ont déposé auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax une requête aux fins d'être autorisés à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [H] [G], ainsi qu'à une saisie conservatoire sur les meubles et véhicules qu'il détient, pour la garantie et la conservation d'une créance qu'ils ont demandé d'évaluer à la somme de 50.000 euros. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a rejeté la requête au motif qu'aucun élément n'était communiqué sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Par déclaration enregistrée le 18 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Dax, M. [Z] [J] et Mme [D] [U] ont relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été transmise à la cour. Le ministère public a été avisé de la date d'audience le 2 décembre 2025. *** Vu les conclusions de M. [Z] [J] et Mme [D] [U] aux termes desquelles ils demandent à la cour au visa des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991, 210 et 211 du décret du 31 juillet 1992 de : Dire et juger que les créances de M. [Z] [J] et Mme [D] [U] paraissent fondées en leur principe, Dire et juger qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, Autoriser M. [Z] [J] et Mme [D] [U] et la SELARL Laforet à pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes bancaires de M. [H] [G] détenus par tous les organismes bancaires, autoriser M. [Z] [J] et Mme [D] [U] et la SELARL Laforet à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles et les véhicules de M. [H] [G] détenus par lui ou par des tiers. MOTIFS : En application des articles 496, 953, 434, 451, 809 à 811 du code de procédure civile, l'appel interjeté par M. [Z] [J] et Mme [D] [U] est instruit et jugé en chambre du conseil selon la procédure gracieuse. L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, qui est applicable en matière gracieuse avec représentation obligatoire, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte de ces deux textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [Z] [J] et Mme [D] [U] ne demandent, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, ni l'infirmation, ni l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax le 5 juin 2025. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. M. [Z] [J] et Mme [D] [U], parties perdantes, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, l'affaire étant instruite en chambre du conseil, Statuant hors la présence du public, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax ; Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [J] et Mme [D] [U]. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4398bcdc6046d472d8478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel