Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f439b1cdc6046d472d871b
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 968 918 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 21 novembre 2011 prenant effet le 27 novembre 2011, Mme [P] [J] veuve [E] a donné à bail à Mme [I] [Y] veuve [F] une maison à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 530 euros. Mme [P] [E] et Mme [I] [F] sont toutes deux décédées. Par acte du 15 novembre 2023, Mme [X] [E] épouse [O], venant aux droits de Mme [P] [J] épouse [E], a fait délivrer à M. [K] [F], venant aux droits de Mme [I] [F], un commandement de payer la somme principale de 2 186 euros au titre des loyers, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Suivant exploit du 27 février 2024, Mme [X] [E] épouse [O] venant aux droits de Mme [P] [J] épouse [E] a assigné M. [K] [F] venant aux droits de Mme [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail au 16 janvier 2024 jour d'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, voir M. [F] condamné au paiement de la somme de 3 724 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a : Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, Ordonné en conséquence à M. [F] ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux (restituer les clés) à compter de la signification du jugement, Dit qu'à défaut pour M. [F] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, Condamné M. [F] à verser à Mme [E] [O] la somme de 4 351 euros (décompte arrêté au 14 mai 2024) au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 2 186 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, L'a condamné à verser à Mme [E] [O] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion, Condamné M. [F] à verser à Mme [E] [O] la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'a condamné aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer. Ce jugement a été signifié à M. [K] [F] le 2 juillet 2024, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux le même jour. Par déclaration du 31 juillet 2024, M. [K] [F] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2024, le premier président de la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable la demande de [K] [F] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement N° RG 24/00124 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 18 juin 2024, débouté Mme [X] [E] épouse [O] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné [K] [F] aux dépens. *** Vu les conclusions de M. [K] [F] notifiées le 3 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax (RG n° 24/00124) en ce qu'il a : Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, Ordonné en conséquence à M. [F] ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux (restituer les clés) à compter de la signification du jugement, Dit qu'à défaut pour M. [F] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, Condamné M. [F] à verser à Mme [E] [O] la somme de 4 351 euros (décompte arrêté au 14 mai 2024) au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 2 186 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, L'a condamné à verser à Mme [E] [O] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion, L'a condamné M. [F] à verser à Mme [E] [O] la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'a condamné aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, Statuant à nouveau, Suspendre les effets de la clause résolutoire, Lui accorder des délais de paiement sur 3 années, Ordonner la déduction de la somme de 3 339,82 euros prélevée par saisie-attribution ainsi que du dépôt de garantie de 530 euros du montant de l'arriéré locatif dû, Condamner Mme [X] [E] [O] à réactualiser le décompte de l'arriéré locatif en conséquence, Condamner Mme [X] [E] [O] à lui rembourser la somme de 100 euros perçue au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon le jugement déféré, Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Y ajoutant, Débouter Mme [X] [E] [O] de toute demande formulée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d'appel. Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2025 par Mme [X] [E] épouse [O] aux termes desquelles elle demande à la cour de : Rabattre l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 à la date de l'audience de plaidoirie, Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dax le 18 juin 2024 en ce qu'il a : Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, Ordonné à M. [F] ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du jugement, Dit qu'à défaut d'avoir volontairement quitté les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à le libérer, il sera procédé à l'expulsion de M. [F] ainsi que celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, Condamné M. [F] à verser à Mme [O] la somme de 4 351 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 2 186 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, Condamné M. [F] à verser à Mme [O] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par son expulsion, Condamné M. [F] à verser à Mme [O] la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, En conséquence, débouter M. [K] [F] de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de Mme [X] [E], épouse [O], Y ajoutant, condamner M. [K] [F] à régler à Mme [X] [E], épouse [O], la somme de 8 589 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, Condamner M. [K] [F] à régler à Mme [X] [E] épouse [O], une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamner M. [K] [F] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025. A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 4 décembre 2025, à la demande concordante des parties.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
LB/SH Numéro 26/1308 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 30/04/2026 Dossier : N° RG 24/02253 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5RR Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [K] [F] C/ [X] [E] épouse [O] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Décembre 2025, devant : Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport, assistée de M. MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes, Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente Monsieur DARRACQ, Conseiller Madame BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [S] [F] né le 29 Avril 1956 à [Localité 1] - [Décédé le 27/01/2026 à [Localité 2] (40)] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté de Maître BIREMON, avocat au barreau de DAX INTIMEE : Madame [X] [E] épouse [O] née le 17 Février 1961 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 18 JUIN 2024 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 21 novembre 2011 prenant effet le 27 novembre 2011, Mme [P] [J] veuve [E] a donné à bail à Mme [I] [Y] veuve [F] une maison à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 530 euros. Mme [P] [E] et Mme [I] [F] sont toutes deux décédées. Par acte du 15 novembre 2023, Mme [X] [E] épouse [O], venant aux droits de Mme [P] [J] épouse [E], a fait délivrer à M. [K] [F], venant aux droits de Mme [I] [F], un commandement de payer la somme principale de 2 186 euros au titre des loyers, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Suivant exploit du 27 février 2024, Mme [X] [E] épouse [O] venant aux droits de Mme [P] [J] épouse [E] a assigné M. [K] [F] venant aux droits de Mme [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail au 16 janvier 2024 jour d'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, voir M. [F] condamné au paiement de la somme de 3 724 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a : Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, Ordonné en conséquence à M. [F] ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux (restituer les clés) à compter de la signification du jugement, Dit qu'à défaut pour M. [F] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, Condamné M. [F] à verser à Mme [E] [O] la somme de 4 351 euros (décompte arrêté au 14 mai 2024) au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 2 186 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, L'a condamné à verser à Mme [E] [O] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion, Condamné M. [F] à verser à Mme [E] [O] la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'a condamné aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer. Ce jugement a été signifié à M. [K] [F] le 2 juillet 2024, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux le même jour. Par déclaration du 31 juillet 2024, M. [K] [F] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2024, le premier président de la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable la demande de [K] [F] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement N° RG 24/00124 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 18 juin 2024, débouté Mme [X] [E] épouse [O] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné [K] [F] aux dépens. *** Vu les conclusions de M. [K] [F] notifiées le 3 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax (RG n° 24/00124) en ce qu'il a : Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, Ordonné en conséquence à M. [F] ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux (restituer les clés) à compter de la signification du jugement, Dit qu'à défaut pour M. [F] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, Condamné M. [F] à verser à Mme [E] [O] la somme de 4 351 euros (décompte arrêté au 14 mai 2024) au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 2 186 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, L'a condamné à verser à Mme [E] [O] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion, L'a condamné M. [F] à verser à Mme [E] [O] la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'a condamné aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, Statuant à nouveau, Suspendre les effets de la clause résolutoire, Lui accorder des délais de paiement sur 3 années, Ordonner la déduction de la somme de 3 339,82 euros prélevée par saisie-attribution ainsi que du dépôt de garantie de 530 euros du montant de l'arriéré locatif dû, Condamner Mme [X] [E] [O] à réactualiser le décompte de l'arriéré locatif en conséquence, Condamner Mme [X] [E] [O] à lui rembourser la somme de 100 euros perçue au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon le jugement déféré, Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Y ajoutant, Débouter Mme [X] [E] [O] de toute demande formulée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d'appel. Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2025 par Mme [X] [E] épouse [O] aux termes desquelles elle demande à la cour de : Rabattre l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 à la date de l'audience de plaidoirie, Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dax le 18 juin 2024 en ce qu'il a : Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, Ordonné à M. [F] ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du jugement, Dit qu'à défaut d'avoir volontairement quitté les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à le libérer, il sera procédé à l'expulsion de M. [F] ainsi que celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, Condamné M. [F] à verser à Mme [O] la somme de 4 351 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 2 186 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, Condamné M. [F] à verser à Mme [O] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par son expulsion, Condamné M. [F] à verser à Mme [O] la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, En conséquence, débouter M. [K] [F] de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de Mme [X] [E], épouse [O], Y ajoutant, condamner M. [K] [F] à régler à Mme [X] [E], épouse [O], la somme de 8 589 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, Condamner M. [K] [F] à régler à Mme [X] [E] épouse [O], une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamner M. [K] [F] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025. A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 4 décembre 2025, à la demande concordante des parties. *** MOTIFS : A titre liminaire il est relevé que par message transmis le 16 mars 2026 en cours de délibéré par la messagerie électronique « RPVA » le conseil de M. [F] a informé la cour du décès de ce dernier. Il a produit un acte de décès de M. [K] [F] le 27 janvier 2026. Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible à compter de la notification qui est faite à l'autre partie. Selon l'article 371 du même code, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie décède après la clôture des débats, l'instance n'est pas interrompue, la décision doit être rendue à l'égard de cette partie. Il convient par conséquent de constater le décès de M. [K] [F] le 27 janvier 2026 après la clôture des débats le 4 décembre 2025 et de dire que l'instance n'est pas interrompue s'agissant d'une action transmissible. Il sera donc statué à l'égard de M. [K] [F]. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Il convient de préciser au préalable que : les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne s'appliquent pas au bail litigieux en ce qu'elles modifient le paragraphe I de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en réduisant le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail passé de deux mois à six semaines, car il a été conclu avant son entrée en vigueur et stipulait en son article 6.5 1- un délai de deux mois qui a donc été contractualisé, et ce conformément à l'avis rendu récemment par la Cour de cassation (Cass. 3ème Civ, 13 juin 2024, n°24-70.002). les dispositions de l'article 9 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 s'appliquent en revanche en l'espèce concernant la demande de délai de paiement formulée par l'appelant dans ses conclusions du 3 février 2025 en ce qu'elles modifient les dispositions relatives aux conditions d'octroi des délais de paiement ; en effet, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, il en résulte que les paragraphes V et VII de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989 modifiés par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 en ce qu'ils modifient les conditions d'octroi des délais de paiement s'appliquent aux baux en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 29 juillet 2023. Il est observé que Mme [E] épouse [O] vise dans ses conclusions les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi du 28 juillet 2023. Il convient par conséquent de viser l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, mais de se référer à l'article 24 V et VII postérieur à l'entrée en vigueur de la dite loi. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer, visant cette clause, a été signifié le 15 novembre 2023, pour la somme en principal de 2 186 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 janvier 2024. La clause résolutoire était donc acquise au 16 janvier 2024. Sur l'arriéré locatif, la demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire M. [K] [F] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement sur trois années sur le fondement de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil. Il fait valoir qu'il est suivi auprès de l'ADIL depuis le mois de novembre 2023 pour trouver une solution de relogement, qu'il a déposé une demande de logement social le 25 juillet 2024 mais n'est pas attributaire d'un tel logement avant la fin de l'année civile de sorte qu'il risque de se retrouver sans domicile fixe. Il propose de régulariser les sommes dues dans un délai raisonnable en fonction de ses capacités financières actuelles. Il soutient que la bailleresse devra réactualiser le décompte dans la mesure où elle a perçu directement l'allocation de logement sociale. Il explique qu'il convient de déduire du décompte de l'arriéré locatif dû la somme de 3 339,82 euros prélevée par saisie attribution ainsi que le dépôt de garantie de 530 euros. Mme [X] [E] épouse [O] répond que M. [F] ne peut prétendre au bénéfice de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 puisqu'il ne remplit pas la double condition cumulative prévue par ce texte dans la mesure où il n'a pas repris le versement intégral de son loyer. Elle ajoute que les versements au titre de l'allocation logement sont pris en compte dans le décompte actualisé de la créance arrêté au 6 janvier 2025. *** L'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 dispose que "le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. (...) ; et l'article 24 VII de dire « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VII du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le procès-verbal d'expulsion a été établi le 7 octobre 2025, date à laquelle M. [F] n'était plus présent dans les lieux. Le dernier décompte établi par la bailleresse à la date du 8 octobre 2025 mentionne un total restant dû au titre de l'arriéré locatif jusqu'au 7 octobre 2025 de 9 689,18 euros. Toutefois, Mme [E] épouse [O] arrête sa demande dans ses conclusions du 28 octobre 2025 à la somme de 8 589 euros qui correspond à l'arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025. A la date du 6 janvier 2025 le décompte déduit les allocations logement versées pour la période allant de novembre 2023 à mai 2024, les versements ayant ensuite cessé. Il convient de déduire également le montant perçu dans le cadre de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2024 soit 3 369,82 euros, qui figure dans le décompte du 8 octobre 2025 en déduction à la suite d'un virement du 29 janvier 2025. Il n'y a pas lieu de déduire le montant du dépôt de garantie à hauteur de 530 euros en l'absence de remise des clés par le locataire lors de son départ et d'état des lieux de sortie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. La demande tendant à voir déduire la somme de 530 euros du montant de l'arriéré locatif sera donc rejetée. Par conséquent, il convient d'arrêter l'arriéré locatif à la somme de 5 219,18 euros au 29 janvier 2025. Il résulte des décomptes produits par Mme [E] épouse [O] que M. [F] a versé la dernière échéance complète de loyer en juillet 2023, et un paiement partiel à hauteur de 159 euros en octobre 2023. Il n'a effectué ensuite aucun paiement de novembre 2023 à juillet 2025, seuls deux paiements de 30 euros étant intervenus en août et septembre 2025. Ainsi faute d'avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, la demande de délais de paiement de M. [F] ne pouvait qu'être rejetée. Il sera constaté que le procès-verbal d'expulsion a été établi le 7 octobre 2025. En outre, M. [F] est décédé en cours de délibéré. La demande de suspension du jeu de la clause résolutoire ainsi que la demande de délais de paiement afférente sont donc devenues sans objet. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sauf à réactualiser le montant de la dette locative qui sera fixée à la somme de 5 219,18 euros au 29 janvier 2025 après déduction de la somme perçue à la suite de la saisie attribution. M. [F] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, sur la somme de 2 186 euros, à compter de la signification du jugement du 18 juin 2024 sur la somme de 4 351 euros et à compter de la signification du présent arrêt pour le surplus. La décision déférée est confirmée en ses autres dispositions ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [F], condamné M. [F] au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par son expulsion. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a statué à l'égard de M. [F] sur les dépens et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] épouse [O] à lui rembourser la somme de 100 euros perçue au titre de sa condamnation prononcée par le jugement déféré au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. M. [F], partie perdante, sera condamné également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de débouter Mme [E] épouse [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le décès de M. [K] [F] le 27 janvier 2026, après la clôture des débats le 4 décembre 2025 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à réactualiser le montant de la condamnation de M. [K] [F] au titre de l'arriéré locatif à la date du 29 janvier 2025 ; Statuant à nouveau sur le montant de la condamnation de M. [K] [F] au titre de l'arriéré locatif et y ajoutant, Déboute M. [K] [F] de sa demande tendant à voir déduire de l'arriéré locatif dû la somme de 530 euros correspondant au montant du dépôt de garantie ; Fixe la dette locative à 5 219,18 euros au 29 janvier 2025 après déduction du montant perçu de la saisie attribution ; Condamne M. [K] [F] à verser à Mme [X] [E] épouse [O] la somme de 5 219,18 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 29 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 2 186 euros, à compter de la signification du jugement du 18 juin 2024 sur la somme de 4 351 euros, et à compter de la signification du présent arrêt pour le surplus ; Dit que les demandes de M. [K] [F] de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulées en cause d'appel sont devenues sans objet ; Déboute M. [K] [F] de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] épouse [O] à lui rembourser la somme de 100 euros perçue au titre de sa condamnation prononcée par le jugement déféré au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Condamne M. [K] [F] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [X] [E] épouse [O] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX-HIALE, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f439b1cdc6046d472d871b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel