Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43a10cdc6046d472d8e01
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026 (n°287, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00287 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CND3V Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01139 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 avril 2026. Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Mme MONTAGNE, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision. APPELANTE Madame [L] [V] (Personne faisant l'objet de soins) née le 01 décembre 1991 à [Localité 1] (Algérie) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE [Localité 3] comparante en personne et assistée de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office du barreau de PARIS. INTIMÉ M. [P] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIES INTERVENANTES : M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC représenté par Madame Martine TRAPERO , avocate générale, non comparante, avis transmis par courriel le 29 avril 2026 , EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [L] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté du préfet de police du 9 avril 2026 sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Saisi à la requête du préfet de police afin de statuer sur la poursuite de la mesure, le juge de première instance a, par ordonnance du 20 avril 2026, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [V]. Par un écrit du 23 avril 2026, cette dernière a interjeté appel de cette décision. Par un écrit du 29 avril 2026, le préfet a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 30 avril 2026. A l'audience, Mme [V] dit qu'elle a subi des agressions de la part de personnes, qu'elle n'a pas droit à des visites à l'hôpital, qu'elle est consciente, qu'elle prend ses médicaments et qu'elle souhaite rejoindre sa mère et sa soeur quand elle sortira. Le conseil de l'appelante a développé oralement ses conclusions écrites à l'audience demandant l'infirmation de l'ordonnance et le prononcé d'une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le 29 avril 2026, le ministère public a indiqué par écrit être d'avis de déclarer l'appel recevable et de confirmer la première décision entreprise. Le préfet et le directeur de l'établissement, convoqués à l'audience de la cour, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il est rappelé que dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins. L'examen des pièces de la procédure, comprenant l'ensemble des certificats médicaux requis, tous éléments portés à la contradiction des parties, permet d'en constater sa régularité et de relever que l'arrêté d'admission en hospitalisation psychiatrique sous contrainte de Mme [V] se fonde sur des constatations médicales, confirmées par les certificats ultérieurs, faisant ressortir un trouble psychiatrique chronique nécessitant des soins, connus par les services de psychiatrie de longue date, et des passages à l'acte hétéro-agressifs sur une infirmière ainsi que des menaces de mort répétées aux équipes médicales dans le service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1], alors que l'intéressée se trouve en rupture de suivi ambulatoire au CMP et de traitement, depuis sa dernière sortie d'un établissement de soins fin mars 2026. Le certificat médical de situation du 28 avril 2026 fait état de la persistance de troubles du comportement (moqueries, insultes, menaces, idées délirantes à thématique mégalomaniaque et de persécution notamment), d'une absence de critique de cette nouvelle rupture de soins, relève que si elle dit être d'accord avec les soins, elle ne peut justifier les raisons pour lesquelles elle n'a jamais été en mesure de venir faire son injection et que si elle dit prendre son traitement à l'extérieur, il est cependant constaté qu'elle sort systématiquement sans emporter son ordonnance, qu'elle ne reconnaît ni les mises en danger a l'extérieur, reportant systématiquement la responsabilité des agressions dont elle est victime de façon répétée sur les autres, ni les multiples arrestations par la police (pour vols, injures voire violences), ni le processus de clochardisation dans lequel elle s'enfonce ces derniers mois, qu'elle ne reconnaît pas non plus avoir été agressive envers les équipes soignantes, se posant en victime, et conclut que dans ce contexte, l'hospitalisation doit se poursuivre à la fois pour obtenir une stabilisation clinique mais aussi pour pouvoir travailler la reconnaissance des troubles et l'acceptation des soins chez cette patiente qui n'a jamais été en mesure de se rendre à un seul rendez-vous depuis plus de dix ans qu'elle est régulièrement hospitalisée et que la mesure de contrainte doit donc être maintenue. Les propos de l'intéressée à l'audience ne permettent pas une appréciation différente de celle faite par des médecins spécialistes en santé mentale. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge de première instance, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43a10cdc6046d472d8e01
Données disponibles
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