Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43a3acdc6046d472d9101
- Date
- 30 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-6 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02408 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNES2 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2026, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [S] [C] [B] [M] né le 01 avril 1973 à [Localité 1], de nationalité bolivienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 29 avril 2026 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 29 avril 2026 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [S] [C] [B] [M] ; - Vu l'appel interjeté le 28 avril 2026, à 17h36, par M. [S] [C] [B] [M] ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-6 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02408 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNES2 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2026, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [S] [C] [B] [M] né le 01 avril 1973 à [Localité 1], de nationalité bolivienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 29 avril 2026 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 29 avril 2026 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [S] [C] [B] [M] ; - Vu l'appel interjeté le 28 avril 2026, à 17h36, par M. [S] [C] [B] [M] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 742-8 c'est à dire dans le cas d'une demande de mise en liberté dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative. En l'espèce, Monsieur [B] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée au motif que l'OQTF fondant l'arrêté de placement en rétention a expiré le 16 avril 2026. Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cet élément n'était de nature à justifier une levée de la mesure. En effet, le délai de trois ans, prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles L. 731-1 et L. 741-1) tend, en réalité, à exiger de l'administration un réexamen de la situation de l'étranger en cas de mise à exécution anormalement longue de la décision, notamment pour ne pas le priver d'un droit au recours en cas d'évolution de sa situation, mais ce réexamen n'est pas justifié lorsque la décision a été ramenée à exécution dans le délai légal et se trouve en cours d'exécution au-delà de ce délai. Il s'en déduit que, si l'administration doit mettre en 'uvre la procédure d'éloignement dans le délai de trois ans, l'expiration de ce délai au cours de la rétention administrative ne fait pas obstacle à sa prolongation. (Civ1.14 novembre 2024, n°23-15.075). Dans ces conditions, et dès lors que Monsieur [B] ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés, sa déclaration d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 30 avril 2026 à 10 heures 03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43a3acdc6046d472d9101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel