Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43a41cdc6046d472d9189
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02406 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNESI Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 18h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [T] [A] [X] né le 21 février 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Zohor Ziani Cherif, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2026 , à 17h21, complété à 17h27, par M. [T] [A] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [T] [A] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [T] [A] [X] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, M. [T] [A] [X], né le 21 février 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2026. Par ordonnance du 27 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [A] [X]. M. [T] [A] [X] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La tardiveté de l'avis à parquet et de la notification des droits de la mesure de placement en rétention administrative ; S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il soulève : L'insuffisance de motivation ; Le caractère disproportionné du placement en rétention administrative ; L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ; Sur le fond, enfin, il soulève l'insuffisance des diligences de l'administration. MOTIVATION Sur la tardiveté de l'avis à parquet et de la notification des droits de la mesure de placement en rétention administrative Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.» Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (1re Civ., 14 octobre 2020, n°19-15.197). En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention a été pris le 22 avril 2026 à 20 h 25, et que le Procureur de la République en a été informé le même jour à 20 h 42, soit environ vingt minutes après la notification de la mesure. Un tel délai, inférieur à une heure, ne saurait être regardé comme excessif et n'est pas de nature à caractériser un grief. Par conséquent, le moyen doit être écarté. Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » S'agissant du critère spécifique de la menace à l'ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d'en faire la démonstration. En effet, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge. La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet). Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [T] [A] [X] est motivé par le préfet sur l'existence d'une menace à l'ordre public, l'absence de preuve d'une entrée régulière en France, et l'absence de garanties de représentation suffisantes et un risque de fuite. Or, dès son audition en garde à vue M. [T] [A] [X] a indiqué être hébergé chez un cousin, et communiqué son adresse. Il a également précisé avoir de fortes attaches en France où vivent ses enfants et son père. En affirmant qu'il ne disposait pas de garanties de représentation, la préfecture a motivé son arrêté de placement en rétention sans tenir compte d'éléments déterminant de la situation personnelle de M. [T] [A] [X] et sans procéder aux vérifications qui s'imposaient au regard des informations portées à sa connaissance avant même que soit établi l'arrêté de placement en rétention. Sur la menace à l'ordre public, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a jamais été condamné, l'administration ne produisant pas le bulletin n°2 du casier judiciaire mais seulement un fichier FAED mentionnant des signalisations dont rien ne permet de dire qu'elles ont été considérées comme des faits commis par l'intéressé, ni comme des infractions caractérisées en l'absence de toute information sur les suites données à ces poursuites. Le seul élément sur lequel le dossier comporte des informations est l'infraction de vol (parfums au préjudice du magasin Sephora) objet de la garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention et pour laquelle il n'a, en l'état, pas encore été condamné. S'agissant du risque de fuite il n'est pas établi dès lors que n'est pas démontré la soustraction à une précédente OQTF, ou le non-respect d'une éventuelle assignation à résidence antérieure. Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n'établit pas que M. [T] [A] [X] constituerait une menace à l'ordre public, un risque de fuite et ne disposerait pas de garanties de représentation. En conséquence l'arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi, et sur cette irrégularité il y a lieu d'infirmer la décision et de rejeter la requête de la préfecture. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision sauf en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré d'un avis tardif du placement en rétention au procureur de la République, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture du Val d'Oise, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [T] [A] [X] ; LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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