Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43a88cdc6046d472dae3d
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 312 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2022, la SCI La haie de seigle a consenti à M. [R] [Z] un bail portant sur un logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à Baccarat (54120) moyennant le paiement d'un loyer initial de 425 euros, outre 35 euros de provision sur charges. M. [A] [C] s'est porté garant de M. [Z] pour les obligations résultant du contrat de bail. Le 3 mai 2024, M. [Z] s'est vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 380 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [C], en sa qualité de caution, le 7 mai 2024. Se prévalant du non-respect de ce commandement de payer, la SCI La haie de seigle a, par acte de commissaire de justice en dates des 18 et 20 septembre 2024, assigné M. [Z] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant en référé. La SCI La haie de seigle a demandé au juge des référés de : - constater la résiliation de plein droit à compter du 3 juillet 2024 du bail consenti à M. [Z] pour non-respect par le locataire de ses obligations légales et contractuelles, - prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du bail consenti à M. [Z] pour non-respect par le locataire de ses obligations légales et contractuelles, - ordonner à M. [Z] de libérer les locaux d'habitation donnés à bail, sis [Adresse 3], 1er étage ,appartement n°4 à [Localité 2] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et dire qu'à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans les conditions des dispositions de l'a rticle 1411-1 et suivants et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer la somme de 2 760 euros représentant l'arriéré locatif arrêté au 30juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer la somme de 240 euros représentant le coût de l'entretien de la chaudière pour les années 2023 et 2024, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer, qui sera due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective et complète des lieux par la requise et tous occupants de son chef, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer la somme de 210,13 euros au titre des charges de l'année 2024. A titre subsidiaire, si l'acte de cautionnement souscrit par M. [C] était annulé, - condamner M. [C] à lui verser toutes sommes auxquelles M. [Z] sera condamné, sur le fondement de la gestion d'affaires, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des dénonciations à la CCAPEX et les frais d'expulsion s'il échet, - rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. M. [C] a demandé au juge des référés de : - juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande financière dirigée contre la caution compte-tenu de l'existence de contestations sérieuses, - juger que l'engagement de caution de M. [C] est nul ou surseoir à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pour faux déposée par lui, - débouter la SCI La haie de seigle de l'ensemble de ses réclamations à son encontre. A titre subsidiaire, - enjoindre à la SCl La haie de seigle de produire les quittances de loyer et le décompte des sommes versées par la CAF, - de manière subsidiaire, juger qu'il n'est pas redevable des loyers de mai et juin 2024 ni de l'entretien de la chaudière ni des dépens et actes de commissaire de justice, - condamner la SCI La haie de seigle à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le juge des référés. Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant en référé, a : - déclaré les demandes formées par la SCI La haie de seigle recevables, - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Z] et portant sur le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à [Localité 4] à la date du 4 juillet 2024, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due solidairement par M. [Z] et M. [C] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération parfaite des lieux au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, - condamné solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à titre provisionnel à la SCI La haie de seigle la somme 2 760 euros au titre des loyers, des charges échus au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné à M. [Z] de libérer le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à [Localité 4], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, - ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des lieux susvisés de M. [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, - condamné à titre provisionnel M. [Z] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération parfaite des lieux, - condamné à titre provisionnel M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au 12 septembre 2025 inclus, +- condamné in solidum M. [Z] et M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI de La haie de seigle du surplus de ses demandes, - condamné in solidum M. [Z] et M. [C] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2025, M. [C] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville en ce qu'il a déclaré les demandes formées par la SCI La haie de sègle recevables, n'a pas fait droit à ses demandes, a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Z] et portant sur le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à Baccarat (54120) à la date du 4 juillet 2024, a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due solidairement par lui et M. [Z] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération parfaite des lieux au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, en ce qu'il l'a condamné solidairement avec M. [Z] à payer à titre provisionnel à la SCI La haie de seigle la somme 2 760 euros au titre des loyers, des charges échus au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, a condamné à titre provisionnel M. [Z] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération parfaite des lieux, l'a condamné à titre provisionnel à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au 12 septembre 2025 inclus, l'a condamné in solidum avec M. [Z] à payer à la SCI La haie de seigle une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SCI de La haie de seigle du surplus de ses demandes, l'a condamné in solidum avec M. [Z] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, et en ce qu'il a rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Par conclusions déposées le 6 janvier 2026, M. [C] demande à la cour de : - réformer intégralement la décision rendue par le juge de proximité ' juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé le 13 juin 2025 en ce qu'il a : - déclaré les demandes formées par la SCI La haie de la seigle recevables, - pas fait droit aux demandes de M. [C], à savoir : * juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande financière dirigée contre la caution compte tenu de l'existence de contestations sérieuses, * juger que l'engagement de caution de M. [C] est nul ou surseoir à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pour faux déposée par M. [C], - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Z] et portant sur le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à [Localité 4] à la date du 4 juillet 2024, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due solidairement par M. [Z] et M. [C] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération parfaite des lieux au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, - condamné solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à titre provisionnel à la SCI La haie de seigle la somme 2 760 euros au titre des loyers, des charges échus au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; - condamné à titre provisionnel M. [Z] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération parfaite des lieux, - condamné à titre provisionnel M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au 12 septembre 2025 inclus, - condamné in solidum M. [Z] et M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [Z] et M. [C] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision, - juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande financière dirigée contre la caution compte tenu de l'existence de contestations sérieuses, - juger que l'engagement de caution de M. [C] est nul ou surseoir à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pour faux déposée par M. [C], - juger qu'il n'est dû aucune somme par M. [C] au profit de la SCI La haie de seigle, - débouter la SCI La haie de seigle de l'ensemble de ses réclamations à l'encontre de M. [C], A titre subsidiaire, - enjoindre la SCI La haie de seigle de produire les quittances de loyer et le décompte des sommes versées par la CAF, - enjoindre à la SCI La haie de seigle de produire le justificatif d'occupation des lieux depuis le mois d'avril 2024, De manière subsidiaire, - juger que M. [C] n'est pas redevable des loyers au-delà d'avril 2024 ni de l'entretien de la chaudière ni des dépens et actes de commissaire de justice, - réformer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. [C] à verser à la SCI La haie de seigle une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI La haie de seigle à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance et une somme similaire sur le même fondement pour la procédure d'appel. Par conclusions déposées le 8 janvier 2026, la SCI La haie de seigle demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en référé en ce qu'elle a : - déclaré recevable les demandes formées par la SCI La haie de seigle, - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Z] et portant sur le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à [Localité 4] à la date du 4 juillet 2024, - fixé l'indemnité mensuelle due solidairement par M. [Z] et M. [C] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération parfaite des lieux au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, - condamné solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à titre provisionnel à la SCI La haie de seigle la somme de 2 760 euros au titre des loyers, des charges échus au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné à M. [Z] de libérer le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à [Localité 4], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, - ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des lieux susvisés de M. [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, - condamné à titre provisionnel M. [Z] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération parfaite des lieux, - condamné à titre provisionnel M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné in solidum M. [Z] et M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Z] et M. [C] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision, - dire que le décompte des indemnités d'occupation sera arrêté au 1er avril 2025, A titre subsidiaire, si l'acte de cautionnement souscrit par M. [C] était annulé, - condamner M. [C] à verser à la SCI La haie de seigle toutes sommes auxquelles M. [Z] sera condamné, sur le fondement de la gestion d'affaires, - déouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en référé en ce qu'il a débouté la SCI La haie de seigle du surplus de ses demandes. Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle la somme de 240 euros représentant le coût de l'entretien de la chaudière pour les années 2023 et 2024, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle la somme de 210,13 euros au titre des charges de l'année 2024, - condamner M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle une somme de 3 120 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /26 DU 30 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01747 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTCJ Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal de proximité de LUNEVILLE - R.G. n° 24/01006, en date du 13 juin 2025, APPELANT : Monsieur [A] [C], domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4771 du 18/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉE : La SCI LA HAIE DE SEIGLE, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 433310547, dont le siège est [Adresse 2], représentant par son gérant en exercice domicilié audit siège social Représentée par Me Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN,président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Avril 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2022, la SCI La haie de seigle a consenti à M. [R] [Z] un bail portant sur un logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à Baccarat (54120) moyennant le paiement d'un loyer initial de 425 euros, outre 35 euros de provision sur charges. M. [A] [C] s'est porté garant de M. [Z] pour les obligations résultant du contrat de bail. Le 3 mai 2024, M. [Z] s'est vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 380 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [C], en sa qualité de caution, le 7 mai 2024. Se prévalant du non-respect de ce commandement de payer, la SCI La haie de seigle a, par acte de commissaire de justice en dates des 18 et 20 septembre 2024, assigné M. [Z] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant en référé. La SCI La haie de seigle a demandé au juge des référés de : - constater la résiliation de plein droit à compter du 3 juillet 2024 du bail consenti à M. [Z] pour non-respect par le locataire de ses obligations légales et contractuelles, - prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du bail consenti à M. [Z] pour non-respect par le locataire de ses obligations légales et contractuelles, - ordonner à M. [Z] de libérer les locaux d'habitation donnés à bail, sis [Adresse 3], 1er étage ,appartement n°4 à [Localité 2] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et dire qu'à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans les conditions des dispositions de l'a rticle 1411-1 et suivants et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer la somme de 2 760 euros représentant l'arriéré locatif arrêté au 30juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer la somme de 240 euros représentant le coût de l'entretien de la chaudière pour les années 2023 et 2024, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer, qui sera due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective et complète des lieux par la requise et tous occupants de son chef, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer la somme de 210,13 euros au titre des charges de l'année 2024. A titre subsidiaire, si l'acte de cautionnement souscrit par M. [C] était annulé, - condamner M. [C] à lui verser toutes sommes auxquelles M. [Z] sera condamné, sur le fondement de la gestion d'affaires, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des dénonciations à la CCAPEX et les frais d'expulsion s'il échet, - rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. M. [C] a demandé au juge des référés de : - juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande financière dirigée contre la caution compte-tenu de l'existence de contestations sérieuses, - juger que l'engagement de caution de M. [C] est nul ou surseoir à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pour faux déposée par lui, - débouter la SCI La haie de seigle de l'ensemble de ses réclamations à son encontre. A titre subsidiaire, - enjoindre à la SCl La haie de seigle de produire les quittances de loyer et le décompte des sommes versées par la CAF, - de manière subsidiaire, juger qu'il n'est pas redevable des loyers de mai et juin 2024 ni de l'entretien de la chaudière ni des dépens et actes de commissaire de justice, - condamner la SCI La haie de seigle à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le juge des référés. Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant en référé, a : - déclaré les demandes formées par la SCI La haie de seigle recevables, - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Z] et portant sur le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à [Localité 4] à la date du 4 juillet 2024, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due solidairement par M. [Z] et M. [C] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération parfaite des lieux au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, - condamné solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à titre provisionnel à la SCI La haie de seigle la somme 2 760 euros au titre des loyers, des charges échus au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné à M. [Z] de libérer le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à [Localité 4], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, - ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des lieux susvisés de M. [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, - condamné à titre provisionnel M. [Z] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération parfaite des lieux, - condamné à titre provisionnel M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au 12 septembre 2025 inclus, +- condamné in solidum M. [Z] et M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI de La haie de seigle du surplus de ses demandes, - condamné in solidum M. [Z] et M. [C] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2025, M. [C] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville en ce qu'il a déclaré les demandes formées par la SCI La haie de sègle recevables, n'a pas fait droit à ses demandes, a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Z] et portant sur le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à Baccarat (54120) à la date du 4 juillet 2024, a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due solidairement par lui et M. [Z] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération parfaite des lieux au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, en ce qu'il l'a condamné solidairement avec M. [Z] à payer à titre provisionnel à la SCI La haie de seigle la somme 2 760 euros au titre des loyers, des charges échus au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, a condamné à titre provisionnel M. [Z] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération parfaite des lieux, l'a condamné à titre provisionnel à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au 12 septembre 2025 inclus, l'a condamné in solidum avec M. [Z] à payer à la SCI La haie de seigle une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SCI de La haie de seigle du surplus de ses demandes, l'a condamné in solidum avec M. [Z] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, et en ce qu'il a rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Par conclusions déposées le 6 janvier 2026, M. [C] demande à la cour de : - réformer intégralement la décision rendue par le juge de proximité ' juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé le 13 juin 2025 en ce qu'il a : - déclaré les demandes formées par la SCI La haie de la seigle recevables, - pas fait droit aux demandes de M. [C], à savoir : * juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande financière dirigée contre la caution compte tenu de l'existence de contestations sérieuses, * juger que l'engagement de caution de M. [C] est nul ou surseoir à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pour faux déposée par M. [C], - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Z] et portant sur le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à [Localité 4] à la date du 4 juillet 2024, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due solidairement par M. [Z] et M. [C] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération parfaite des lieux au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, - condamné solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à titre provisionnel à la SCI La haie de seigle la somme 2 760 euros au titre des loyers, des charges échus au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; - condamné à titre provisionnel M. [Z] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération parfaite des lieux, - condamné à titre provisionnel M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au 12 septembre 2025 inclus, - condamné in solidum M. [Z] et M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [Z] et M. [C] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision, - juger que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande financière dirigée contre la caution compte tenu de l'existence de contestations sérieuses, - juger que l'engagement de caution de M. [C] est nul ou surseoir à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pour faux déposée par M. [C], - juger qu'il n'est dû aucune somme par M. [C] au profit de la SCI La haie de seigle, - débouter la SCI La haie de seigle de l'ensemble de ses réclamations à l'encontre de M. [C], A titre subsidiaire, - enjoindre la SCI La haie de seigle de produire les quittances de loyer et le décompte des sommes versées par la CAF, - enjoindre à la SCI La haie de seigle de produire le justificatif d'occupation des lieux depuis le mois d'avril 2024, De manière subsidiaire, - juger que M. [C] n'est pas redevable des loyers au-delà d'avril 2024 ni de l'entretien de la chaudière ni des dépens et actes de commissaire de justice, - réformer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. [C] à verser à la SCI La haie de seigle une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI La haie de seigle à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance et une somme similaire sur le même fondement pour la procédure d'appel. Par conclusions déposées le 8 janvier 2026, la SCI La haie de seigle demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en référé en ce qu'elle a : - déclaré recevable les demandes formées par la SCI La haie de seigle, - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Z] et portant sur le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à [Localité 4] à la date du 4 juillet 2024, - fixé l'indemnité mensuelle due solidairement par M. [Z] et M. [C] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération parfaite des lieux au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, - condamné solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à titre provisionnel à la SCI La haie de seigle la somme de 2 760 euros au titre des loyers, des charges échus au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné à M. [Z] de libérer le logement sis [Adresse 3] (1er étage, appartement n°4) à [Localité 4], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, - ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des lieux susvisés de M. [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, - condamné à titre provisionnel M. [Z] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération parfaite des lieux, - condamné à titre provisionnel M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle les indemnités mensuelles d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné in solidum M. [Z] et M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Z] et M. [C] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision, - dire que le décompte des indemnités d'occupation sera arrêté au 1er avril 2025, A titre subsidiaire, si l'acte de cautionnement souscrit par M. [C] était annulé, - condamner M. [C] à verser à la SCI La haie de seigle toutes sommes auxquelles M. [Z] sera condamné, sur le fondement de la gestion d'affaires, - déouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en référé en ce qu'il a débouté la SCI La haie de seigle du surplus de ses demandes. Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle la somme de 240 euros représentant le coût de l'entretien de la chaudière pour les années 2023 et 2024, - condamner solidairement M. [Z] et M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle la somme de 210,13 euros au titre des charges de l'année 2024, - condamner M. [C] à payer à la SCI La haie de seigle une somme de 3 120 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection statuant en référé peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article ; qu'en outre la caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil ; que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location et que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, la SCI La Haie de seigle sollicite du juge des référés la condamnation à titre provisionnel de M. [A] [C], en sa qualité de caution, solidairement avec M. [W] en sa qualité de locataire, au paiement de loyers, de charges locatives et d'indemnités d'occupation. M. [A] [C] ne conteste pas avoir signé, avec M. [W], le contrat de bail du 12 septembre 2022 le désignant comme caution du locataire. Il reconnaît également être le rédacteur et signataire de l'acte manuscrit de cautionnement signé le 8 septembre 2022. En revanche, il conteste avoir signé l'acte de cautionnement dactylographié daté du 12 septembre 2022. Or, c'est cet acte dont M. [A] [C] dénie la signature qui comporte les mentions exigées par l'article 22-1 précité et prescrites à peine de nullité du cautionnement. La SCI La Haie de seigle fait valoir pour sa part que la comparaison des écritures et de la signature de M. [A] [C] ne laisse aucun doute sur la validité et la réalité de son engagement. La résolution de cette opposition entre les parties passe donc par la vérification d'écriture, prévue par l'article 287 du code de procédure civile. Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d'écritures, dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse. Mais, en l'espèce, cette contestation est sérieuse, car l'examen de la signature apposée au bas de l'acte de cautionnement dactylographié du 12 septembre 2022 n'apparaît pas comme étant manifestement celle de M. [A] [C]. Aussi n'appartient-il pas au juge des référés de pousser plus avant les investigations pour déterminer si oui ou non M. [A] [C] est engagé par cet acte de cautionnement à la signature incertaine. Par conséquent, il échet de débouter la SCI La Haie de seigle de ses demandes formées contre M. [A] [C] (étant rappelé que la présente décision, rendue en référé, n'a pas autorité de la chose jugée au fond). L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions prononçant une condamnation contre M. [A] [C]. L'équité n'exige pas que la SCI La Haie de seigle ou M. [A] [C] soient condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et les dépens afférents à l'action contre M. [A] [C] seront laissés à la charge de la SCI La Haie de seigle. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions portant condamnation contre M. [A] [C] et, statuant à nouveau, DEBOUTE la SCI La Haie de seigle de ses demandes dirigées contre M. [A] [C], DEBOUTE la SCI La Haie de seigle et M. [A] [C] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, CONDAMNE la SCI La Haie de seigle aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'action dirigée contre M. [A] [C]. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43a88cdc6046d472dae3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel