Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43a9fcdc6046d472db570
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00845 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRJV
TJ d'[Localité 1] - 1ère section civile
rg 24/02760
06 mars 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Syndicat CGT DE LA SOCIETE NESTLE WATERS SUPPLY EST SASU immatriculée sous le numéro B 479 464 166 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, Code NAF 1107A agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S.U. NESTLE WATERS SUPPLY EST SASU immatriculée sous le numéro B 479 464 166 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, Code NAF 1107A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Jean D'ALEMAN , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Janvier 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026;
Le 30 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST, filiale du groupe NESTLE, a conclu en 2010 une convention collective d'entreprise, révisée en 2018.
Le 11 juin 2024, la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST a informé les salariés de sa volonté de dénoncer trois usages en vigueur dans l'usine.
Par courrier du 11 juillet 2024, le syndicat CGT de la société NESTLE WATERS SUPPLY EST a contesté cette décision.
Par assignation du 27 novembre 2024, le syndicat CGT a fait citer la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST devant le tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins de :
- ordonner à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST de respecter l'avenant 12 à la convention d'entreprise et lui faire interdiction de revenir unilatéralement sur le décompte en jours réellement travaillés des jours de congés payés, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
- ordonner à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST de respecter l'article 8.3.5 de la convention d'entreprise et lui faire interdiction de différencier la modulation de la durée du travail par lignes dans les UAP mais aussi par activités (production, logistique, et maintenance) y compris avec des semaines sans programmation d'activité, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
- ordonner à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST de respecter les articles 8.5.1 et 8.5.3 de la convention d'entreprise et lui faire interdiction de ne prendre le temps de consigne comme heures supplémentaires en fin de période de référence, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
- ordonner à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST de respecter les articles 8.5.1 et 8.5.3 de la convention d'entreprise et lui faire interdiction de déroger au principe du volontariat pour la réalisation d'heures supplémentaires, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
- se réserver la possibilité de liquider les astreintes,
- condamner la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts au titre du non-respect de l'avenant n°10 à la convention collective d'entreprise et au titre de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
- condamner la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST aux intérêts légaux,
- condamner la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST aux entiers frais et dépens.
Vu le jugement de la 1ère section civile du tribunal judiciaire d'Epinal rendu le 6 mars 2025, lequel a :
- débouté le syndicat CGT de la société NESTLE WATERS SUPPLY EST de ses demandes,
- condamné le syndicat CGT à payer à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Vu l'appel formé par le syndicat CGT le 11 avril 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du syndicat CGT déposées sur le RPVA le 2 juin 2025, et celles de la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST déposées sur le RPVA le 28 juillet 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025,
Le syndicat CGT demande de :
- infirmer, en tout cas réformer le jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- débouté le syndicat CGT de la société NESTLE WATERS SUPPLY EST de ses demandes,
- condamné le syndicat CGT à payer à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat CGT aux dépens,
Statuant à nouveau :
- dire recevables et bien fondés les demandes et l'appel du syndicat CGT de la société NESTLE WATERS SUPPLY EST,
- ordonner à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST de respecter les articles 8.3.1, 8.5.1 et 8.5.3 de la convention d'entreprise et lui faire interdiction de ne pas considérer le temps de consigne comme heures supplémentaires en fin de période de référence, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
- ordonner à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST de respecter les articles 8.3.1, 8.5.1 et 8.5.3 de la convention d'entreprise et lui FAIRE INTERDICTION de déroger au principe du volontariat pour la réalisation d'heures supplémentaires, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
- se réserver la possibilité de liquider les astreintes,
- condamner la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST à verser la somme de 15 000 euros au syndicat à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la convention collective d'entreprise et au titre de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
- condamner la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST à verser au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 4 000 euros pour les frais de première instance,
- 4 000 euros pour les frais d'appel,
- condamner la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST aux intérêts légaux,
- condamner la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST aux entiers frais et dépens.
La SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST demande de :
- recevoir la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST dans ses écritures et y faire droit,
Et :
- constater que les dispositions litigieuses relèvent d'usages que la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST a dûment dénoncés,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat CGT de la société NESTLE WATERS SUPPLY EST de ses demandes,
- débouter le syndicat CGT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat CGT à verser à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions du syndicat CGT déposées sur le RPVA le 2 juin 2025, et de la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST déposées sur le RPVA le 28 juillet 2025.
Sur la demande visant à ordonner à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST de respecter les articles 8.3.1, 8.5.1 et 8.5.3 de la convention d'entreprise et de lui faire interdiction de ne pas considérer le temps de consigne comme heures supplémentaires en fin de période de référence :
Dans le document intitulé « Dénonciation d'usages prévue dans le cadre de Vosges 2024 » (pièce n° 2 de l'intimée), la société NESTLE WATERS SUPPLY EST indique :
« Calcul des majorations d'heures supplémentaires basé sur les heures effectives réalisées :
Nous allons prendre en compte la notion de travail effectif pour déterminer le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires prévues dans la convention collective d'entreprise et toutes les conditions de recours aux heures supplémentaires, à compter du 1er janvier 2025.
Exemple : actuellement les passages de consignes (') sont payés en heures supplémentaires chaque mois. A compter de 2025, les heures supplémentaires s'apprécieront au 31 décembre de l'année complète : au-delà de 1607 heures annuelles pour un temps plein et 1101,9 heures pour un salarié de suppléance ».
La société NESTLE WATERS SUPPLY EST expose que la rémunération du temps de consigne au tarif des heures supplémentaires est un usage, qu'elle est en droit de dénoncer.
Elle indique que l'article 8.5.1 de la convention collective stipule que s'agissant des salariés dont l'organisation du travail est basée sur une modulation du temps de travail, « constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire soit 45h ainsi que les heures effectuées au-delà de la programmation hebdomadaire et à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà du plafond annuel de modulation fixé à 1607h ».
Elle fait valoir que le décompte du temps de consigne comme un temps de travail supplémentaire relevait de l'usage qu'elle entend dénoncer, mais que ce temps fait en réalité partie de l'activité normale des salariés, dans le cadre de leurs cycles de travail et peut donc être réintégré dans la programmation de la modulation du temps de travail.
La société expose que les temps de consigne, une fois réintégrés dans la programmation de la modulation du temps de travail, ne peuvent être majorés au titre des heures supplémentaires qu'en cas de dépassement du seuil de 45 heures de travail au cours d'une semaine ou de celui de 1607 heures de travail au cours de l'année.
Enfin, elle indique que si la convention collective prévoit que les heures supplémentaires doivent se faire sur le principe du volontariat, « la dénonciation se limite à exclure de la majoration au titre des heures supplémentaires les temps qui ne correspondaient pas à du temps de travail effectif ainsi que les temps de travail effectif qui ne dépassaient pas les seuils conventionnels ».
La CGT expose que l'article 8.3.1 b) de la convention d'entreprise fixe conventionnellement l'amplitude journalière maximum de travail effectif à huit heures.
Elle fait valoir que les temps de consigne s'ajoutent nécessairement à ces huit heures, en ce qu'ils ne sont pas des temps de production, mais permettent aux équipes successives de ne pas se retrouver en même temps sur la même ligne de production.
Le syndicat en conclut que les temps de consigne, n'étant pas intégrés dans les huit heures de production, constituent nécessairement des heures supplémentaires.
Or, l'article 8.5.1 de l'accord stipule que les heures supplémentaires doivent être comptabilisées hebdomadairement ou mensuellement, et non annualisées ; NWSE, en décidant d'intégrer le temps de consigne dans la modulation annuelle, contredit donc cette disposition.
Motivation :
Il résulte de la convention collective que la modulation du temps de travail des salariés postés est établie sur la base de 35 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà et en deçà se compensant automatiquement dans le cadre de la période annuelle.
La durée maximale annuelle est fixée à 1607 heures de présence ; la période de modulation cour du 1er janvier au 31 décembre ; l'amplitude haute ne peut dépasser 45 heures de présence par semaine.
Il n'est pas contesté que temps de consigne, c'est-à-dire le temps de passation des instructions entre deux équipes successives lors d'un changement de poste dans une organisation de travail posté, est un temps de travail effectif.
Dès lors, dans le silence de la convention collective, ce temps de passation de consignes est nécessairement intégré dans la durée annuelle du temps de travail et ne donnera lieu au paiement d'heures supplémentaires que s'il implique un dépassement du plafond annuel du 1607 heures.
Dès lors, le paiement mensuel du temps de consigne selon le régime des heures supplémentaires n'étant pas prévu par la convention collective, il relevait d'un usage que l'employeur était en droit de dénoncer, comme la justement motiver le premier juge.
La demande visant à ordonner à la SASU NESTLE WATERS SUPPLY EST de respecter les articles 8.3.1, 8.5.1 et 8.5.3 de la convention d'entreprise et de lui faire interdiction de ne pas considérer le temps de consigne comme heures supplémentaires en fin de période de référence sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la convention collective d'entreprise :
La CGT sera déboutée de cette demande, la société NESTLE WATERS SUPPLY EST ayant respecté les dispositions de la convention collective d'entreprise, comme il l'a été motivé ci-dessus.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Le syndicat CGT sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal judicaire d'Epinal en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute le Syndicat CGT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure,
Déboute la société NESTLE WATERS SUPPLY EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure,
Condamne le Syndicat CGT aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle 514 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43a9fcdc6046d472db570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA