Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43bb4cdc6046d472dd026
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 4 095 015 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [M] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU [1] à compter du 16 juillet 2012, en qualité de directeur administratif et financier. Le temps du travail salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 214 jours. Par courrier du 06 décembre 2019, M. [M] [X] a été licencié pour faute grave. Par requête du 15 avril 2020, M. [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins : - de déclarer la convention annuelle de forfait jours nulle et inopposable, - en conséquence, de condamner la SASU [1] à lui verser les sommes suivantes : - 21 488 euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre la somme de 2 148,80 euros de congés payés afférents, - 65 079,73 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 6 507,97 euros de congés payés afférents, - 8 759,05 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 3 797,40 euros de congés payés afférents, - 20 000 euros de rappel sur primes, - 51 432,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 5 000 euros en application du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc a rendu un jugement le 16 mars 2021, par lequel il a : - constaté l'existence d'une convention de forfait jours et dit celle-ci applicable, - débouté M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] [X] à verser à la SASU [1] les sommes de : - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [M] [X] aux entiers dépens et aux éventuels frais. La chambre sociale de la Cour d'appel de céans a rendu un arrêt le 10 février 2022, par lequel elle a : - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférant et en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de sa demande de paiement au titre de la contrepartie obligatoire de repos, - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc pour le surplus, Statuant à nouveau : - condamné la SASU [1] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 60 000 euros au titre des heures supplémentaires et de 6 000 euros au titre des congés payés y afférant, - condamné la SASU [1] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 8 759,05 euros au titre la contrepartie des repos compensateurs, Y ajoutant : - débouté Monsieur [M] [X] et la SASU [1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamne la SASU [1] aux dépens de la seconde instance. Par requête du 01 juillet 2022, la SASU [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins : - de condamner M. [M] [X] au paiement des sommes suivantes : - 40 650,15 euros au titre de la restitution de l'indu au titre des congés payés, - 9 832,94 euros au titre de la restitution de l'indu au titre des RTT, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'application des intérêts au taux légal sur les créances salariales, outre la capitalisation des intérêts, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024, par lequel il a : - déclaré recevable la requête de la SASU [1], - déclaré recevable l'action relative à la demande de paiement de la somme due au titre de la restitution de l'indu au titre des RTT, - déclaré recevable l'action relative à la demande de la somme due au titre de la titre de la restitution de l'indu au titre des congés payés, - déclaré les demandes de la SASU [1] non prescrites, - dit ne pas faire droit à la demande de rejet de la pièce n°9 (rapport d'audit), - dit que M. [M] [X] devra verser à la SASU [1] la somme de 9 820,94 euros au titre des RTT indûment payés, - condamné M. [M] [X] à rembourser à la SASU [1] les sommes indûment perçues au titre des congés payés à savoir 40 950,15 euros, - condamné Monsieur [M] [X] à payer à la SASU [1] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fait droit à la demande d'exécution provisoire présentée par la SASU [1], - condamné M. [M] [X] aux entiers dépens, - débouté M. [M] [X] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Vu l'appel formé par Monsieur [M] [X] le 27 mars 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [M] [X] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et celles de la SASU [1] déposées sur le RPVA le 20 décembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025, M. [M] [X] demande : - de déclarer recevable et bien fondé son appel, - en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024, Statuant à nouveau : - de rejeter des débats le rapport audit (pièce adverse 9), - de déclarer irrecevable la requête de la SASU [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège et rejeter ses demandes, - de déclarer la SASU [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et prescription en ses demandes, - de rejeter les demandes de la SASU [1], - de déclarer la SASU [1] mal fondées en toutes ses demandes, - de débouter la SASU [1] de toutes ses demandes, - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - d'ordonner à la SASU [1] à produire le calcul de ses cotisations retraite conformément au bulletin de salaire de 2019 et faire diligences auprès des organismes, - de condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la SASU [1] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de première instance et la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile - de condamner la SASU [1] aux entiers dépens de première instance et à hauteur d'appel, * A titre infiniment subsidiaire : - de dire et juger que les sommes sollicitées au titre des RTT et des congés payés par la SASU [2] sont des sommes brutes. - d'ordonner à la SASU [1] de lui produire le décompte des sommes nettes et les justificatifs (bulletin de salaire réactualisé, solde de toute compte, attestations assedics) y afférents sous astreinte de 50 jours de retard à compter de la décision à intervenir afin de les transmettre aux organismes, - de condamner la SASU [1] à lui rembourser le trop-perçu. La SASU [1] demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024 en ce qu'il a : - déclaré recevable sa requête, - déclaré recevable l'action relative à la demande de paiement de la somme due au titre de la restitution de l'indu au titre des RTT, - déclaré recevable l'action relative à la demande de la somme due au titre de la titre de la restitution de l'indu au titre des congés payés, - déclaré ses demandes non prescrites, - dit ne pas faire droit à la demande de rejet de la pièce n°9 (rapport d'audit), - dit que M. [M] [X] devra lui verser la somme de 9 820,94 euros au titre des RTT indûment payés, - condamné M. [M] [X] à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des congés payés à savoir 40 950,15 euros, - fait droit à la demande et exécution provisoire présentée par la société, * En conséquence : - de juger valable la requête de la société, - de refuser la demande de Monsieur [M] [X] à voir rejeter des débats l'audit de fraude (pièce n°9), - de juger que les demandes de la société ne se heurtent pas à la prescription ni à l'autorité de chose jugée, - de juger les demandes de la société recevables et bien fondées, - de condamner M. [M] [X] à lui verser les sommes suivantes : - 9 820.94 euros au titre de la restitution des RTT indus, - 40 950,15 euros au titre de congés payés indus, - de débouter M. [M] [X] de sa demande à revoir ces sommes en brut, - de débouter M. [M] [X] de ses demandes reconventionnelles, - de juger que la Société justifie du calcul des cotisations retraite sur les salaires de février 2022, dont la production a été demandée par M. [M] [X], - de débouter M. [M] [X] de sa demande de procédure abusive, - de débouter M. [M] [X] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi, de débouter M. [M] [X] de l'intégralité de ses demandes, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [X] à payer à la SASU [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - de condamner M. [M] [X] à titre reconventionnel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros au titre des frais de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d'appel), - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [X] aux entiers dépens, Y ajoutant : - de condamner M. [M] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par arrêt avant-dire droit du 13 novembre 2025, la cour a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, pour autoriser des notes en délibéré sur les seuls points qui suivent ; - invité la société [1], par note en délibéré à : - faire des observations sur sa demande de remboursement de jours de RTT en tant que celle-ci est exprimée en brut, - le cas échéant la calculer et l'exprimer en net, - produire le bulletin de salaire de M. [M] [X] du mois de décembre 2019 ; - invité M. [M] [X] à faire d'éventuelles observations sur la note en délibéré de la société [1] et ses pièces. La société [1] a notifié sa note en délibéré, accompagnée de deux pièces numérotées 17 et 18, le 28 novembre 2025. M. [M] [X] a notifié sa note en délibéré le 12 décembre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026 PH DU 30 AVRIL 2026 N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKWV Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC 22/00027 12 mars 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [M] [J] [V] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Angélique LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉE : S.A.S.U. [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 18 Décembre 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 ; Le 30 Avril 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [M] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU [1] à compter du 16 juillet 2012, en qualité de directeur administratif et financier. Le temps du travail salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 214 jours. Par courrier du 06 décembre 2019, M. [M] [X] a été licencié pour faute grave. Par requête du 15 avril 2020, M. [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins : - de déclarer la convention annuelle de forfait jours nulle et inopposable, - en conséquence, de condamner la SASU [1] à lui verser les sommes suivantes : - 21 488 euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre la somme de 2 148,80 euros de congés payés afférents, - 65 079,73 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 6 507,97 euros de congés payés afférents, - 8 759,05 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 3 797,40 euros de congés payés afférents, - 20 000 euros de rappel sur primes, - 51 432,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 5 000 euros en application du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc a rendu un jugement le 16 mars 2021, par lequel il a : - constaté l'existence d'une convention de forfait jours et dit celle-ci applicable, - débouté M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] [X] à verser à la SASU [1] les sommes de : - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [M] [X] aux entiers dépens et aux éventuels frais. La chambre sociale de la Cour d'appel de céans a rendu un arrêt le 10 février 2022, par lequel elle a : - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférant et en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de sa demande de paiement au titre de la contrepartie obligatoire de repos, - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc pour le surplus, Statuant à nouveau : - condamné la SASU [1] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 60 000 euros au titre des heures supplémentaires et de 6 000 euros au titre des congés payés y afférant, - condamné la SASU [1] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 8 759,05 euros au titre la contrepartie des repos compensateurs, Y ajoutant : - débouté Monsieur [M] [X] et la SASU [1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamne la SASU [1] aux dépens de la seconde instance. Par requête du 01 juillet 2022, la SASU [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins : - de condamner M. [M] [X] au paiement des sommes suivantes : - 40 650,15 euros au titre de la restitution de l'indu au titre des congés payés, - 9 832,94 euros au titre de la restitution de l'indu au titre des RTT, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'application des intérêts au taux légal sur les créances salariales, outre la capitalisation des intérêts, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024, par lequel il a : - déclaré recevable la requête de la SASU [1], - déclaré recevable l'action relative à la demande de paiement de la somme due au titre de la restitution de l'indu au titre des RTT, - déclaré recevable l'action relative à la demande de la somme due au titre de la titre de la restitution de l'indu au titre des congés payés, - déclaré les demandes de la SASU [1] non prescrites, - dit ne pas faire droit à la demande de rejet de la pièce n°9 (rapport d'audit), - dit que M. [M] [X] devra verser à la SASU [1] la somme de 9 820,94 euros au titre des RTT indûment payés, - condamné M. [M] [X] à rembourser à la SASU [1] les sommes indûment perçues au titre des congés payés à savoir 40 950,15 euros, - condamné Monsieur [M] [X] à payer à la SASU [1] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fait droit à la demande d'exécution provisoire présentée par la SASU [1], - condamné M. [M] [X] aux entiers dépens, - débouté M. [M] [X] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Vu l'appel formé par Monsieur [M] [X] le 27 mars 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [M] [X] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et celles de la SASU [1] déposées sur le RPVA le 20 décembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025, M. [M] [X] demande : - de déclarer recevable et bien fondé son appel, - en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024, Statuant à nouveau : - de rejeter des débats le rapport audit (pièce adverse 9), - de déclarer irrecevable la requête de la SASU [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège et rejeter ses demandes, - de déclarer la SASU [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et prescription en ses demandes, - de rejeter les demandes de la SASU [1], - de déclarer la SASU [1] mal fondées en toutes ses demandes, - de débouter la SASU [1] de toutes ses demandes, - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - d'ordonner à la SASU [1] à produire le calcul de ses cotisations retraite conformément au bulletin de salaire de 2019 et faire diligences auprès des organismes, - de condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la SASU [1] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de première instance et la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile - de condamner la SASU [1] aux entiers dépens de première instance et à hauteur d'appel, * A titre infiniment subsidiaire : - de dire et juger que les sommes sollicitées au titre des RTT et des congés payés par la SASU [2] sont des sommes brutes. - d'ordonner à la SASU [1] de lui produire le décompte des sommes nettes et les justificatifs (bulletin de salaire réactualisé, solde de toute compte, attestations assedics) y afférents sous astreinte de 50 jours de retard à compter de la décision à intervenir afin de les transmettre aux organismes, - de condamner la SASU [1] à lui rembourser le trop-perçu. La SASU [1] demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024 en ce qu'il a : - déclaré recevable sa requête, - déclaré recevable l'action relative à la demande de paiement de la somme due au titre de la restitution de l'indu au titre des RTT, - déclaré recevable l'action relative à la demande de la somme due au titre de la titre de la restitution de l'indu au titre des congés payés, - déclaré ses demandes non prescrites, - dit ne pas faire droit à la demande de rejet de la pièce n°9 (rapport d'audit), - dit que M. [M] [X] devra lui verser la somme de 9 820,94 euros au titre des RTT indûment payés, - condamné M. [M] [X] à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des congés payés à savoir 40 950,15 euros, - fait droit à la demande et exécution provisoire présentée par la société, * En conséquence : - de juger valable la requête de la société, - de refuser la demande de Monsieur [M] [X] à voir rejeter des débats l'audit de fraude (pièce n°9), - de juger que les demandes de la société ne se heurtent pas à la prescription ni à l'autorité de chose jugée, - de juger les demandes de la société recevables et bien fondées, - de condamner M. [M] [X] à lui verser les sommes suivantes : - 9 820.94 euros au titre de la restitution des RTT indus, - 40 950,15 euros au titre de congés payés indus, - de débouter M. [M] [X] de sa demande à revoir ces sommes en brut, - de débouter M. [M] [X] de ses demandes reconventionnelles, - de juger que la Société justifie du calcul des cotisations retraite sur les salaires de février 2022, dont la production a été demandée par M. [M] [X], - de débouter M. [M] [X] de sa demande de procédure abusive, - de débouter M. [M] [X] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi, de débouter M. [M] [X] de l'intégralité de ses demandes, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [X] à payer à la SASU [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - de condamner M. [M] [X] à titre reconventionnel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros au titre des frais de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d'appel), - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [X] aux entiers dépens, Y ajoutant : - de condamner M. [M] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par arrêt avant-dire droit du 13 novembre 2025, la cour a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, pour autoriser des notes en délibéré sur les seuls points qui suivent ; - invité la société [1], par note en délibéré à : - faire des observations sur sa demande de remboursement de jours de RTT en tant que celle-ci est exprimée en brut, - le cas échéant la calculer et l'exprimer en net, - produire le bulletin de salaire de M. [M] [X] du mois de décembre 2019 ; - invité M. [M] [X] à faire d'éventuelles observations sur la note en délibéré de la société [1] et ses pièces. La société [1] a notifié sa note en délibéré, accompagnée de deux pièces numérotées 17 et 18, le 28 novembre 2025. M. [M] [X] a notifié sa note en délibéré le 12 décembre 2025. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 20 décembre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 19 novembre 2024, ainsi qu'à leurs notes en délibéré respectives des 28 novembre 2025 et 12 décembre 2025. Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir M. [M] [X] invoque, les uns à la suite des autres, les éléments suivants : - avec la requête introductive d'instance, aucun extrait Kbis n'a été joint et l'identité de la personne ès qualité représentante de la société et signataire de la requête n'est pas mentionnée - un extrait Kbis est produit à hauteur d'appel, qui ne régularise pas l'acte introductif - l'arrêt du 10 février 2022 n'a été signifié qu'en cours de première instance, et n'était donc pas définitif. Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile que l'auteur d'une prétention est tenu de motiver sa demande. M. [M] [X] n'explicite pas en quoi les faits qu'il invoque devraient conduire à dire la demande irrecevable ; il n'invoque aucun fondement juridique. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée M. [M] [X] explique que l'arrêt du 10 février 2022 a tranché le litige des congés payés, et que la société [1] n'a pas jugé utile devant la cour de solliciter son prétendu indu de 40 950,15 euros au titre des congés payés et de 9 832,94 euros au titre des RTT. La société [1] explique que ses demandes n'ont pas été présentées avant cette instance. Motivation Il résulte de la lecture du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 2] du 16 mars 2021 (pièce 4 de la société [1]) et de l'arrêt du 10 février 2022, rendu sur appel de ce jugement (pièce 5 de la société [1]) que la société [1] n'a pas formulé à l'occasion de cette instance de demande de remboursement au titre des congés payés ou des jours de RTT, de sorte que les juridictions n'ont pas statué sur ces prétentions. Il n'existe donc pas de chose jugée à l'égard de ces demandes. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes M. [M] [X] conteste que le point de départ du délai de prescription soit le 04 décembre 2019, date de l'audit invoqué par l'employeur. Il estime que toute demande antérieure au 29 juillet 2019, soit trois ans avant le dépôt de la requête, est prescrite. La société [1] estime que son action en restitution des jours de RTT n'est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription étant l'arrêt du 10 février 2022 de la cour d'appel de Nancy, prononçant l'inopposabilité de la convention de forfait. S'agissant de son action en demande de restitution de l'indu de congés payés, la société [1] explique avoir eu connaissance de l'existence de ces sommes avec un audit du 04 décembre 2019. L'employeur indique enfin que le contrat de travail ayant été rompu le 06 décembre 2019, ses demandes peuvent porter sur les 3 ans précédant, soit de décembre 2016 à décembre 2019. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La déclaration d'inopposabilité d'une convention de forfait rend exigibles les jours de RTT accordés en conséquence de la convention. En l'espèce, la convention de forfait en jours qui liait les parties dans le cadre de l'exécution du contrat de travail a été déclarée inopposable à M. [M] [X] par l'arrêt du 10 février 2022. La société [1] ayant saisi le conseil des prud'hommes de sa demande à ce titre le 1er juillet 2022, soit dans le délai de 3 ans à compter de la déclaration d'inopposabilité, elle n'est pas prescrite en son action. La société [1] renvoie, en ce qui concerne sa demande au titre des congés payés, à ses pièces 9 et 10 : « audit de fraude » établi par l'expert-comptable (pièce 9) et mail de transmission dudit rapport de l'expert-comptable [C] à la société [1] du 04 décembre 2019. M. [M] [X], qui conteste que la transmission de ce rapport puisse être le point de départ de la prescription de l'action relative aux congés payés, n'indique pas à quel autre moment l'employeur aurait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'indu. La société [1] établissant de manière suffisante avoir eu connaissance d'un indu de congés payés le 04 décembre 2019, et ayant saisi le conseil des prud'hommes de cette demande le 1er juillet 2022, son action n'est pas prescrite. Sur la demande d'écarter des débats le rapport d'audit M. [M] [X] demande de voir écarter ce rapport pour les motifs suivants : - cette pièce n'a jamais été produite en première instance - il s'agit de l'expert-comptable de [1] et non d'une expertise judiciaire indépendante et impartiale - ledit expert n'aurait pas décelé cette prétendue fraude avant et qui perdurerait en dehors de la présence de l'appelant - le prestataire pour le fonctionnement dudit logiciel de traitement des salaires ou le commissaire aux comptes auraient dû déceler la prétendue fraude - cette prétendue fraude aurait perduré après son départ forcé. La société [1] fait valoir que cet audit de fraude a révélé les man'uvres de M. [M] [X], et que c'est sur la base de ses résultats qu'elle a prononcé le licenciement de M. [M] [X]. Elle souligne qu'il n'a pas contesté son licenciement. L'intimée estime qu'il n'y a aucune raison pour rejeter cette pièce des débats. Motivation Aucun des arguments développés par M. [M] [X] n'est de nature à remettre en cause la recevabilité du rapport d'audit ; ceux-ci ne critiquent que la pertinence ou la valeur probante de cette pièce, ce qui sera apprécié lors de l'examen des demandes au titre des indus allégués. Dans ces conditions, M. [M] [X] sera débouté de sa demande à ce titre, et le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs. Sur la demande de produire le calcul des cotisations retraite conformément au bulletin de salaire de 2019 M. [M] [X] explique que, à la lecture de son relevé de carrière, le calcul de ses cotisations à la retraire sur son dernier bulletin de salaire n'a pas été effectué. La société [1] explique que l'organisme de retraite a affecté à l'année 2019 les sommes versées en février 2022, en exécution de l'arrêt de la cour. Motivation Il résulte de la pièce 7 de M. [M] [X], à laquelle renvoie la société [1] (bulletin de salaire de M. [M] [X] de février 2022) et de la pièce 15 de la société [1] (échange de mails avec l'organisme de retraite [K] [3]) que des cotisations au titre de sa retraite ont été effectuées et affectées à l'année 2019, étant précisé que ce bulletin de paie de février 2022 est un bulletin de paie de régularisation, M. [M] [X] ayant quitté l'entreprise le 06 décembre 2019. M. [M] [X] ne discute pas à titre subsidiaire les montants tels qu'ils figurent dans les documents précités. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les demandes au titre des RTT La société [1] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [X] à lui rembourser la somme de 9 820,94 euros au titre de RTT indûment payés. Dans sa note en délibéré du 28 novembre 2025, la société [1] indique que la somme qu'elle demande correspond en effet à la somme brute qu'elle a payé avec les cotisations afférentes. Elle souligne que M. [M] [X] a été licencié pour avoir notamment forcé les paramétrages de paie, et qu'il a ainsi perçu un salaire qui ne correspondait pas à ce qui était dû, et de ce fait des indemnités de jours de RTT et les cotisations afférentes qui ne correspondaient pas à la réalité. L'intimée ajoute que les cotisations seront difficiles à récupérer. La société [1] précise produire un bulletin de salaire indiquant le net qui serait à payer sur la base du brut en novembre 2025, si la cour devait ne pas prendre en compte ses explications. M. [M] [X] demande de réformer le jugement sur ce point. Il affirme que la société ne justifie pas de son calcul ; il ajoute que les sommes énoncées sont exprimées en brut et non en net. Dans sa note en délibéré du 12 décembre 2025, sur le point soulevé par la cour, M. [M] [X] expose que sur la pièce 17 adverse, apparaît un net payé de 6 244,03 euros, ce qui ne correspond pas à la somme sollicitée. Il ajoute que ni explication ni justificatif n'est fourni par la société [1] sur sa demande de remboursement de congés payés à hauteur de 40 950,15 euros en brut, laquelle doit être également exprimée en net. Motivation La société [1] renvoie à ses pièces 1 (bulletins de paie de M. [M] [X]) et 4 (tableau récapitulatif des sommes réclamées) pour justifier sa demande. Les montants réclamés tels qu'ils figurent dans la pièce 4 se retrouvent dans les bulletins de paie, au regard de la rubrique « RTT non pris ». Par arrêt du 10 février 2022, la cour d'appel de céans a dit que la convention de forfait annuel en jours qui était appliquée à M. [M] [X] était sans effet, de sorte qu'il était soumis à la durée légale de travail. En cas d'inopposabilité de la convention de forfait, le salarié est redevable à l'employeur des jours de RTT qui lui ont été accordés en application de cette convention. La société [1] produit en pièce 17 un bulletin de salaire de novembre 2025, ne concernant que le paiement de l'indemnité de RTT, exprimée en brut à 9 820,94 euros, détaillant les cotisations et impôt à la source sur ce montant, et exprimée également en net à 6 244,03 euros. M. [M] [X] estime dans sa note en délibéré que « aucun décompte crédible n'est produit par la société [1] à hauteur d'appel sur les sommes sollicitées » sans critiquer la pièce 17 et ses calculs. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remboursement de l'employeur à hauteur de 6 244,03 euros nets. Sur les demandes au titre des congés payés M. [M] [X] fait valoir que la jurisprudence invoquée par l'employeur ne concerne que les RTT et non les congés payés ; il ajoute que l'employeur ne justifie pas de son calcul, et qu'il ressort de l'arrêt de la cour du 10 févier 2022 que ce litige a été tranché. Il estime que le fait pour lui de ne pas avoir contesté son licenciement n'est pas un aveu et ne saurait justifier les sommes sollicitées. Il conteste la portée probatoire de l'audit du 04 décembre 2019. La société [1] s'appuie sur sa pièce 9 « rapport d'audit de fraude » pour réclamer le remboursement 40 950,15 euros à titre de remboursement de congés payés indus. Elle expose que le rapport d'audit établit que la société [1] a forcé le système de paramétrage pour pouvoir se verser des indemnités de congés payés supérieures à celles qui étaient dues. Motivation Il résulte du rapport d'audit produit par l'employeur en pièce 9 que M. [M] [X] établissait les paies (page 18 du rapport) ; M. [M] [X] ne conteste pas ce point. En page 21, le rapport relève qu'il est opéré sur les fiches de paie de M. [M] [X] des déductions de salaire pour congés payés, et des versements d'indemnités de congés payés pour des montants supérieurs. Le rapport donne en page 22 les exemples de février et août 2019 pour M. [M] [X]. M. [M] [X] a été licencié notamment pour avoir calculé à son profit des indemnités de congés payés surévaluées (lettre de licenciement en pièce 5 de l'intimée). La demande de répétition de l'indu est donc bien fondée. La société [1] renvoie à sa pièce 4 pour le décompte des sommes réclamées. Les bulletins de paie produits en pièce 1 permettent de retrouver sur les fiches de paie concernées les montants retirés au titre d'« absence congés payés » et les montants inscrits à titre d' « indemnité congés payés », sauf pour le mois de juin 2018, où le bulletin de paie ne fait apparaître ni le retrait ni le crédit indiqués dans la pièce 4 précitée, qu'il faut donc déduire de l'indû réclamé, ce qui aboutit à un indû justifié par l'employeur de 39 178,18 euros. Il convient également de procéder à une correction pour le mois de décembre 2019, la pièce 4 n'indiquant pas le montant du retrait au titre des congés payés ; à la lecture de la pièce 18 produite après réouverture des débats, le retrait est de 5 813,51 euros (1341,55 + 4471,96). Au total, l'indu est de 33 364,67 euros. La société [1] n'a pas répondu à l'observation de M. [M] [X] selon laquelle la somme réclamée doit être exprimée en net. A défaut d'élément fourni par l'employeur, sera appliquée la diminution que la société [1] a appliqué pour sa réclamation au titre des RTT pour passer du montant brut au montant net, soit 36,42 %. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 21 213,26 euros nets. Sur la demande de produire des justificatifs actualisés M. [M] [X] sollicite à titre subsidiaire que la société [1] lui fournisse des bulletins de salaire réactualisés, un solde de tout compte et attestation Assedic, en net, pour les fournir aux différents organismes, en faisant valoir que l'employeur doit supporter les charges sociales et que lui-même doit obtenir remboursement des sommes imposables retenues à la source de manière indue La société [1] ne conclut pas sur ce point. Motivation Il résulte des développements qui précèdent que les sommes au remboursement desquelles M. [M] [X] sera condamné sont calculées en net, en prenant également en compte les retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu, de sorte que sa demande est sans objet, s'agissant des cotisations sociales que doit supporter l'employeur. Il sera débouté du surplus de sa demande, au motif qu'elle conduirait à faire supporter à l'intimée une charge résultant d'une situation provoquée par sa propre turpitude, ainsi que cela résulte des conclusions des parties et de la lettre de licenciement en pièce 5 précitée de l'employeur). Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [M] [X] fait valoir que l'intention de nuire de l'employeur est manifeste et qu'il tente de récupérer les sommes qu'il a été contraint de verser en appel dans la précédente procédure. La société [1] fait valoir que ses demandes sont justifiées, et qu'elle ne saurait donc être condamnée pour procédure abusive. Motivation Il résulte des développements qui précèdent que les demandes de la société [1] sont fondées, de sorte qu'elle n'a pas agi de manière abusive. M. [M] [X] sera donc débouté de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé sur ces points. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ces titres à hauteur d'appel, chacune conservant par ailleurs la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024, en ce qu'il a : - dit que M. [M] [X] devra verser à la SASU [1] la somme de 9 820,94 euros au titre des RTT indûment payés, - condamné M. [M] [X] à rembourser à la SASU [1] les sommes indûment perçues au titre des congés payés à savoir 40 950,15 euros, Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Condamne M. [M] [X] à payer à la société [1]: - 6 244,03 euros netsen remboursement des jours de RTT - 21 213,26 euros nets en remboursement de l'indu de congés payés ; Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en treize pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43bb4cdc6046d472dd026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel