Cour d'Appel · Rétentions — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43bb9cdc6046d472dd08f
- Date
- 30 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 28 février 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant placement en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [F], Vu l'ordonnance du 05 mars 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F], pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 31 mars 2026 à 14h43 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F], pour une durée de trente jours, Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales en date du 28 avril 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 29 avril 2026 à 15h36 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [M] [F] faite le 30 Avril 2026 à 11h55 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h55 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 30 avril 2026 à 12h21 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 30 avril 2026 à 15h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 30 avril 2026 à 13h47 par Maître [X] [S] pour le compte de Monsieur X se disant [M] [F], Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00211 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RA5K O R D O N N A N C E N° 2026 - 215 du 30 Avril 2026 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [M] [F] né le 08 Octobre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] MINISTERE PUBLIC Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 28 février 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant placement en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [F], Vu l'ordonnance du 05 mars 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F], pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 31 mars 2026 à 14h43 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F], pour une durée de trente jours, Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales en date du 28 avril 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 29 avril 2026 à 15h36 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [M] [F] faite le 30 Avril 2026 à 11h55 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h55 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 30 avril 2026 à 12h21 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 30 avril 2026 à 15h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 30 avril 2026 à 13h47 par Maître [X] [S] pour le compte de Monsieur X se disant [M] [F], Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, MOTIFS: Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel en ce que : la déclaration d'appel se borne à reprendre les éléments soulevés devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, à savoir qu'il manquerait le laisser-passer consulaire, des explications sur la demande de routing et le procès verbal de refus d'embarquement. Aucune critique de la motivation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n'est cependant faite, lequel a pourtant particulièrement motivé sa décision en indiquant que la présence du laisser-passer consulaire était induite par la demande programmation du vol puisqu'en l'absence de ce document le retour ne peut être réalisé, et que M. [F] avait lui-même reconnu qu'il avait refusé d'embarquer, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que l'absence de procès verbal en ce sens constituerait un défaut de pièce utile. Cette absence de critique et de référence à la motivaton du magistrat s'apparente à un défaut de motivaton et les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2026 à 15h10 La greffière, La magistrate déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43bb9cdc6046d472dd08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel