Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43c3ecdc6046d472dda07
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
30 Avril 2026 --------------- N° RG 24/00435 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD3V ------------------ vd Pole social du TJ de [Localité 1] 15 Février 2024 21/01425 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Avril deux mille vingt six APPELANT : Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [D] [O], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial substitué par Me DELORD , avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. KNOBLAUCH, muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère M. François-Xavier KOEHL, Conseiller M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 27.04.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Z] a formé, le 3 septembre 2020, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au vu d'un certificat médical initial établi le 13 août 2020 par le docteur [K] mentionnant une silicose. La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après « CPAM » ou « caisse ») de la Moselle a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. La caisse a notifié à l'assuré une date de consolidation fixée au 6 novembre 2019 par son médecin-conseil. Par décision du 5 mai 2021, la CPAM a fixé le taux d'IPP de M. [Z] à 40 %. L'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]), laquelle, par décision du 26 octobre 2021, a rejeté son recours et maintenu le taux d'IPP à 40 %. Par requête du 16 décembre 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la [2] et de solliciter la fixation d'un taux d'IPP à 60 %. Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit : « dit recevable M. [B] [Z] en son recours contentieux ; Rejette ses demandes ; Confirme la décision de la [2] de la CPAM de Moselle du 26 octobre 2021 ; Condamne M. [B] [Z] aux dépens ». Par courrier du 29 février 2024, M. [Z] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé daté 16 février 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [Z] demande à la cour de : « infirmer intégralement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, juger que la gravité des séquelles de la silicose dont souffre M. [B] [Z] justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 60%, Débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la CPAM à verser à M. [B] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Au soutien de son appel, M. [Z] sollicite la révision du taux d'IPP, en se fondant sur les observations médicales du docteur [A] produites en première instance et réitérées en cause d'appel. Il fait valoir que le barème indicatif d'invalidité applicable aux maladies professionnelles (article 6.10) impose de tenir compte de la gravité radiologique, notamment en présence de formes nodulaires généralisées ou de formes pseudotumorales se projetant sur un à trois espaces intercostaux. Selon lui, ces éléments justifient une majoration de 20 % du taux d'IPP, venant s'ajouter au taux de 40 % déjà retenu au regard de sa déficience fonctionnelle respiratoire et de l'importance des images radiologiques mettant en évidence une sarcoïdose. Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2026 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse sollicite de la cour de : « déclarer l'appel recevable mais mal fondé ; De confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 15 février 2024 dans toutes ses dispositions, De condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens ». La caisse réplique que le taux d'IPP de 40 % attribué à M. [Z] a été fixé par le médecin-conseil conformément au barème indicatif d'invalidité applicable, au regard d'une « silicose de forte profusion avec syndrome ventilatoire mixte sévère à l'EFR, état intercurrent », à la date de consolidation retenue. Elle ajoute que ce taux a été confirmé par la [2], composée de deux médecins. La caisse soutient que le docteur [A] se fonde sur une imagerie antérieure à la date de fixation du taux d'IPP ainsi qu'à la première constatation médicale de la maladie, de sorte qu'elle ne peut être prise en considération. Elle fait valoir enfin que les observations produites en cause d'appel n'apportent aucun élément nouveau par rapport à celles déjà soumises en première instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. MOTIVATION Sur le taux d'IPP Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et des annexes I et II du barème indicatif d'invalidité que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Le barème d'invalidité des maladies professionnelles, en son article 6.9.3 relatif aux insuffisances respiratoires chroniques moyennes, fixe le taux d'IPP de l'assuré entre 40 et 67 % dès lors que l'un au moins des critères suivants est caractérisé : - trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ; - trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 et 75 % de la valeur théorique) ; - PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Torr, ou 8,3 à 9,3 kPa ; - signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ; - poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires. L'article 6.10 prévoit, pour les cas particuliers des pneumoconioses à réparation spéciale, qu'il convient de tenir compte de la gravité radiologique. Il dispose également que « c'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal ». Sont précisées par la suite les majorations applicables aux cas suivants : Formes micronodulaires étendues et de forte densité ; pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ; Formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ; Pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 %. En l'espèce, il est constant que M. [Z] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 40 % à la date du 7 novembre 2019, lendemain de la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la CPAM, à la suite de l'examen thoracique du 6 novembre 2019 réalisé par le docteur [R] et au titre de sa maladie professionnelle « silicose de forte profusion avec syndrome ventilatoire mixte sévère à l'EFR, état intercurrent ». Après recours gracieux devant la [2], le taux d'IPP de l'assuré a été maintenu à 40 %, au motif suivant : « Manutentionnaire de 51 ans exposé à la silice et aux antécédents de sarcoïdose. La capacité vitale est de 51 % et le VEMS est à 48 %. Il présente une dyspnée de repos et au moindre effort. Il conteste le taux d'IPP fixé à 40 %. Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l'ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d'invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d'incapacité permanente partielle ». M. [Z] fonde sa demande sur les observations médicales du docteur [A] produites en première instance et à hauteur de cour, qui retiennent que l'article 6.10 du barème d'invalidité des maladies professionnelles préconise de tenir compte de la gravité radiologique, notamment pour les formes nodulaires généralisées et les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux, justifiant, selon lui, l'addition de 20 % au taux d'IPP de l'assuré déjà fixé à 40 %, compte tenu de sa déficience fonctionnelle respiratoire et de l'importance des images mettant en évidence la sarcoïdose. Toutefois, cet article s'applique uniquement aux cas particuliers de « pneumoconioses à réparation spéciale » et fixe un taux d'IPP minimal de 20 % pour les formes nodulaires généralisées et les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux. Or, en l'espèce, l'assuré est atteint d'une « silicose de forte profusion avec syndrome ventilatoire mixte sévère à l'EFR, état intercurrent », correspondant à la maladie professionnelle « insuffisances respiratoires chroniques moyennes », pour laquelle l'article 6.9.3 du barème indicatif d'invalidité prévoit un taux d'IPP minimal de 40 %. Comme l'ont indiqué les juges de première instance et le médecin-conseil de la CPAM, cette barémisation sert à établir un taux minimal lorsque la fonction respiratoire est peu altérée, ce qui n'est pas le cas de M. [Z]. Son taux d'IPP de 40 % tient compte de ses atteintes fonctionnelles respiratoires. Il n'y a donc pas lieu de majorer ce taux de 20 % comme sollicité. Par ailleurs, la [2] a relevé que M. [Z] présentait une capacité vitale de 51 % et une dyspnée de repos et au moindre effort, justifiant le taux d'IPP de 40 % conformément à l'article 6.9.3 du barème d'invalidité des maladies professionnelles relatif aux « insuffisances respiratoires chroniques moyennes ». Dès lors, et en l'absence d'autres moyens soulevés par l'assuré, il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux d'IPP fixé à 40 % par la CPAM de Moselle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a validé la décision de la [2] du 26 octobre 2021, notifiée à l'assuré le 29 octobre 2021. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Partie succombante, M. [Z] est condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La cour rejette la demande formulée par M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour confirme le jugement entrepris s'agissant du sort des dépens et des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 15 février 2024 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande formulée par M. [B] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [Z] aux dépens d'appel. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et desarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 30 avril 2026
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69f43c3ecdc6046d472dda07
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