Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43c7acdc6046d472dde39
- Date
- 30 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2015, Mme [T] [R], employée par la SARL [1] en qualité de directrice de magasin, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [N] faisant état d'un « burn out ». La CPAM de Moselle a procédé à l'instruction du dossier et interrogé la salariée et l'employeur sur ses conditions de travail. Par avis du 7 mars 2016, le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d'incapacité permanente prévisible, s'agissant d'une maladie hors tableau, était égal ou supérieur à 25% et a ainsi orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 14 avril 2016, la caisse a notifié un refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R], au motif qu'elle n'avait pas encore réceptionné l'avis motivé du CRRMP. Le 5 septembre 2017, le CRRMP de la région de [Localité 2] Alsace-Moselle a émis un avis favorable et retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Mme [R] et l'affection déclarée. Le 12 octobre 2017, la caisse a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge la pathologie « burn out » déclarée par Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 12 décembre 2017, la société [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, par décision n°3420/17 du 22 février 2018, rejeté son recours. Selon courrier recommandé expédié le 13 avril 2018, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision de rejet rendue par la commission de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté, lequel a rendu son avis le 14 février 2023 dans lequel il conclut à l'inexistence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] et son activité professionnelle. Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : rejeté la demande présentée par la société [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] rendue par la CPAM de Moselle le 12 octobre 2017, condamné la société [1] aux frais et dépens engagés. Le 22 juin 2023, la société [1] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 6 juin 2023. Par conclusions responsives et récapitulatives datées du 20 mai 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de : déclarer l'appel de la société [1] ' boutique [2] recevable et fondé, infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : dire et juger que la prise en charge de la maladie « burn out » de Mme [R] ne sera pas prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, débouter la CPAM de la Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions datées du 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer l'appel de la société [1] recevable mais mal fondé, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, en conséquence, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2018, en tout état de cause, de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [R]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
30 Avril 2026 --------------- N° RG 23/01318 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7PL ------------------ vd Pole social du TJ de Metz 06 Juin 2023 18/00619 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Avril deux mille vingt six APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CPAM DE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. KNOBLAUCH, muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M. François-Xavier KOEHL, Conseiller M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 26.03.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2015, Mme [T] [R], employée par la SARL [1] en qualité de directrice de magasin, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [N] faisant état d'un « burn out ». La CPAM de Moselle a procédé à l'instruction du dossier et interrogé la salariée et l'employeur sur ses conditions de travail. Par avis du 7 mars 2016, le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d'incapacité permanente prévisible, s'agissant d'une maladie hors tableau, était égal ou supérieur à 25% et a ainsi orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 14 avril 2016, la caisse a notifié un refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R], au motif qu'elle n'avait pas encore réceptionné l'avis motivé du CRRMP. Le 5 septembre 2017, le CRRMP de la région de [Localité 2] Alsace-Moselle a émis un avis favorable et retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Mme [R] et l'affection déclarée. Le 12 octobre 2017, la caisse a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge la pathologie « burn out » déclarée par Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 12 décembre 2017, la société [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, par décision n°3420/17 du 22 février 2018, rejeté son recours. Selon courrier recommandé expédié le 13 avril 2018, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision de rejet rendue par la commission de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté, lequel a rendu son avis le 14 février 2023 dans lequel il conclut à l'inexistence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] et son activité professionnelle. Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : rejeté la demande présentée par la société [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] rendue par la CPAM de Moselle le 12 octobre 2017, condamné la société [1] aux frais et dépens engagés. Le 22 juin 2023, la société [1] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 6 juin 2023. Par conclusions responsives et récapitulatives datées du 20 mai 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de : déclarer l'appel de la société [1] ' boutique [2] recevable et fondé, infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : dire et juger que la prise en charge de la maladie « burn out » de Mme [R] ne sera pas prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, débouter la CPAM de la Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions datées du 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer l'appel de la société [1] recevable mais mal fondé, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, en conséquence, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2018, en tout état de cause, de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [R]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. MOTIFS SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE : La société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R]. Elle reconnaît que l'entreprise était confrontée à d'importantes difficultés lorsqu'elle a été reprise par Mme [D]. Elle ajoute qu'après la reprise, Mme [D] a renforcé le personnel dès le mois de mai 2014. Elle précise que Mme [R] a bénéficié de congés payés au mois d'avril 2014, et qu'elle a pris ses congés estivaux sans difficultés au mois de juillet 2014, étant uniquement placé en arrêt maladie à partir du mois de septembre 2014. Elle observe que le diagnostic de « burn out » n'a été posé qu'après 13 mois d'arrêt de travail et qu'il n'y a dès lors aucun lien entre l'état de l'entreprise et la santé de Mme [R]. L'appelante souligne qu'en raison des difficultés financières de la structure, il est peu vraisemblable que la salariée ait exécuté de nombreuses heures supplémentaires. Elle fait valoir qu'en sa qualité d'employeur, elle ne saurait être tenue responsable des difficultés de ses salariés, dès lors que ces dernières sont sans lien avec les sujétions de travail, et qu'en l'occurrence la situation personnelle de Mme [R] était manifestement difficile selon les propos de ses collègues de travail. Elle indique à cet égard que la salariée avait déjà fait l'objet d'arrêts maladie pour dépression nerveuse avant la reprise de l'entreprise par Mme [D] et que cela démontre l'absence de lien de causalité entre son activité professionnelle et sa pathologie. La société soutient que Mme [R] n'a effectué aucune heure supplémentaire avant et après la reprise de l'entreprise, à l'exception du mois de décembre 2013 et qu'il n'est pas établi qu'elle ait dû faire face à des exigences de travail importantes avec de larges amplitudes horaires. Elle ajoute que Mme [R] était la responsable de la boutique de [Localité 1] et qu'elle a seulement été amenée à renforcer la boutique de [Localité 3] de manière exceptionnelle lors des premiers jours de liquidation au mois de décembre 2013. Elle explique que les divergences entre Mme [R] et sa hiérarchie sont apparues au mois de mars 2015, soit alors que la salariée était en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2014. Elle rappelle que le CRRMP de Bourgogne Franche Comté, désigné en première instance, a rendu un avis défavorable et que cet avis médical ne peut être écarté, sauf à démontrer que les médecins ayant composé celui-ci se sont fourvoyés. Elle en conclut qu'aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] et son activité professionnelle n'est établi par les éléments du dossier. La CPAM de Moselle rappelle que l'avis du premier CRRMP qui a reconnu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [R] et son activité professionnelle s'impose à elle. Elle maintient qu'il appartient à l'employeur qui conteste la prise en charge de la maladie d'apporter la preuve que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la pathologie et que la société [1] n'apporte aucun élément susceptible de faire échec à la présomption d'imputabilité. Elle expose que la motivation adoptée par le second CRRMP désigné par le pôle social est discutable, puisque la compatibilité de l'activité de l'assuré avec ses fonctions ne peut en rien retirer le lien entre son activité professionnelle et le diagnostic de « burn out ». Elle souligne que Mme [D] a reconnu dans un entretien les conditions difficiles, ainsi que la surcharge de travail de Mme [R] durant plusieurs mois, lesquelles ont mené à l'embauche de personnel supplémentaire afin de « donner un peu d'air à tout le monde ». ********* L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, précise notamment que : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%]. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [R] occupait le poste de directrice de magasin lorsqu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite duquel elle a procédé à une déclaration de maladie professionnelle pour « burn-out » le 13 octobre 2015. Lors de l'instruction du dossier de Mme [R], la CPAM de Moselle a saisi le CRRMP de la région de [Localité 2] Alsace-Moselle, lequel a rendu, le 5 septembre 2017, un avis favorable motivé comme suit : « ['] Mme [R] a exercé successivement les postes de chef de département d'un magasin de moyenne surface de 12/1992 à avril 1996, de directrice de magasin jusqu'en septembre 1998, de négociatrice en immobilier jusqu'en février 1999 puis à nouveau de directrice de magasin jusqu'à son licenciement pour inaptitude en novembre 2015. De l'étude du dossier, il ressort un sentiment de précarité lié à la dégradation progressive de la situation de l'entreprise, des exigences de travail importantes avec des amplitudes horaires larges, des déplacements sur deux sites et des divergences importantes avec sa hiérarchie. Le statut psychique de Mme [R] semble se dégrader parallèlement à celui de son entreprise. Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée ['] ». Le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, désigné par le pôle social, a rendu un avis défavorable le 14 février 2023 qu'il justifie par les motifs suivants : « Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Mme [R], telles que décrites dans le rapport/synthèse d'enquête administrative du 01/03/2016, activités exercées pour différents employeurs dans différents emplois comme chef de rayon entre décembre 1992 et janvier 1996, comme directrice de magasin entre mai 1996 et septembre 1998, comme négociatrice en immobilier entre septembre 1998 et février 1999, comme directrice de magasin entre février 1999 et septembre 2005 avant embauche en septembre 2005 par son dernier employeur dans son dernier emploi comme responsable d'une boutique [2] à [Localité 1], activité exercée à temps plein 5 jours par semaine (10 heures par jour selon l'assurée) avec réalisation de tâches variées (gestion, vente, inventaires, recrutements, management d'une équipe de vente de 3 à 8 personnes en fonction des activités commerciales), activité cessée le 22/09/2014 date de prescription d'un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour avant licenciement le 12/11/2015 dans les suites d'une inaptitude au poste formulée par le médecin du travail, l'assurée évoquant en septembre 2013 une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail à deux reprises avec refus de l'employeur, la participation à la gestion du magasin [2] de [Localité 3] avec augmentation de son temps de travail et la fermeture des deux magasins prévue le 31/03/2014, le magasin de [Localité 1] ayant été repris en avril 2014, l'assurée ayant accepté de poursuivre ses activités professionnelles dans ce magasin ; Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir : le 13/10/2015, la rédaction d'un certificat médical initial pour déclaration de maladie professionnelle par l'assurée en date du 13/10/2015, pathologie instruite en date du 05/09/2017 en tant que MP hors tableau par le CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle et ayant fait l'objet d'un avis favorable quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assurée, décision contestée par la société [1] boutique [2], employeur, auprès du tribunal judiciaire de Metz, qui par jugement du 19/02/2021, sollicite le présent avis du CRRMP de Dijon ; Considérant les pièces médicales mentionnées à son dossier (la notion d'un 1er « burn out » en 2011 avec prescription d'un arrêt de travail du 12/01/2011 au 30/04/2011 avec la notion d'une névralgie d'[W] et d'un fin d'indemnité journalière prononcée par le médecin conseil près la CPAM, la notion d'un deuxième épisode de « burn out » en 2012 avec nécessité de prendre un congé, pas d'arrêt de travail, la prescription d'un arrêt de travail du 22/09/2014 au 10/12/2015, un suivi psychiatrique et psychologique en CMP, un traitement médical, un licenciement pour inaptitude médicale le 12/11/2015, une inscription à Pôle emploi le 10/12/2015, la nature de la maladie professionnelle déclarée ; Considérant le rapport du service du contrôle médical destiné au CRRMP en date du 08/04/2016 ; Considérant l'avis du médecin du travail ; Considérant le dossier de la procédure ; Considérant l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT BFC ; Considérant la chronologie des événements professionnels et médicaux ; Considérant les critères référencés dans le rapport de M. [X] relatifs aux RPS en rapport avec les activités professionnelles ; Il apparaît en conclusion, connaissance prise de l'entier dossier de la procédure et de l'ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qu'il n'existe pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 13 octobre 2015 par Mme [R], à savoir un « burn out » et l'activité professionnelle exercée par elle, ces dernières, compatibles avec ses fonctions, ne l'ayant pas exposée de façon habituelle à des conditions de travail pouvant expliquer l'apparition de la pathologie ». Dans son questionnaire assuré (pièce n°3 de l'intimée), Mme [R] considère que sa maladie professionnelle trouve son origine dans une situation de surcharge de travail et explique que le 22 septembre 2014, début de son placement en arrêt maladie, elle pesait 46 kg, qu'elle n'arrivait plus à se lever de son bureau et qu'elle s'est mise à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Elle a décrit les tâches qu'elle était amenée à exécuter dans le cadre de ses fonctions, notamment : le management de l'équipe de vente, la fixation d'objectifs quotidiens en terme de chiffre d'affaires, le réajustement des emplois du temps, la proposition d'un budget d'achat transmis au chef d'entreprise, la réalisation du marchandising et des vitrines, la gestion des caisses et des factures, la réception physique des marchandises et informatique des bons de livraison avec le logiciel de l'entreprise, la vente assistée et additionnelle, la supervision ponctuelle de la boutique de [Localité 3], la participation à la réunion des commerçants, l'organisation des inventaires, le remplacement du personnel en cas d'absence. La salariée a également indiqué qu'elle travaillait « sur un rythme physique très rapide. Tous les jours, du mardi matin 10h au samedi soir 19h. Donc 10h-19h en non-stop, je déjeune entre deux clients entre midi ». Mme [R] précisait que lors des réunions des commerçants, elle commençait sa journée de travail à 8h30 pour finir à 19h00 et que lorsqu'elle se rendait à [Localité 3], elle devait être au magasin à 10h00 et terminer sa journée à 19h00. Elle ajoutait que lors des achats saisonniers, elle était amenée à travailler pendant 5 jours de 9h00 à 22h00, qu'elle devait effectuer le dépôt des espèces après la fermeture du magasin et que les briefings avec le chef étaient également faits après la fermeture. La salariée a déclaré que lorsque les membres du personnel étaient absents le lundi, elle était contrainte de les remplacer sans pouvoir récupérer ce temps de travail, qu'elle était informée des tentatives d'intrusions du magasin durant la nuit, et que, pendant ses périodes de congés, elle devait se tenir informée de l'activité et du chiffre d'affaires de la boutique. Lors de l'enquête administrative menée par la caisse (pièce n°6 de l'intimée), Mme [R] a indiqué qu'elle se trouvait déjà en situation de surcharge de travail avant la reprise de la boutique de [Localité 1] par Mme [D], et qu'elle avait déjà été placée en arrêt maladie à au moins deux reprises à ce titre. Elle y relate qu'elle a travaillé avec une vendeuse sur la période d'avril à juin 2014 et que cette situation a été compliquée à gérer à deux. Elle précise qu'elle a informé Mme [D] de sa situation personnelle, ainsi que des difficultés rencontrées à la suite de la reprise et qu'elle lui a transmis le décompte de ses heures de travail, sans qu'il n'en soit tenu compte. Mme [D] reconnaît dans le cadre de son audition effectuée au cours de l'instruction diligentée par la caisse, qu'elle a été avertie par l'ancienne responsable de la situation de Mme [R] lorsqu'elle a repris le magasin de [Localité 1] et admet que la salariée « a effectivement pu travailler dans des conditions un peu difficiles en février et mars 2014 du fait du manque de stocks et de la clientèle forcément moindre », mais qu'elle lui a permis de poser des jours de congés et des récupérations d'heures et a procédé au recrutement d'autres employés. La responsable ajoute que « les heures au-delà de 40h n'ont duré que 2 mois et ont été rémunérées » et que les heures décomptées par Mme [R] incluaient son temps de pause hebdomadaire puisqu'elle mangeait dans le bureau. Elle relate qu' « on lui a rapporté » que la salariée fumait, de sorte qu'elle passait beaucoup de temps hors de la boutique, et précise avoir constatait elle-même qu'elle fermait le magasin dix minutes avant l'heure officielle. Elle expose que lors de l'arrêt maladie de Mme [R], sa collègue s'est plainte qu'elle ne « l'appelait même pas pour savoir comment cela se passait au magasin en son absence ». Mme [D] précise que la responsable de la boutique de [Localité 3] était soumise au même rythme de travail, mais qu'elle ne s'est jamais plainte. Elle considère que la dépression de Mme [R] est « plutôt en lien avec des problèmes personnels ». Par ailleurs, l'employeur souligne notamment dans son mémoire de contestation (pièce n°1) que : s'agissant du « mal-être » de Mme [R] : « a.Le sujet est délicat. Aujourd'hui, la loi du mariage pour tous est votée. A l'époque, avant la reprise de gérance par Mme [D], cette situation, rapportée par ses collègues de travail, ne devait pas être facile à vivre. Mme [R] ne s'est jamais ouvertement exprimée sur le sujet, et l'on peut aisément supposer, qu'une partie de son mal-être provient du « qu'en dira-t-on ' » Difficile d'en faire officiellement état dans un mémoire en contestation, cependant officieusement, le statut privé de Mme [R], permet de mieux contextualiser ses actions » ; la salariée a été en arrêt maladie pour dépression entre 2005 et 2014 ; Mme [R] habitait à [Localité 4], soit à 45 minutes de son lieu de travail, les jours de circulation fluide ; la salariée est perçue par ses collègues « comme une personne fragile, peu sûre d'elle et peu fiable professionnellement pour encadrer des équipes de vente », soulignant que l'enquête de la caisse met en évidence qu'il existait une mauvaise ambiance au sein du magasin de [Localité 1] révélée par ses collègues qui n'ont pas regretté son départ ; Mme [R] a pu prendre ses congés d'été normalement au mois de juillet 2014 ; lors du placement de la salariée en arrêt de travail, cette dernière n'avait aucune inquiétude sur « la pérennisation du devenir de la société » puisque cela faisait six mois que le magasin avait été repris ; la responsable du site de [Localité 3] n'avait « besoin d'être aidée que sur des opérations promotionnelles ponctuelles rares, d'importance exceptionnelle, générant une affluence importante de chalands » ; par courrier du 5 mars 2015, Mme [R] a demandé son reclassement, ainsi que le paiement des heures supplémentaires ; par lettre du 18 mars 2018, il a accédé à la demande de la salariée s'agissant de la catégorie sur la fiche de salaire et lui a fait remarquer qu'elle n'avait transmis que les décomptes des heures supplémentaires des mois d'avril, mai et juin ; après d'autres échanges, il transmet, par courrier du 19 juin 2015, « le bulletin de salaire pour le mois de juin 2015, inclus l'ensemble des heures supplémentaires », « le chèque pour le règlement du salaire et des heures supplémentaires », et « le décompte des heures supplémentaires », en précisant : « Le décompte des heures rédigées par la requérante est de 111 heures entre le 1er avril, date du changement de gérance, et le 28 juin 2014, Pour rappel l'arrêt de travail de Mme [R] est daté du 22 septembre 2014 Pendant les 3 mois restant, Mme [R] n'a pas eu à réaliser des heures supplémentaires. Ce décompte n'est pas contesté à ce jour, '' ni par la requérante, '' ni par les parties qu'elle a attrait au dossier » ; le 16 juillet 2015, le ministère du travail « rappelle l'article D. 3171-8 du code du travail en matière de consignation des heures effectuées par tous salariés » et « demande la transmission de tous documents attestant de la régularisation et du paiement restant » ; le 10 août 2015, le ministère du travail a une nouvelle fois rappelé les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail. Ainsi, il ressort des éléments précités émanant de l'employeur que bien qu'aucune heure supplémentaire n'ait été rémunérée à Mme [R] sur les fiches de paie de l'année 2014 (pièce n°6 de l'appelante), cette dernière a été amenée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires au cours des mois d'avril et de juin 2014, ceci en dépit de l'embauche d'une responsable commerciale le 1er avril 2014 (pièce n°7 de l'appelante). Le fait qu'une autre vendeuse ait été embauchée à compter du 1er août 2014 confirme que l'activité du magasin était telle qu'elle nécessitait la présence d'une équipe de vente composée de plusieurs salariés au sein de ladite boutique, ce qui confirme l'existence d'une surcharge de travail telle qu'invoquée par la victime. Dans le même sens, les déclarations de Mme [D] démontrent que Mme [R] devait conserver un contact régulier avec la boutique, y compris lorsqu'elle était absente, notamment en raison d'un arrêt de travail, puisque l'employeur fait état des plaintes d'une collègue de travail au sujet de l'absence d'appel de Mme [R] durant son absence, et fait le lien entre ces faits et l'ambiance de travail au sein du magasin de [Localité 1]. L'employeur ne conteste pas utilement le fait que Mme [R], en sa qualité de responsable, était contrainte de remplacer les vendeuses du magasin absentes, en travaillant durant son jour de repos, sans pouvoir récupérer ses heures de travail. En outre, les raisons du « mal-être » de la salariée telles que présentées par l'employeur dans son mémoire de contestation, caractérisent davantage l'ambiance pesante que subissait Mme [R] sur son lieu de travail, constituant un facteur de risque supplémentaire, qu'un élément personnel extérieur à l'activité professionnelle à l'origine de sa pathologie. Les deux attestations établies par Mme [P], responsable de la boutique [2] située à [Localité 3] (pièces n°4 et 5 de l'appelante), ne permettent pas de remettre en cause ces faits, d'autant qu'elle reconnaît qu'elle-même et Mme [R] étaient amenées à intervenir, de manière ponctuelle, chacune sur la boutique de l'autre responsable, en cas de besoin, notamment lors des périodes de forte affluence ou d'opérations commerciales particulières. Par ailleurs, les propos de la témoin, laquelle impute les difficultés rencontrées par Mme [R] à une relation amoureuse avec une vendeuse du magasin de [Localité 3] qui s'est terminée, ne permettent pas de considérer que ces évènements, non datés, survenus dans la vie personnelle de la salariée, seraient à l'origine de la détérioration de son état de santé. Enfin, aucun facteur extra-professionnel objectivement établi n'apparait dans le dossier d'instruction de la caisse, ce que le CRRMP de la région [Localité 2] Alsace-Moselle a justement retenu après examen des pièces des parties, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté n'en alléguant pas davantage l'existence. Il s'ensuit que les éléments du dossier permettent de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] et son activité professionnelle, étant rappelé que cette dernière a été licenciée pour inaptitude. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [R]. SUR LES DEPENS : La SARL [1] succombant à la procédure, il convient de la condamner aux dépens d'appel. La décision de première instance est confirmée s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens, sauf à préciser que la société [1] est condamnée aux seuls dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 6 juin 2023, sauf à préciser que la SARL [1] est condamnée aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ; Y ajoutant, Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43c7acdc6046d472dde39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel