Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43ca8cdc6046d472de169
- Date
- 30 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [B] [O] le 25 avril 2026 par le préfet du Rhône. Suite à un placement en garde à vue et le 25 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 25, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [B] [O] a déposé des conclusions soutenant une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 avril 2026 à 15 heures 34 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [O], ' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 avril 2026 à 16 heures 08 en faisant valoir au visa des articles 63 et 63''1 du Code de procédure pénale l'irrégularité de la garde à vue à défaut d'une information immédiate du procureur de la République du placement en garde à vue. Le conseil de [B] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer la procédure irrégulière, de rejeter la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet du Puy-de-Dôme le et d'ordonner la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2026 à 10 heures 30. [B] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [B] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [O] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Texte intégral
N° RG 26/03351 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q36T Nom du ressortissant : [B] [O] [O] C/ [Z] [U] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 Avril 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [O] né le 12 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] Comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, en présence de [Q] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon, ET INTIMEE : Mme [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [B] [O] le 25 avril 2026 par le préfet du Rhône. Suite à un placement en garde à vue et le 25 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 25, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [B] [O] a déposé des conclusions soutenant une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 avril 2026 à 15 heures 34 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [O], ' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 avril 2026 à 16 heures 08 en faisant valoir au visa des articles 63 et 63''1 du Code de procédure pénale l'irrégularité de la garde à vue à défaut d'une information immédiate du procureur de la République du placement en garde à vue. Le conseil de [B] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer la procédure irrégulière, de rejeter la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet du Puy-de-Dôme le et d'ordonner la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2026 à 10 heures 30. [B] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [B] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [O] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION L'appel du conseil de [B] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. En l'état de ce que la requête d'appel ne contient aucun moyen nouveau par rapport aux conclusions déposées par le conseil de [B] [O] en première instance, les motifs particulièrement clairs et pertinents du premier juge sont adoptés pour confirmer sa décision. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de [B] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43ca8cdc6046d472de169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel