Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f43cbfcdc6046d472de33a
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
N° RG 26/03318 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q34Z Nom du ressortissant : [Y] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 29 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 29 AVRIL 2026 à 16H20, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [W] [Y] né le 29 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL avocat au barreau de LYON, Vu la déclaration d'appel reçue le 28 avril 2026 à 18h18 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 avril 2026 à 16 heures 02 qui a déclaré irrégulière la mesure de placement en rétention administrative de [W] [Y] et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/03318 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q34Z Nom du ressortissant : [Y] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 29 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 29 AVRIL 2026 à 16H20, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [W] [Y] né le 29 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL avocat au barreau de LYON, Vu la déclaration d'appel reçue le 28 avril 2026 à 18h18 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 avril 2026 à 16 heures 02 qui a déclaré irrégulière la mesure de placement en rétention administrative de [W] [Y] et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé, connu sous différentes identités, ne dispose pas de garanties de représentation et qu'il représente une menace pour l'ordre public ayant été condamné à plusieurs reprises et notamment par la cour d'appel de Riom à une interdiction définitive du territoire français le 29 mai 2024. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [W] [Y] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [W] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 30 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f43cbfcdc6046d472de33a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel