Cour d'Appel2ème Chambre B
Cour d'Appel · 2ème Chambre B — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43d07cdc6046d472de87f
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 98 000 €
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Texte intégral
N° RG 25/03129 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKA2
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 1]
JAF
du 14 janvier 2025
RG : 20/00416
[T]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [Q] [O], [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marina STEFANIA de la SELEURL STEFANIA AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1551
INTIME :
M. [B] [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026
Date de mise à disposition : 30 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Florence PAPIN, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier, en présence de [P] [S], greffière-stagiaire.
À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [Z] et Mme [Q] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 4] (Rhône), sans contrat préalable.
Par ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2006, le juge conciliateur a notamment attribué à M. [Z] la jouissance gratuite du domicile conjugal situé sur la commune d'[Localité 5], à charge pour lui de rembourser à titre définitif le prêt souscrit auprès de ses parents.
M. [Z] et Mme [T] ont par la suite repris leur vie commune et ont acquis, le 27 novembre 2006, un bien immobilier situé à [Localité 6], avec l'aide d'un prêt immobilier d'un montant de 210 000 euros, remboursable sur 25 ans.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2008, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal de [Localité 6] à titre onéreux, à charge pour elle d'assumer le crédit, à charge de récompense, déduction faite des sommes qu'elle perçoit des loyers de la maison d'[Localité 5], affectées au remboursement du crédit, et attribué à Mme [T] la jouissance du véhicule BMW 3.20, à charge pour elle d'en assumer le crédit.
Par jugement du 7 septembre 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [E] pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d'huissier signifié à domicile le 25 février 2020, M. [Z] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.
Par jugement du 14 janvier 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et du régime matrimonial existant entre M. [Z] et Mme [T],
- commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage: Me [J] [W], notaire, [1] Notaires, [Adresse 3], [Localité 7] (04.74.67.28.48' [Courriel 1]),
- fixé la date des effets du divorce à la date du 9 janvier 2006,
- constaté que le bien immobilier situé à [Localité 5] est un bien propre à M. [Z],
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à fixer la valeur du véhicule BMW à 15 000 euros, et du véhicule OPEL ASTRA à 9 500 euros,
- dit qu'il convient d'intégrer dans l'actif commun la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie [2] pour la somme de 3 607,52 euros,
- dit qu'une récompense est due à la communauté pour le paiement de 73 mensualités du prêt immobilier concernant le bien propre appartenant à M. [Z],
- fixé, pour le calcul de la récompense, [la] valeur actuelle du bien immobilier situé à [Localité 5] à la somme de 280 000 euros,
- constaté que la maison de [Localité 6] est un bien indivis,
- fixé la valeur de la maison de [Localité 6] à la somme de 115 000 euros,
- dit que Mme [T] est tenue de régler à l'indivision pour la jouissance de la maison de [Localité 6], une indemnité d'occupation à compter du 25 février 2015 et jusqu'à la date de jouissance divise,
- fixé la valeur de l'indemnité d'occupation à la somme de 384 euros par mois,
- fixé la créance due par Mme [T] à M. [Z] à la somme de 61 025 euros pour les loyers perçus pour l'appartement de [Localité 5] entre le 25 février 2015 et le 3 décembre 2020,
- rappelé, en application des articles 1364 et suivants du code civil :
* qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
* qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par si ordonnance sur requête ;
* que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
* que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
* que le notaire désigné rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement ;
* que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
* que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
* que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
- commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations liquidatives,
- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance,
- renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
- rejeté les demandes formées par M. [Z] et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que cette décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Par déclaration du 16 avril 2025, Mme [T] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu'il a :
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
- rejeté les demandes formées par M. [Z] et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que cette décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [T] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté, et l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes,
Ce faisant,
- infirmer le jugement en date du 14 janvier 2025 en ce qu'il a :
* commis Me [J] [W], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
* fixé la date des effets du divorce au 9 janvier 2006 ;
* constaté que le bien immobilier situé à [Localité 5] est un bien propre de M. [Z] ;
* débouté M. [Z] de sa demande tendant à fixer la valeur du véhicule BMW à 15 000 euros et du véhicule OPEL ASTRA à 9 500 euros ;
* dit qu'il convient d'intégrer dans l'actif commun la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie [2] pour la somme 3 607, 52 euros ;
* dit qu'une récompense est due à la communauté pour le paiement de 73 mensualités du prêt immobilier concernant le bien propre appartenant à M. [Z] ;
* fixé, pour le calcul de la récompense, [la] valeur actuelle du bien immobilier situé à [Localité 5] à la somme de 280 000 euros ;
* constaté que la maison de [Localité 6] est un bien indivis ;
* fixé la valeur de la maison de [Localité 6] à la somme de 115 000 euros ;
* dit qu'elle est tenue de régler à l'indivision pour la jouissance de la maison de [Localité 6], une indemnité d'occupation à compter du 25 février 2015 et jusqu'à la date de la jouissance divise ;
* fixé la valeur de l'indemnité d'occupation à la somme de 384 euros par mois ;
* fixé la créance due par Mme [T] à M. [Z] à la somme de 61 025 euros pour les loyers perçus pour l'appartement de [Localité 5] entre le 25 février 2015 et le 3 décembre 2020 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal,
- fixer la date des effets du divorce au 5 mars 2010,
À titre subsidiaire,
- fixer la date des effets du divorce au 13 mai 2008,
- désigner tout notaire qu'il plaira à la cour, à l'exception de la SARL [C] [K] & [3], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision des ex-époux [A],
- juger qu'il appartiendra au notaire, et en tant que de besoin [à] un expert-immobilier, de fixer la valeur des biens immobiliers sis [à] [Localité 5] et [Localité 6], ainsi que la valeur locative du bien situé à [Localité 5] ;
À titre principal,
- fixer la date de jouissance divise au 5 mars 2010 pour établir la valeur de rachat du contrat d'assurance vie,
À titre subsidiaire,
- fixer la date de jouissance divise au 13 mai 2008 pour établir la valeur de rachat du contrat d'assurance vie,
- juger qu'il appartiendra au notaire d'évaluer la valeur du rachat du contrat d'assurance vie,
S'agissant du bien situé à [Localité 6],
- dire que le bien situé à [Localité 6] est un bien commun jusqu'au jugement de divorce devenu définitif le 5 mars 2010,
- dire qu'elle a exposé des sommes pour l'amélioration du bien commun situé à [Localité 6] et qu'elle a droit à récompense et remboursement sur les sommes exposées,
- dire que la communauté a remboursé le prêt immobilier pour le bien commun situé à [Localité 6] et qu'elle a droit à récompense jusqu'à la date du divorce,
- dire qu'elle a remboursé seule le prêt immobilier après le jugement en divorce pour le bien indivis et a droit à une créance,
- rappeler que l'ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 13 mai 2008 a jugé qu'elle utiliserait les loyers perçus du bien situé à [Localité 5] pour le remboursement du crédit immobilier du bien situé à [Localité 6],
- renvoyer les parties à effectuer les comptes devant le notaire,
S'agissant du bien situé à [Localité 5],
- dire qu'elle a exposé des sommes pour l'amélioration du bien propre de M. [Z] situé à [Localité 5], a pris en charge les taxes foncières et qu'elle a droit à récompense et remboursement sur les sommes exposées,
- confirmer que M. [Z] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté pour le remboursement du prêt du bien situé à [Localité 5], bien propre, par des fonds provenant de la communauté,
- renvoyer les parties à effectuer les comptes devant le notaire concernant la compensation des loyers et du crédit immobilier,
En tout état de cause :
- débouter M. [Z] de sa demande à voir condamner Mme [T] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable Mme [T] de sa demande nouvelle tendant à fixer les effets du divorce au 5 mars 2010,
- déclarer irrecevable Mme [T] de ses demandes nouvelles relatives à l'assurance vie [2],
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes de réformation,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 14 janvier 2025,
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026.
SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Il y a lieu de relever que Mme [T], dans ses dernières conclusions, ne sollicite plus l'infirmation des chefs du jugement suivants, initialement visés dans sa déclaration d'appel :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et du régime matrimonial existant entre M. [Z] et Mme [T],
- rappelé, en application des articles 1364 et suivants du code civil :
* qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
* qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par si ordonnance sur requête ;
* que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
* que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
* que le notaire désigné rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement ;
* que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
* que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
* que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
- commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations liquidatives,
- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance.
Par ailleurs, Mme [T] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a, d'une part, «constaté que le bien immobilier situé à [Localité 5] est un bien propre à M. [Z]», et d'autre part «débouté M. [Z] de sa demande tendant à fixer la valeur du véhicule BMW à 15 000 euros, et du véhicule OPEL ASTRA à 9 500 euros», mais elle ne forme aucune demande sur ces points à hauteur d'appel, ce qui conduira la cour à confirmer la décision déférée de ces chefs.
Enfin, le chef du dispositif tendant à «rappeler que l'ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 13 mai 2008 a jugé qu'elle utiliserait les loyers perçus du bien situé à [Localité 5] pour le remboursement du crédit immobilier du bien situé à [Localité 6],» ne constitue pas une demande.
La cour est saisie, en définitive, selon les termes de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
- la recevabilité des demandes
- la désignation du notaire
- la date des effets du divorce
Sur l'actif :
- la nature du bien situé à [Localité 6]
- la valeur de rachat du contrat d'assurance vie
- les valeurs des biens immobiliers
Sur les récompenses :
- la récompense due par M. [Z] à la communauté pour le remboursement du prêt du bien situé à [Localité 5]
- la récompense due à la communauté au titre du remboursement du prêt pour le bien immobilier sis à [Localité 6] jusqu'à la date du divorce
Sur les comptes d'indivision :
- les créances de Mme [T] :
* au titre de l'amélioration du bien sis à [Localité 6]
* au titre du remboursement du prêt immobilier pour le bien indivis
- l'indemnité d'occupation due par Mme [T]
Sur les créances entre époux :
- les taxes foncières et l'amélioration du bien propre de M. [Z] situé à [Localité 5]
- la créance due par Mme [T] à M. [Z] pour les loyers perçus pour l'appartement de [Localité 5] entre le 25 février 2015 et le 3 décembre 2020,
Sur les autres demandes :
- le renvoi des parties à faire les comptes devant le notaire,
- les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes :
M. [Z] fait valoir que :
- Mme [T] demandait au tribunal judiciaire, au dernier état de ses conclusions notifiées, de fixer la date des effets du divorce au 13 mai 2008 après avoir été d'accord pour qu'elle soit fixée au 9 janvier 2006,
- en cause d'appel elle demande que cette date soit fixée à titre principal au 5 mars 2010, à titre subsidiaire au 13 mai 2008,
- la demande tendant à fixer cette date au 5 mars 2010 est irrecevable car il s'agit d'une demande nouvelle,
- par ailleurs, dans ses dernières conclusions notifiées, Mme [T] sollicitait d'entendre débouté son ex-époux de sa demande visant à ce que l'assurance vie [2] soit portée à l'actif de la communauté pour 3 607,52 euros,
- elle demande en cause d'appel, à titre principal, de fixer la date de jouissance divise au 5 mars 2010 pour établir la valeur de rachat du contrat d'assurance vie, et à titre subsidiaire de fixer la date de jouissance divise au 13 mai 2008 pour établir la valeur de rachat du contrat d'assurance vie et de juger qu'il appartiendra au notaire d'évaluer la valeur du rachat du contrat d'assurance vie,
- il s'agit encore d'une demande nouvelle de la part de Mme [T], qui doit être déclarée irrecevable.
Mme [T] ne développe aucun élément sur ce point.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
«À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Il est acquis qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
M. [Z] demande à la cour de déclarer irrecevables la demande nouvelle de Mme [T] tendant à fixer les effets du divorce au 5 mars 2010, ainsi que les demandes nouvelles relatives à l'assurance-vie [2].
Il y a lieu de relever qu'en matière de partage, le seul fait que des prétentions aient été formées pour la première fois en cause d'appel n'entraine pas leur irrecevabilité au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de déclarer recevables les demandes de Mme [T] relatives à la date des effets du divorce et au contrat d'assurance-vie.
Sur la désignation du notaire :
Mme [T], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a «commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage: Me [J] [W], notaire, [4], [Adresse 3], à [Localité 5] (04 74 67 28 48 ; [Courriel 1])», et demande à la cour de «désigner tout notaire qu'il plaira à la cour, à l'exception de la SARL [C] [K] [5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision des ex-époux [A]» ne développe toutefois aucun élément au soutien de ses prétentions.
M. [Z] ne développe aucun élément sur ce point.
Sur ce,
L'article 1364 du code de procédure civile dispose que : «Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal».
Il y a lieu de relever que Mme [T] ne justifie d'aucun élément au soutien de sa demande et que le premier juge a déjà commis pour procéder aux opérations un notaire qui n'est pas la SARL [C] [K] [5].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a « commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage: Me [J] [W], notaire, [1] Notaires, [Adresse 4] (04.74.67.28.48 ' [Courriel 1])».
Sur la date des effets du divorce :
Mme [T] fait valoir que :
- l'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au cas de l'espèce, prévoyait notamment que «À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer»,
- l'ordonnance de non-conciliation prise en compte pour statuer sur la date des effets du divorce est l'ordonnance de non-conciliation qui a mené au jugement du divorce,
- l'ancien article 1116 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, disposait que «l'ordonnance de non-conciliation est caduque si, dans le délai de trente mois à compter de son prononcé, aucune assignation en divorce n'a été délivrée. Elle est également caduque en cas de réconciliation des époux»,
- la Cour de cassation a jugé que la reprise durable de la vie commune peut neutraliser les effets patrimoniaux de l'ordonnance de non-conciliation et que notamment l'achat de bien immobilier et le fait de contracter des emprunts après une séparation peuvent caractériser la volonté des époux de poursuivre leur collaboration,
- ils ont reconstitué leur vie commune postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2006, cette réconciliation s'étant notamment traduite par l'achat d'un bien immobilier devenu le domicile conjugal du couple à [Localité 6] le 27 novembre 2006,
- ils ont ainsi contracté un prêt de 210 000 euros sur 25 ans,
- l'acte notarié précise qu'ils «sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts ('). Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis»,
- jusqu'à leur séparation et l'ordonnance de référé rendue le 13 mai 2008, ils s'étaient réconciliés et avaient repris une vie commune,
- elle a finalement assigné M. [Z] en la forme des référés, afin notamment que lui soit attribué la jouissance du domicile commun sis à [Localité 6] à titre gratuit, à charge pour elle d'assumer les crédits,
- l'ordonnance de référé du 13 mai 2008 a constaté que « cette réconciliation a été suffisamment sérieuse pour que les époux réinvestissent en septembre 2006 dans un nouveau bien immobilier » et même précisé que «pensant cette séparation provisoire, M. [Z] est actuellement hébergé par un ami»,
- l'ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2006 est caduque en raison de la réconciliation des époux postérieure, manifestée par une reprise de vie commune sérieuse et incontestable,
- la reprise volontaire et durable de leur vie commune (achat, emprunt commun, domiciliation fiscale, relevés bancaires conjoints) fait perdre à l'ordonnance de non-conciliation son caractère déterminant,
- la cessation effective de la cohabitation n'intervient qu'à l'issue du jugement prononçant le divorce des époux, soit le 7 septembre 2009, de sorte que le bien immobilier acquis durant le mariage sis à [Localité 6] fait partie de la masse communautaire,
- la créance de communauté à l'encontre de M. [Z] sera réévaluée et l'indemnité d'occupation à son égard ne serait exigible qu'à compter du 5 mars 2010, date à laquelle le jugement est devenu définitif,
- elle demande à la cour d'infirmer la décision du juge aux affaires familiales et de dire que la date des effets du divorce est celle de la date définitive du jugement de divorce du 5 mars 2010 ; à titre subsidiaire, si la cour considérait que la cessation effective de la cohabitation n'est pas intervenue à l'issue du jugement devenu définitif, soit le 5 mars 2010, elle considérera que la date des effets du divorce ne peut être que celle de l'ordonnance de référé en date du 13 mai 2008.
M. [Z] fait valoir que :
- Mme [T] doit être déboutée de sa demande de réformation, l'article 262-1 du code civil applicable à l'espèce prévoyant que cette date doit être celle de l'ordonnance de non-conciliation,
- or, il n'existe qu'une ordonnance de non-conciliation, en date du 9 janvier 2006,
- si le couple a tenté une réconciliation, celle-ci a échoué et Mme [T] ne s'est pas désistée de sa procédure de divorce, ce qu'elle avait la possibilité de faire,
- l'ordonnance sur tentative de conciliation n'est pas caduque puisque Mme [T] a poursuivi l'instance en divorce sur cette base en l'assignant en divorce,
- l'alinéa 2 de l'article 262-1 du code civil prévoyait notamment que «cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce», de sorte que Mme [T] est désormais infondée à demander le report des effets du divorce dans le cadre de l'action en liquidation du régime matrimonial,
- la Cour de cassation a jugé que quand bien même cette date pouvait être reportée par le juge du divorce, «elle ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non conciliation»,
- Mme [T] est donc doublement infondée en droit à solliciter le report des effets du divorce en dehors de l'instance en divorce, et à solliciter que cette date soit postérieure à l'ordonnance sur tentative de conciliation.
Sur ce,
L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que :
«Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge».
Il est acquis que l'ordonnance de non-conciliation visée par l'article 262-1 du code civil est celle rendue dans la procédure ayant abouti au jugement de divorce.
Il est également acquis que si le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation.
Par jugement du 7 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a notamment prononcé le divorce entre les époux Mme [Q] [T] et M. [B] [Z] pour altération définitive du lien conjugal, sans pour autant fixer la date des effets du divorce.
Il y a lieu de relever, d'une part, que le dispositif de ce jugement vise expressément, outre l'assignation en divorce du 4 juillet 2008, l'ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2006, et d'autre part que le rappel des faits réalisé dans ce même jugement précise que « en vertu d'une ordonnance de non conciliation rendue le contradictoirement le 9 janvier 2006, Mme [Q] [T] a fait assigner son conjoint en divorce par acte en date du 4 juillet 2008 ».
L'ordonnance de référé rendue le 13 mai 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ne constitue pas une ordonnance de non conciliation, et n'a en tout état de cause pas été visée par le jugement de divorce.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce à la date du 9 janvier 2006, la date des effets du divorce ne pouvant être postérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation.
L'actif :
Sur la nature du bien situé à [Localité 6] :
Mme [T] fait valoir que :
- le bien immobilier situé à [Localité 6] ayant été acquis communément par les époux le 27 novembre 2006 après leur réconciliation et alors qu'ils avaient repris cohabitation et collaboration, la cour statuera sur la nature du bien commun et non indivis à la date d'acquisition.
M. [Z] fait valoir que :
- la communauté est dissoute au 9 janvier 2006,
- les achats postérieurs, dont la maison de [Localité 6] et le véhicule BMW ont été réalisés sous le régime de l'indivision post-communautaire qu'il convient de faire cesser,
- l'ordonnance de référé du 13 mai 2008 n'est pas une ordonnance de non conciliation, cette dernière étant rendue à l'époque sur requête en divorce,
- l'ordonnance de référé n'avait pour objet que de modifier les termes de l'ordonnance de non conciliation alors que le juge du fond n'était pas encore saisi de l'instance en divorce,
- Mme [T] a fait choix de poursuivre la procédure de divorce qu'elle avait-elle même introduite en octobre 2005 en sollicitant d'abord la modification des mesures provisoires, ce qui signifie qu'elle ne les a jamais considérées comme caduques, et en assignant en divorce et dans le délai de 30 mois, sur la base de l'ordonnance de non conciliation du 9 janvier 2006,
- elle n'a pas plus demandé dans le cadre de l'instance en divorce à ce que les effets du divorce soient portés au 13 mai 2008 : la date des effets du divorce n'a pas été discutée, Mme [T] acquiesçant implicitement à la date retenue par la loi et plus précisément l'article 262-1 du code civil, à savoir celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 9 janvier 2006.
Sur ce,
L'article 1401 du code civil dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
Mme [T] et M. [Z] s'accordent sur le fait que le bien sis à [Localité 6] a été acquis par acte du 27 novembre 2006.
Compte tenu de la fixation de la date de dissolution du régime matrimonial au 9 janvier 2006, ce bien, acquis au cours de la période d'indivision post-communautaire, est un bien indivis.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté que la maison de [Localité 6] est un bien indivis.
Sur la valeur de rachat du contrat d'assurance vie :
Mme [T] fait valoir que :
- l'article 829 du code civil dispose notamment que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, et que cette date est la plus proche possible du partage,
- le traitement des contrats d'assurance-vie lors de la dissolution de la communauté est encadré par plusieurs dispositions du code civil et du code des assurances,
- l'article L132-16 du code des assurances prévoit que «le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa»,
- la jurisprudence récente confirme et précise ces principes : les cours d'appel de [Localité 8] et de [Localité 9] insistent sur l'intégration de la valeur de rachat à l'actif de la communauté lorsque le contrat n'est pas dénoué, et sur la récompense due à la communauté en cas de souscription au profit d'un tiers,
- la Cour de cassation rappelle la dérogation prévue par l'article L132-16 du code des assurances pour les contrats souscrits au profit du conjoint,
- le contrat d'assurance vie [2] est au nom de M. [Z], dont l'unique bénéficière est sa nièce et filleule [G] [Z], donc un tiers,
- elle a contribué durant toutes les années de vie commune à cette assurance vie dont elle n'était pas bénéficiaire,
- le contrat d'assurance semble avoir été contracté le [Date mariage 2] 1991, alors que le mariage a été contracté en 1994,
- il convient d'intégrer dans l'actif commun la valeur de rachat du contrat d'assurance vie à la date des effets du divorce, c'est à dire au 5 mars 2010,
- dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, il conviendra de tenir compte de cette date pour récompense à la communauté, ou, à titre subsidiaire de la date des effets du divorce au 13 mai 2008,
- le montant avancé par M. [Z] est manifestement erroné, puisque les cotisations versées pendant la durée du mariage, à raison de 850 euros par trimestre, ne sauraient aboutir à un capital final limité à 3 000 euros, comme il le prétend, mais à environ 51 000 euros,
- le contrat a été souscrit pendant le mariage au moyen de deniers communs, ainsi la valeur de rachat au jour de la dissolution de la communauté doit être prise en compte dans le partage, même en l'absence de dénouement,
- lorsque le bénéficiaire désigné est un tiers, les primes versées avec des fonds communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté,
- il est sollicité qu'il soit fait sommation à la partie adverse de communiquer une attestation détaillée de situation du contrat et l'historique complet des versements, rachats et arbitrages,
- elle sollicite réformation du jugement en ce qu'il a retenu la date du 9 janvier 2006 comme date des effets du divorce pour établir la valeur de rachat du contrat d'assurance vie au 1er janvier 2006, "et établisse la date de jouissance divise au 5 mars 2010, date des effets du divorce" ; à titre subsidiaire, elle sollicite que soit retenue la date de jouissance divise au 13 mai 2008, date des effets du divorce.
M. [Z] fait valoir que :
- l'actif est notamment constitué d'un placement assurance vie [2] sur lequel se trouvait la somme de 3 607,52 euros au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation,
- le jugement a fixé la valeur de rachat de l'assurance vie, qu'il a souscrite en 1991, soit antérieurement au mariage, à la somme de 3 607,52 euros, s'agissant du montant de l'épargne qui se trouvait sur ce support au 1er janvier 2006,
- à défaut, le jugement sera confirmé puisque le contrat d'assurance vie étant un bien propre pour avoir été ouvert en 1991, soit avant le mariage, aucune date de jouissance divise ne pouvant prospérer sur un bien propre,
- seules les primes versées par la communauté pourraient donner lieu à récompense, or n'ayant pas le relevé de ce qui se trouvait sur son assurance vie au jour du mariage en 1994, il accepte que l'ensemble de la somme qui se trouvait sur son épargne [2] soit porté à l'actif de la communauté soit 3 607,52 euros.
Sur ce,
Au soutien de leurs demandes respectives, Mme [T] et M. [Z] versent tous deux aux débats un seul document intitulé «Situation annuelle 2006 Sora-Performance», qui mentionne que :
- l'assuré est M. [Z] [B],
- la date de souscription est le 29 novembre 1991,
- l'épargne acquise au 1er janvier 2006 s'élevait à 3 607,52 euros,
- aucune somme n'a été débitée de ce contrat en 2006 avant un retrait de 1 000 euros le 25 avril 2006.
Ce contrat d'assurance-vie, souscrit avant le mariage célébré le [Date mariage 1] 1994, est en conséquence un bien propre de M. [Z].
Si Mme [T] indique que «le contrat d'assurance vie [2] est au nom de M. [Z], dont l'unique bénéficiaire est sa nièce et filleule [G] [Z], donc un tiers», aucun élément ne permet toutefois d'établir qu'[G] [Z] en serait bénéficiaire.
Elle ne démontre pas davantage la réalité de ses allégations relatives à des cotisations versées pendant la durée du mariage, à raison de 850 euros par trimestre.
S'agissant d'un bien propre de M. [Z], ce dernier est redevable d'une récompense au titre des cotisations versées par la communauté jusqu'à la dissolution du régime matrimonial, dont le montant total ne correspond pas nécessairement à l'épargne acquise au 1er janvier 2006, les règles applicables à cette récompense variant au surplus en fonction de l'identité du bénéficiaire du contrat d'assurance.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit qu'il convient d'intégrer dans l'actif commun la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie [2] pour la somme de 3 607,52 euros.
Statuant à nouveau, il appartiendra ainsi aux parties de produire devant le notaire commis tout élément justifiant du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et du montant des cotisations versées, étant rappelé que le jugement a, d'une part, prévu, en application en application des articles 1364 et suivants du code civil, que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis, et d'autre part autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance.
Sur les valeurs des biens immobiliers :
Mme [T] fait valoir que :
- le premier juge a fixé, à tort, la valeur des différents biens immobiliers (situés à [Localité 6] et à [Localité 5]), desquelles découlent les opérations de partage, des créances et récompenses entre les masses propres des ex-époux et la masse communautaire,
- le juge aux affaires familiales a considéré qu'il appartiendrait aux parties de produire des évaluations s'agissant des véhicules et au notaire de déterminer leur valeur au jour du partage, tout en statuant lui-même sur la valeur des biens immobiliers (ainsi que la valeur locative), alors même que les éléments produits par les parties ne permettaient pas d'établir avec certitude ladite valeur,
- l'évaluation des biens immobiliers est plus fondamentale que celle des véhicules et ne saurait être décidée en tranchant sur une «fourchette de prix»,
- aucun pré-rapport n'a jamais été rendu, en amont de l'assignation délivrée par M. [Z] le 25 février 2015, par le précédent notaire en charge de la liquidation et du partage, Me [C], auquel elle a d'ailleurs toujours répondu,
- il apparaît indispensable de procéder à la nomination d'un expert-notaire et en tant que de besoin d'un expert immobilier pour procéder à l'évaluation des deux biens immobiliers ainsi que la valeur locative du bien de [Localité 5], et à la détermination du quantum exact des récompenses et créances persistant entre les masses propres des ex-époux et la masse communautaire,
- la valeur des biens immobiliers doit être appréciée à la date la plus proche possible du partage, or le marché immobilier en zone rurale connaît depuis 2022 une baisse significative, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir des évaluations antérieures, non datées ou issues de la période pré-COVID,
- elle sollicite réformation du jugement quant à la fixation de la valeur des biens et nomination d'un expert-notaire et, en tant que de besoin, d'un expert-immobilier pour évaluer les deux bien immobiliers sis [Localité 5] et [Localité 6].
M. [Z] fait valoir que :
- Mme [T] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 6] alors qu'elle-même dans ses dernières conclusions notifiées demandait à ce que cette valeur soit fixée, et ce n'était qu'à titre subsidiaire qu'elle sollicitait que les parties soient renvoyées au notaire pour ce faire,
- le premier juge a choisi de fixer la valeur des biens et l'a fait en fonction des avis de valeur transmis par les parties,
- l'agence [6] a estimé le bien de [Localité 6] dans une fourchette comprise entre 90 000 et 100 000 euros en juin 2020,
- l'estimation du bien de [Localité 6] datant du mois de juin 2023 mentionne une valeur comprise entre 130 000 et 135 000 euros,
- le tribunal a retenu la valeur moyenne du bien dans son pouvoir souverain afin de trancher immédiatement la difficulté et d'éviter que les opérations de liquidation, comptes et partage ne s'éternisent,
- le raisonnement est le même pour son bien propre situé à [Localité 5], évalué entre 240 000 euros et 250 000 euros en février 2021, entre 250 000 euros et 260 000 euros par l'agence [7] et entre 245 000 euros et 255 000 euros en avril 2021,
- Mme [T] estime que le bien d'[Localité 5] a une valeur comprise entre 350 000 euros et 360 000 euros,
- le premier juge a retenu une moyenne des quatre avis de valeur versés par les parties,
- Mme [T] ne peut aujourd'hui plaider que le premier juge n'aurait jamais dû fixer les valeurs des biens alors qu'elle-même lui a donné tous les éléments pour ce faire.
Sur ce,
L'article 829 du code civil dispose que :
«En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité».
M. [Z] verse aux débats :
- une évaluation non datée, de juin 2023 selon M. [Z], établie par l'agence immobilière des [Localité 10] Dorées, mentionnant d'une part que la valeur du bien immobilier de [Localité 6] se situe «dans une fourchette de 130 000 euros à 135 000 euros», et d'autre part que le loyer en cas de location est compris « entre 550 et 560 euros », le document précisant par ailleurs que «compte tenu d'un marché fluctuant, cet avis de valeur est valable 3 mois» ;
- une estimation réalisée le 5 février 2021 par la Régie [H], indiquant une valeur estimative comprise entre 240 000 euros et 250 000 euros pour le bien situé à [Localité 5] ;
- une estimation non datée réalisée par [7], mentionnant «un avis de valeur moyen» compris entre 250 000 et 260 000 euros,
- une évaluation non datée, d'avril 2021 selon M. [Z], établie par l'agence immobilière des [Localité 10] Dorées, mentionnant que la valeur du bien immobilier d'[Localité 5] se situe «dans une fourchette de 245 000 euros à 255 000 euros», étant à nouveau précisé dans le document que «compte tenu d'un marché fluctuant, cet avis de valeur est valable 3 mois».
Si M. [Z] indique que le bien de [Localité 6] a été estimé au mois de juin 2020 par l'agence [6] dans une fourchette entre 90 000 euros et 100 000 euros, il ne produit toutefois aucun élément en ce sens.
Compte tenu de l'ancienneté des évaluations versées aux débats et de l'absence de fixation d'une quelconque date de jouissance divise, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de la maison de [Localité 6] à la somme de 115 000 euros, et fixé, pour le calcul de la récompense, [la] valeur actuelle du bien immobilier situé à [Localité 5] à la somme de 280 000 euros.
Statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande formée par Mme [T] tendant à juger qu'il appartiendra au notaire de fixer la valeur des biens immobiliers sis à [Localité 5] et [Localité 6], ainsi que la valeur locative du bien situé à [Localité 5], étant précisé que le jugement a déjà « rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ».
Les récompenses :
Sur la récompense due par M. [Z] à la communauté pour le remboursement du prêt du bien situé à [Localité 5] :
Mme [T] fait valoir que :
- l'article 1437 du code civil fonde le droit de la communauté à être indemnisée pour toute dépense engagée à l'avantage du patrimoine propre d'un époux,
- la présomption de communauté s'applique à tout ce qui a été dépensé dans l'intérêt personnel de l'un des époux, et qu'il appartient à l'époux débiteur de démontrer que les travaux sur un bien propre ont été financés à l'aide de deniers propres,
- le bien situé à [Localité 5] est un bien que M. [Z] a reçu pour moitié par donation de son père, le 9 décembre 2000, et pour l'autre moitié par licitation moyennant la somme de 300 000 francs, financée par un prêt,
- le crédit a été remboursé par la communauté pendant le mariage, et contrairement à ce qui a été retenu par le juge aux affaires familiales sans qu'il ait été rapporté les preuves nécessaires par la communication des comptes bancaires de M. [Z], la communauté s'est acquittée du remboursement de toutes les mensualités.
M. [Z] fait valoir que :
- l'actif est notamment constitué d'une récompense dont il est redevable à la communauté au titre du financement d'une partie de l'acquisition de la moitié indivise de la maison située à [Localité 5], dont il était déjà propriétaire pour autre moitié par donation,
- il a acquis par donation de son père du 9 décembre 2000 la moitié indivise d'un bien immobilier situé à [Adresse 5] ; le même jour, il a acquis seul, par licitation, l'autre moitié indivise moyennant la somme de 300 000 francs, financée intégralement par un crédit vendeur,
- ce crédit vendeur a pris fin en décembre 2008 ; il est stipulé à l'acte qu'il acquittera sous 96 mois, du 5 janvier 2001 au 5 décembre 2008, moyennant une échéance mensuelle de 3 518,87 francs soit 536,45 euros,
- du 5 janvier 2021 au 8 janvier 2006, la communauté a financé le crédit vendeur mensuellement, et il doit en conséquence récompense à la communauté de ce financement, le bien immobilier étant un bien lui étant propre,
- en revanche, depuis le 9 janvier 2006, date de l'ordonnance de non conciliation, jusqu'au terme du crédit vendeur intervenu le 5 décembre 2008, il a financé seul le crédit vendeur, la communauté étant dissoute au 9 janvier 2006, et il n'est redevable d'aucune récompense à compter de cette date, - la communauté a financé 73 mensualités à 536,45 euros soit 39 160,85 euros, tandis qu'il a financé 23 mensualités à 536,45 euros soit 12 338,35 euros,
- la communauté a donc financé 76,04 % de la moitié de la maison lui appartenant et il a financé, seul, sur ses propres 23,96.
Sur ce,
L'article 1405 du code civil dispose que :
«Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense».
Selon l'article 1408 du même code, «l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir».
L'article 1437 du code civil prévoit que «Toutes les fois qu'Articles de loi cités
article 829 du code civil dispose notamment que larticle 1405 du code civil dispose quearticle L132-16 du code des assurances prévoit quearticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1302 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre B
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43d07cdc6046d472de87f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA