Cour d'Appel · JRDP — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f43f41cdc6046d472e3e72
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Exposé de la cause Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 6 juin 2025, Mme [S] [H] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. Déférée devant le tribunal correctionnel de Valenciennes en sa formation de comparution immédiate du chef de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par la circonstance de réunion en état de récidive légale, Mme [H] a été placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 4 décembre 2024 en raison d'une impossibilité pour le tribunal de se réunir. Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Valenciennes a relaxé Mme [H]. La détention de Mme [H] a donc duré du 4 décembre 2024 (date à laquelle elle a été incarcérée) au 6 décembre suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 3 jours. La décision est devenue définitive à son égard et un certificat de non-appel lui a été délivré le 30 mai 2025. Pour cette détention, elle sollicite que lui soient allouées les sommes de : - 197,40 euros en réparation de son préjudice matériel, - 600 euros en réparation de son préjudice moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Dans ses conclusions n°1 reçues le 27 octobre 2025, l'Agent judiciaire de l'État propose de fixer le préjudice moral à la somme de 170 euros, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter Mme [H] du surplus de ses demandes. Dans ses conclusions du 8 décembre 2025, le Ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 170 euros, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter Mme [H] du surplus de ses demandes. Lors de l'audience du 11 février 2026, le conseil de Mme [H] a maintenu ses demandes initiales. L'Agent judiciaire de l'État et le Ministère public se réfèrent à leurs écritures. Aux termes des débats, la présidente a indiqué qu'elle mettait l'affaire en délibéré au 25 mars 2026. À l'audience du 25 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES N° de Minute : 12/26 N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHYT À l'audience publique du 29 avril 2026 tenue par Mme Sophie TERENTJEW, présidente, assistée de Mme Muriel LACOINTE, greffier, a été prononcé l'arrêt suivant : Sur la requête de : Madame [S] [H] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Julien SFEZ, avocat au barreau de PARIS demeurant [Adresse 2] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 11 février 2026, à 10 heures. L'audience était présidée par Mme Sophie TERENTJEW, présidente de chambre, assistée de M. Christian BERQUET, greffier. Le délibéré prévu le 25 mars 2026 a fait l'objet d'une prorogation au 29 avril 2026 lors desdits débats. L'audience était présidée par Mme Sophie TERENTJEW, présidente de chambre, assistée de Mme Muriel LACOINTE, greffier. En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT dont le siège est située [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BÉTHUNE Exposé de la cause Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 6 juin 2025, Mme [S] [H] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. Déférée devant le tribunal correctionnel de Valenciennes en sa formation de comparution immédiate du chef de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par la circonstance de réunion en état de récidive légale, Mme [H] a été placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 4 décembre 2024 en raison d'une impossibilité pour le tribunal de se réunir. Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Valenciennes a relaxé Mme [H]. La détention de Mme [H] a donc duré du 4 décembre 2024 (date à laquelle elle a été incarcérée) au 6 décembre suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 3 jours. La décision est devenue définitive à son égard et un certificat de non-appel lui a été délivré le 30 mai 2025. Pour cette détention, elle sollicite que lui soient allouées les sommes de : - 197,40 euros en réparation de son préjudice matériel, - 600 euros en réparation de son préjudice moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Dans ses conclusions n°1 reçues le 27 octobre 2025, l'Agent judiciaire de l'État propose de fixer le préjudice moral à la somme de 170 euros, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter Mme [H] du surplus de ses demandes. Dans ses conclusions du 8 décembre 2025, le Ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 170 euros, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter Mme [H] du surplus de ses demandes. Lors de l'audience du 11 février 2026, le conseil de Mme [H] a maintenu ses demandes initiales. L'Agent judiciaire de l'État et le Ministère public se réfèrent à leurs écritures. Aux termes des débats, la présidente a indiqué qu'elle mettait l'affaire en délibéré au 25 mars 2026. À l'audience du 25 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 6 juin 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 6 décembre 2024. Figure au dossier un certificat en date du 30 mai 2025 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de ce jugement. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de Mme [H]. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire de la requérante contient la mention des condamnations suivantes : - Autorité centrale des Pays-Bas du 10 mars 2016 portant condamnation à un emprisonnement de 2 mois pour des faits de vol par effraction en réunion à l'aide de fausses clefs ; - Autorité judiciaire de Basel (Suisse) du 10 février 2017 portant condamnation à une peine privative de liberté de 5 mois (avec détention préventive de 15 jours) pour des faits de vols partiellement tentés ; - Jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 28 novembre 2018 la condamnant à la peine d'un an d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol en réunion et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (en réunion) le tout en état de récidive légale ; - Jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 13 février 2019 la condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en état de récidive légale ; - Jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe du 23 septembre 2020 la condamnant à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en état de récidive légale ; - Jugement du tribunal correctionnel de Lille du 7 janvier 2021 la condamnant à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ; - Ordonnance pénale du président du tribunal correctionnel de Meaux du 5 octobre 2022 la condamnant à la peine de 400 euros d'amende pour des faits de vol ; - Autorité centrale de Belgique du 13 mai 2024 portant condamnation à une peine de travail de 240 heures et à une amende de 800 euros pour des faits de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou fausses clefs, vol sur personne dont la situation particulièrement vulnérable était apparente ou connue de l'auteur et association de malfaiteurs. Il en résulte que Mme [H] a déjà été condamnée et incarcérée à plusieurs reprises avant son placement en détention provisoire, ce qui constitue un facteur de minoration du préjudice moral. La requérante fait valoir que sa détention provisoire a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes : - la gravité des faits reprochés à l'intéressée, - la privation des liens familiaux avec ses trois enfants mineurs. L'argument faisant état d'une souffrance morale majorée par la gravité de la peine encourue devra être écarté, le préjudice causé par la qualification des faits ne pouvant être indemnisé. Enfin, s'agissant de la privation des liens familiaux, qui quoique conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d'aggravation de son préjudice moral que pour autant qu'elle soit établie, il ressort des pièces produites, et notamment de l'enquête sociale rapide, que la requérante était bien mère de trois enfants alors âgés de 10, 9 et 6 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [H] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Mme [H] fait valoir une perte de chance tenant à l'impossibilité d'avoir pu exercer une activité rémunérée pendant le temps passé en détention, alors qu'elle était inscrite dans un parcours d'insertion professionnelle. La perte de chance doit présenter un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices comme la qualification et le passé professionnel du requérant ainsi que le fait qu'il ait retrouvé un emploi dès sa remise en liberté. En l'espèce, la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier l'existence de ce parcours d'insertion professionnelle. En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande présentée au titre du préjudice matériel. Sur l'article 475-1 du code de procédure pénale : La requérante sollicite l'indemnisation de frais de procédure sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors que la procédure introduite par elle est une procédure de nature civile. Il conviendra donc de la débouter de cette demande formée sur le fondement d'un texte ne s'appliquant pas à la cause. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARONS recevable la requête de Mme [S] [H], ALLOUONS à Mme [S] [H] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral, DÉBOUTONS Mme [S] [H] de sa demande au titre de son préjudice matériel, DÉBOUTONS Mme [S] [H] de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f43f41cdc6046d472e3e72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel