Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43f4ecdc6046d472e3f73
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 30/04/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 26/01638 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWMH Arrêt RG N° 25/2626 rendu le 12 mars 2026 par la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE S.A.S.U. [Adresse 1] ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Comptable des Finances Publiques en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé ayant son siège social Centre des Finances Publiques - [Adresse 3] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [V] et Associés ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour du 12 mars 2026 présentée par la SASU [Adresse 1] en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le30 avril 2026. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Carole Catteau, conseiller Pauline Mimiague, conseiller GREFFIER LORS DU PRONONCE : Gaëtan DELETTREZ ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan DELETTREZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt rendu par cette cour le 12 mars 2026 dans un litige opposant la SASU Centre auto à la SELARL [V] et Associés, ès qualités de mandataire judicaire de la SASU [Adresse 1] et au comptable des finances publiques en charge du pôle de recouvrement spécialisé, Vu la requête en rectification d'erreurs matérielles déposée par la société Centre auto le 30 mars 2026 par laquelle elle demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle concernant la dénomination du tribunal de commerce d'Arras ( au lieu et place du tribunal de commerce de Lille métropole mentionné par erreur dans le dispositif de l'arrêt) ; SUR CE, L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...) ». En l'espèce, le dispositif de l'arrêt comporte des erreurs purement matérielles concernant le tribunal de commerce ayant rendu la décision déférée, soit le tribunal de commerce de Lille Métropole au lieu du tribunal de commerce d'Arras. Il convient donc de rectifier ces erreurs matérielles. PAR CES MOTIFS, - Rectifie les erreurs matérielles figurant dans l'arrêt rendu par cette cour le 12 mars 2026, - Dit que, sur la page 7 la mention suivante : « Rejette la demande de la société [Adresse 1] tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lille métropole ; » Doit être remplacée par la mention suivante : « Rejette la demande de la société Centre Auto tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Arras ; » - Dit que, sur la page 8, les mentions suivantes : « Rejette la demande de la société [Adresse 1] tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce de Lille métropole ; Infirme le jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lille métropole en toutes ses dispositions ; Infirme le jugement rendu 18 juin 2025 par le tribunal de commerce de Lille métropole en toutes ses dispositions ; » Doivent être remplacées par les mentions suivantes : « Rejette la demande de la société Centre Auto tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Arras ; Infirme le jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Arrase en toutes ses dispositions ; Infirme le jugement rendu 18 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions ; » - Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, - Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et la décarticle 462 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43f4ecdc6046d472e3f73
Données disponibles
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