Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43f56cdc6046d472e4029
- Date
- 30 avril 2026
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version préliminaireFaits
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par arrêt en date du 26 juin 2025, la cour d'appel de Douai a : -confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 mars 2023, Y ajoutant, -condamné Mme [N] [C] [K] aux dépens de la procédure d'appel, -débouté M. [G] [Z] et Mme [T] [V] épouse [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [N] [C] [K] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Maaf assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2025, le conseil de la société Maaf assurances a formé une requête en interprétation de la décision susvisée s'agissant de la demande formée par cette société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 février 2026, il a été demandé aux parties de formuler leurs observations sur cette requête. Les parties n'ont formulé aucune observation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 30/04/2026 **** ARRÊT RECTIFICATIF MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 26/00588 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTOE Jugement (N° 22/03502) rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille Arrêt (N° 23/02097) rendu le 26 juin 2025 par la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - APPELANTE La SA Maaf Assurances prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - INTIMÉS Madame [N] [C] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [V] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Monsieur [B] [I] -assigné en appel provoqué - [Adresse 4] [Localité 2] défaillant à qui la déclaration d'appel a été délivrée le 19 janvier 2024 à personne physique DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par arrêt en date du 26 juin 2025, la cour d'appel de Douai a : -confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 mars 2023, Y ajoutant, -condamné Mme [N] [C] [K] aux dépens de la procédure d'appel, -débouté M. [G] [Z] et Mme [T] [V] épouse [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [N] [C] [K] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Maaf assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2025, le conseil de la société Maaf assurances a formé une requête en interprétation de la décision susvisée s'agissant de la demande formée par cette société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 février 2026, il a été demandé aux parties de formuler leurs observations sur cette requête. Les parties n'ont formulé aucune observation. MOTIFS DE LA DECISION L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. La contradiction entre les chefs de dispositif d'une décision donne lieu à interprétation (2ème Civ., 4 déc. 2003, n° 01-15.027). Par arrêt en date du 26 juin 2025, la cour d'appel de Douai a notamment : -condamné Mme [N] [C] [K] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Maaf assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, aux termes de ses dernières écritures, la société Maaf assurances sollicitait, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros, aucune condamnation n'étant dirigée contre une autre partie à l'instance d'appel. Il existe donc une contradiction entre les chefs de dispositif de la décision précitée justifiant la requête en interprétation. Le jugement entrepris étant confirmé, il y a lieu d'interpréter l'arrêt précité en que Mme [K] est condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Maaf assurances. Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Dit que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 26 juin 2025 (n° RG 23/02097) «Condamne Mme [N] [C] [K] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Maaf assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » doivent être interprétées ainsi qu'il suit : « condamne Mme [N] [C] [K] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » Dit que l'arrêt interprétatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l' arrêt et qu'il sera notifié comme cet arrêt ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43f56cdc6046d472e4029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel