Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43f59cdc6046d472e403f
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 382 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 30/04/2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6J Jugement (N° 25/00645) rendu le 27 Novembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] APPELANTS Madame [B] [F] de nationalité Française [Adresse 1] Monsieur [S] [M] de nationalité Française [Adresse 1] Non comparants, ni représentés INTIMÉES Société [1] chez [2] - M. [H] [J] [Adresse 2] Société [3] chez [4] [Adresse 3] Etablissement [5] chez Synergie Cs [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] Société [6] chez [7] Service Attitude [Adresse 6] Société [8] [Localité 1] [9] [Adresse 7] [10] chez [Localité 4] Service Surendettement - [Localité 5] SFR Mobile chez [4], Pôle Surendettement, [Adresse 8] SA [11] [Adresse 9] [Adresse 10] Chez [Adresse 11] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 01 Avril 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, Président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thévaut, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 novembre 2025 ; Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2025 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 1er avril 2026 ; *** Suivant déclaration déposée le 18 septembre 2024, M. [S] [M] et Mme [B] [F], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 6] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge. Le 31 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 6], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M] et Mme [F], a déclaré leur demande recevable. Le 15 mai 2025, après examen de la situation de M. [M] et Mme [F] dont les dettes ont été évaluées à 163 852,74 euros, les ressources mensuelles à 3826 euros et les charges mensuelles à 1946,90 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1974,33 euros, une capacité de remboursement de 1879,10 euros et un maximum légal de remboursement de 1851,67 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1851,67 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances (hormis la créance immobilière) sur une durée maximum de 37 mois, au taux d'intérêt maximum de 3,71 %. Par ailleurs, la commission a considéré que compte tenu de la situation des débiteurs, de la valeur de leur bien immobilier et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant leur résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée et a maintenu les conditions contractuelles de la créance immobilière. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [M] et Mme [F], sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement à 1000 euros et un allongement du plan hors crédit immobilier. Par jugement en date du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment rejeté le recours de M. [M] et Mme [F], a confirmé les mesures de la commission du 15 mai 2025 et leur a conféré force exécutoire, a dit que ces mesures seront annexées au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [M] et Mme [F] ont relevé appel le 22 décembre 2025 de ce jugement qui leur a été notifié par lettre recommandée en date du 10 décembre 2025. Par lettre simple expédiée le 20 mars 2026 à la cour d'appel de Douai et reçue le 23 mars 2026 par le greffe avant l'audience, M. [M] et Mme [F] ont indiqué qu'ils souhaitaient "annuler leur demande d'appel". À l'audience de la cour du 1er avril 2026, les parties, régulièrement convoquées par le greffe, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ; Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ; Attendu que M. [M] et Mme [F] ont interjeté appel du jugement rendu le 27 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Douai et expédiée le 22 décembre 2025 ; Attendu qu'il ressort du courrier expédiée le 20 mars 2026 à la cour d'appel de Douai et reçu le 23 mars 2026 par le greffe avant l'audience que M. [M] et Mme [F] se désistent de leur appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras le 27 novembre 2025 ; Que M. [M] et Mme [F] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'État compte tenu de la nature de l'affaire ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Constate le désistement de l'appel ; Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 26/00065 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 401 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43f59cdc6046d472e403f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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