Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43fa4cdc6046d472e45d2
- Date
- 30 avril 2026
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version préliminaireFaits
**** EXPOSE DU LITIGE Courant 2012, la société Axentia, entreprise sociale pour l'habitat construisant des établissements médico-sociaux, a entrepris la construction d'un bâtiment situé [Adresse 4]. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : -la société Bouygues bâtiment nord-est, venant aux droits de la société Norpac, entreprise générale, assurée auprès des sociétés Allianz et SMABTP, -la société EMF, sous-traitante de la société Nord asphalte, titulaire du lot étanchéité, -la société Nord asphalte, sous-traitante de la société Norpac, assurée auprès de la SMABTP, -le groupement de maitrise d''uvre composé des cotraitants suivants : * M. [S], mandataire du groupement, architecte assuré auprès de la MAF, * la société Cochet Dehaene, économiste de la construction, assurée auprès de la MAF, * la société Billet, bureau d'études techniques, assurée auprès de Euromaf, * le bureau Veritas,bureau de contrôle assuré auprès du Lloyd's de [Localité 4]. Dans le cadre de cette opération, des assurances « tous risques chantiers » et « dommages-ouvrage » ont été souscrites auprès de la société Axa. La réception est intervenue par procès-verbal du 2 juillet 2014. Se prévalant de désordres et notamment d'infiltrations, la société Axentia a attrait par exploits du 8 décembre 2023 la société Axa, la société Bouygues bâtiment nord-est venant aux droits de la société Norpac, la société Allianz, la société Nord Asphalte, la SMABPT, M. [S], la société Cochet Dehaene, la MAF, la société Bureau Veritas, la société Lloyd's insurance company et la société Euromaf aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai. Par ordonnance en date du 15 mai 2024, il a été fait droit à cette demande et M. [P] a été désigné en qualité d'expert, lequel a été remplacé par M. [B] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Douai du 25 avril 2025. Par exploits délivrés les 16 et 17 décembre 2024, la société Axentia a attrait la société Soprema et la société Allianz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins d'extension à leur égard des opérations d'expertise. Par ordonnance en date du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formulée par la société Axentia sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et a condamné la société Axentia aux dépens de l'instance de référé. Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, la société Axentia a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 décembre 2025, la société Axentia demande à la cour de : -juger qu'elle justifie d'un motif légitime à solliciter que l'ordonnance du 15 mai 2024 et l'ordonnance du 25 avril 2025 soient rendues communes et opposables à la société Soprema et à la société Allianz, Statuant à nouveau, -infirmer l'ordonnance du 25 mars 2025 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande visant à ce que les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la société Soprema et à la société Allianz prise en qualité d'assureur de la société Soprema, -rendre communes et opposables l'ordonnance de référé du 15 mai 2024 et celle du 25 avril 2025 rendues par le président du tribunal judiciaire de Douai à la société Soprema et à la société Allianz en qualité d'assureur de la société Soprema, -débouter la société Soprema et la société Allianz de leur demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Axentia aux dépens de l'instance. Elle fait valoir qu'elle verse aux débats les contrats d'entretien et de maintenance pour les années 2019 et 2023 conclus avec la société Soprema, déterminant l'intervention de celle-ci en toiture pour effectuer des travaux de reprise en lien avec la survenance d'infiltrations ainsi que les fiches d'entretien et de maintenance établies à la suite de ces interventions. Elle indique produire l'attestation d'assurance de la société Soprema auprès d'Allianz. Elle ajoute que l'expert s'est prononcé favorablement à la mise en cause des sociétés intimées, dont elle soutient que la responsabilité contractuelle pourrait être engagée s'il était avéré que ces interventions ont altéré l'état de la toiture. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2025, les sociétés Soprema et Allianz demandent à la cour de : -statuer et dire ce que de droit sur la demande d'extension de mission et la réformation de l'ordonnance de référé du 5 mars 2025, -noter les protestations et réserves de la société Soprema et de la société Allianz, -condamner la société Axentia aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles indiquent que l'appelante produit pour la première fois à hauteur d'appel les contrats d'entretien passés avec la société Soprema et les fiches d'intervention de celle-ci. Elles justifient leur demande au titre des frais irrépétibles par le fait que ces éléments n'avaient pas été produits devant le premier juge. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 30/04/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/01999 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEXL Ordonnance de référé (N° 24/00220) rendue le 05 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Douai APPELANTE La SA d'HLM Axentia prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Laurence Brosset, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Marion Allain, avocat au barreau de Paris INTIMÉES La SAS Soprema prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Etienne Boyer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La société Allianz Global Corporate et Speciality SE, en sa qualité d'assureur de la SAS Soprema prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Etienne Boyer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 janvier 2026 **** EXPOSE DU LITIGE Courant 2012, la société Axentia, entreprise sociale pour l'habitat construisant des établissements médico-sociaux, a entrepris la construction d'un bâtiment situé [Adresse 4]. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : -la société Bouygues bâtiment nord-est, venant aux droits de la société Norpac, entreprise générale, assurée auprès des sociétés Allianz et SMABTP, -la société EMF, sous-traitante de la société Nord asphalte, titulaire du lot étanchéité, -la société Nord asphalte, sous-traitante de la société Norpac, assurée auprès de la SMABTP, -le groupement de maitrise d''uvre composé des cotraitants suivants : * M. [S], mandataire du groupement, architecte assuré auprès de la MAF, * la société Cochet Dehaene, économiste de la construction, assurée auprès de la MAF, * la société Billet, bureau d'études techniques, assurée auprès de Euromaf, * le bureau Veritas,bureau de contrôle assuré auprès du Lloyd's de [Localité 4]. Dans le cadre de cette opération, des assurances « tous risques chantiers » et « dommages-ouvrage » ont été souscrites auprès de la société Axa. La réception est intervenue par procès-verbal du 2 juillet 2014. Se prévalant de désordres et notamment d'infiltrations, la société Axentia a attrait par exploits du 8 décembre 2023 la société Axa, la société Bouygues bâtiment nord-est venant aux droits de la société Norpac, la société Allianz, la société Nord Asphalte, la SMABPT, M. [S], la société Cochet Dehaene, la MAF, la société Bureau Veritas, la société Lloyd's insurance company et la société Euromaf aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai. Par ordonnance en date du 15 mai 2024, il a été fait droit à cette demande et M. [P] a été désigné en qualité d'expert, lequel a été remplacé par M. [B] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Douai du 25 avril 2025. Par exploits délivrés les 16 et 17 décembre 2024, la société Axentia a attrait la société Soprema et la société Allianz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins d'extension à leur égard des opérations d'expertise. Par ordonnance en date du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formulée par la société Axentia sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et a condamné la société Axentia aux dépens de l'instance de référé. Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, la société Axentia a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 décembre 2025, la société Axentia demande à la cour de : -juger qu'elle justifie d'un motif légitime à solliciter que l'ordonnance du 15 mai 2024 et l'ordonnance du 25 avril 2025 soient rendues communes et opposables à la société Soprema et à la société Allianz, Statuant à nouveau, -infirmer l'ordonnance du 25 mars 2025 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande visant à ce que les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la société Soprema et à la société Allianz prise en qualité d'assureur de la société Soprema, -rendre communes et opposables l'ordonnance de référé du 15 mai 2024 et celle du 25 avril 2025 rendues par le président du tribunal judiciaire de Douai à la société Soprema et à la société Allianz en qualité d'assureur de la société Soprema, -débouter la société Soprema et la société Allianz de leur demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Axentia aux dépens de l'instance. Elle fait valoir qu'elle verse aux débats les contrats d'entretien et de maintenance pour les années 2019 et 2023 conclus avec la société Soprema, déterminant l'intervention de celle-ci en toiture pour effectuer des travaux de reprise en lien avec la survenance d'infiltrations ainsi que les fiches d'entretien et de maintenance établies à la suite de ces interventions. Elle indique produire l'attestation d'assurance de la société Soprema auprès d'Allianz. Elle ajoute que l'expert s'est prononcé favorablement à la mise en cause des sociétés intimées, dont elle soutient que la responsabilité contractuelle pourrait être engagée s'il était avéré que ces interventions ont altéré l'état de la toiture. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2025, les sociétés Soprema et Allianz demandent à la cour de : -statuer et dire ce que de droit sur la demande d'extension de mission et la réformation de l'ordonnance de référé du 5 mars 2025, -noter les protestations et réserves de la société Soprema et de la société Allianz, -condamner la société Axentia aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles indiquent que l'appelante produit pour la première fois à hauteur d'appel les contrats d'entretien passés avec la société Soprema et les fiches d'intervention de celle-ci. Elles justifient leur demande au titre des frais irrépétibles par le fait que ces éléments n'avaient pas été produits devant le premier juge. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'extension des opérations d'expertise aux sociétés Soprema et Allianz L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il appartient à la société Axentia de rapporter l'existence d'un motif légitime au sens de l'article susvisé, lequel suppose d'établir des faits plausibles de nature à rendre crédibles ses allégations, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction. L'appréciation du motif légitime au sens de l'article susvisé ne suppose pas de se prononcer sur le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. En l'espèce, la société Axentia verse aux débats les contrats d'entretien des toitures souscrits pour l'immeuble objet de l'expertise ordonnée le 15 mai 2024 avec la société Soprema les 12 février 2019 et 29 novembre 2023, ainsi qu'un devis pour nettoyage et recherche de fuite accepté le 15 septembre 2022. Il est également justifié d'une attestation d'assurance de la société Soprema auprès de la société Allianz au titre de sa responsabilité civile. Les sociétés intimées ne contestent pas ces éléments, et en particulier la société Soprema ne conteste pas être intervenue sur la toiture du bâtiment, étant observé que l'expertise en cours a pour origine des désordres d'infiltrations dont se plaint la société Axentia. Ces éléments caractérisent un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la société Soprema et à la société Allianz en qualité d'assureur de la société Soprema. Sur les demandes accessoires La condamnation aux dépens prononcée par le premier juge n'est pas soumise à la cour. La société Axentia sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les sociétés Soprema et Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance en date du 5 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formée par la société Axentia sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Déclare les opérations d'expertise ordonnées par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en date du 15 mai 2024 (RG 23/00198) modifiée par l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Douai en date du 25 avril 2025 communes et opposables à la SAS Soprema et à la société Allianz Global corporate & Speciality (AGCS-SE) ; Y ajoutant, Condamne la société Axentia aux dépens ; Déboute la SAS Soprema et la société Allianz Global corporate & Speciality (AGCS-SE) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43fa4cdc6046d472e45d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel