Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f440eacdc6046d472e5b69
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 389 001 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure Le 10 novembre 2022, un accident de la circulation est survenu, impliquant le véhicule de M. [J] [Y] et le véhicule de M. [B] [V] conduit par Mme [I] [V]. L'assureur automobile de M. [Y], la SA Carma, exerçant sous l'enseigne [Adresse 6], a fait diligenter une expertise non contradictoire du véhicule endommagé de son assuré, laquelle a conduit à la conclusion, formulée dans son rapport du 29 novembre 2022, qu'il était économiquement irréparable. La société Carma a proposé à M. [Y] le rachat de son véhicule pour sa valeur de remplacement, évaluée par l'expert à 200 euros. M. [Y] a refusé cette proposition et, par actes des 3 août, 30 août et 4 septembre 2023, a assigné M. et Mme [V], leur assureur la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après la MAIF), ainsi que la Carma, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des dommages subis par son véhicule, de son trouble de jouissance et des frais de gardiennage engagés. Le jugement dont appel Par jugement rendu le 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [Y] aux entiers dépens ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. La déclaration d'appel Par déclaration du 21 novembre 2024, M. [Y] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du chef de dispositif portant sur l'exécution provisoire. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, M. [Y] demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de : condamner in solidum Mme [V] et la MAIF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule ; condamner in solidum Mme [V] et la MAIF à lui payer la somme de 3,5 euros par jour à compter du 10 novembre jusqu'au paiement de la valeur de remplacement du véhicule, au titre de son préjudice de jouissance ; En tout état de cause : débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; condamner in solidum Mme [V] et la MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel et par conséquent au remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat ; condamner in solidum Mme [V] et la MAIF à payer à la SCP Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que : le dommage subi par son véhicule résulte d'un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de sorte qu'il peut en poursuivre l'indemnisation contre le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans cet accident et son assureur ; le principe de la réparation intégrale impose que l'indemnisation couvre la valeur de remplacement du véhicule endommagé, à savoir le coût de revient d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable ; ladite valeur de remplacement est très supérieure à 200 euros, celle-ci ayant été évaluée à 2 000 euros par expertise du 6 juillet 2021, soit un peu plus d'un an avant l'accident objet du présent litige, justifiant son indemnisation à hauteur de 3 500 euros, correspondant à la côte de l'Argus ; sa situation financière ne lui permettant pas de louer un autre véhicule, il subit un préjudice de jouissance important du fait de l'indisponibilité de son véhicule, qui doit être réparé à hauteur de 3,5 euros par jour d'immobilisation, étant précisé qu'il est affecté d'un handicap lui imposant un véhicule pour se déplacer. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, la MAIF et M. et Mme [V] (les époux [V]), intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 327-1 et suivants du code de la route, de confirmer à titre principal le jugement critiqué et de : subsidiairement, dire et juger que l'indemnisation de M. [Y] au titre de son préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 200 euros en cas de cession à la MAIF du véhicule, ou à défaut, 150 euros ; débouter M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [Y] aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, la MAIF et les époux [V] font valoir que : à la suite d'un sinistre antérieur survenu en 2021, la Carma a proposé à M. [Y], en application de l'article L. 327-1 du code de la route, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule, lui ouvrant trois possibilités : céder le véhicule à l'assureur et percevoir une indemnité de 2 000 euros correspondant à sa valeur de remplacement à dire d'expert, procéder à la réparation du véhicule suivie par expert et percevoir immédiatement une indemnité de 1 800 euros correspondant à la valeur de remplacement minorée de la valeur de rachat de l'épave et, après validation des réparations par l'expert, le complément de 200 euros à la valeur de remplacement, ou conserver le véhicule endommagé et percevoir une indemnité de 1 800 euros correspondant à la valeur de remplacement minorée de la valeur de rachat de l'épave ; en choisissant la troisième possibilité, M. [Y] a limité, pour tout sinistre ultérieur, la valeur de remplacement de son véhicule à la valeur estimée de l'épave à l'issue de l'accident de 2021, soit 200 euros ; l'expertise, relevant que le véhicule de M. [Y] n'avait pas fait l'objet d'un suivi de réparations et présentait un mauvais état général, a aussi conclu à une évaluation de sa valeur de remplacement à 200 euros ; M. [Y] ne justifie pas de l'évaluation qu'il fait de la valeur du véhicule à hauteur de la côte de l'Argus ; en tout état de cause, il ne saurait être fait droit à une demande indemnitaire excédant la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert, soit 200 euros ; la demande de M. [Y] fondée sur son préjudice de jouissance ne saurait davantage être accueillie, alors que son véhicule a été déclaré économiquement irréparable et qu'il ne leur appartient pas de supporter les conséquences de l'option qu'il a prise, une indemnisation à hauteur de sa valeur de remplacement lui ayant été proposée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société Carma, exerçant sous l'enseigne [Adresse 6], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société Carma fait valoir que toute demande à son encontre se heurterait à l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'aucune demande n'a été formée à son encontre en première instance. M. [V], quoique régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 30/04/2026 **** Minute electronique: N° RG 24/05490 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4FT Jugement (N° 11-23-0736) rendu le 02 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANT Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-07345 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉS Madame [I] [V] née le [Date naissance 2] 2002 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [B] [V] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Société Maif Assurances, dont le numéro de siret est le77570970201646, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué Société Carma exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], dont le numéro de siret est 330 598 616 00085 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 27 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025 **** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure Le 10 novembre 2022, un accident de la circulation est survenu, impliquant le véhicule de M. [J] [Y] et le véhicule de M. [B] [V] conduit par Mme [I] [V]. L'assureur automobile de M. [Y], la SA Carma, exerçant sous l'enseigne [Adresse 6], a fait diligenter une expertise non contradictoire du véhicule endommagé de son assuré, laquelle a conduit à la conclusion, formulée dans son rapport du 29 novembre 2022, qu'il était économiquement irréparable. La société Carma a proposé à M. [Y] le rachat de son véhicule pour sa valeur de remplacement, évaluée par l'expert à 200 euros. M. [Y] a refusé cette proposition et, par actes des 3 août, 30 août et 4 septembre 2023, a assigné M. et Mme [V], leur assureur la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après la MAIF), ainsi que la Carma, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des dommages subis par son véhicule, de son trouble de jouissance et des frais de gardiennage engagés. Le jugement dont appel Par jugement rendu le 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [Y] aux entiers dépens ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. La déclaration d'appel Par déclaration du 21 novembre 2024, M. [Y] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du chef de dispositif portant sur l'exécution provisoire. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, M. [Y] demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de : condamner in solidum Mme [V] et la MAIF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule ; condamner in solidum Mme [V] et la MAIF à lui payer la somme de 3,5 euros par jour à compter du 10 novembre jusqu'au paiement de la valeur de remplacement du véhicule, au titre de son préjudice de jouissance ; En tout état de cause : débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; condamner in solidum Mme [V] et la MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel et par conséquent au remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat ; condamner in solidum Mme [V] et la MAIF à payer à la SCP Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que : le dommage subi par son véhicule résulte d'un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de sorte qu'il peut en poursuivre l'indemnisation contre le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans cet accident et son assureur ; le principe de la réparation intégrale impose que l'indemnisation couvre la valeur de remplacement du véhicule endommagé, à savoir le coût de revient d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable ; ladite valeur de remplacement est très supérieure à 200 euros, celle-ci ayant été évaluée à 2 000 euros par expertise du 6 juillet 2021, soit un peu plus d'un an avant l'accident objet du présent litige, justifiant son indemnisation à hauteur de 3 500 euros, correspondant à la côte de l'Argus ; sa situation financière ne lui permettant pas de louer un autre véhicule, il subit un préjudice de jouissance important du fait de l'indisponibilité de son véhicule, qui doit être réparé à hauteur de 3,5 euros par jour d'immobilisation, étant précisé qu'il est affecté d'un handicap lui imposant un véhicule pour se déplacer. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, la MAIF et M. et Mme [V] (les époux [V]), intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 327-1 et suivants du code de la route, de confirmer à titre principal le jugement critiqué et de : subsidiairement, dire et juger que l'indemnisation de M. [Y] au titre de son préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 200 euros en cas de cession à la MAIF du véhicule, ou à défaut, 150 euros ; débouter M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [Y] aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, la MAIF et les époux [V] font valoir que : à la suite d'un sinistre antérieur survenu en 2021, la Carma a proposé à M. [Y], en application de l'article L. 327-1 du code de la route, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule, lui ouvrant trois possibilités : céder le véhicule à l'assureur et percevoir une indemnité de 2 000 euros correspondant à sa valeur de remplacement à dire d'expert, procéder à la réparation du véhicule suivie par expert et percevoir immédiatement une indemnité de 1 800 euros correspondant à la valeur de remplacement minorée de la valeur de rachat de l'épave et, après validation des réparations par l'expert, le complément de 200 euros à la valeur de remplacement, ou conserver le véhicule endommagé et percevoir une indemnité de 1 800 euros correspondant à la valeur de remplacement minorée de la valeur de rachat de l'épave ; en choisissant la troisième possibilité, M. [Y] a limité, pour tout sinistre ultérieur, la valeur de remplacement de son véhicule à la valeur estimée de l'épave à l'issue de l'accident de 2021, soit 200 euros ; l'expertise, relevant que le véhicule de M. [Y] n'avait pas fait l'objet d'un suivi de réparations et présentait un mauvais état général, a aussi conclu à une évaluation de sa valeur de remplacement à 200 euros ; M. [Y] ne justifie pas de l'évaluation qu'il fait de la valeur du véhicule à hauteur de la côte de l'Argus ; en tout état de cause, il ne saurait être fait droit à une demande indemnitaire excédant la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert, soit 200 euros ; la demande de M. [Y] fondée sur son préjudice de jouissance ne saurait davantage être accueillie, alors que son véhicule a été déclaré économiquement irréparable et qu'il ne leur appartient pas de supporter les conséquences de l'option qu'il a prise, une indemnisation à hauteur de sa valeur de remplacement lui ayant été proposée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société Carma, exerçant sous l'enseigne [Adresse 6], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société Carma fait valoir que toute demande à son encontre se heurterait à l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'aucune demande n'a été formée à son encontre en première instance. M. [V], quoique régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est observé que, bien que M. [Y] sollicite que le jugement critiqué soit infirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, il n'en formule néanmoins aucune au titre des frais de gardiennage, ainsi qu'il l'avait fait en première instance ; la cour constate en conséquence qu'elle n'est saisie d'aucune prétention à ce sujet. En outre, bien que M. [Y] a également intimé M. [V] devant la cour, il ne formule aucune demande indemnitaire à son encontre. Sur l'obligation indemnitaire de la MAIF et Mme [V] au titre du préjudice matériel Sur le principe de la réparation Aux termes de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Un véhicule terrestre à moteur est impliqué, au sens de cette loi, qu'il soit en mouvement ou à l'arrêt, s'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident, ou a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. En application des dispositions de cette même loi, la victime d'un tel accident dispose d'un droit à l'indemnisation de son préjudice contre le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute, à condition que le dommage subi puisse être imputé à l'accident. En l'espèce, il est constant que le véhicule appartenant à M. [V], assuré auprès de la MAIF, a été impliqué, alors qu'il était conduit par Mme [V], dans un accident de la circulation au sens de la loi précitée ayant donné lieu au dommage subi par le véhicule de M. [Y]. Dès lors, ce dernier est fondé à poursuivre, contre la MAIF et Mme [V], l'indemnisation de son préjudice matériel résultant de cet accident. Pour rejeter la demande indemnitaire de M. [Y] dans le cadre du présent litige, le juge de première instance s'est essentiellement fondé sur l'absence de contestation par celui-ci : des conclusions du rapport d'expertise non contradictoire, selon lesquelles la valeur de remplacement de son véhicule n'excèderait pas 200 euros, du fait de n'avoir procédé à aucune réparation sur son véhicule postérieurement au sinistre survenu en 2021. Quoi qu'il en fût en première instance, les conclusions de M. [Y] à hauteur d'appel contestent sans équivoque ces deux points. En tout état de cause, l'absence de contestation des éléments de fait susmentionnés n'est pas de nature à remettre en cause le principe de l'indemnisation par la MAIF et Mme [V], auquel celles-ci ne s'étaient au demeurant pas opposées en première instance. En outre, aucune faute n'est alléguée susceptible de réduire ou d'exclure le droit à indemnisation de M. [Y]. En conséquence, M. [Y] est bien fondé à solliciter de la MAIF et de Mme [V] la réparation intégrale de son préjudice matériel résultant de l'accident du 10 novembre 2022, dont il convient dès lors d'apprécier le quantum. Sur le quantum de la réparation La remise en circulation d'un véhicule endommagé constitue un enjeu de sécurité publique des biens et des personnes justifiant son encadrement par le législateur. A cet égard, l'alinéa 1er de l'article L. 311-1 du code de la route dispose que « les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route ». A cette fin, les véhicules ayant subi un accident de la circulation, dont l'estimation du coût des réparations excède celle de la valeur de remplacement, sont soumis à une procédure, connue sous la terminologie « procédure véhicule endommagé », consignée dans le code de la route, dont il convient de rappeler quelques dispositions, lesquelles sont mobilisées dans le cadre du présent litige, tant à l'égard du sinistre survenu en 2021 qu'à l'égard de celui du 10 novembre 2022. Article L. 327-1 : « Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. » Article L. 327-2 : « En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente. L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé.En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. » Article L. 327-3 : « En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. » Article L. 327-4 : « Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. » Il est par ailleurs relevé qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 323-1 du code de la route, « tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien ». En l'espèce, il est constant que le véhicule de M. [Y] a subi un accident en 2021, antérieurement au sinistre objet du présent litige. Ainsi qu'il ressort de son courrier du 6 juillet 2021 (pièce 5 de M. [Y]), la Carma, assureur du véhicule de M. [Y], a mis en 'uvre la procédure véhicule endommagé régie par les dispositions précitées, le véhicule ayant été déclaré économiquement irréparable, le coût des réparations, estimé à 3 890,01 euros, excédant sa valeur de remplacement à dire d'expert avant l'accident, évaluée à 2 000 euros. Ce courrier détaillait les termes de l'option qui lui était ouverte : céder le véhicule à l'assureur et percevoir une indemnité de 2 000 euros correspondant à sa valeur de remplacement à dire d'expert, procéder à la réparation du véhicule suivie par expert et percevoir immédiatement une indemnité de 1 800 euros correspondant à la valeur de remplacement minorée de la valeur de rachat de l'épave et, après validation des réparations par l'expert, le complément de 200 euros à la valeur de remplacement, ou conserver le véhicule endommagé et percevoir une indemnité de 1 800 euros correspondant à la valeur de remplacement minorée de la valeur de rachat de l'épave. Ayant choisi de conserver le véhicule endommagé, M. [Y] ne conteste pas avoir perçu une indemnité de 1 800 euros. A la suite du sinistre survenu le 10 novembre 2022, faisant l'objet présent litige, la Carma a à nouveau mis en 'uvre la procédure véhicule endommagé. La MAIF et Mme [V] indiquent que la valeur de remplacement du véhicule de M. [Y] avant ce nouvel accident serait de 200 euros, montant que l'indemnisation de son préjudice matériel ne devrait dès lors pas excéder, en se fondant d'une part sur la valeur de rachat de l'épave estimée à la suite de l'accident de 2021 et d'autre part sur l'évaluation de cette valeur de remplacement faite par l'expertise non contradictoire diligentée à la suite du sinistre du 10 novembre 2022, moyens de fait qu'il convient d'examiner successivement. Sur l'évaluation du préjudice fondée sur la valeur de rachat de l'épave estimée à la suite de l'accident de 2021 Dans son courriel du 14 décembre 2022 versé aux débats (pièce 2 de la MAIF et Mme [V]), la Carma rappelle une stipulation du contrat d'assurance automobile de M. [Y] selon laquelle, « si vous choisissez de faire réparer votre véhicule alors qu'il a été déclaré économiquement irréparable à la suite d'un sinistre, vous devrez présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité (article L. 327-3 du code de la route) ». La Carma en déduit : « n'ayant pas procédé au suivi des réparations concernant votre précédent sinistre, la valeur de votre véhicule à ce jour est bien de 200 euros si vous nous cédez votre véhicule ». La MAIF et Mme [V] reprennent à leur compte cette analyse dans leurs écritures en avançant que « compte-tenu de l'indemnisation déjà perçue en 2021 par M. [Y] à hauteur de 1 800 euros, la valeur actuelle de remplacement du véhicule ne peut qu'être équivalente à la valeur de remplacement résiduelle de l'époque du véhicule après sinistre, soit 200 euros ». Toutefois, la MAIF et Mme [V] ne précisent pas le fondement de ce raisonnement ; elles n'apportent aucun élément d'origine légale ou contractuelle qui soumettrait la valeur de remplacement d'un véhicule à la valeur de rachat de l'épave à l'issue d'un précédent accident en l'absence de réparations suivies par expert. L'article L. 327-3 du code de la route, visé par la Carma dans son courriel, impose uniquement un second rapport d'expertise pour la levée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation ; la valeur de remplacement du véhicule n'est pas son objet. Partant, en inférant, de l'absence de réparations suivies par expert, que la valeur de remplacement du véhicule accidenté équivaudrait à la valeur de rachat de l'épave issue du précédent accident, la Carma fait une erreur manifeste du raisonnement causal que la MAIF et Mme [V] reprennent à leur compte. De cette seule constatation de son fondement erroné, le moyen doit être rejeté. Au surplus, cette analyse ne tient pas compte des réparations non suivies par expert qu'a pu entreprendre le propriétaire du véhicule endommagé ayant décidé de le conserver. Si l'article L. 327-3 du code de la route soumet à un second rapport d'expertise, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité, tout transfert du certificat d'immatriculation, il ne proscrit pas en revanche la circulation dudit véhicule, ce que la Carma reconnaît d'ailleurs dans son courrier du 6 juillet 2021 en ces termes : « vous devez nous fournir un certificat de contrôle technique établi après l'accident si le véhicule continue à rouler ». Un véhicule ne remplissant pas les conditions de sécurité requises pour être remis en circulation peut être immobilisé, dans le cadre de la procédure véhicule endommagé, ainsi que le prévoit l'article L. 327-4 du même code, ce qui n'est pas allégué en l'espèce. Sous réserve de procéder, par les moyens à sa convenance, aux réparations idoines et de se conformer ainsi aux prescriptions des articles L. 311-1 et R. 323-1 précités du code de la route, M. [Y] était donc en droit de remettre son véhicule en circulation, étant précisé qu'en vertu du principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance, la victime est libre d'en disposer à son gré et n'est donc pas tenue de l'affecter à la disparition ou à l'atténuation du dommage qu'elle a subi. Or M. [Y] indique avoir réparé son véhicule par ses propres moyens, ce qui est reconnu par l'expert qui déclare dans son rapport versé aux débats (pièce 10 de M. [Y]) : « l'assuré a procédé aux réparations de son véhicule sans suivi d'expert ». M. [Y] démontre en outre que les réparations apportées satisfont les obligations des articles R. 323-1 et suivants du code de la route en produisant le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 19 octobre 2021, postérieurement à l'accident de 2021, par un contrôleur agréé par l'Etat (pièce 9). En conséquence, en inférant, de l'absence de réparations suivies par expert, que la valeur de remplacement du véhicule avant l'accident équivaudrait à la valeur de rachat de l'épave issue du précédent accident, la MAIF et Mme [V] font, en sus d'une erreur de raisonnement, une mauvaise appréciation des faits. Sur l'évaluation du préjudice fondée sur l'évaluation par expertise de la valeur de remplacement du véhicule La MAIF et Mme [V] invoquent, au soutien de leur demande subsidiaire de limitation à 200 euros l'indemnisation du préjudice matériel de M. [Y], l'évaluation de la valeur de remplacement du véhicule avant l'accident, faite par l'expertise non contradictoire diligentée dans le cadre de la procédure véhicule endommagé, dont le rapport est versé aux débats (pièce 10 de M. [Y]). Il est rappelé que la valeur de remplacement d'un véhicule ne correspond pas à sa valeur vénale, c'est-à-dire le prix auquel il pourrait être vendu, mais le coût de revient total d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable. Ainsi qu'il a été relevé, l'expert, retenant une valeur de remplacement du véhicule avant l'accident de 200 euros, équivalente à la valeur estimée de l'épave à l'issue de l'accident de 2021, n'a pas tenu compte de ses propres constatations selon lesquelles « l'assuré a procédé aux réparations de son véhicule sans suivi d'expert ». En effet, si l'expert a apprécié l'état général du véhicule à « mauvais », ce qui n'est du reste pas contesté, sa valeur de remplacement ne saurait équivaloir à la valeur de rachat de l'épave avant les réparations apportées par M. [Y], correspondant à la valeur d'un véhicule vendu pour pièces, alors même que lesdites réparations ont permis de remettre ce véhicule en circulation en satisfaisant aux conditions du contrôle technique. La circonstance que ces réparations ont été réalisées « sans suivi d'expert », tel que relevé par le rapport d'expertise, est indifférent à l'égard de la valeur de remplacement du véhicule, étant rappelé que ce suivi n'est exigé qu'afin de lever l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation. La circonstance que le véhicule a été, selon les termes de l'expert, « déjà déclaré en VEI » est également indifférent, le retranchement de la valeur de rachat de l'épave à l'indemnisation alors versée ne limitant d'aucune manière la valeur de remplacement évaluée lors d'un sinistre ultérieur, laquelle doit correspondre au coût de revient d'un véhicule semblable sans tenir compte des indemnisations dont il aurait fait l'objet antérieurement. En conséquence, étant rappelé que le rapport d'expertise est un élément de preuve soumis à l'appréciation de la cour qui n'est pas tenue par ses conclusions, l'estimation qu'il fournit de la valeur de remplacement du véhicule avant l'accident sera écartée dès lors qu'elle ne tient pas compte de l'ensemble des constatations que l'expert a lui-même effectuées. Sur l'appréciation du préjudice matériel par la cour Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit implique de remettre la victime dans son état antérieur à l'accident subi. En l'espèce, le préjudice matériel subi par M. [Y] correspond donc à la valeur de remplacement de son véhicule minorée de la valeur de rachat de l'épave qu'il a conservée ; il appartient dès lors à la cour d'apprécier ces valeurs. Il est rappelé que la valeur de remplacement d'un véhicule correspond au coût de revient total d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable. Or aucun des éléments produits aux débats ne fait état du prix de vente pratiqué sur le marché pour un tel véhicule. M. [Y] sollicite une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la côte de l'Argus, dont il allègue qu'elle s'élèverait à 3 500 euros, sans toutefois en apporter la démonstration. Cette estimation est manifestement excessive, dès lors que la valeur de remplacement avant l'accident de 2021 avait été fixée pour ce même véhicule à 2 000 euros, ainsi qu'il ressort du courrier de la Carma du 6 juillet 2021, évaluation contre laquelle M. [Y] ne formule aucune contestation. La procédure véhicule endommagé avait alors été mise en 'uvre, dans la mesure où le montant estimé des réparations, de 3 890,01 euros, était supérieur à cette valeur, ouvrant à M. [Y] trois possibilités ici rappelées : céder le véhicule à l'assureur et percevoir une indemnité de 2 000 euros correspondant à sa valeur de remplacement à dire d'expert, procéder à la réparation du véhicule suivie par expert et percevoir immédiatement une indemnité de 1 800 euros correspondant à la valeur de remplacement minorée de la valeur de rachat de l'épave et, après validation des réparations par l'expert, le complément de 200 euros à la valeur de remplacement, ou conserver le véhicule endommagé et percevoir une indemnité de 1 800 euros correspondant à la valeur de remplacement minorée de la valeur de rachat de l'épave. Si M. [Y] a choisi de conserver le véhicule endommagé, c'est assurément qu'il comptait réaliser des réparations moins coûteuses, eu égard à ses conditions financières dont il justifie (pièce 8), se privant en contrepartie à la fois de l'indemnisation à hauteur de la valeur totale de remplacement, qui lui aurait permis d'acquérir un véhicule semblable au sien avant l'accident, et de l'opportunité de revendre le véhicule. C'est ce qu'il a fait, ainsi que relevé par le rapport d'expertise qui précise que « l'assuré a procédé aux réparations de son véhicule sans suivi d'expert ». Ce rapport fait en outre état d'un mauvais état général du véhicule, lequel est confirmé par le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 19 octobre 2021, mentionnant 12 défaillances mineures. Il s'ensuit que la valeur de remplacement du véhicule de M. [Y] avant l'accident du 10 novembre 2022 est nécessairement inférieure à celle de ce même véhicule avant l'accident de 2021, bien que ces deux événements ne soient séparés que d'un peu plus d'une année. En l'état de ses constatations, la cour apprécie cette valeur de remplacement à 1 250 euros. Pour prendre en compte le préjudice matériel de M. [Y] dans son intégralité, il convient toutefois de retrancher de cette somme la valeur de l'épave après le sinistre, dont il n'est pas fait état d'une cession à l'assureur, évaluée par le rapport d'expertise à 50 euros, ce montant ne faisant pas l'objet de contestation. En conséquence, le jugement critiqué est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre du préjudice matériel et la MAIF et Mme [V] sont condamnées à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de l'accident du 10 novembre 2022. Sur la responsabilité de la MAIF et Mme [V] au titre du préjudice de jouissance M. [Y] sollicite la réparation de son préjudice résultant du trouble de jouissance qu'il a subi à la suite de la destruction de son véhicule lors de l'accident du 10 novembre 2022, n'ayant pu bénéficier de son remplacement en nature ou en valeur. Il n'est pas contesté que Mme [V] est responsable de la survenue de l'accident objet du présent litige, ni que ledit accident a effectivement privé M. [Y] de la jouissance de son véhicule. Le moyen de la MAIF et Mme [V] que ce trouble de jouissance résulterait du refus par M. [Y] de l'indemnisation proposée ne saurait être accueilli, dès lors qu'aucune proposition ne lui avait été faite qui fût en cohérence avec le coût de revient d'un véhicule semblable au sien avant le sinistre. En effet, il ressort des éléments du dossier, notamment du courriel de la Carma du 14 décembre 2022 (pièce 2 de la MAIF et Mme [V]) et de son courrier du 28 février 2023 (pièce 1 de M. [Y]), qu'une proposition de cession du véhicule avait été faite à M. [Y], pour un montant de 200 euros, et avait été maintenue en dépit des protestations de ce dernier quant à l'insuffisance de cette somme. Il est en outre rappelé que ce montant résultait de l'évaluation de la valeur de remplacement du véhicule faite par l'expertise non contradictoire réalisée le 29 novembre 2022 à la demande de la Carma (pièce 10 de M. [Y]). S'il a été retenu que cette évaluation était anormalement faible, ce dont il peut être inféré l'insuffisance effective de la proposition faite à M. [Y], il est revanche observé qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la Carma ni de l'expert étant intervenu sur le véhicule. La MAIF et Mme [V] ont toutefois repris à leur compte, pour discuter le bien-fondé des prétentions élevées par M. [Y] à leur encontre, ces éléments, lesquels le sont encore comme moyens de fait soulevés à l'appui de leur défense subsidiaire dans le cadre de la présente procédure. Si le préjudice de jouissance subi par M. [Y] peut donc être imputé à la MAIF et Mme [V], ce n'est en revanche qu'à compter de la mise en cause de ces dernières qui, à défaut d'autre élément produit à ce sujet, doit être fixée à l'acte introductif les ayant attraites au litige en première instance. M. [Y] sollicite que ce préjudice soit calculé sur la base d'un millième de son préjudice matériel par jour d'indisponibilité de son véhicule, méthode qui apparaît parfaitement compatible avec la réalité du trouble de jouissance subi. Son préjudice matériel ayant été reconnu pour un montant de 1 200 euros, il sera accordé M. [Y] une indemnité de 1,2 euros par jour à compter de la date de la première des assignations adressées à la MAIF et Mme [V] et jusqu'à la présente décision, soit 1,2 euros x 1 001 jours = 1 201,20 euros. En conséquence, le jugement critiqué est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre du trouble de jouissance. Sur les dépens : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer d'une part le jugement critiqué sur sa disposition relative aux dépens. D'autre part, la MAIF et Mme [V], qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Sur les frais irrépétibles L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ». L'unité de valeur fixée par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 étant de 36 euros HT depuis janvier 2022, soit 43,20 euros TTC et le barème de rémunération des avocats en matière d'aide juridictionnelle annexé au décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoyant 26 unités de valeur en matière de procédures avec représentation obligatoire tant en première instance qu'en appel, il en résulte que la base de calcul s'évalue au minimum à [(36 euros HT x 20 %) x 26 ] + 50 % = 1 684,80 euros . En l'espèce, il y a lieu de condamnner in solidum Mme [V] et la MAIF, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, à payer à la SCP Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 précité. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a : débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [Y] aux entiers dépens ; et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne in solidum la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et Mme [I] [V] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice matériel résultant de l'accident du 10 novembre 2022. Condamne in solidum la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et Mme [I] [V] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 201,20 euros au titre du son préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et Mme [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Condamne in solidum la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et Mme [I] [V] à payer à la SCP Processuel la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f440eacdc6046d472e5b69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel