Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f440f6cdc6046d472e5c2f
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
**** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Idex Var Biomasse (ci-après la société IVB) et la société [D] sont respectivement propriétaire et exploitante d'une centrale biomasse de production d'électricité située à [Localité 7] (Var), dont les travaux de construction ont été réceptionnés le 3 février 2016. Cette centrale a été équipée d'un groupe Turbo-Alternateur composé d'une turbine de marque Siemens et d'un alternateur de marque [V] [E]. Le 29 avril 2022, cet alternateur a connu une avarie entraînant l'arrêt du groupe Turbo-Alternateur. Les sociétés IVB et [D] ont assigné les sociétés [V] [E], Siemens Energy SAS, Siemens et la société d'assurance Générali IARD (ci-après Générali), assureur de la société [V] [E], aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes par acte du 7 octobre 2022. Suivant ordonnance du 25 novembre 2022, celui-ci a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Q] [P] pour y procéder. Par décisions des 30 juin 2023 et 17 novembre 2023 les opérations d'expertise ont respectivement été étendues à la société d'assurance AXA France IARD (ci-après AXA), assureur des sociétés IVB et [D], puis à la société d'assurance QBE Europe, nouvel assureur de la société [V] [E]. L'expert judiciaire s'est attaché les services d'un sapiteur en la personne du professeur [O] [M]. Il a également confié au laboratoire AMVALOR la réalisation de plusieurs essais de traction et de flexion sur le bobinage. Ce dernier a sollicité pour ses travaux la communication de plusieurs documents, dont un plan en 3D du 1/4 bobinage, que la société [V] [E] n'a accepté de transmettre qu'à la condition que leur diffusion soit strictement encadrée et que certains documents ne soient diffusés qu'à M.'[Q] [P] et au laboratoire AMVALOR au motif de leur caractère très sensible et confidentiel. La société Siemens Energy et AXA ont refusé cette diffusion restreinte et ont proposé une communication à des experts désignés par les parties qui seraient soumis à un engagement de confidentialité. C'est dans ce contexte que les sociétés IVB et [D] ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'un incident de production de pièces. Par ordonnance réputée contradictoire du 1er octobre 2024, le juge a'principalement : - rejeté les demandes des sociétés Siemens Energy et AXA tendant à autoriser la communication des pièces n° 38 et 39, ainsi que des éléments concernant le rotor endommagé, le rotor rebobiné et les notes de calcul, à l'ensemble des parties, à défaut aux experts des parties, - invité M. [P], expert judiciaire, et son sapiteur à prendre en considération les pièces n° 38 et 39 que la société [V] [E] a diffusé à eux-seuls, sans reproduction dans leurs rapports ou notes à venir, - laissé les dépens de l'ordonnance à la charge de la société Siemens Energy. Par déclaration au greffe du 21 octobre 2024, la société Siemens Energy a relevé appel de cette décision aux fins d'annulation ou d'infirmation, intimant la société IVB, la société [D], AXA, la société QBE Europe, la société [V] [E] et la SA Générali IARD. AXA a formé appel incident. En application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 4 juin 2025, renvoyée au 17 décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025. A l'ouverture des débats, la cour a sollicité les observations des parties, par note en délibéré, sur la recevabilité de l'appel immédiat d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises relative à l'exécution d'une mesure d'instruction. Les sociétés IVB et [D] et la société Siemens Energy ont respectivement fait parvenir leurs observations les 8 et 12 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2025, la société Siemens Energy demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Valenciennes, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner à la société [V] [E] de communiquer ses pièces n°38 et 39 à l'ensemble des parties à l'expertise judiciaire, A titre subsidiaire, - ordonner à la société [V] [E] de communiquer ses pièces n°38 et 39 aux conseils techniques désignés par les parties, dans les conditions qu'il plaira à la cour de fixer en application de l'article R. 153-6 du code de commerce, En tout état de cause, - ordonner à la société [V] [E] de communiquer les documents suivants à l'ensemble des parties à l'expertise judiciaire : - pour le rotor endommagé : . le document par lequel [V] [E], dans le cadre de sa commande passée à [K] [S] a spécifié son besoin en termes de composition chimique du fil de cuivre utilisé pour fabriquer les 4 bobines de l'alternateur, . la copie de la commande (+ annexes) passée par [V] [E] à [Localité 8] (réf interne « 657546 »), . le document « spécifications Standard [K] [S] », . les certificats matière émis par [K] [S] pour chacun des lots dont sont issus les fils de cuivre livrés (mentionnant la référence des coulées, justification de la traçabilité, comparaison analyse/spécification), . les résultats des tests réalisés par [V] [E] pour confirmer les propriétés des fils de cuivre livrés par [K] [S] et leur adéquation à l'usage prévu, - pour le rotor rebobiné : . la copie de la commande (+ annexes) passée par [V] [E] à [J] [G] SAS pour l'approvisionnement de fil de cuivre utilisé pour le rebobinage des 4 pôles du rotor, . la copie de chacune des spécifications techniques [V] [E] : - Réf : « 6SC27033 révision A » - Réf : « 6SC27033 révision B » - Réf : « 6SC27033 révision C » . les certificats matière émis par [J] [G] SAS pour chacun des lots dont sont issus les fils de cuivre livrés à [V] [E] (mentionnant la référence des coulées, justification de la traçabilité, comparaison analyse/spécification), . les résultats des tests réalisés par [V] [E] pour confirmer les propriétés des fils de cuivre livrés par [J] [G] SAS et leur adéquation à l'usage prévu. - Les notes de calcul de [V] [E], de nature à déterminer si et sur quelles bases : . [V] [E] a calculé (i) les composantes et la résultante de la contrainte mécanique subie par le coin non maintenu de la bobine, (ii) les champs de contraintes vus par le coin de la bobine, lorsque le rotor est en fonctionnement, (iii) les champs et gradients de température dans les 4 bobines du rotor, lorsque l'alternateur est en fonctionnement, et (iv) le dimensionnement du circuit de réfrigération de l'alternateur, qui contribue à l'évacuation des calories du métal constituant les bobines. . [V] [E] a appréhendé la concomitance des effets de la force centrifuge, de la température, et du temps dans des conditions normales de fonctionnement pour éviter un phénomène de fluage du cuivre des bobines, - condamner la société [V] [E] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance correspondant à l'incident de communication de pièce soulevé en première instance par les sociétés IVB et [D]. La société Siemens Energy considère que l'absence de communication aux parties des pièces dont l'expert a sollicité la production constitue une atteinte grave au principe de la contradiction qui n'est pas justifiée en l'espèce et qui peut être évitée en organisant une communication restreinte comme elle la propose. Elle invoque l'absence de motivation de l'ordonnance critiquée et affirme que si cette décision fait référence à des dispositions du code de commerce relatives au secret des affaires, le premier juge n'a pas visé de fondement précis pour fonder sa décision, ni expliqué les raisons pour lesquelles les dispositions de l'article R. 153-6 du code de commerce devaient être écartées. Elle plaide aussi que le juge chargé du contrôle des expertises, qui n'a pas demandé la communication des pièces litigieuses, n'a pas veillé au respect des dispositions de l'article R. 153-3 de ce même code, édictées à peine d'irrecevabilité, fondant son refus sur la seule existence d'une situation de concurrence existant entre les parties. Elle lui reproche d'avoir mis en cause l'obligation de confidentialité pesant sur toute personne qui aurait à connaître de documents contenant des informations couvertes par le secret des affaires. S'agissant des pièces dont la communication est sollicitée (les pièces n° 38 et 39), la société Siemens Energy considère qu'elles constituent de simples plans dans lesquels sont reportées les mesures dimensionnelles des bobines de l'alternateur et qu'il n'est ni précisé par la société [V] [E] le fondement qui justifierait une diffusion restreinte, ni démontré que ces mesures constitueraient des informations couvertes par le secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 du code de commerce. Invoquant l'atteinte grave portée au principe de la contradiction par le refus de communication à l'ensemble des parties de ces documents, elle affirme qu'ils sont indispensables à la solution du litige et qu'ils présentent une grande importance dans la mesure où les relevés dimensionnels figurent parmi les données d'entrée des simulations numériques confiées au sapiteur. Elle ajoute que l'alternateur litigieux présente une particularité technique qui peut expliquer que les coins des bobines de son rotor sont susceptibles de se déformer plus rapidement qu'un alternateur de conception plus traditionnelle. L'appelante rappelle que durant les opérations d'expertise de nombreuses mesures et des clichés photographiques de ces pièces ont été effectués, de même que plus largement, de l'alternateur en son ensemble, et que d'autres plans dimensionnels ont été communiqués sans qu'il ne soit invoqué le secret des affaires par la société [V] [E]. Puis, que postérieurement, les pièces n°43 à 57 ont été transmises par l'intimée à la demande du laboratoire AMVALOR ce qui établit que les seules pièces n°38 et 39 sont insuffisantes pour permettre de modéliser l'alternateur. Elle précise que cet alternateur a été fabriqué en petite série et affirme qu'il n'est plus commercialisé depuis l'année 2015. En réponse au moyen opposé par la société [V] [E], elle soutient qu'il n'est pas justifié que l'alternateur [U] qui aurait été vendu à la société KV Material serait le même alternateur de type [U] 4 pôles saillants en cause, les éléments communiqués tendant à établir qu'il s'agit d'un autre type d'alternateur et que la conception de ces alternateurs aurait été modifiée. La société Siemens Energy reproche dans un deuxième temps à l'expert judiciaire d'avoir rejeté, sans motivation également, la demande de communication de documents relatifs au cuivre utilisé pour la fabrication et la réparation du rotor sinistré et les notes de calcul des contraintes. Elle estime utile pour les opérations d'expertise que ces documents, qui intéressent la conception du rotor de l'alternateur et du cuivre qui le compose, soient communiqués. Elle expose que les opérations d'ores et déjà réalisées ont mis en évidence que la société [V] [E] avait émis une spécification technique particulière sur le cuivre devant constituer les bobines de remplacement du rotor par rapport aux bobines standards et qu'elle aurait récemment fait part de son souhait de mettre en cause le fabriquant de cuivre. La société Siemens Energy argue que ces pièces sont désormais réclamées par le laboratoire AMVALOR et que l'opposition de la société [V] [E] n'est pas justifiée. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 1er décembre 2025, la société [V] [E] et Générali demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance entreprise et débouter SIEMENS de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise et juger que la société [V] [E] doit communiquer ses pièces n°38 et 39 aux parties également, il conviendrait d'encadrer très strictement cette communication, comme suit : . limiter cette communication à une seule personne dénommée au sein du cabinet d'expertise désigné par chaque partie dans le cadre de l'expertise judiciaire, à l'exclusion des parties elles-mêmes et de leurs conseils, . juger que cette communication sera précédée de la signature par chaque personne ainsi désignée d'un accord de confidentialité, exposant notamment les sanctions encourues en cas de violation dudit engagement, . juger que cette communication se fera via la mise en place d'une plateforme sécurisée, avec identifiants personnels réservés à chaque personne dénommée au sein du cabinet d'expertise désigné par chaque partie, permettant de consulter les pièces concernées, sans droit à un téléchargement, une copie, une reproduction par un moyen quelconque, . interdire aux personnes dénommées auxquelles un accès serait accordé d'échanger de manière absolue avec leurs clients respectifs sur la teneur des informations contenues dans ces pièces, de même que d'en reproduire tout ou partie dans leurs notes techniques, dires et autres écrits diffusés dans l'expertise judiciaire, voire dans toute procédure judiciaire ultérieure, En tout état de cause - condamner Siemens à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société [V] [E] et Générali exposent que la société [V] [E] et la société Siemens Energy sont des concurrents directs dans la conception et la fabrication d'alternateurs électriques et elle reproche à l'appelante de remettre systématiquement en cause la conception de l'alternateur, sans que l'expert judiciaire n'ait rien validé de tel, outre d'adopter une stratégie procédurale destinée à faire pression sur celui-ci. La société [V] [E] conteste avoir cessé la commercialisation de ses alternateurs 4 pôles type [U], dont elle indique au contraire avoir étendu la gamme à un alternateur de plus grande taille dont la conception permet de développer une puissance pouvant atteindre le double de celle de l'alternateur installé à [Localité 7]. La société [V] [E] et Générali rappellent que la société Siemens Energy a déjà saisi le juge chargé du contrôle de l'expertise le 23 août 2023 aux fins notamment d'obtenir communication des documents de conception de l'alternateur alors que dans le même temps, et le même jour, elle formulait une demande identique devant le juge des référés qui était saisi d'une demande de modification de la mission d'expertise. Elles précisent que la société Siemens Energy a été déboutée de ses deux demandes. Elles plaident que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ordonnance attaquée est motivée et que ce n'est pas parce que la société Siemens Energy ne partage pas la motivation du premier juge que cette motivation est inexistante. Elles font valoir s'agissant du non-respect par le juge chargé du contrôle des expertises des dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce que la société Siemens Energy n'a jamais soulevé l'irrecevabilité prévue par ce texte et que le premier juge a convoqué l'expert à l'audience afin qu'il puisse exprimer son avis sur la teneur des pièces n°38 et 39 afin d'éclairer le juge sur les conséquences de leur communication éventuelle à un concurrent. Elles estiment qu'il existe un risque de transmission des informations confidentielles contenues dans ces pièces même si leur diffusion était limitée aux experts des parties dès lors que ces derniers vont nécessairement rédiger leurs notes après avoir échangé avec des interlocuteurs chez leurs clients. La société [V] [E] fait valoir qu'elle a déposé des brevets pour protéger sa technologie, lesquels sont toujours en vigueur et couvrent l'ensemble des gammes d'alternateurs destinés aux marchés industriels et nucléaires, précisant qu'elle est une concurrente directe de Siemens sur ces marchés. Elle plaide encore que si les brevets montrent les principes mis en 'uvre pour réaliser la partie active du rotor, seuls les plans, dont les pièces en cause, permettent d'accéder au détail des pièces et à leur agencement pour la réalisation du montage. S'agissant des pièces complémentaires dont la communication est sollicitée par la société Siemens Energy, la société [V] [E] et Générali arguent que l'expert judiciaire a indiqué ne pas avoir besoin de ces éléments que seule l'appelante estime en réalité utiles à la conduite de l'expertise dont l'expert est cependant maître. Aux termes de ses premières et uniques conclusions remises le 27 mars 2025, la société d'assurance QBE Europe demande à la cour de : A titre principal': - confirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle du 1 er octobre 2024, - débouter la société Siemens Energy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire': - limiter la communication des pièces 38 et 39 dans les conditions fixées par la société [V] [E], - rejeter les demandes de communication de pièces complémentaires de la société Siemens [E] comme dépourvues d'intérêt dans le cadre des opérations d'expertise, En tout état de cause': - condamner la société Siemens Energy à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société QBE Europe rappelle que la société Siemens Energy a déjà saisi le juge en charge du contrôle de la mesure d'expertise le 23 août 2023 afin que le dossier de conception de l'alternateur soit communiqué tandis qu'elle déposait des conclusions dans le même temps devant le juge des référés pour voir modifier la mission d'expertise et voir investiguer sur la conception de cet alternateur. Elle indique que ces demandes ont été rejetées, le juge chargé du contrôle de l'expertise ayant statué après avoir entendu l'expert judiciaire sur la nécessité ou non de détenir les documents sollicités. Elle souligne le caractère touffu des prétentions de l'appelante et estime que l'ordonnance dont appel est parfaitement motivée, le premier juge ayant considéré que les plans de conception étaient des pièces couvertes par le secret des affaires et qu'elles ne lui apparaissaient pas nécessaires. Elle fait également valoir que la société Siemens Energy n'a jamais invoqué les dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce en première instance. Elle plaide que les informations sollicitées par la société Siemens Energy sont bien plus larges que celles qui sont nécessaires à l'exécution de la mission de l'expert judiciaire alors que cette société est en concurrence directe avec la société [V] [E]. Concernant les autres pièces dont la communication est sollicitée, la société QBE Europe indique que cette communication n'a pas été demandée par l'expert judiciaire. Elle soutient que la demande de la société Siemens Energy n'est fondée sur aucune explication technique et que c'est en réalité une demande de communication pour elle seule alors que cette demande ne présente pas d'intérêt pour la poursuite des opérations d'expertise. Aux termes de leurs premières et uniques conclusions remises le 25 mars 2025, les sociétés IVB et [D] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 1er octobre 2024, - condamner la partie succombant au paiement des dépens de l'instance. Ces sociétés considèrent que l'absence de communication des pièces en litige à l'ensemble des parties ne préjudicie pas à leurs droits et exposent qu'elles ont reçu suffisamment d'informations de la part de la société [V] [E] pour émettre toutes observations utiles en lien avec les essais qui seront confiés au laboratoire AMVALOR. Aux termes de ses premières et uniques conclusions remises le 21 mars 2025, AXA demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, - infirmer l'ordonnance dont appel, - ordonner la communication par [V] [E] de ses pièces 39 et 39, au besoin par une communication à son expert, la société Sedwick, dans le cadre d'un accord de confidentialité, - lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande de pièces complémentaires de Siemens Energy, - condamner [V] [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de distraction au profit de Maître [B] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. AXA, qui indique s'associer aux demandes et arguments de la société Siemens Energy, expose que la communication des pièces n° 38 et 39 au contradictoire de toutes les parties est indispensable à la poursuite des opérations d'expertise ainsi qu'à la compréhension des parties. Elle considère que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense imposent que les parties puissent être en mesure d'apprécier l'intérêt et la pertinence de ces pièces, et qu'elles puissent apprécier tant l'étude qui en sera faite par l'expert judiciaire et le laboratoire AMVALOR que leur impact sur l'analyse du sinistre. Elle affirme que les conditions du secret des affaires ne sont pas réunies en l'espèce et fait valoir que pour sa part elle n'est pas un concurrent direct de la société [V] [E], mais l'assureur des sociétés IVB et [D] dans les droits desquelles elle est subrogée. Elle estime qu'elle se trouve privée de l'accès à certaines pièces nécessaires à l'exercice de son recours à l'encontre des potentiels responsables du sinistre et que les conséquences de cette volonté de communication restreinte au motif qu'une autre partie à l'expertise est un concurrent direct sont pour elle disproportionnées. AXA considère que l'identification de la cause du sinistre qu'elle a indemnisé partiellement, qui est indispensable à la détermination des responsabilités, impose une communication contradictoire de l'ensemble des pièces dont la production est sollicitée. *** En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens, ainsi qu'aux observations parvenues à la cour en cours de délibéré les 8 et 12 janvier 2026.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 30/04/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/05019 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2SM Ordonnance (N° 24003959) rendue le 1er octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes APPELANTE SAS Siemens Energy, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nathalie Dupuy-Loup, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES SAS [V] [E] ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Dominique Ham, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant S.A.S. Idex Var Biomasse (IVB), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] S.A.S. [D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4] représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Nicolas Contis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant S.A. Générali Iard ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Dominique Ham, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant S.A. Axa France Iard ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substituée par Me Sabine Lièges, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Société Qbe Europe ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me Xavier Lebrasseur, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau GREFFIER LORS DU DELIBERE : Gaëtan Delettrez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Pauline Mimiague, conseiller Carole Catteau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 ( délibéré prorogé, initialement prévu le 12 mars 2026 ) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2025 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Idex Var Biomasse (ci-après la société IVB) et la société [D] sont respectivement propriétaire et exploitante d'une centrale biomasse de production d'électricité située à [Localité 7] (Var), dont les travaux de construction ont été réceptionnés le 3 février 2016. Cette centrale a été équipée d'un groupe Turbo-Alternateur composé d'une turbine de marque Siemens et d'un alternateur de marque [V] [E]. Le 29 avril 2022, cet alternateur a connu une avarie entraînant l'arrêt du groupe Turbo-Alternateur. Les sociétés IVB et [D] ont assigné les sociétés [V] [E], Siemens Energy SAS, Siemens et la société d'assurance Générali IARD (ci-après Générali), assureur de la société [V] [E], aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes par acte du 7 octobre 2022. Suivant ordonnance du 25 novembre 2022, celui-ci a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Q] [P] pour y procéder. Par décisions des 30 juin 2023 et 17 novembre 2023 les opérations d'expertise ont respectivement été étendues à la société d'assurance AXA France IARD (ci-après AXA), assureur des sociétés IVB et [D], puis à la société d'assurance QBE Europe, nouvel assureur de la société [V] [E]. L'expert judiciaire s'est attaché les services d'un sapiteur en la personne du professeur [O] [M]. Il a également confié au laboratoire AMVALOR la réalisation de plusieurs essais de traction et de flexion sur le bobinage. Ce dernier a sollicité pour ses travaux la communication de plusieurs documents, dont un plan en 3D du 1/4 bobinage, que la société [V] [E] n'a accepté de transmettre qu'à la condition que leur diffusion soit strictement encadrée et que certains documents ne soient diffusés qu'à M.'[Q] [P] et au laboratoire AMVALOR au motif de leur caractère très sensible et confidentiel. La société Siemens Energy et AXA ont refusé cette diffusion restreinte et ont proposé une communication à des experts désignés par les parties qui seraient soumis à un engagement de confidentialité. C'est dans ce contexte que les sociétés IVB et [D] ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'un incident de production de pièces. Par ordonnance réputée contradictoire du 1er octobre 2024, le juge a'principalement : - rejeté les demandes des sociétés Siemens Energy et AXA tendant à autoriser la communication des pièces n° 38 et 39, ainsi que des éléments concernant le rotor endommagé, le rotor rebobiné et les notes de calcul, à l'ensemble des parties, à défaut aux experts des parties, - invité M. [P], expert judiciaire, et son sapiteur à prendre en considération les pièces n° 38 et 39 que la société [V] [E] a diffusé à eux-seuls, sans reproduction dans leurs rapports ou notes à venir, - laissé les dépens de l'ordonnance à la charge de la société Siemens Energy. Par déclaration au greffe du 21 octobre 2024, la société Siemens Energy a relevé appel de cette décision aux fins d'annulation ou d'infirmation, intimant la société IVB, la société [D], AXA, la société QBE Europe, la société [V] [E] et la SA Générali IARD. AXA a formé appel incident. En application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 4 juin 2025, renvoyée au 17 décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025. A l'ouverture des débats, la cour a sollicité les observations des parties, par note en délibéré, sur la recevabilité de l'appel immédiat d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises relative à l'exécution d'une mesure d'instruction. Les sociétés IVB et [D] et la société Siemens Energy ont respectivement fait parvenir leurs observations les 8 et 12 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2025, la société Siemens Energy demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Valenciennes, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner à la société [V] [E] de communiquer ses pièces n°38 et 39 à l'ensemble des parties à l'expertise judiciaire, A titre subsidiaire, - ordonner à la société [V] [E] de communiquer ses pièces n°38 et 39 aux conseils techniques désignés par les parties, dans les conditions qu'il plaira à la cour de fixer en application de l'article R. 153-6 du code de commerce, En tout état de cause, - ordonner à la société [V] [E] de communiquer les documents suivants à l'ensemble des parties à l'expertise judiciaire : - pour le rotor endommagé : . le document par lequel [V] [E], dans le cadre de sa commande passée à [K] [S] a spécifié son besoin en termes de composition chimique du fil de cuivre utilisé pour fabriquer les 4 bobines de l'alternateur, . la copie de la commande (+ annexes) passée par [V] [E] à [Localité 8] (réf interne « 657546 »), . le document « spécifications Standard [K] [S] », . les certificats matière émis par [K] [S] pour chacun des lots dont sont issus les fils de cuivre livrés (mentionnant la référence des coulées, justification de la traçabilité, comparaison analyse/spécification), . les résultats des tests réalisés par [V] [E] pour confirmer les propriétés des fils de cuivre livrés par [K] [S] et leur adéquation à l'usage prévu, - pour le rotor rebobiné : . la copie de la commande (+ annexes) passée par [V] [E] à [J] [G] SAS pour l'approvisionnement de fil de cuivre utilisé pour le rebobinage des 4 pôles du rotor, . la copie de chacune des spécifications techniques [V] [E] : - Réf : « 6SC27033 révision A » - Réf : « 6SC27033 révision B » - Réf : « 6SC27033 révision C » . les certificats matière émis par [J] [G] SAS pour chacun des lots dont sont issus les fils de cuivre livrés à [V] [E] (mentionnant la référence des coulées, justification de la traçabilité, comparaison analyse/spécification), . les résultats des tests réalisés par [V] [E] pour confirmer les propriétés des fils de cuivre livrés par [J] [G] SAS et leur adéquation à l'usage prévu. - Les notes de calcul de [V] [E], de nature à déterminer si et sur quelles bases : . [V] [E] a calculé (i) les composantes et la résultante de la contrainte mécanique subie par le coin non maintenu de la bobine, (ii) les champs de contraintes vus par le coin de la bobine, lorsque le rotor est en fonctionnement, (iii) les champs et gradients de température dans les 4 bobines du rotor, lorsque l'alternateur est en fonctionnement, et (iv) le dimensionnement du circuit de réfrigération de l'alternateur, qui contribue à l'évacuation des calories du métal constituant les bobines. . [V] [E] a appréhendé la concomitance des effets de la force centrifuge, de la température, et du temps dans des conditions normales de fonctionnement pour éviter un phénomène de fluage du cuivre des bobines, - condamner la société [V] [E] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance correspondant à l'incident de communication de pièce soulevé en première instance par les sociétés IVB et [D]. La société Siemens Energy considère que l'absence de communication aux parties des pièces dont l'expert a sollicité la production constitue une atteinte grave au principe de la contradiction qui n'est pas justifiée en l'espèce et qui peut être évitée en organisant une communication restreinte comme elle la propose. Elle invoque l'absence de motivation de l'ordonnance critiquée et affirme que si cette décision fait référence à des dispositions du code de commerce relatives au secret des affaires, le premier juge n'a pas visé de fondement précis pour fonder sa décision, ni expliqué les raisons pour lesquelles les dispositions de l'article R. 153-6 du code de commerce devaient être écartées. Elle plaide aussi que le juge chargé du contrôle des expertises, qui n'a pas demandé la communication des pièces litigieuses, n'a pas veillé au respect des dispositions de l'article R. 153-3 de ce même code, édictées à peine d'irrecevabilité, fondant son refus sur la seule existence d'une situation de concurrence existant entre les parties. Elle lui reproche d'avoir mis en cause l'obligation de confidentialité pesant sur toute personne qui aurait à connaître de documents contenant des informations couvertes par le secret des affaires. S'agissant des pièces dont la communication est sollicitée (les pièces n° 38 et 39), la société Siemens Energy considère qu'elles constituent de simples plans dans lesquels sont reportées les mesures dimensionnelles des bobines de l'alternateur et qu'il n'est ni précisé par la société [V] [E] le fondement qui justifierait une diffusion restreinte, ni démontré que ces mesures constitueraient des informations couvertes par le secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 du code de commerce. Invoquant l'atteinte grave portée au principe de la contradiction par le refus de communication à l'ensemble des parties de ces documents, elle affirme qu'ils sont indispensables à la solution du litige et qu'ils présentent une grande importance dans la mesure où les relevés dimensionnels figurent parmi les données d'entrée des simulations numériques confiées au sapiteur. Elle ajoute que l'alternateur litigieux présente une particularité technique qui peut expliquer que les coins des bobines de son rotor sont susceptibles de se déformer plus rapidement qu'un alternateur de conception plus traditionnelle. L'appelante rappelle que durant les opérations d'expertise de nombreuses mesures et des clichés photographiques de ces pièces ont été effectués, de même que plus largement, de l'alternateur en son ensemble, et que d'autres plans dimensionnels ont été communiqués sans qu'il ne soit invoqué le secret des affaires par la société [V] [E]. Puis, que postérieurement, les pièces n°43 à 57 ont été transmises par l'intimée à la demande du laboratoire AMVALOR ce qui établit que les seules pièces n°38 et 39 sont insuffisantes pour permettre de modéliser l'alternateur. Elle précise que cet alternateur a été fabriqué en petite série et affirme qu'il n'est plus commercialisé depuis l'année 2015. En réponse au moyen opposé par la société [V] [E], elle soutient qu'il n'est pas justifié que l'alternateur [U] qui aurait été vendu à la société KV Material serait le même alternateur de type [U] 4 pôles saillants en cause, les éléments communiqués tendant à établir qu'il s'agit d'un autre type d'alternateur et que la conception de ces alternateurs aurait été modifiée. La société Siemens Energy reproche dans un deuxième temps à l'expert judiciaire d'avoir rejeté, sans motivation également, la demande de communication de documents relatifs au cuivre utilisé pour la fabrication et la réparation du rotor sinistré et les notes de calcul des contraintes. Elle estime utile pour les opérations d'expertise que ces documents, qui intéressent la conception du rotor de l'alternateur et du cuivre qui le compose, soient communiqués. Elle expose que les opérations d'ores et déjà réalisées ont mis en évidence que la société [V] [E] avait émis une spécification technique particulière sur le cuivre devant constituer les bobines de remplacement du rotor par rapport aux bobines standards et qu'elle aurait récemment fait part de son souhait de mettre en cause le fabriquant de cuivre. La société Siemens Energy argue que ces pièces sont désormais réclamées par le laboratoire AMVALOR et que l'opposition de la société [V] [E] n'est pas justifiée. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 1er décembre 2025, la société [V] [E] et Générali demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance entreprise et débouter SIEMENS de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise et juger que la société [V] [E] doit communiquer ses pièces n°38 et 39 aux parties également, il conviendrait d'encadrer très strictement cette communication, comme suit : . limiter cette communication à une seule personne dénommée au sein du cabinet d'expertise désigné par chaque partie dans le cadre de l'expertise judiciaire, à l'exclusion des parties elles-mêmes et de leurs conseils, . juger que cette communication sera précédée de la signature par chaque personne ainsi désignée d'un accord de confidentialité, exposant notamment les sanctions encourues en cas de violation dudit engagement, . juger que cette communication se fera via la mise en place d'une plateforme sécurisée, avec identifiants personnels réservés à chaque personne dénommée au sein du cabinet d'expertise désigné par chaque partie, permettant de consulter les pièces concernées, sans droit à un téléchargement, une copie, une reproduction par un moyen quelconque, . interdire aux personnes dénommées auxquelles un accès serait accordé d'échanger de manière absolue avec leurs clients respectifs sur la teneur des informations contenues dans ces pièces, de même que d'en reproduire tout ou partie dans leurs notes techniques, dires et autres écrits diffusés dans l'expertise judiciaire, voire dans toute procédure judiciaire ultérieure, En tout état de cause - condamner Siemens à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société [V] [E] et Générali exposent que la société [V] [E] et la société Siemens Energy sont des concurrents directs dans la conception et la fabrication d'alternateurs électriques et elle reproche à l'appelante de remettre systématiquement en cause la conception de l'alternateur, sans que l'expert judiciaire n'ait rien validé de tel, outre d'adopter une stratégie procédurale destinée à faire pression sur celui-ci. La société [V] [E] conteste avoir cessé la commercialisation de ses alternateurs 4 pôles type [U], dont elle indique au contraire avoir étendu la gamme à un alternateur de plus grande taille dont la conception permet de développer une puissance pouvant atteindre le double de celle de l'alternateur installé à [Localité 7]. La société [V] [E] et Générali rappellent que la société Siemens Energy a déjà saisi le juge chargé du contrôle de l'expertise le 23 août 2023 aux fins notamment d'obtenir communication des documents de conception de l'alternateur alors que dans le même temps, et le même jour, elle formulait une demande identique devant le juge des référés qui était saisi d'une demande de modification de la mission d'expertise. Elles précisent que la société Siemens Energy a été déboutée de ses deux demandes. Elles plaident que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ordonnance attaquée est motivée et que ce n'est pas parce que la société Siemens Energy ne partage pas la motivation du premier juge que cette motivation est inexistante. Elles font valoir s'agissant du non-respect par le juge chargé du contrôle des expertises des dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce que la société Siemens Energy n'a jamais soulevé l'irrecevabilité prévue par ce texte et que le premier juge a convoqué l'expert à l'audience afin qu'il puisse exprimer son avis sur la teneur des pièces n°38 et 39 afin d'éclairer le juge sur les conséquences de leur communication éventuelle à un concurrent. Elles estiment qu'il existe un risque de transmission des informations confidentielles contenues dans ces pièces même si leur diffusion était limitée aux experts des parties dès lors que ces derniers vont nécessairement rédiger leurs notes après avoir échangé avec des interlocuteurs chez leurs clients. La société [V] [E] fait valoir qu'elle a déposé des brevets pour protéger sa technologie, lesquels sont toujours en vigueur et couvrent l'ensemble des gammes d'alternateurs destinés aux marchés industriels et nucléaires, précisant qu'elle est une concurrente directe de Siemens sur ces marchés. Elle plaide encore que si les brevets montrent les principes mis en 'uvre pour réaliser la partie active du rotor, seuls les plans, dont les pièces en cause, permettent d'accéder au détail des pièces et à leur agencement pour la réalisation du montage. S'agissant des pièces complémentaires dont la communication est sollicitée par la société Siemens Energy, la société [V] [E] et Générali arguent que l'expert judiciaire a indiqué ne pas avoir besoin de ces éléments que seule l'appelante estime en réalité utiles à la conduite de l'expertise dont l'expert est cependant maître. Aux termes de ses premières et uniques conclusions remises le 27 mars 2025, la société d'assurance QBE Europe demande à la cour de : A titre principal': - confirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle du 1 er octobre 2024, - débouter la société Siemens Energy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire': - limiter la communication des pièces 38 et 39 dans les conditions fixées par la société [V] [E], - rejeter les demandes de communication de pièces complémentaires de la société Siemens [E] comme dépourvues d'intérêt dans le cadre des opérations d'expertise, En tout état de cause': - condamner la société Siemens Energy à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société QBE Europe rappelle que la société Siemens Energy a déjà saisi le juge en charge du contrôle de la mesure d'expertise le 23 août 2023 afin que le dossier de conception de l'alternateur soit communiqué tandis qu'elle déposait des conclusions dans le même temps devant le juge des référés pour voir modifier la mission d'expertise et voir investiguer sur la conception de cet alternateur. Elle indique que ces demandes ont été rejetées, le juge chargé du contrôle de l'expertise ayant statué après avoir entendu l'expert judiciaire sur la nécessité ou non de détenir les documents sollicités. Elle souligne le caractère touffu des prétentions de l'appelante et estime que l'ordonnance dont appel est parfaitement motivée, le premier juge ayant considéré que les plans de conception étaient des pièces couvertes par le secret des affaires et qu'elles ne lui apparaissaient pas nécessaires. Elle fait également valoir que la société Siemens Energy n'a jamais invoqué les dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce en première instance. Elle plaide que les informations sollicitées par la société Siemens Energy sont bien plus larges que celles qui sont nécessaires à l'exécution de la mission de l'expert judiciaire alors que cette société est en concurrence directe avec la société [V] [E]. Concernant les autres pièces dont la communication est sollicitée, la société QBE Europe indique que cette communication n'a pas été demandée par l'expert judiciaire. Elle soutient que la demande de la société Siemens Energy n'est fondée sur aucune explication technique et que c'est en réalité une demande de communication pour elle seule alors que cette demande ne présente pas d'intérêt pour la poursuite des opérations d'expertise. Aux termes de leurs premières et uniques conclusions remises le 25 mars 2025, les sociétés IVB et [D] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 1er octobre 2024, - condamner la partie succombant au paiement des dépens de l'instance. Ces sociétés considèrent que l'absence de communication des pièces en litige à l'ensemble des parties ne préjudicie pas à leurs droits et exposent qu'elles ont reçu suffisamment d'informations de la part de la société [V] [E] pour émettre toutes observations utiles en lien avec les essais qui seront confiés au laboratoire AMVALOR. Aux termes de ses premières et uniques conclusions remises le 21 mars 2025, AXA demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, - infirmer l'ordonnance dont appel, - ordonner la communication par [V] [E] de ses pièces 39 et 39, au besoin par une communication à son expert, la société Sedwick, dans le cadre d'un accord de confidentialité, - lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande de pièces complémentaires de Siemens Energy, - condamner [V] [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de distraction au profit de Maître [B] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. AXA, qui indique s'associer aux demandes et arguments de la société Siemens Energy, expose que la communication des pièces n° 38 et 39 au contradictoire de toutes les parties est indispensable à la poursuite des opérations d'expertise ainsi qu'à la compréhension des parties. Elle considère que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense imposent que les parties puissent être en mesure d'apprécier l'intérêt et la pertinence de ces pièces, et qu'elles puissent apprécier tant l'étude qui en sera faite par l'expert judiciaire et le laboratoire AMVALOR que leur impact sur l'analyse du sinistre. Elle affirme que les conditions du secret des affaires ne sont pas réunies en l'espèce et fait valoir que pour sa part elle n'est pas un concurrent direct de la société [V] [E], mais l'assureur des sociétés IVB et [D] dans les droits desquelles elle est subrogée. Elle estime qu'elle se trouve privée de l'accès à certaines pièces nécessaires à l'exercice de son recours à l'encontre des potentiels responsables du sinistre et que les conséquences de cette volonté de communication restreinte au motif qu'une autre partie à l'expertise est un concurrent direct sont pour elle disproportionnées. AXA considère que l'identification de la cause du sinistre qu'elle a indemnisé partiellement, qui est indispensable à la détermination des responsabilités, impose une communication contradictoire de l'ensemble des pièces dont la production est sollicitée. *** En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens, ainsi qu'aux observations parvenues à la cour en cours de délibéré les 8 et 12 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il est jugé que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution peut être frappée d'appel immédiat. En l'espèce la mesure d'expertise confiée à M. [P] ayant été ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle des expertises en date du 1er octobre 2024, qui statue sur une demande relative à l'exécution de cette mesure, est susceptible d'appel immédiat. L'appel de la société Siemens Energy est dès lors recevable. Sur les demandes de production de pièces 1 ' Sur le défaut de motivation Par application des articles 455 et 458 du code de procédure civile tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé. La cour observe que si la société Siemens Energy invoque l'absence de motivation de l'ordonnance attaquée, elle n'en demande toutefois plus l'annulation dans ses dernières conclusions, mais uniquement l'infirmation. L'exigence de motivation étant un motif de nullité de cette décision, les moyens développés par la société Siemens Energy au soutien de sa demande d'infirmation fondés sur un défaut de motivation sont inopérants. 2 ' Sur la communication aux parties des pièces n° 38 et 39 de la société [V] [E] Le laboratoire AMVALOR a sollicité la fourniture des plans de l'ensemble des pièces modélisées (dessin 3D du 1/4 bobinage) pour procéder à une deuxième phase d'essais. La société [V] [E] n'a pas refusé la communication de ces documents, qui ont été transmis à l'expert judiciaire, mais a demandé que cette communication soit strictement encadrée et limitée à lui-seul et au laboratoire AMVALOR au regard de la divulgation de sa propriété intellectuelle et des informations confidentielles, en lien avec la conception même de son l'alternateur, qu'elles contenaient (Dire n°18 - pièce [V] [E] n°11). Elle précisait dans son dire n°18 que la transmission des informations nécessaires aux essais de la phase n°2 (simulation du comportement de la bobine en fonctionnement et en température) nécessitait la description strictement confidentielle du processus de montage des bobines sur le rotor. Ces documents sont des plans dimensionnels de l'alternateur (pièce n° 38': plan référencé 4SB22075-B et pièce n°39': plan référencé 4SB22158-B). L'exigence de contradiction et le droit à la preuve doivent être conciliés avec les secrets reconnus par la loi, et notamment le secret industriel et commercial ou encore le secret des affaires. Pour que puisse être appliqué le régime de protection du secret des affaires, trois conditions cumulatives énoncées par l'article L. 151-1 du code de commerce doivent être réunies': - l'absence de connaissance de l'information, - une valeur commerciale, effective ou potentielle, - l'existence de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret. L'article R. 153-3 de ce code dispose pour sa part qu'à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. En l'espèce, et comme le relèvent la société [V] [E], Générali et la société QBE Europe, la société Siemens Energy n'a pas invoqué ces dispositions devant le premier juge. Elle ne soulève devant la cour aucune irrecevabilité à ce titre. Il appartient au juge, en fonction du cas d'espèce, de déterminer parmi les dispositions applicables du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires, celles qui doivent trouver application. Le premier juge, après avoir convoqué les parties, l'expert, et examiné les éléments qui lui étaient soumis, a considéré qu'il était nécessaire d'assurer le principe du secret des affaires et il a rejeté la demande de communication à toutes les parties, ou de manière plus restreinte aux experts des parties, des pièces en cause, limitant leur communication à l'expert judiciaire et au laboratoire AMVALOR. Ce faisant, le juge a organisé la communication de ces pièces et n'a pas méconnu les dispositions relatives au secret des affaires. Le moyen sera écarté. Cela étant tranché, il n'est pas discuté que les sociétés [V] [E] et Siemens Energy sont des entreprises directement concurrentes dans le domaine de la conception et de la fabrication d'alternateurs. Il n'est pas non plus discuté que l'alternateur objet du litige entre les parties est de type [U] 4 pôles saillants (Modèle [U] 125 M 4 R ' pièce appelante n°29 ). En réponse à la société Siemens Energy qui affirme que l'alternateur [U] 125 M 4 R n'est plus commercialisé depuis l'année 2015 (page n°24 de ses écritures), la société [V] [E] communique un contrat conclu en novembre 2021 portant sur un alternateur [U] 125AM4 (pièces n°20 et 21), ce qui contredit les affirmations de l'appelante qui indique d'ailleurs en page n°'27 de ses écritures que si la société [V] [E] continue à commercialiser ces alternateurs, ils ont été modifiés dans leur conception. L'intimée justifie avoir obtenu deux brevets européens en 2010 et 2012 pour l'invention d'un rotor à pôles saillants et aucune pièce ne permet de remettre en cause le fait que ces brevets protègent l'alternateur litigieux. L'existence d'un brevet protégeant la conception spécifique de cet alternateur est par ailleurs évoquée dans la pièce n° 30 communiquée par la société Siemens Energy. En tout état de cause, à supposer même que la production de ces alternateurs dans leur conception initiale ait été arrêtée, leur technologie est toujours protégée par ces brevets et revêt en conséquence une valeur commerciale indéniable. L'expert judiciaire a pour sa part indiqué au cours d'une audience devant le juge chargé du contrôle des expertises qui a été saisi ultérieurement par les sociétés Siemens Energy et HDI Global SE (audience du 1er juillet 2025), pour répondre sur la confidentialité des pièces réclamées, qu'il était pour lui évident «'qu'avec les pièces 38 et 39 et 43 à 57 il est possible de refaire un alternateur'». Enfin, ce type de procédés de fabrication industriels dans un secteur concurrentiel n'est pas généralement connu ou accessible pour des personnes familières de ce type d'information en raison de leur secteur d'activité faisant l'objet de mesures de protection, la société Siemens étant d'ailleurs'contrainte d'en solliciter la communication forcée en justice. Au vu de ce qui précède, le caractère sensible et confidentiel des pièces en cause qui touche au secret de fabrication de l'alternateur est suffisamment établi et il justifie la protection du secret des affaires opposé par la société [V] [E], alors que le litige oppose de sociétés concurrentes dans le même domaine industriel. Le fait que d'autres plans contenant des informations protégées aient été communiqués, fût-ce par manque de vigilance comme le fait valoir la société [V] [E], ne fait quant à lui pas obstacle à ce que les plans litigieux, qui sont différents, bénéficient de cette protection. Dans ce contexte, et comme il a été retenu par le premier juge, la communication nécessaire aux besoins des opérations d'expertise doit être restreinte. La cour considère qu'elle a justement été limitée au seul expert judiciaire et au laboratoire AMVALOR, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la mesure d'instruction, et alors qu'il n'est pas discuté que les pièces n°38 et 39 ont été transmises dans leur version intégrale, de prévoir une diffusion plus étendue qui n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige. Au regard du droit protégé, cette restriction ne porte pas atteinte au débat contradictoire ni aux droits de la défense dès lors : - d'une part que les pièces en cause, qui sont nécessaires à la réalisation des essais du laboratoire AMVALOR, sont communiquées dans leur entièreté et vont permettre qu'ils soient réalisés, afin que l'expert puisse accomplir sa mission, - d'autre part que les opérations d'expertise vont se poursuivre au contradictoire des parties, selon les règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'elles pourront avoir accès aux résultats des essais réalisés ainsi qu'aux conclusions de l'expert judiciaire et qu'elles pourront continuer à formuler leurs observations tout au long de ces opérations. Le secret des affaires et le risque de communication d'informations protégées justifie aussi que la communication ne soit pas autorisée aux conseils techniques et/ou experts désignés par les parties comme il est sollicité par la société Siemens Energy et AXA. Elle doit également s'imposer pour les mêmes motifs de confidentialité à l'égard de la société d'assurance AXA, même si cette partie n'est pas un concurrent direct de la société [V] [E]. Les documents en cause ayant été communiqués à l'expert judiciaire afin que les essais préconisés soient réalisés, les opérations d'expertises, qui sont notamment destinées à rechercher les circonstances des désordres, vont se poursuivre et le droit à la preuve de la société AXA, qui pourra elle aussi formuler ses observations, est préservé sans qu'il y soit porté une atteinte qui ne serait pas proportionnée au droit protégé. Cette restriction, prévue par les dispositions légales, qui doit être mise en balance avec le droit au secret des affaires, ne porte pas non plus atteinte comme l'allègue la société AXA à son droit à un procès équitable dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas respecté en l'espèce. En considération de tout ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des sociétés Siemens Energy et AXA relatives à la diffusion des pièces n° 38 et 39 et invité l'expert judiciaire et le laboratoire AMVALOR à ne pas les reproduire dans leurs rapports ou notes à venir. 3 - Sur la communication des pièces complémentaires sollicitées par la société Siemens Energy La société Siemens Energy sollicite la communication d'un certain nombre de pièces concernant le cuivre utilisé pour le rotor et les notes de calcul de la contrainte mécanique. Or, et ainsi qu'il est justifié, l'appelante a présenté une demande de communication strictement identique devant le juge chargé du contrôle des expertises, qui l'a rejetée par ordonnance du 18 octobre 2023. Elle formulait dans le même temps devant le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes, saisi d'une demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire, une demande de communication de pièces tendant à voir communiquer l'entier dossier de conception de l'alternateur [U] S125-M-4, incluant notamment les notes de calcul, l'ensemble des plans, ainsi que l'ensemble des documents relatifs à la nuance et à la composition du cuivre. Le juge des référés déboutait la société Siemens Energy de sa demande par ordonnance du 17 novembre 2023. L'appelante ne justifie d'aucun élément nouveau depuis ces décisions qui justifierait la communication de ces pièces qui n'ont pas été sollicitées par l'expert judiciaire. Ce dernier a lui-même indiqué devant le juge chargé du contrôle des expertises qu'il n'était pas nécessaire de disposer des pièces concernant le rotor endommagé, le rotor rebobiné et les notes de calcul. Il précisait déjà dans sa note n°6 du 24 juillet 2023 (pièce intimée n°2) que cette communication n'était ni nécessaire, ni utile pour réaliser les essais. Si la société Siemens Energy invoque une demande postérieure du laboratoire AMVALOR (pièce n°17), la cour observe que ce dernier a uniquement sollicité, s'agissant du cuivre utilisé, sa section et ses dimensions, ce qui ne correspond pas aux informations sollicitées par la société Siemens Energy. Cette dernière n'explicite pas non plus, l'intérêt de communiquer ces documents à l'expert judiciaire alors qu'il ne les a pas sollicités et n'a pas jugé leur communication utile à ce stade des opérations d'expertise. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que cette demande de communication a été rejetée. Enfin, il n'est développé aucun moyen soutenant l'appel de la société Siemens Energy des chefs de la décision attaquée relatifs aux modalités de signification, qui seront confirmés. Sur les frais du procès Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. Compte tenu du sens de la présente décision, l'ordonnance dont appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Y ajoutant, la société Siemens Energy sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel outre à payer à chacune des sociétés [V] [E] et QBE Europe la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à Maître Eric Thiry, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La demande de la société d'assurance AXA France IARD contre la société [V] [E] au titre des frais irrépétibles exposés sera quant à elle rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise'en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Siemens Energy aux dépens'd'appel ; AUTORISE Maître [R] [B] à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance à hauteur d'appel sans avoir reçu provision'; CONDAMNE la société Siemens Energy à payer à la société [V] [E] et à la société QBE Europe, chacune, la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; REJETTE la demande d'indemnité de procédure présentée par la société AXA France IARD. Le greffier La présidente EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f440f6cdc6046d472e5c2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel