Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44154cdc6046d472e62e0
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 €
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version préliminaireFaits
**** EXPOSE DU LITIGE M.[R] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section BN n°[Cadastre 1]. M. et Mme [E] sont propriétaires du bien voisin situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section BN n°[Cadastre 2]. Se prévalant de la modification d'un mur par la construction de deux fenêtres donnant sur son fonds, M. [R] a attrait M. et Mme [E] par exploit délivré le 10 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir, notamment, leur condamnation à réparer le mur litigieux sous astreinte et à indemniser ses préjudices. Par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Douai a -débouté M. [R] de ses demandes de remise en état du mur, au titre du trouble de jouissance, de son préjudice matériel et moral, Pour le surplus : -ordonné une expertise confiée à M. [A] avec mission de : -Se rendre au [Adresse 5] à [Localité 6] et au [Adresse 4] à [Localité 7], -Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, -Examiner les défauts, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans les conclusions et pièces tant de M. [R] et des consorts [E], s'agissant de la conformité des gouttières et de leur lien de causalité éventuel avec les fuites constatées chez M. et Mme [E] ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition selon les modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes, -Rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art soit d'une exécution défectueuse, -Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, -Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, -En cas d'urgence reconnue par l'expert autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maitre d''uvre du demandeur et par des entreprises quali ées de son choix, sous le constat de bonne n de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, -Faire toutes observations utiles à la solution du litige et s'adjoindre les services d'un sapiteur le cas échéant ; - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Douai (Annexe Saint Julien), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dument sollicite en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), -fixé à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les consorts [E], à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Douai, avant le 15 mars 2024, -Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile. - Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, - Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, - Dit que l'expert devra xer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; - Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents à l'exception des demandes d'extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres ou de nouvelles parties, - Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; -sursoit à statuer sur l'ensemble des prétentions au fond en ce compris la demande formulée sur l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de ce rapport ; -renvoie l'examen au fond de l'affaire a la première audience civile suivant le dépôt du rapport d'expertise ; -réservé les dépens lesquels comprendront les frais d'expertise ; -rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de remise en état du mur, au titre du trouble de jouissance, de son préjudice matériel et moral. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2024, M. [R] demande à la cour de : -infirmer et réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, -condamner M. et Mme [E] à réparer le mur litigieux sous pénalité de 10 euros par jour de retard, -les condamner au paiement de la somme de 4 600 euros à parfaire, soit 200 euros par mois, au titre du préjudice de jouissance subi, -les condamner en outre au paiement de la somme de 300 euros au titre du préjudice matériel subi, -condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral, -condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 juillet 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour de : -débouter M. [R] de son appel limité quant à la décision entreprise, -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [R] de ses demandes de remise en état du mur, au titre du trouble de jouissance de son préjudice moral et matériel, -juger que la demande de M. [R] en réparation du mur litigieux sous pénalité de 10 euros par jour de retard est devenue sans objet, et en toute hypothèse mal fondée, -débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice matériel et moral, -débouter M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [R] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, -confirmer pour le surplus la décision entreprise, -condamner M. [R] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [R] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 30/04/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLH4 Jugement (N° 23/000017) rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Douai APPELANT Monsieur [I] [R] né le 12 mars 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [I] [E] né le 04 mai 1965 à [Localité 3] Madame [J] [D] épouse [E] née le 24 décembre 1964 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025 **** EXPOSE DU LITIGE M.[R] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section BN n°[Cadastre 1]. M. et Mme [E] sont propriétaires du bien voisin situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section BN n°[Cadastre 2]. Se prévalant de la modification d'un mur par la construction de deux fenêtres donnant sur son fonds, M. [R] a attrait M. et Mme [E] par exploit délivré le 10 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir, notamment, leur condamnation à réparer le mur litigieux sous astreinte et à indemniser ses préjudices. Par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Douai a -débouté M. [R] de ses demandes de remise en état du mur, au titre du trouble de jouissance, de son préjudice matériel et moral, Pour le surplus : -ordonné une expertise confiée à M. [A] avec mission de : -Se rendre au [Adresse 5] à [Localité 6] et au [Adresse 4] à [Localité 7], -Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, -Examiner les défauts, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans les conclusions et pièces tant de M. [R] et des consorts [E], s'agissant de la conformité des gouttières et de leur lien de causalité éventuel avec les fuites constatées chez M. et Mme [E] ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition selon les modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes, -Rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art soit d'une exécution défectueuse, -Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, -Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, -En cas d'urgence reconnue par l'expert autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maitre d''uvre du demandeur et par des entreprises quali ées de son choix, sous le constat de bonne n de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, -Faire toutes observations utiles à la solution du litige et s'adjoindre les services d'un sapiteur le cas échéant ; - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Douai (Annexe Saint Julien), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dument sollicite en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), -fixé à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les consorts [E], à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Douai, avant le 15 mars 2024, -Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile. - Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, - Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, - Dit que l'expert devra xer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; - Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents à l'exception des demandes d'extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres ou de nouvelles parties, - Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; -sursoit à statuer sur l'ensemble des prétentions au fond en ce compris la demande formulée sur l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de ce rapport ; -renvoie l'examen au fond de l'affaire a la première audience civile suivant le dépôt du rapport d'expertise ; -réservé les dépens lesquels comprendront les frais d'expertise ; -rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de remise en état du mur, au titre du trouble de jouissance, de son préjudice matériel et moral. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2024, M. [R] demande à la cour de : -infirmer et réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, -condamner M. et Mme [E] à réparer le mur litigieux sous pénalité de 10 euros par jour de retard, -les condamner au paiement de la somme de 4 600 euros à parfaire, soit 200 euros par mois, au titre du préjudice de jouissance subi, -les condamner en outre au paiement de la somme de 300 euros au titre du préjudice matériel subi, -condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral, -condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 juillet 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour de : -débouter M. [R] de son appel limité quant à la décision entreprise, -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [R] de ses demandes de remise en état du mur, au titre du trouble de jouissance de son préjudice moral et matériel, -juger que la demande de M. [R] en réparation du mur litigieux sous pénalité de 10 euros par jour de retard est devenue sans objet, et en toute hypothèse mal fondée, -débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice matériel et moral, -débouter M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [R] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, -confirmer pour le surplus la décision entreprise, -condamner M. [R] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [R] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de M. [R] En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [R] soutient dans ses écritures, pour l'essentiel, que M. et Mme [E] ont modifié un mur pour créer deux ouvertures donnant sur son fonds, et sollicite à la fois la réparation du mur et l'indemnisation de ses préjudices. Aucun dossier de plaidoirie n'a été remis à l'audience et, en réponse au message adressé par le greffe le 10 février 2026, Me [W], constituée pour M. [R], a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ne plus intervenir au soutien des intérêts de l'appelant ; aucune nouvelle constitution n'est intervenue pour l'appelant, et aucune pièce n'a été transmise à la cour. Or, il appartient à M. [R], qui sollicite la condamnation de M. et Mme [E] à remettre en état un mur, de démontrer l'existence des ouvertures qu'il invoque, laquelle est contestée par les intimés. Il échoue à rapporter cette preuve de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre. Il s'ensuit que les demandes indemnitaires formées par M. [R] ne peuvent prospérer faute de preuve d'un préjudice lié directement au comportement de M. et Mme [E], le jugement entrepris étant également confirmé de ces chefs. Sur les demandes accessoires M. [R] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [R] au titre des frais irrépétibles étant rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 15 janvier 2024 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [R] aux dépens d'appel ; Condamne M. [I] [R] à payer à M. [I] [E] et Mme [J] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44154cdc6046d472e62e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel