Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44187cdc6046d472e6f68
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 81 811 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
**** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte notarié en date du 8 octobre 2009, la SCI des Piats a donné à bail commercial à la SELARL le Virolois un immeuble à usage de commerce situé [Adresse 3] à Tourcoing (Nord), destiné à l'exploitation d'une officine de pharmacie. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter de cette date. A l'issue de ce délai, il s'est poursuivi par tacite prolongation. Dans le courant de l'année 2019, des discussions sont intervenues entre les parties sur le renouvellement du contrat. Un litige est né sur l'assujettissement du loyer à la taxe sur la valeur ajoutée (la TVA), le bailleur n'ayant pas soumis le bail à cette taxe. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2021, la SELARL le Virolois, par la plume de son conseil, a sollicité le remboursement par la SCI des Piats du trop-perçu de loyers correspondant à la quote-part de TVA payée depuis cinq années dès lors que le bail n'y avait pas été assujetti, puis, par assignation du 6 juillet 2021, l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Lille en remboursement de ce trop-perçu. Le 14 décembre 2022, la SCI des Piats a vendu l'immeuble à la SCI Bazap qui est intervenue volontairement à cette instance. Parallèlement, la SCI des Piats a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé. Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal a statué en ces termes': - déboute la S.C.I. des Piats et la S.C.I. Bazap de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de leur demande de renvoi à la mise en état, - reçoit l'intervention volontaire de la S.C.I. Bazap, - dit que le présent jugement lui est opposable, - déclare irrecevable la demande de la S.C.I. Bazap tendant au paiement du solde des loyers pour la période de janvier à mars 2023, - déclare recevables les conclusions de la SELARL le Virolois signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, - déclare irrecevables les conclusions de la S.C.I. des Piats tendant à l'actualisation de sa demande de paiement au titre des loyers signi'ées postérieurement à l'ordonnance de clôture, - condamne la S.C.I des Piats à rembourser à la SELARL le Virolois la somme de 13'306,51 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue de mai 2016 à décembre 2019, avec intérêt légal commençant à courir à compter de chaque paiement indûment perçu et jusqu'à complet remboursement, - déboute la société des Piats de sa demande en paiement du solde de loyer, - la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la déboute de ses autres demandes, - condamne la société des Piats à payer à la société Le Virolois la somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit, - condamne la société des Piats aux dépens de la présente instance. Par déclaration au greffe du 3 janvier 2024, la SCI des Piats et la SCI Bazap (les SCI) ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 12 août 2024, les SCI demandent à la cour de : - juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de la S.C.I. Bazap tendant au paiement du solde des loyers pour la période de janvier à mars 2023, - déclaré irrecevables les conclusions de la SCI des Piats tendant à l'actualisation de sa demande de paiement au titre des loyers signi'ées postérieurement à l'ordonnance de clôture, - condamné la S.C.I des Piats à rembourser à la SELARL le Virolois la somme de 13'306,51 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue de mai 2016 à décembre 2019, avec intérêt légal commençant à courir à compter de chaque paiement indûment perçu et jusqu'à complet remboursement, - débouté la société des Piats de sa demande en paiement du solde de loyer, - débouté la société des Piats de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté la société des Piats de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la même de ses autres demandes, - condamné la société des Piats à payer à la société Le Virolois la somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - juger qu'aux termes d'un accord intervenu entre les parties, le loyer versé par la SELARL le Virolois à la SCI des Piats est un loyer non soumis à TVA, - débouter la SELARL le Virolois de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SELARL le Virolois à payer à la SCI des Piats la somme de 13'734,23 euros non soumis à TVA au titre du solde des loyers de décembre 2018 à décembre 2022, - condamner la SELARL le Virolois à payer à la SCI Bazap la somme de 6'152,77 euros non soumis à TVA au titre du solde des loyers de janvier 2023 à janvier 2024 outre 473,29 euros par mois jusqu'à reprise du paiement intégral du loyer non soumis à TVA à savoir la somme de 2'029,78 euros (loyer revalorisé en décembre 2021), - condamner la SELARL le Virolois à payer à la SCI des Piats la somme de 2'500 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive et résistance abusive, - condamner la SELARL le Virolois à payer à la SCI des Piats la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juin 2024, la SELARL le Virolois demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille dans son intégralité, - débouter les SCI des Piats et Bazap de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les SCI des Piats et Bazap à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 30/04/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIWG Jugement (N° 21/04114) rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTES SCI Bazap, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] SCI des Piats, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentées par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE SELARL Le Virolois, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substituée par Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Pauline Mimiague, conseiller Carole Catteau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 12 mars 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan DELETTREZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2025 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte notarié en date du 8 octobre 2009, la SCI des Piats a donné à bail commercial à la SELARL le Virolois un immeuble à usage de commerce situé [Adresse 3] à Tourcoing (Nord), destiné à l'exploitation d'une officine de pharmacie. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter de cette date. A l'issue de ce délai, il s'est poursuivi par tacite prolongation. Dans le courant de l'année 2019, des discussions sont intervenues entre les parties sur le renouvellement du contrat. Un litige est né sur l'assujettissement du loyer à la taxe sur la valeur ajoutée (la TVA), le bailleur n'ayant pas soumis le bail à cette taxe. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2021, la SELARL le Virolois, par la plume de son conseil, a sollicité le remboursement par la SCI des Piats du trop-perçu de loyers correspondant à la quote-part de TVA payée depuis cinq années dès lors que le bail n'y avait pas été assujetti, puis, par assignation du 6 juillet 2021, l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Lille en remboursement de ce trop-perçu. Le 14 décembre 2022, la SCI des Piats a vendu l'immeuble à la SCI Bazap qui est intervenue volontairement à cette instance. Parallèlement, la SCI des Piats a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé. Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal a statué en ces termes': - déboute la S.C.I. des Piats et la S.C.I. Bazap de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de leur demande de renvoi à la mise en état, - reçoit l'intervention volontaire de la S.C.I. Bazap, - dit que le présent jugement lui est opposable, - déclare irrecevable la demande de la S.C.I. Bazap tendant au paiement du solde des loyers pour la période de janvier à mars 2023, - déclare recevables les conclusions de la SELARL le Virolois signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, - déclare irrecevables les conclusions de la S.C.I. des Piats tendant à l'actualisation de sa demande de paiement au titre des loyers signi'ées postérieurement à l'ordonnance de clôture, - condamne la S.C.I des Piats à rembourser à la SELARL le Virolois la somme de 13'306,51 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue de mai 2016 à décembre 2019, avec intérêt légal commençant à courir à compter de chaque paiement indûment perçu et jusqu'à complet remboursement, - déboute la société des Piats de sa demande en paiement du solde de loyer, - la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la déboute de ses autres demandes, - condamne la société des Piats à payer à la société Le Virolois la somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit, - condamne la société des Piats aux dépens de la présente instance. Par déclaration au greffe du 3 janvier 2024, la SCI des Piats et la SCI Bazap (les SCI) ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 12 août 2024, les SCI demandent à la cour de : - juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de la S.C.I. Bazap tendant au paiement du solde des loyers pour la période de janvier à mars 2023, - déclaré irrecevables les conclusions de la SCI des Piats tendant à l'actualisation de sa demande de paiement au titre des loyers signi'ées postérieurement à l'ordonnance de clôture, - condamné la S.C.I des Piats à rembourser à la SELARL le Virolois la somme de 13'306,51 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue de mai 2016 à décembre 2019, avec intérêt légal commençant à courir à compter de chaque paiement indûment perçu et jusqu'à complet remboursement, - débouté la société des Piats de sa demande en paiement du solde de loyer, - débouté la société des Piats de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté la société des Piats de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la même de ses autres demandes, - condamné la société des Piats à payer à la société Le Virolois la somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - juger qu'aux termes d'un accord intervenu entre les parties, le loyer versé par la SELARL le Virolois à la SCI des Piats est un loyer non soumis à TVA, - débouter la SELARL le Virolois de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SELARL le Virolois à payer à la SCI des Piats la somme de 13'734,23 euros non soumis à TVA au titre du solde des loyers de décembre 2018 à décembre 2022, - condamner la SELARL le Virolois à payer à la SCI Bazap la somme de 6'152,77 euros non soumis à TVA au titre du solde des loyers de janvier 2023 à janvier 2024 outre 473,29 euros par mois jusqu'à reprise du paiement intégral du loyer non soumis à TVA à savoir la somme de 2'029,78 euros (loyer revalorisé en décembre 2021), - condamner la SELARL le Virolois à payer à la SCI des Piats la somme de 2'500 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive et résistance abusive, - condamner la SELARL le Virolois à payer à la SCI des Piats la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juin 2024, la SELARL le Virolois demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille dans son intégralité, - débouter les SCI des Piats et Bazap de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les SCI des Piats et Bazap à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION I ' Sur la demande en remboursement du trop-perçu de loyers présentée par la SELARL le Virolois 1-1 - Sur la preuve de la modification du bail Les appelantes exposent que s'il a été évoqué un temps devant le notaire de soumettre le loyer à la TVA, les parties se sont accordées postérieurement et sans équivoque pour écarter cet assujettissement afin de permettre au bailleur de compenser l'absence de déductibilité de la TVA des travaux coûteux qu'il a effectués au sein du local objet du bail pour permettre son exploitation. Les SCI font valoir que l'article 1359 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'est en cause une simple modalité d'exécution du contrat et elles invoquent par ailleurs l'application de l'article L. 110-3 du code de commerce. Elles soutiennent que la preuve de l'accord intervenu résulte du montant des sommes versées par le preneur, qui ne correspond plus à compter du mois de décembre 2012 au montant du loyer majoré de la TVA tel que prévu dans le bail et dont les augmentations ne résultent pas d'une application rigoureuse des termes du contrat par le preneur. Elles plaident aussi qu'à compter du 1er janvier 2014, la société Le Virolois n'a pas procédé à la modification du taux de TVA, qui a été porté à 20'%, ce qui démontre également qu'elle n'a jamais considéré régler un loyer soumis à cette taxe. Elles reprochent à cet égard au premier juge d'avoir fait une erreur en indiquant que les loyers avaient toujours suivi l'indexation et l'évolution de la TVA. Les SCI font également valoir que le preneur n'a effectué aucune déclaration de TVA depuis 2009, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de son expert-comptable, et qu'il n'a jamais réclamé une quelconque facture au bailleur, ce qui établit également que la SELARL le Virolois n'a jamais cru que son loyer était assujetti. La société le Virolois pour sa part soutient que l'assujettissement du bail à la TVA a été accepté par les parties lors de la signature du bail qui contient une clause expresse en ce sens et que la preuve d'un accord des parties pour ne plus l'assujettir à cette taxe, qu'elle conteste, n'est pas rapportée. Elle affirme qu'en application de l'article 1359 du code civil, il appartient à la SCI des Piats de rapporter la preuve de cet accord modificatif par écrit. Elle expose qu'elle a réglé le montant du loyer augmenté de la TVA et qu'elle justifie pour l'année 2012 du paiement d'une somme de 1'674,40 euros qui correspond exactement au montant du loyer (1'400 euros) majoré de la TVA de 274,40 euros. Elle précise qu'après l'application par le bailleur de la clause de révision du loyer, et entre les mois de mai 2016 à mars 2017, elle a versé une somme de 1'506,19 euros, majorée de la TVA au taux de 19,6'%, soit 1'801,40 euros, ce qui correspond également au montant du loyer augmenté de cette taxe, puis celle de 1'818,11 euros entre le mois d'avril 2017 et le mois de décembre 2019. La société le Virolois expose que le bailleur n'ayant pas respecté l'obligation qu'il avait contractuellement souscrite d'assujettir le loyer à la TVA, ce qu'il a reconnu dans un courrier du 1er juillet 2020, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de récupérer cette taxe qui n'était par ailleurs pas distinguée dans sa facturation et elle reproche aux appelantes, au regard du moyen invoqué, d'ignorer les règles de la comptabilité relatives à cette taxe que le créancier doit facturer à son débiteur, pour la reverser ensuite au Trésor public. Sur ce, il sera liminairement précisé qu'au regard de la date de conclusion du bail et de la modification alléguée, seront visées ci-après les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. L'article 1134 de ce code dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le bail consenti à la société Le Virolois, qui est une société commerciale en raison de sa forme juridique, en vue de l'exploitation de son commerce a, à son égard, une nature commerciale et la preuve de cet acte et de son contenu est libre par application de l'article L. 110-3 du code de commerce, invoqué à hauteur d'appel. Il en résulte que les articles 1341 et suivants du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer au litige. Ce bail contient une clause rédigée en ces termes': «'Le «'bailleur promettant'» déclare vouloir assujettir le bail à la taxe à la valeur ajoutée qui sera à la charge du «'Preneur'» en sus du loyer ci-dessus fixé, et acquittée entre les mains du "Bailleur' en même temps que chaque règlement. Il reconnait avoir été averti par le notaire soussigné de l'obligation de souscrire dans le délai de quinzaine de la prise d'effet du présent bail, auprès du service des impôts compétent, Ia déclaration prévue à l'article 286 alinéas 1 et 2 du Code général des impôts'». Il est également stipulé (page 8 du bail) que le loyer est fixé à la somme annuelle de 16'800 euros, soit 1'400 euros par mois, laquelle «'correspond à la valeur locative et s'entend hors droits, taxes et charges'». Dans un courrier du 1er juillet 2020, la SCI des Piats indiquait à la société Le Virolois qu'il avait été évoqué à la signature du bail qu'elle opterait pour l'assujettissement à TVA (pièce intimée n°3). Il résulte de ce qui précède que le loyer mis à la charge du preneur tel qu'il était prévu lors de la signature du contrat était d'un montant hors taxes de 1'400 euros auquel devait être ajoutée la TVA au taux en vigueur, soit 19,6'%, ce qui portait le loyer TTC à 1'674,40 euros, somme qui a été payée par la société Le Virolois après son entrée dans les lieux. Il est toutefois avéré, ainsi que la SCI des Piats l'a indiqué dans le courrier précité, que le bailleur n'a pas soumis le bail à la TVA et il appartient à la SCI Bazap et la SCI des Piats, qui invoquent l'existence d'un accord postérieur des parties pour renoncer à l'application de cette taxe et intégrer son montant comme partie du loyer, de rapporter la preuve de la modification intervenue. Celles-ci font essentiellement'valoir que : - les paiements réalisés par la société Le Virolois à compter du mois de décembre 2012 (1'801,40 euros) ne correspondent plus à des loyers qui seraient majorés d'un taux de TVA à 19,6'%, - l'absence de modification du taux de TVA par le preneur à compter du 1er janvier 2014, alors que celui-ci était porté à 20'%, justifie qu'il considérait ne pas verser un loyer soumis à TVA, - l'absence de déclaration de TVA de la part de l'intimée démontre également l'existence de cet accord. Tout d'abord, et ainsi que le fait valoir à bon droit la société Le Virolois, il ne lui appartenait pas contrairement à ce qui est soutenu par les SCI, de procéder à la déclaration de la TVA, cette obligation incombant au bailleur, qui devait être assujetti selon les termes du bail. La société Le Virolois pour sa part n'avait pas de déclaration à effectuer et en l'absence d'option du bailleur, elle ne pouvait procéder à aucune déduction de TVA sur les loyers payés. Le moyen est dès lors erroné. D'autre part, il ne peut pas se déduire des seuls paiements réalisés par le preneur que celui-ci aurait accepté une modification du montant du loyer alors qu'il a précisément versé entre les mains de la SCI des Piats une somme correspondant au montant de ce loyer HT majoré de la TVA, ainsi qu'il était prévu contractuellement, sans qu'aucune pièce ne viennent corroborer les allégations des appelantes sur la volonté des parties d'y intégrer postérieurement un montant équivalent à la TVA'et de ne plus le soumettre à cette taxe. Il en est de même de la réalisation par le bailleur de travaux afin de permettre au preneur d'exploiter les lieux. L'existence de tels travaux en elle-même ne peut pas non plus démontrer une rencontre de volonté des parties sur une modification du contenu du bail, étant observé que le bailleur était tenu à l'égard du preneur d'une obligation de délivrance. A compter du mois de juin 2013, la société Le Virolois a réglé un loyer'de 1'801,40' euros, qui correspond à la somme HT de 1'506,19 euros augmentée de celle de 295,21 euros au titre de la TVA ainsi que cela ressort du tableau réalisé par les SCI elles-mêmes. Si ces dernières se prévalent de l'existence d'un nouvel accord en décembre 2012, elles ne le démontrent pas non plus et il n'appartient pas à la société Le Virolois d'expliquer pourquoi elle a procédé à une modification du montant du loyer, mais aux appelantes de rapporter la preuve de la modification du contenu du contrat. S'agissant de l'exactitude du montant du loyer révisé, que les SCI discutent, la SCI des Piats n'établit pas quant à elle avoir porté le montant de cette révision à la connaissance du preneur, ce qui aurait permis d'apprécier si la TVA y était distinguée et en tout état de cause, comme il a été analysé supra, les paiements réalisés par la société Le Virolois, leur montant fût-il erroné, ne permettent pas de rapporter la preuve de l'accord allégué. Enfin, l'absence d'application immédiate de la modification du taux de TVA par le preneur sur le montant du loyer versé n'est pas plus probante à démontrer un tel accord alors en outre qu'elle obligeait le bailleur, s'il avait été assujetti, à déclarer la TVA au taux en vigueur sur les sommes perçues. La cour relève par ailleurs que contrairement à ce qu'affirment les appelantes, le tribunal n'a pas indiqué que les loyers avaient toujours suivi l'indexation et l'évolution de taux de TVA mais qu'il a uniquement fait état des explications de la société Le Virolois sur les règlements effectués et le taux de TVA appliqué. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, et comme il a été retenu par le premier juge, il n'est pas rapporté la preuve par les appelantes de l'accord qui serait intervenu postérieurement au bail du 8 octobre 2009 sur la modification du montant du loyer intégrant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, sans assujettissement fiscal à cette taxe. 1-2 ' Sur la répétition de l'indu L'article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. En l'absence d'assujettissement à la TVA du contrat, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la SCI des Piats avait indûment perçu les sommes réglées chaque mois par le preneur au titre de cette taxe et qu'il l'a condamnée à rembourser la somme de 13'306,51 euros, dont le montant n'est pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance discuté. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI des Piats au remboursement de cette somme. En l'absence de tout moyen développé au soutien du chef du dispositif condamnant la SCI Piats au paiement des intérêts sur les sommes indûment perçues à compter de leur règlement, la décision attaquée sera également confirmée en ce que la condamnation prononcée a été assortie de l'intérêt au taux légal à compter de chaque paiement indûment perçu. II ' Sur la demande reconventionnelle des SCI au paiement d'un solde de loyers et au titre de la revalorisation triennale du loyer La société Le Virolois oppose aux SCI le caractère nouveau de leur demande d'application de la clause d'échelle mobile présentée à hauteur d'appel. Subsidiairement, elle invoque son caractère partiellement prescrit au regard de l'article 2224 du code civil. Elle affirme par ailleurs que la SCI Bazap ne développe aucun moyen pour discuter l'irrecevabilité de sa demande en paiement de loyers prononcée par le premier juge, dont elle sollicite la confirmation. Les appelantes n'ont pour leur part développé aucun moyen en réponse à ces fins de non-recevoir. 1 ' Sur les demandes présentées par la SCI Bazap Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par application des articles 565 et 566 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties peuvent ajouter à la demande originaire les demandes qui n'en sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément. Le tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement d'un solde de loyers présentée par la SCI Bazap dans des conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture (période de janvier à mars 2023) considérant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle susceptible de faire l'objet d'une instance distincte et qu'elle ne constituait consécutivement pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. A hauteur d'appel la SCI Bazap, qui a relevé appel de ce chef du jugement, formule de nouveau une demande en paiement au titre du complément de loyer qui ne lui aurait pas été versé, ainsi qu'une demande au titre de l'absence de revalorisation du loyer, demandes qu'elle a actualisées et arrêtées au mois de janvier 2024. La SCI Bazap ne développant toutefois aucun moyen devant la cour tendant à remettre en cause l'irrecevabilité prononcée par le tribunal, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant au paiement du solde des loyers pour la période de janvier à mars 2023. D'autre part, compte tenu de cette irrecevabilité, confirmée par la cour, aucune prétention n'a été soumise au premier juge au sens des dispositions susvisées et les demandes de la SCI Bazap présentées en cause d'appel au titre des loyers qui seraient dus postérieurement au mois de mars 2023 et de la revalorisation du loyer ne peuvent dès lors constituer le complément, l'accessoire ou la conséquence de ses prétentions initiales. Elles présentent un caractère nouveau et elles seront déclarées irrecevables. 2 ' Sur les demandes présentées par la SCI des Piats 2-1 - Sur le caractère nouveau de la demande au titre de l'indexation du loyer Il est avéré qu'en première instance la SCI des Piats n'a présenté aucune demande relative à l'application de la révision triennale du loyer pour n'avoir réclamé que le paiement de la quote-part de loyers (261,62 euros) qui serait demeurée impayée depuis le mois de janvier 2020. Elle réclame à hauteur d'appel l'application de la révision triennale entre le mois de décembre 2018 et le mois de décembre 2022. Cette demande ne présente toutefois pas de caractère nouveau en appel dans la mesure où elle tend à voir appliquer au loyer l'indexation prévue par la clause d'échelle mobile et elle constitue le complément de la demande originaire en paiement des loyers présentée par la société des Piats. Cette demande est dès lors recevable. 2- 2 ' Sur la prescription de la demande au titre de l'indexation du loyer L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le bail contient une clause d'indexation du loyer sur l'indice national du coût de la construction par période triennale et à la date anniversaire du contrat. Il est stipulé que l'application de cette clause d'indexation se fera à l'initiative du bailleur. Il n'est communiqué aucune demande du bailleur sollicitant l'application de cette clause de révision triennale et la SCI des Piats n'a invoqué son application que dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024. Elle sollicite une revalorisation des loyers à compter du mois de décembre 2018. Toutefois, en application des dispositions susvisées, l'action en paiement des sommes représentant l'indexation des loyers, déterminables par application des stipulations contractuelles, se prescrit par cinq ans. En conséquence, la demande présentée par la SCI des Piats antérieurement au 17 janvier 2019, et non pour une indexation qui aurait dû être effectuée au mois d'octobre 2018 comme l'affirme la société Le Virolois, est prescrite. Elle est consécutivement irrecevable. 2-3 ' Sur la demande en paiement du solde de loyers Dès lors qu'il a été jugé que la preuve d'une modification du montant du loyer n'était pas rapportée et que le bail n'était pas assujetti à la TVA, le loyer dû par la société Le Virolois s'entendait comme il résulte des stipulations contractuelles hors droits, taxes et charges et la SCI des Piats n'est pas fondée à réclamer le paiement de la part correspondant à la TVA qui ne lui a pas été payée. S'agissant de la partie de loyer hors taxes qui n'aurait pas été payée et de l'indexation réclamée, la SCI le Virolois établit sans être contredite sur ce point avoir réglé entre les mains du bailleur': - entre le 2 janvier 2012 et le 3 juin 2013, un loyer mensuel de 1'674,40 euros, - à compter du 1er juillet 2013, après actualisation, un loyer mensuel de 1'801,40 euros, - à compter du 3 avril 2017, après actualisation, un loyer d'un montant mensuel de 1'818,11 euros, - à compter du 2 janvier 2020, un loyer mensuel de 1'556,49 euros. La SCI des Piats quant à elle formule une demande en paiement de loyers qui seraient demeurés impayés après avoir réalisé dans ses écritures un calcul se basant sur un loyer incluant la quote-part de TVA, qu'elle ne peut toutefois pas réclamer ainsi qu'il a été jugé supra. Ses calculs sont dès lors erronés et ils ne permettent pas d'établir que la société Le Virolois n'aurait pas entièrement satisfait à son obligation de paiement ni que le bailleur resterait créancier d'une certaine somme, y compris au titre de l'application de la clause d'indexation qui n'a pas été appliquée sur le montant du loyer contractuellement dû mais sur la base du calcul erroné réalisé par l'appelante En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI des Piats de sa demande en paiement du solde de loyers et l'appelante sera également déboutée de sa demande en paiement actualisée à hauteur d'appel, incluant sa demande en paiement au titre de la clause d'indexation du loyer. III - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive L'accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge. La SCI des Piats ne rapporte la preuve d'aucun abus de la société Le Virolois, dont l'action a prospéré en première instance, et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par l'intéressée, la cour ajoutant que l'appelante ne caractérise aucune résistance abusive de la société Le Virolois dans le non-paiement de la part de TVA qui n'était pas due, ni aucune mauvaise foi de l'intéressée. Le jugement sera confirmé de ce chef. IV - Sur les frais du procès Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant à hauteur d'appel, la SCI des Piats et la SCI Bazap seront condamnées aux dépens outre à payer à la société Le Virolois la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris'; DECLARE irrecevable la demande en paiement présentée par la SCI des Piats au titre de la clause d'indexation du loyer'antérieurement au 17 janvier 2019 ; DECLARE irrecevables les demandes présentées par la SCI Bazap'à hauteur d'appel au titre du solde des loyers qui serait dû postérieurement au mois de mars 2023 et de la revalorisation du loyer ; DEBOUTE la SCI des Piats de sa demande en paiement au titre du solde de loyers actualisé ainsi qu'au titre de la revalorisation du loyer ; CONDAMNE la SCI des Piats et la SCI Bazap aux dépens de l'instance d'appel'; CONDAMNE la SCI des Piats et la SCI Bazap à payer à la SELARL le Virolois la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44187cdc6046d472e6f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel