Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f441aecdc6046d472e7232
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 2 990 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 27 juin 2019, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Q] [A] a conclu avec la société France Pac Environnement un contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe eau-thermodynamique, pour le prix de 29 900 euros TTC. Le même jour, afin de financer cet achat, M. [A] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté d'un montant de 29 900 euros, remboursable en 162 mensualités, au taux d'intérêt de 4,84 % l'an. Par jugement en date du 15 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Créteil, la société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [Y] [L], ayant été nommée en qualité de liquidateur. Par actes d'huissier de justice en date des 15 et 16 mars 2022, M. [A] a fait assigner en justice la SELARL S21Y es qualités de liquidateur de la société France Pac Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance en justice aux fins notamment d'obtenir la nullité, subsidiairement, la résolution des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a : - débouté M. [A] de sa demande de résolution des contrats souscrits le 27 juin 2019, - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2019 conclu entre M. [A] et la société France Pac Environnement, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2019 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [A], - dit que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [L] devra faire son affaire de la reprise du matériel et procéder à la remise en état de l'immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais ès qualités, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l'avance et dit qu'à défaut, M. [A] sera autorisé à disposer des matériels comme bon lui semble, - dit qu'il y a lieu d'exonérer M. [A] du remboursement du capital prêté au titre du contrat de crédit en date du 27 juin 2019, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit du 27 juin 2019, dont le total sera à déterminer entre les parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 24 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de résolution des contrats souscrits, dit que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [L] devra faire son affaire de la reprise du matériel et procéder à la remise en état de l'immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais es qualités, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l'avance et dit qu'à défaut, M. [A] sera autorisé à disposer des matériels comme bon lui semble. Aux terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - recevoir la société BNP Paribas Personal Finance en son appel, le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de douai en date du 31 août 2023 en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2019 conclu entre M. [A] et la société France Pac Environnement, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2019 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [A], - dit qu'il y a lieu d'exonérer M. [A] du remboursement du capital prêté au titre du contrat de crédit en date du 27 juin 2019, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit du 27 juin 2019, dont le total sera à déterminer entre les parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance, Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l'article 1182 du code civil, vu l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 dudit code, vu l'article 9 du code civil, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger que le bon de commande régularisé le 27 juin 2019 par M. [A] avec la société France Pac Environnement respecte les dispositions de l'ancien article L.221-5 du code de la consommation, - à défaut, constater dire et juger que M. [A] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, - constater la carence probatoire de M. [A], - en conséquence, ordonner à M. [A] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 27 juin 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris et prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu le 27 juin 2019 et de manière subséquente constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, - constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit, -condamner M. [A] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds, - dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, - dire et juger que les matériels commandés par M. [A] ont bien été livrés à son domicile et posés par la société France Pac Environnement et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [A] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés et serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination, - dire et juger que M. [A] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société France Pac Environnement (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [A] pour récupérer le matériel) et que ladite installation fonctionne parfaitement bien, - par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré subi par M. [A] en lien avec la faute que l'appelant tente de mettre à la charge du prêteur, - en conséquence, condamner M. [A] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées, - à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [A] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, en tout état de cause, - condamner M. [A] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [A] demande à la cour de : Vu les articles 1186, 1224 et 1230 du code civil, - vu les articles L.111-1 et suivants et L.312-48 du code de la consommation, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai du 31 août 2023 en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2019 conclu entre M. [A] et la société France Pac Environnement, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2019 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [A], - dit que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [L] devra faire son affaire de la reprise du matériel et procéder à la remise en état de l'immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais es qualités, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l'avance et dit qu'à défaut, M. [A] sera autorisé à disposer des matériels comme bon lui semble, - dit qu'il y a lieu d'exonérer M. [A] du remboursement du capital prêté au titre du contrat de crédit en date du 27 juin 2019, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit du 27 juin 2019, dont le total sera à déterminer entre les parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance. - pour le surplus, condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Régulièrement assignée devant la cour par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 6 décembre 2013, la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire est intervenue le 22 janvier 2026.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 30/04/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 23/04742 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFEC Jugement (N° 11-22-0218) rendu le 31 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTE SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [Q] [A] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant SELARL S21Y représentée par Maître [Y] [L] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SASU France PAC Environnement Signification DA le 6/12/2023 à personne habilitée [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne habilitée le 6 décembre 2023 DÉBATS à l'audience publique du 04 février 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 27 juin 2019, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Q] [A] a conclu avec la société France Pac Environnement un contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe eau-thermodynamique, pour le prix de 29 900 euros TTC. Le même jour, afin de financer cet achat, M. [A] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté d'un montant de 29 900 euros, remboursable en 162 mensualités, au taux d'intérêt de 4,84 % l'an. Par jugement en date du 15 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Créteil, la société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [Y] [L], ayant été nommée en qualité de liquidateur. Par actes d'huissier de justice en date des 15 et 16 mars 2022, M. [A] a fait assigner en justice la SELARL S21Y es qualités de liquidateur de la société France Pac Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance en justice aux fins notamment d'obtenir la nullité, subsidiairement, la résolution des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a : - débouté M. [A] de sa demande de résolution des contrats souscrits le 27 juin 2019, - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2019 conclu entre M. [A] et la société France Pac Environnement, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2019 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [A], - dit que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [L] devra faire son affaire de la reprise du matériel et procéder à la remise en état de l'immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais ès qualités, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l'avance et dit qu'à défaut, M. [A] sera autorisé à disposer des matériels comme bon lui semble, - dit qu'il y a lieu d'exonérer M. [A] du remboursement du capital prêté au titre du contrat de crédit en date du 27 juin 2019, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit du 27 juin 2019, dont le total sera à déterminer entre les parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 24 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de résolution des contrats souscrits, dit que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [L] devra faire son affaire de la reprise du matériel et procéder à la remise en état de l'immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais es qualités, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l'avance et dit qu'à défaut, M. [A] sera autorisé à disposer des matériels comme bon lui semble. Aux terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - recevoir la société BNP Paribas Personal Finance en son appel, le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de douai en date du 31 août 2023 en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2019 conclu entre M. [A] et la société France Pac Environnement, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2019 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [A], - dit qu'il y a lieu d'exonérer M. [A] du remboursement du capital prêté au titre du contrat de crédit en date du 27 juin 2019, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit du 27 juin 2019, dont le total sera à déterminer entre les parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance, Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l'article 1182 du code civil, vu l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 dudit code, vu l'article 9 du code civil, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger que le bon de commande régularisé le 27 juin 2019 par M. [A] avec la société France Pac Environnement respecte les dispositions de l'ancien article L.221-5 du code de la consommation, - à défaut, constater dire et juger que M. [A] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, - constater la carence probatoire de M. [A], - en conséquence, ordonner à M. [A] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 27 juin 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris et prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu le 27 juin 2019 et de manière subséquente constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, - constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit, -condamner M. [A] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds, - dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, - dire et juger que les matériels commandés par M. [A] ont bien été livrés à son domicile et posés par la société France Pac Environnement et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [A] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés et serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination, - dire et juger que M. [A] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société France Pac Environnement (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [A] pour récupérer le matériel) et que ladite installation fonctionne parfaitement bien, - par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré subi par M. [A] en lien avec la faute que l'appelant tente de mettre à la charge du prêteur, - en conséquence, condamner M. [A] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées, - à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [A] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, en tout état de cause, - condamner M. [A] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [A] demande à la cour de : Vu les articles 1186, 1224 et 1230 du code civil, - vu les articles L.111-1 et suivants et L.312-48 du code de la consommation, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai du 31 août 2023 en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2019 conclu entre M. [A] et la société France Pac Environnement, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2019 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [A], - dit que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [L] devra faire son affaire de la reprise du matériel et procéder à la remise en état de l'immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais es qualités, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l'avance et dit qu'à défaut, M. [A] sera autorisé à disposer des matériels comme bon lui semble, - dit qu'il y a lieu d'exonérer M. [A] du remboursement du capital prêté au titre du contrat de crédit en date du 27 juin 2019, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit du 27 juin 2019, dont le total sera à déterminer entre les parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance. - pour le surplus, condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Régulièrement assignée devant la cour par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 6 décembre 2013, la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire est intervenue le 22 janvier 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient également de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens. La cour constate que les parties n'ont pas relevé appel de la disposition du jugement qui a débouté M. [A] de sa demande de résolution des contrats souscrits le 27 juin 2019, et qu'elle n'est donc pas saisie de cette question. Sur la nullité du contrat de vente En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5. Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)' Selon l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à l'espèce, 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)' En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 Wc comportant 10 panneaux solaires d'une puissance individuelle de 300 Wc, ainsi qu'un ballon thermodynamique. La société venderesse s'est engagée à accomplir les démarches administratives et de raccordement de l'installation au réseau Enedis. La nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux. La marque est une caractéristique essentielle du bien, objet du contrat, nécessaire à la parfaite information du consommateur qui doit être en mesure de pouvoir faire des comparaisons entre différents produits proposés sur le marché. ( Civ 1ère, 24 janvier 2024, n° du pourvoi 21-20.691). En l'espèce, c'est de façon pertinente que le premier juge a relevé que le bon de commande indique que les panneaux sont de marque 'Francilienne ou Soluxtec' en sorte qu'il existe une incertitude sans l'identification des panneaux et modèles précis finalement vendus, ce qui est incompatible avec les termes de l'article L.111-1 1° du code de la consommation. De plus, le bon de commande ne mentionne ni la marque, ni la contenance du ballon thermodynamique ce qui contrevient également aux disposions précitées. Par ailleurs, s'agissant du délai de livraison, le bon de commande précise que 'la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande'. Cette indication est parfaitement insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 3° du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et du ballon et celui de réalisation des prestations à caractère administratif que la société France Pac Environnement s'est engagée à réaliser et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de façon suffisamment précise quant le vendeur aura exécuté ses différentes obligations, notamment la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation. Enfin, le bon de commande stipule un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du bon de commande. Cette indication est manifestement erroné, puisque s'agissant d'un contrat de vente ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens, le délai de rétractation de 14 jours court, non pas à compter de la signature du contrat de vente, mais à compter de réception des biens en application des dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation. Au regard de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs présentés par l'intimé, la cour constate que le bon de commande est manifestement affecté d'irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public. Sur la réitération du consentement Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article de l'article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer. La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger. Or, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [A] ait manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation des travaux n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane, il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que M. [A] ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en adressant au vendeur un courrier recommandé faisant état de sa renonciation explicite à la nullité de cet acte juridique. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat principal de vente en date du 27 juin 2019 à raison des irrégularités formelles qui l'affectent. Sur la nullité du contrat de crédit L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Le contrat principal financé par la société BNP Paribas Personal Finance ayant été annulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2019 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [A]. Sur les conséquences des nullités Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats de vente et de crédit affecté. Dès lors, s'agissant des conséquences de l'annulation du contrat de vente, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [L] devra faire son affaire de la reprise du matériel et procéder à la remise en état de l'immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais es qualités, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l'avance et dit qu'à défaut, M. [A] sera autorisé à disposer des matériels comme bon lui semble. L'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur ; Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur. Néanmoins, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution et des effets de l'annulation du contrat, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, le prêteur, professionnel du crédit, qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal de vente alors que les irrégularités des bons de commande précédemment retenues étaient manifestes - vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité - a commis une faute. Par ailleurs, la société de crédit a débloqué les fonds sur la foi d'une attestation de fin de travaux en date du 18 juillet 2019 par laquelle M. [A] a reconnu que 'la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service' renvoyant à la description des biens et prestations de services suivante 'Air System + terme illisible + micro onduleur + LED + BTD', alors que le contrat principal comportait précisément les démarches administratives et de raccordement au réseau à la charge de la société venderesse. Dès lors, l'attestation ne pouvait pas permettre au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal. En outre, elle ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors que cette attestation a été émise le 18 juillet 2019, soit à peine un trois semaine après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour assurer la finalisation de l'installation et son raccordement. En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, la banque a également commis une faute. Les fautes commises par la société BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds entraînent un préjudice pour M. [A] qui d'une part, a dû régler les échéances de ses prêts alors que les installations n'étaient toujours pas fonctionnelles et d'autre part, et ne sera pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société France Pac Environnement ni d'obtenir la désinstallation de l'équipement du fait de la déconfiture de cette dernière. Ce préjudice, consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente dont il n'est plus propriétaire, n'aurait pas été commis sans les fautes de la banque. Le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, et ce peu important de l'état de fonctionnement du matériel. (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° 22-24.754, n° 23-15.802). Dès lors, en réparation dudit préjudice, il est logique de priver la banque de sa créance de restitution et il échet donc de confirmer le jugement en ce qu'il a exonéré M. [A] du remboursement du capital emprunté et en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [A] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit en date du 27 juin 2019. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'issue du litige commande de débouter la société BNP Paribas Personal Finance à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [Q] [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f441aecdc6046d472e7232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel