Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f441b8cdc6046d472e72ee
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 30/04/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 23/04591 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VER6 Jugement (N° 11-22-969) rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] APPELANTE Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉS Madame [T] [L] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 novembre 2023 par acte remis à domicile Monsieur [S] [Q] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 novembre 2023 par acte remis à domicile DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 18 mai 2018, Mme [T] [Q] née [L] s'est vue consentir par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE un crédit renouvelable 'Préférence liberté' n°0261300020346603 pour un montant de 1.000 euros. Selon des modalités similaires M. [S] [Q] s'est vu consentir par la même société : ' le 18 mai 2018 un contrat afférent à crédit renouvelable Etalis n°0261300020342902 pour un montant de 1.000 euros, ' le même jour un contrat afférent à crédit renouvelable 'Préférence liberté' n°0261300020342903 pour un montant identique. Selon des modalités encore identiques Mme [T] [Q] née [L] s'est vue consentir par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE un crédit renouvelable 'Passeport crédit' n°0261300020380601 d'un montant de 10.000 euros. A la suite l'envoi de courriers de mises en demeure préalable et de courriers subséquents prononçant la résiliation des contrats litigieux, par actes de commissaires de justice en dates du 2 novembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE a fait assigner en justice Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [Q] afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes que la banque précitée lui estimait dues au titre des crédits renouvelables litigieux. Par jugement réputé contradictoire en date du 08 septembre 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a: - débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [Q], - condamné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE aux entiers dépens, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Vu les dernières conclusions de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE en date du 22 décembre 2025, et tendant notamment à voir : - Réformer le jugement querellé en ce qu'il : ' déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [Q], ' condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE aux entiers dépens, ' constaté l'exécution provisoire du présent jugement. Et statuant à nouveau, - Constater la résiliation par voir de notification en date du 29 avril 2022 ou subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire de l'ensemble des concours consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE à Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [Q], - Condamner Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [H] respectivement au paiement des sommes dues au titre des crédits renouvelables telles qu'énoncées de manière exhaustive dans ces écritures.. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour leur part Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [Q] ont été assignés devant la cour par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2024 étant précisé que pour les deux intimés la signification a eu lieu à personne. Toutefois subséquemment les époux [Q] n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. - MOTIFS DE LA COUR: Par essence la cour doit vérifier la régularité de sa saisine et notamment la recevabilité de l'action diligentée devant elle et donc s'agissant de crédits à la consommation de vérifier si cette action n'encourt pas la forclusion. L'article R 312-35 du code de la consommation prévoit en substance que: 'Les actions en paiement engagées [...] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.' Or, la cour ne saurait statuer dans le flou et le clair-obscur mais seulement à partir d'éléments objectifs s'agissant notamment du point de départ du délai de forclusion. Il convient dès lors avant dire droit au fond après réouverture des débats et révocation de l'ordonnance de clôture, d'enjoindre à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE de produire aux débats pour tous les crédits renouvelables les justificatifs afférents aux dates exactes du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - point de départ du délai de forclusion. Il convient dans l'attente de la production de ces documents de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt avant dire droit et par mise à disposition au greffe, - Ordonne la réouverture des débats, - Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture, - Dit qu'il y a lieu d'enjoindre à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE dans le délai de SIX SEMAINES à compter de la date du prononcé du présent arrêt, de produire aux débats pour tous les crédits renouvelables, les justificatifs afférents aux dates exactes du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre de chacun de ces contrats de crédit renouvelable - point de départ du délai de forclusion, - Dit que dans l'attente de la production de ces pièces il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes, - Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai du mercredi 17 juin 2026 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandres, étant précisé que la clôture de la présente procédure d'appel interviendra à la date de cette audience, - Réserve les dépens d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f441b8cdc6046d472e72ee
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