Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f441fbcdc6046d472e77b8
- Date
- 30 avril 2026
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version préliminaireFaits
PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon requête reçue au greffe le 28 novembre 2025, M. [I] [C] a sollicité une suspension pendant 5 mois de l'exigibilité de l'obligation de remboursement d'un prêt immobilier contracté par la SCI Ranch des deux R auprès de la Caisse de Crédit Mutuel. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a rejeté cette requête. Cette ordonnance a été notifiée par le greffe à M. [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 27 décembre 2025. M. [C] en a relevé appel par déclaration au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 janvier 2026. Par avis écrit du 17 février 2026, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Par courrier reçu au greffe de la cour le 18 mars 2026, M. [C] a indiqué qu'il se désistait purement et simplement de son appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
[I] [C] C/ expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 N° RG 26/00155 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYUI MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 décembre 2025, rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 25/00158 APPELANT : Monsieur [I] [C] domicilié : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026 en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, qui en ont délibéré. L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Monsieur Olivier BRAY, avocat général, qui a fait connaître son avis. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon requête reçue au greffe le 28 novembre 2025, M. [I] [C] a sollicité une suspension pendant 5 mois de l'exigibilité de l'obligation de remboursement d'un prêt immobilier contracté par la SCI Ranch des deux R auprès de la Caisse de Crédit Mutuel. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a rejeté cette requête. Cette ordonnance a été notifiée par le greffe à M. [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 27 décembre 2025. M. [C] en a relevé appel par déclaration au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 janvier 2026. Par avis écrit du 17 février 2026, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Par courrier reçu au greffe de la cour le 18 mars 2026, M. [C] a indiqué qu'il se désistait purement et simplement de son appel. MOTIFS : Conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel formé par M. [C] est admis et en l'absence de réserves de sa part, comme d'appel incident, il a immédiatement produit son effet extinctif sur l'instance, ce qui sera constaté. PAR CES MOTIFS : - Donne acte à M. [I] [C] de son désistement d'appel ; - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [C]. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f441fbcdc6046d472e77b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel