Cour d'Appel · Chambre 2 A — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f443f2cdc6046d472e99a7
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 18 949 634 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de contractant général du 25 mars 2012, M. [F] [C] et son épouse Mme [R] [P] (les époux [C]) ont confié la rénovation de leur maison à la société [L] [Z] consultant (la société CRC), qui, en qualité d'entrepreneur général, a fait intervenir plusieurs entreprises et a notamment sous-traité le lot chape et carrelage à la société Mille carrelages, assurée initialement auprès de la Compagnie d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) puis auprès de la société Elite Insurance company ltd (la société Elite Insurance). Les époux [C], qui résidaient provisoirement dans un mobile home pendant les travaux, ont pris possession de la maison le 29 octobre 2012. Déplorant divers désordres, dont la fissuration du carrelage des sols, apparue au cours de l'hiver suivant, les époux [C] ont sollicité une expertise judiciaire, confiée à M. [V] [W] par ordonnance de référé du 23 décembre 2013, dont le rapport a été déposé le 15 juin 2016. La société CRC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2016. Les époux [C] ont déclaré leur créance à hauteur de 483'390,29'euros. Ils ont ensuite, par acte introductif d'instance enregistré le 25 janvier 2017, assigné la société Mille carrelages et ses deux assureurs successifs devant le tribunal judiciaire de Colmar, en réparation des dommages résultant des désordres du carrelage. La société Elite Insurance a été placée sous administration judiciaire, avec effet au 11 décembre 2019, par décision de la cour suprême de Gibraltar. Devant le tribunal, les époux [C] fondaient leurs demandes indemnitaires contre la société CRC sur les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, et contre la CAMBTP sur la police d'assurance en responsabilité civile décennale souscrite par la société CRC, faisant notamment valoir qu'ils avaient réceptionné l'ouvrage et que cette police couvrait les dommages matériels et immatériels. La société Mille carrelages n'a pas comparu devant le tribunal. La CAMBTP contestait la réception tacite de l'ouvrage, soutenait subsidiairement que les dommages étaient apparents à la réception alléguée et n'étaient pas de nature décennale, et qu'elle ne couvrait pas les dommages immatériels. La société Elite Insurance contestait elle aussi sa garantie tant au titre de la responsabilité décennale que de la responsabilité civile professionnelle, aux motifs que l'intervention de la société Mille carrelages n'était pas établie, qu'elle-même n'était pas encore son assureur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, que les travaux n'avaient pas été réceptionnés, que les désordres étaient apparents lors de la prétendue réception, qu'ils ne sont pas de nature décennale, et subsidiairement, que la responsabilité de son assurée n'est que partielle. Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a': - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des époux [C] tendant à voir constater que la CAMBTP ainsi que la société Elite Insurance ont été sommées de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Mille carrelages'; - Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par les époux [C]'; - Dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à leur égard quant aux dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant'; - Rejeté les demandes des époux [C] tendant à réserver leurs droits, pour le cas où le tribunal n'accorderait pas en l'état l'indemnisation pour le remplacement du meuble audio et des portes, pour l'aménagement de l'escalier, et pour le cas, s'agissant du stockage des différents éléments, où il limiterait provisoirement l'indemnisation à une durée de six mois, de même que l'indemnisation de la location d'un mobile home si la solution de son achat ne devait pas être validée, ainsi que leur demande à être autorisé, dans le même cas, à solliciter une indemnisation complémentaire après les travaux'; - Rejeté les demandes de la CAMBTP tendant à voir réserver les droits des parties s'agissant des travaux préparatoires à la réfection de la chape et du revêtement de sol, et à enjoindre aux époux [C] de justifier d'au moins deux devis pour chaque poste relatif aux travaux préparatoires'; - Rejeté l'ensemble des demandes dirigées par les époux [C] à l'encontre de la société Elite Insurance'; - Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer aux époux [C] les sommes suivantes': * 112'551,97'euros au titre des travaux de réfection du revêtement de sol'; * 87'512,41'euros au titre des travaux préparatoires imposés par le remplacement du revêtement de sol'; * 24'360'euros au titre des frais de maîtrise d''uvre'; - Condamné la société Mille carrelages à payer aux époux [C] les sommes suivantes': * 15'000'euros au titre des frais de relogement'; * 3'000'euros au titre du trouble de jouissance et du dommage moral'; - Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de l'ordre de 8'645,70'euros, et avec distraction au profit de la SELARL Bresch & Larhiari, avocat sur son affirmation de droit'; - Débouté la CAMBTP de sa demande formée à l'encontre des époux [C] pour frais irrépétibles'; - Débouté du même chef les époux [C] et la société Elite Insurance company ltd au titre des frais irrépétibles'; - Condamné solidairement, du même chef, la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer aux époux [C] la somme de 3'000'euros'; - Rejeté toutes autres prétentions'; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Colmar a considéré que la société Mille carrelages était bien intervenue sur le chantier et qu'elle avait engagé sa responsabilité, le revêtement du sol, en marbre, étant affecté de fissures dans pratiquement toutes les pièces du rez-de-chaussée et dans une partie de l'étage, présentant pour certaines des désaffleurs, causées par la mise en 'uvre défectueuse de la chape, qui était mal dosée et dépourvue d'armatures. Le tribunal a ensuite évalué les travaux préparatoires à la réfection (chauffage au sol, dépose des éléments électriques, du mobilier, démolition du revêtement fissuré et de la chape), puis les travaux de réfection eux-mêmes (remise en état ou remplacement de la couche d'isolation thermique, nouveau plancher chauffant, nouvelle chape, nouveau revêtement, peinture des murs et plafonds, remise en place des éléments déposés, nettoyage), outre le relogement des maîtres de l'ouvrage pendant une durée de six mois et des frais de maîtrise d''uvre, indispensable selon l'expert. Le tribunal a refusé de réserver les droits des parties dès lors que les travaux avaient été réalisés au cours de l'année 2017, ainsi que l'indiquaient les époux [C]. Il a en revanche retenu la garantie décennale de la CAMBTP, considérant que la chape et le carrelage constituaient un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792-2 du code civil, qu'une réception tacite, avec réserves étrangères au litige, les désordres n'étant alors pas apparents, était intervenue par la prise de possession de l'ouvrage conjuguée avec le quasi-achèvement des travaux et avec paiement intégral du lot chape et carrelage, et que le désordre présentait assurément, eu égard à sa nature, à son étendue et à sa dimension évolutive, un caractère décennal en ce qu'il porte atteinte à la destination d'habitation de l'ouvrage dont le standing pouvait être noté. Le tribunal a ainsi condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à réparer les dommages matériels, et la seule société Mille carrelages à réparer les dommages immatériels, non couverts par l'assureur. * La CAMBTP a interjeté appel de cette décision contre les époux [C] et contre la société Mille carrelages, mais non contre la société Elite Insurance. Elle critique le jugement en ce qu'il a': - Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par les époux [C]'; - Dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à l'égard des époux [C] pour ce qui concerne les dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant, dans le cadre du marché passé entre la société [L] [Z] consultant et les époux [C]'; - Rejeté les demandes de la CAMBTP tendant à voir réserver les droits des parties s'agissant des travaux préparatoires à la réfection de la chape et du revêtement de sol, et à enjoindre aux époux [C] de justifier d'au moins deux devis pour chaque poste relatif aux travaux préparatoires'; - Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à indemniser les époux [C]'; - Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à prendre en charge les dépens'; débouté la CAMBTP de sa demande pour frais irrépétibles contre les époux [C] et condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer aux époux [C] la somme de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles'; - Rejeté toutes autres prétentions et ordonné l'exécution provisoire. * La société Mille carrelages a été placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2024. Les époux [C] ont déclaré leur créance par courriers des 15 mars et 8 avril 2024 pour un total de 543'270,22 euros. Ils ont signifié leurs conclusions au liquidateur le 9 avril 2024, à sa personne. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CAMBTP, par conclusions du 6 novembre 2023, demande à la cour de': - Déclarer son appel recevable et bien fondé - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CAMBTP à payer les montants suivants aux époux [C], solidairement avec la société Mille carrelages': - 112'551,97 euros au titre des travaux de réfection du revêtement de sol - 87'512,41 euros au titre des travaux préparatoires imposés par le remplacement du revêtement de sol - 24 360 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre - 3'000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire'; à titre principal, - Déclarer la demande de Mme et M. [C] irrecevable, et en tous les cas mal fondée, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CAMBTP'; - Débouter Mme et M. [C] de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions dirigées à l'encontre de la CAMBTP'; - Condamner Mme et M. [C] en tous les frais et dépens, ainsi qu'à un montant de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation due aux époux [C] par la CAMBTP, solidairement avec la société Mille carrelages, à la somme de 87'512,41 euros au titre des travaux préparatoires imposés par le remplacement du revêtement de sol, et à la somme de 112'551,97 euros au titre des travaux de réfection du revêtement de sol'; - Rejeter la demande d'indemnisation formée au titre des frais de maîtrise d''uvre'; - Déclarer que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens de la procédure d'appel'; sur l'appel incident formé par les époux [C], - Déclarer l'appel incident de Mme et M. [C] irrecevable, et en tous les cas mal fondé'; - Rejeter l'appel incident, ainsi que l'intégralité des fins, moyens, et demandes formés par Mme et M. [C] à l'encontre de la CAMBTP'; - Rejeter la demande de Mme et M. [C] au titre du versement d'une indemnité provisionnelle'; - Rejeter la demande de Mme et M. [C] au titre de retour du dossier à l'expert judiciaire'; - Rejeter la demande de Mme et M. [C] au titre de la réserve de leurs droits à parfaire le chiffrage après retour du dossier de l'expert judiciaire'; sur l'appel incident formé par la société Mille carrelages, - Déclarer l'appel incident formé par la société Mille carrelages à l'encontre de la CAMBTP irrecevable, et en tous les cas mal fondé'; - Rejeter l'appel en garantie et les demandes formées par la société Mille carrelages à l'encontre de la CAMBTP'; - Condamner la société Mille carrelages aux dépens, ainsi qu'à un montant de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante estime que la garantie n'est pas mobilisable aux motifs que la pose de carrelage sur un ouvrage existant ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ni un équipement au sens de l'article 1792-3 du même code, faute d'être destiné à fonctionner, que par ailleurs aucune réception n'est intervenue, même tacitement, compte tenu de l'inachèvement des travaux, de leur contestation, et d'un important solde impayé du marché, le tout empêchant de trouver dans la prise de possession des lieux une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et de recevoir les travaux. L'appelante ajoute que les désordres préexistaient à la prétendue réception, et surtout qu'ils ne présentaient pas de gravité décennale, leur prétendu caractère évolutif étant indifférent, et la seule fissuration du revêtement de sol, sans preuve de la réalité de désaffleurs ni leur caractère coupant, n'étant pas de nature à rendre la maison inhabitable ou à la rendre autrement impropre à sa destination. L'appelante refuse le retour du dossier à l'expert, qui ne peut venir pallier la carence probatoire des demandeurs, et ce d'autant que les époux [C] affirmaient devant le tribunal avoir procédé aux travaux de reprise. S'il était considéré que tel n'était pas le cas, ainsi qu'ils le soutiennent devant la cour, le retour à l'expert ne pourrait être justifié par leur inertie, alors qu'ils pouvaient procéder à ces travaux dès l'année 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, et alors qu'ils ne démontrent pas la révélation de faits nouveaux imputables à la société Mille carrelage, tels n'étant pas les précautions supplémentaires à prendre pour protéger l'aménagement des abords de la maison, qu'il leur appartenait de ne pas réaliser avant les travaux litigieux. L'appelante conteste également les explications et devis fournis pour justifier une augmentation du coût des travaux depuis leur estimation par l'expert. Quant à l'appel en garantie formée contre elle par son assurée pour la première fois à hauteur de cour, elle en conteste d'abord la recevabilité tant au regard de la prohibition des demandes nouvelles en appel que de sa prescription, étant formée après expiration de la prescription biennale prévue à l'article L.'114-1 du code des assurances. L'appelante rappelle que la garantie décennale souscrite par la société Mille carrelages au titre de la police responsabilité décennale ne s'étend pas aux dommages immatériels, repoussant à ce titre le moyen tiré par la société Mille carrelages de souscription d'une nouvelle assurance auprès de la société Elite Insurance et des effets qu'elle en tire sur le fondement de l'article L.'124-5 du code des assurances. L'appelante repousse par ailleurs la demande de garantie formée par la société Mille carrelages au titre d'une police dommages-ouvrage, inapplicable à des désordres sans caractère décennal. S'agissant de l'évaluation des préjudices, l'appelante, soulignant que seuls sont produits des devis alors que les travaux ont été réalisés et qu'en conséquences des factures devraient être produites, conteste les sommes demandées au titre des travaux réparatoires comme au titre des travaux préparatoires, particulièrement les frais de maîtrise d''uvre qu'elle juge excessifs, ainsi que les dommages immatériels. * Les époux [C], par conclusions du 8 avril 2024, demandent à la cour de': - Rejeter l'appel principal, - Recevoir leur appel incident'; - Rejeter l'appel incident de la société Mille carrelages en ce qu'il est dirigé à l'encontre des époux [C]'; - Réformer partiellement le jugement entrepris'; - Déclarer la société Mille carrelages responsable des dommages affectant le revêtement de sol en pierre (marbre), de l'immeuble des époux [C]'; - Condamner la société Mille carrelages représentée par la SELAS [N] et associés à indemniser l'entier préjudice subi par les époux [C]'; - constater et fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation de la société Mille carrelages'; - Actualiser le préjudice subi par les époux [C]'; - Dire que les montants mis en compte sont à titre de provision au regard de l'ancienneté des devis, et dire qu'il sera tenu compte de la réévaluation des sommes ainsi sollicitées'; - Ordonner le retour du dossier à l'expert judiciaire précédemment désigné soit M. [T] [W] ou désigner tel autre expert qu'il plaira à la cour de nommer frais avancés par M. et Mme [C] pour se rendre sur les lieux afin de'constater l'état actuel de l'immeuble, soit l'absence de réalisation des travaux de remise en état, constater l'amélioration de la cour et des accès, constater l'évolution des désordres, faire toutes constatations utiles de nature à permettre à la cour de statuer en parfaite et utile connaissance de cause, par ailleurs, tenir compte des différentes évolutions et chiffrer les valeurs 2022 pour le montant des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble'; - En outre et en l'état constater et fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation de la société Mille carrelages à titre de provision et en tant que de besoin constater la créance, pour les montants suivants': 1) au titre des travaux de réfection proprement dit la somme de 326'362,13 euros TTC pour': - la déconstruction - la chape - l'isolation sous chape - le revêtement de sols en pierre - le chauffage par le sol - le nettoyage - les travaux de reprise fissures et peintures'; 2) au titre des travaux préparatoires et imposés par le remplacement du revêtement de sols, 118'458,09 euros TTC soit': - 2'190,00 euros TTC au titre des travaux de démontage et remontage audio - 1'897,50 euros TTC au titre du démontage et remontage garde-corps et profil - 8'745,00 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de l'installation électrique - 44'472,82 euros TTC au titre du démontage, stockage et remontage mobilier - 30'972,36 euros TTC au titre du démontage, stockage et remontage de la cuisine, éléments de rangement et meubles de salle de bains - 23'718,72 euros TTC au titre du déménagement des meubles - 1'626,00 euros TTC au titre des frais de déménagement, stockage et déménagement retour des éléments sanitaires - 2'745,29 euros TTC au titre de la dépose et repose des éléments sanitaires - 2'090,40 euros au titre de la dépose et de la repose de la porte de douche 3) au titre des frais annexes la somme de 57'820,- euros TTC, soit': - 7'560,00 TTC au titre de la mise en place et de l'enlèvement d'un mobile ' home - 25'900,00 euros TTC au titre de l'achat pour la durée des travaux d'un mobile home - 22'860,00 euros TTC au titre des honoraires [K] [Q] - 1'500,00 euros TTC au titre des honoraires [Adresse 5] 4) au titre du trouble de jouissance et du dommage moral': - 2'000,- euros x 8 mois = 16'000,- euros 5) les coûts exposés au titre de la procédure de référé': 8'645,70 euros - Constater et fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation de la société Mille carrelages représentée par la SELAS [N] et associés aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et un montant identique pour l'instance d'appel, - Condamner la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Mille carrelages à payer solidairement avec la société Mille carrelages mais à titre de provision, les montants restant à parfaire après actualisation des devis soit': - 326'632,13 euros TTC au titre des travaux de réfection - 118'458,09 euros TTC au titre des travaux préparatoires et imposés par le remplacement du revêtement de sols - 24'360,00 euros TTC au titre des frais annexes, soit les honoraires de maîtrise d''uvre - 57'820 euros TTC au titre des frais annexes - 16'000 euros au titre du trouble de jouissance et du dommage moral Soit': 543'270,22 euros - Condamner en outre la CAMBTP aux entiers frais et dépens, aux frais d'expertise ainsi qu'au versement d'un montant de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et d'appel, - Au regard de l'évolution du dossier et du retour du dossier à l'expert, réserver les droits de M. et Mme [C] de parfaire le chiffrage au regard de l'évolution des coûts, des précautions supplémentaires à prendre, de l'évolution des normes et de la prise en compte des travaux qui ont été faits dans la cour et accès de l'immeuble justifiant des précautions supplémentaires. - Rejeter toutes prétentions dirigées à l'encontre des époux [C]. Les intimés invoquent d'une part la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages, en raison des défaillances et désordres constatés par l'expert, et d'autre part la couverture du sinistre par la CAMBTP, couvrant selon la police le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant. Ils rappellent que, selon le tribunal, la chape et le revêtement de sol en dur posés par la société Mille carrelages constituent des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages assurant le clos et le couvert, au sens de l'article 1792-2. Ils soutiennent avoir réceptionné tacitement l'ouvrage, par prise de possession alors que les sommes dues au titre du lot litigieux étaient acquittées et qu'ils ont payé plus que celles dues au titre du marché de base, hors le montant d'avenants qu'ils n'ont pas signés, que par ailleurs les travaux étaient achevés, hors finitions étrangères au litige, et que la contestation judiciaire des travaux, par saisine du juge des référés aux fins d'expertise, est intervenue plus d'une année après la date de reprise de possession. Le désordre, selon eux, était caché à la réception, qu'il présente de plus une dimension évolutive à caractère décennal puisqu'il porte atteinte à la destination de l'habitation de l'ouvrage dont le standing a été relevé, qu'il compromet la solidité de l'ouvrage dans l'un des éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination en présence de désaffleurs, ce dont ils déduisent que la garantie décennale de la CAMBTP est mobilisable. Ils argumentent leur demande indemnitaire poste par poste, mais font valoir que les montants mis en compte jusqu'à présent sont anciens puisque la procédure a duré très longtemps devant les premiers juges et qu'il faudra donc considérer que les montants sollicités et repris plus précisément dans le dispositif, doivent être considérés comme étant des provisions, et que le montant sera réactualisé en tenant compte des nouveaux devis contemporains, qui prendront en compte les précautions supplémentaires nécessitées par l'aménagement des accès de l'immeuble réalisé en 2019. Ils contestent avoir déjà réalisés les travaux de reprise et soutiennent que le retour du dossier à l'expert est nécessaire au regard non seulement de nouvelles fissures constatées par un commissaire de justice, mais aussi de l'augmentation du coût des travaux de reprise engendrée par l'évolution des coûts de la construction, par la crise sanitaire, par la disparition de la société auteur des appels d'offre, et par les aménagements extérieurs déjà cités. * La société Mille carrelages, par conclusions du 1er février 2023, demande à la cour de': - Déclarer l'appel formé par la CAMBTP mal fondé'; - Débouter la CAMBTP de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions'; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres': - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la garantie de la CAMBTP est due'; sur l'appel incident, - Déclarer l'appel incident de la SARL Mille carrelages recevable et bien fondé'; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Mille carrelages à payer des sommes aux époux [C]'; - Débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes'; subsidiairement, - Limiter le montant des travaux de reprise à de plus justes proportions'; - Déclarer l'appel en garantie dirigé contre la CAMBTP recevable et bien fondé'; - Condamner la CAMBTP à garantir la SARL Mille carrelages de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile'; sur l'appel incident de M. et Mme [C], - Déclarer l'appel formé par M. et Mme [C] mal fondé'; - Débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions'; en tout état de cause, - Condamner la CAMBTP ou tout succombant à payer à la SARL Mille carrelages la somme de 3'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; - Les condamner aux entiers frais et dépens. La société Mille carrelages se prévaut, comme les époux [C], de la garantie due par la CAMBTP en raison du caractère décennal des désordres. Elle approuve le tribunal d'avoir fait application de la responsabilité décennale en matière de désordres affectant des éléments d'équipements, peu important que ceux-ci soient dissociables ou non, qu'ils soient d'origine ou installés sur existant, dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle ajoute que des travaux de rénovation importants constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Elle soutient qu'une réception tacite, avec réserves, est intervenue par la prise de possession des lieux, par le paiement intégral des travaux de chape et revêtement, les sommes non acquittées au titre du contrat général correspondant à des travaux complémentaires qui n'avaient pas été commandés ou qui n'avaient pas été réalisés. Elle estime sans emport la mention d'une absence de réception dans un document postérieur par les époux [C], qui ne pouvaient revenir sur leur volonté de réceptionner. Elle estime de même indifférente la procédure de référé expertise engagée par les époux [C] postérieurement à la réception tacite, ceux-ci ayant sans doute agi pour faire lever les réserves, et alors que les désordres litigieux n'étaient pas encore apparus. L'impropriété à destination selon cette intimée doit être appréciée en tenant compte du haut standing de la maison des demandeurs, et résulte des nombreuses fissurations du revêtement de sol présentes au rez-de-chaussée et à l'étage, généralisée et évolutives, et du fait que certaines fissures présentent des désaffleurs, alors qu'un phénomène de désaffleurs engendre un risque de chute pour les utilisateurs, outre un risque de coupure. La société Mille carrelages estime que le préjudice doit être estimé au vu des conclusions de l'expert, les demandeurs ne pouvant se plaindre d'une aggravation du phénomène de fissuration à ce jour puisqu'ils indiquent avoir fait réaliser les travaux de reprise. Au soutien de la recevabilité de l'appel en garantie qu'elle forme contre la CAMBTP pour la première fois devant la cour, elle fait valoir que la prohibition des demandes nouvelles en appel serait inapplicable à une partie qui, comme elle, n'avait pas comparu en première instance. Elle conteste en outre que son appel en garantie soit prescrit, le délai de prescription lui étant inopposable en raison de l'absence, dans le contrat d'assurance, des mentions informatives prescrites à l'article R. 112-1 du code des assurances et précisées par la jurisprudence. Elle réclame la garantie de la CAMBTP tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels, la couverture des dommages immatériels consécutifs étant expressément mentionnée aux conditions particulières de la police, et le contrat, de façon générale, visant la notion de dommages au pluriel, sans préciser que les dommages immatériels doivent être consécutifs, ce qui tend à confirmer que tous les dommages matériels et immatériels résultant de la responsabilité de la société Mille carrelages intervenant en qualité de sous-traitant sont garantis. Celle-ci ajoute que la couverture des dommages immatériels résulte de l'application de l'article L.'124-5 du code des assurances, relatif à la garantie subséquente due en cas de changement d'assureur, dès lors que la police souscrite auprès de la société Elite Insurance ne couvre pas les dommages immatériels, ce dont il résulterait que ceux-ci resteraient couverts par la police souscrite auprès de la CAMBTP. Surabondamment, et subsidiairement, si la cour devait écarter le caractère décennal des désordres, la société Mille carrelages fait valoir qu'elle était aussi assurée auprès de la CAMBTP au titre d'une «'garantie complémentaire de dommages à l'ouvrage'», et que, faute de précision sur cette garantie, il faut considérer qu'elle couvre la responsabilité de la société Mille carrelages pour tout dommage à l'ouvrage, et notamment si sa responsabilité contractuelle de droit commun est recherchée. Par ailleurs, la société Mille carrelages conteste que la CAMBTP puisse lui opposer une exclusion de garantie au titre des conditions générales de la police, qui lui sont inopposables dès lors que les conditions particulières n'ont pas été signées. Ensuite, la société Mille carrelages discute les divers postes d'indemnisation, arguant en particulier de la réalisation des travaux de réfection et de l'absence de production des factures correspondantes. Au cas où il serait considéré que ces travaux n'ont en réalité pas été réalisés, la société Mille carrelages s'oppose à ce que les droits des époux [C] soient réservés, les surcoûts invoqués par ceux-ci n'étant pas établis et n'étant imputables qu'à eux-mêmes, pour avoir réalisé prématurément leurs aménagements extérieurs et pour avoir tardé à faire réaliser les travaux de reprise. Elle conteste notamment les frais de maîtrise d''uvre, trop élevés car correspondant à une prestation imprécise et pouvant ne pas concerner seulement les travaux litigieux. Elle préconise de fixer ces frais à hauteur de 7 à 8'% du coût des travaux. Quant aux frais d'expertise, elle refuse d'en supporter intégralement la charge, au motif que l'expertise ne portait pas seulement sur les désordres litigieux, mais s'étendait à d'autres désordres imputables à d'autres entreprises. * Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° 229/2026 Copie exécutoire aux avocats Le 30/04/2026 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01331 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKNC Décision déférée à la cour : 23 Avril 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTE sur appel principal et INTIMÉE sur appels incidents : La Compagnie d'assurance MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour. INTIMÉS sur appels principal et provoqués et APPELANTS sur appels incidents : Monsieur [F] [C] Madame [R] [P] épouse [C] demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 2] représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour. La S.A.R.L. MILLE CARRELAGES, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3] représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour INTIMÉE : La S.A.S. [N] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la SARL MILLE CARRELAGES ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2] assignée le 28 mars 2024 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX ARRÊT réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de contractant général du 25 mars 2012, M. [F] [C] et son épouse Mme [R] [P] (les époux [C]) ont confié la rénovation de leur maison à la société [L] [Z] consultant (la société CRC), qui, en qualité d'entrepreneur général, a fait intervenir plusieurs entreprises et a notamment sous-traité le lot chape et carrelage à la société Mille carrelages, assurée initialement auprès de la Compagnie d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) puis auprès de la société Elite Insurance company ltd (la société Elite Insurance). Les époux [C], qui résidaient provisoirement dans un mobile home pendant les travaux, ont pris possession de la maison le 29 octobre 2012. Déplorant divers désordres, dont la fissuration du carrelage des sols, apparue au cours de l'hiver suivant, les époux [C] ont sollicité une expertise judiciaire, confiée à M. [V] [W] par ordonnance de référé du 23 décembre 2013, dont le rapport a été déposé le 15 juin 2016. La société CRC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2016. Les époux [C] ont déclaré leur créance à hauteur de 483'390,29'euros. Ils ont ensuite, par acte introductif d'instance enregistré le 25 janvier 2017, assigné la société Mille carrelages et ses deux assureurs successifs devant le tribunal judiciaire de Colmar, en réparation des dommages résultant des désordres du carrelage. La société Elite Insurance a été placée sous administration judiciaire, avec effet au 11 décembre 2019, par décision de la cour suprême de Gibraltar. Devant le tribunal, les époux [C] fondaient leurs demandes indemnitaires contre la société CRC sur les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, et contre la CAMBTP sur la police d'assurance en responsabilité civile décennale souscrite par la société CRC, faisant notamment valoir qu'ils avaient réceptionné l'ouvrage et que cette police couvrait les dommages matériels et immatériels. La société Mille carrelages n'a pas comparu devant le tribunal. La CAMBTP contestait la réception tacite de l'ouvrage, soutenait subsidiairement que les dommages étaient apparents à la réception alléguée et n'étaient pas de nature décennale, et qu'elle ne couvrait pas les dommages immatériels. La société Elite Insurance contestait elle aussi sa garantie tant au titre de la responsabilité décennale que de la responsabilité civile professionnelle, aux motifs que l'intervention de la société Mille carrelages n'était pas établie, qu'elle-même n'était pas encore son assureur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, que les travaux n'avaient pas été réceptionnés, que les désordres étaient apparents lors de la prétendue réception, qu'ils ne sont pas de nature décennale, et subsidiairement, que la responsabilité de son assurée n'est que partielle. Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a': - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des époux [C] tendant à voir constater que la CAMBTP ainsi que la société Elite Insurance ont été sommées de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Mille carrelages'; - Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par les époux [C]'; - Dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à leur égard quant aux dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant'; - Rejeté les demandes des époux [C] tendant à réserver leurs droits, pour le cas où le tribunal n'accorderait pas en l'état l'indemnisation pour le remplacement du meuble audio et des portes, pour l'aménagement de l'escalier, et pour le cas, s'agissant du stockage des différents éléments, où il limiterait provisoirement l'indemnisation à une durée de six mois, de même que l'indemnisation de la location d'un mobile home si la solution de son achat ne devait pas être validée, ainsi que leur demande à être autorisé, dans le même cas, à solliciter une indemnisation complémentaire après les travaux'; - Rejeté les demandes de la CAMBTP tendant à voir réserver les droits des parties s'agissant des travaux préparatoires à la réfection de la chape et du revêtement de sol, et à enjoindre aux époux [C] de justifier d'au moins deux devis pour chaque poste relatif aux travaux préparatoires'; - Rejeté l'ensemble des demandes dirigées par les époux [C] à l'encontre de la société Elite Insurance'; - Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer aux époux [C] les sommes suivantes': * 112'551,97'euros au titre des travaux de réfection du revêtement de sol'; * 87'512,41'euros au titre des travaux préparatoires imposés par le remplacement du revêtement de sol'; * 24'360'euros au titre des frais de maîtrise d''uvre'; - Condamné la société Mille carrelages à payer aux époux [C] les sommes suivantes': * 15'000'euros au titre des frais de relogement'; * 3'000'euros au titre du trouble de jouissance et du dommage moral'; - Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de l'ordre de 8'645,70'euros, et avec distraction au profit de la SELARL Bresch & Larhiari, avocat sur son affirmation de droit'; - Débouté la CAMBTP de sa demande formée à l'encontre des époux [C] pour frais irrépétibles'; - Débouté du même chef les époux [C] et la société Elite Insurance company ltd au titre des frais irrépétibles'; - Condamné solidairement, du même chef, la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer aux époux [C] la somme de 3'000'euros'; - Rejeté toutes autres prétentions'; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Colmar a considéré que la société Mille carrelages était bien intervenue sur le chantier et qu'elle avait engagé sa responsabilité, le revêtement du sol, en marbre, étant affecté de fissures dans pratiquement toutes les pièces du rez-de-chaussée et dans une partie de l'étage, présentant pour certaines des désaffleurs, causées par la mise en 'uvre défectueuse de la chape, qui était mal dosée et dépourvue d'armatures. Le tribunal a ensuite évalué les travaux préparatoires à la réfection (chauffage au sol, dépose des éléments électriques, du mobilier, démolition du revêtement fissuré et de la chape), puis les travaux de réfection eux-mêmes (remise en état ou remplacement de la couche d'isolation thermique, nouveau plancher chauffant, nouvelle chape, nouveau revêtement, peinture des murs et plafonds, remise en place des éléments déposés, nettoyage), outre le relogement des maîtres de l'ouvrage pendant une durée de six mois et des frais de maîtrise d''uvre, indispensable selon l'expert. Le tribunal a refusé de réserver les droits des parties dès lors que les travaux avaient été réalisés au cours de l'année 2017, ainsi que l'indiquaient les époux [C]. Il a en revanche retenu la garantie décennale de la CAMBTP, considérant que la chape et le carrelage constituaient un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792-2 du code civil, qu'une réception tacite, avec réserves étrangères au litige, les désordres n'étant alors pas apparents, était intervenue par la prise de possession de l'ouvrage conjuguée avec le quasi-achèvement des travaux et avec paiement intégral du lot chape et carrelage, et que le désordre présentait assurément, eu égard à sa nature, à son étendue et à sa dimension évolutive, un caractère décennal en ce qu'il porte atteinte à la destination d'habitation de l'ouvrage dont le standing pouvait être noté. Le tribunal a ainsi condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à réparer les dommages matériels, et la seule société Mille carrelages à réparer les dommages immatériels, non couverts par l'assureur. * La CAMBTP a interjeté appel de cette décision contre les époux [C] et contre la société Mille carrelages, mais non contre la société Elite Insurance. Elle critique le jugement en ce qu'il a': - Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par les époux [C]'; - Dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à l'égard des époux [C] pour ce qui concerne les dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant, dans le cadre du marché passé entre la société [L] [Z] consultant et les époux [C]'; - Rejeté les demandes de la CAMBTP tendant à voir réserver les droits des parties s'agissant des travaux préparatoires à la réfection de la chape et du revêtement de sol, et à enjoindre aux époux [C] de justifier d'au moins deux devis pour chaque poste relatif aux travaux préparatoires'; - Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à indemniser les époux [C]'; - Condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à prendre en charge les dépens'; débouté la CAMBTP de sa demande pour frais irrépétibles contre les époux [C] et condamné solidairement la société Mille carrelages et la CAMBTP à payer aux époux [C] la somme de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles'; - Rejeté toutes autres prétentions et ordonné l'exécution provisoire. * La société Mille carrelages a été placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2024. Les époux [C] ont déclaré leur créance par courriers des 15 mars et 8 avril 2024 pour un total de 543'270,22 euros. Ils ont signifié leurs conclusions au liquidateur le 9 avril 2024, à sa personne. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CAMBTP, par conclusions du 6 novembre 2023, demande à la cour de': - Déclarer son appel recevable et bien fondé - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CAMBTP à payer les montants suivants aux époux [C], solidairement avec la société Mille carrelages': - 112'551,97 euros au titre des travaux de réfection du revêtement de sol - 87'512,41 euros au titre des travaux préparatoires imposés par le remplacement du revêtement de sol - 24 360 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre - 3'000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire'; à titre principal, - Déclarer la demande de Mme et M. [C] irrecevable, et en tous les cas mal fondée, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CAMBTP'; - Débouter Mme et M. [C] de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions dirigées à l'encontre de la CAMBTP'; - Condamner Mme et M. [C] en tous les frais et dépens, ainsi qu'à un montant de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation due aux époux [C] par la CAMBTP, solidairement avec la société Mille carrelages, à la somme de 87'512,41 euros au titre des travaux préparatoires imposés par le remplacement du revêtement de sol, et à la somme de 112'551,97 euros au titre des travaux de réfection du revêtement de sol'; - Rejeter la demande d'indemnisation formée au titre des frais de maîtrise d''uvre'; - Déclarer que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens de la procédure d'appel'; sur l'appel incident formé par les époux [C], - Déclarer l'appel incident de Mme et M. [C] irrecevable, et en tous les cas mal fondé'; - Rejeter l'appel incident, ainsi que l'intégralité des fins, moyens, et demandes formés par Mme et M. [C] à l'encontre de la CAMBTP'; - Rejeter la demande de Mme et M. [C] au titre du versement d'une indemnité provisionnelle'; - Rejeter la demande de Mme et M. [C] au titre de retour du dossier à l'expert judiciaire'; - Rejeter la demande de Mme et M. [C] au titre de la réserve de leurs droits à parfaire le chiffrage après retour du dossier de l'expert judiciaire'; sur l'appel incident formé par la société Mille carrelages, - Déclarer l'appel incident formé par la société Mille carrelages à l'encontre de la CAMBTP irrecevable, et en tous les cas mal fondé'; - Rejeter l'appel en garantie et les demandes formées par la société Mille carrelages à l'encontre de la CAMBTP'; - Condamner la société Mille carrelages aux dépens, ainsi qu'à un montant de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante estime que la garantie n'est pas mobilisable aux motifs que la pose de carrelage sur un ouvrage existant ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ni un équipement au sens de l'article 1792-3 du même code, faute d'être destiné à fonctionner, que par ailleurs aucune réception n'est intervenue, même tacitement, compte tenu de l'inachèvement des travaux, de leur contestation, et d'un important solde impayé du marché, le tout empêchant de trouver dans la prise de possession des lieux une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et de recevoir les travaux. L'appelante ajoute que les désordres préexistaient à la prétendue réception, et surtout qu'ils ne présentaient pas de gravité décennale, leur prétendu caractère évolutif étant indifférent, et la seule fissuration du revêtement de sol, sans preuve de la réalité de désaffleurs ni leur caractère coupant, n'étant pas de nature à rendre la maison inhabitable ou à la rendre autrement impropre à sa destination. L'appelante refuse le retour du dossier à l'expert, qui ne peut venir pallier la carence probatoire des demandeurs, et ce d'autant que les époux [C] affirmaient devant le tribunal avoir procédé aux travaux de reprise. S'il était considéré que tel n'était pas le cas, ainsi qu'ils le soutiennent devant la cour, le retour à l'expert ne pourrait être justifié par leur inertie, alors qu'ils pouvaient procéder à ces travaux dès l'année 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, et alors qu'ils ne démontrent pas la révélation de faits nouveaux imputables à la société Mille carrelage, tels n'étant pas les précautions supplémentaires à prendre pour protéger l'aménagement des abords de la maison, qu'il leur appartenait de ne pas réaliser avant les travaux litigieux. L'appelante conteste également les explications et devis fournis pour justifier une augmentation du coût des travaux depuis leur estimation par l'expert. Quant à l'appel en garantie formée contre elle par son assurée pour la première fois à hauteur de cour, elle en conteste d'abord la recevabilité tant au regard de la prohibition des demandes nouvelles en appel que de sa prescription, étant formée après expiration de la prescription biennale prévue à l'article L.'114-1 du code des assurances. L'appelante rappelle que la garantie décennale souscrite par la société Mille carrelages au titre de la police responsabilité décennale ne s'étend pas aux dommages immatériels, repoussant à ce titre le moyen tiré par la société Mille carrelages de souscription d'une nouvelle assurance auprès de la société Elite Insurance et des effets qu'elle en tire sur le fondement de l'article L.'124-5 du code des assurances. L'appelante repousse par ailleurs la demande de garantie formée par la société Mille carrelages au titre d'une police dommages-ouvrage, inapplicable à des désordres sans caractère décennal. S'agissant de l'évaluation des préjudices, l'appelante, soulignant que seuls sont produits des devis alors que les travaux ont été réalisés et qu'en conséquences des factures devraient être produites, conteste les sommes demandées au titre des travaux réparatoires comme au titre des travaux préparatoires, particulièrement les frais de maîtrise d''uvre qu'elle juge excessifs, ainsi que les dommages immatériels. * Les époux [C], par conclusions du 8 avril 2024, demandent à la cour de': - Rejeter l'appel principal, - Recevoir leur appel incident'; - Rejeter l'appel incident de la société Mille carrelages en ce qu'il est dirigé à l'encontre des époux [C]'; - Réformer partiellement le jugement entrepris'; - Déclarer la société Mille carrelages responsable des dommages affectant le revêtement de sol en pierre (marbre), de l'immeuble des époux [C]'; - Condamner la société Mille carrelages représentée par la SELAS [N] et associés à indemniser l'entier préjudice subi par les époux [C]'; - constater et fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation de la société Mille carrelages'; - Actualiser le préjudice subi par les époux [C]'; - Dire que les montants mis en compte sont à titre de provision au regard de l'ancienneté des devis, et dire qu'il sera tenu compte de la réévaluation des sommes ainsi sollicitées'; - Ordonner le retour du dossier à l'expert judiciaire précédemment désigné soit M. [T] [W] ou désigner tel autre expert qu'il plaira à la cour de nommer frais avancés par M. et Mme [C] pour se rendre sur les lieux afin de'constater l'état actuel de l'immeuble, soit l'absence de réalisation des travaux de remise en état, constater l'amélioration de la cour et des accès, constater l'évolution des désordres, faire toutes constatations utiles de nature à permettre à la cour de statuer en parfaite et utile connaissance de cause, par ailleurs, tenir compte des différentes évolutions et chiffrer les valeurs 2022 pour le montant des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble'; - En outre et en l'état constater et fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation de la société Mille carrelages à titre de provision et en tant que de besoin constater la créance, pour les montants suivants': 1) au titre des travaux de réfection proprement dit la somme de 326'362,13 euros TTC pour': - la déconstruction - la chape - l'isolation sous chape - le revêtement de sols en pierre - le chauffage par le sol - le nettoyage - les travaux de reprise fissures et peintures'; 2) au titre des travaux préparatoires et imposés par le remplacement du revêtement de sols, 118'458,09 euros TTC soit': - 2'190,00 euros TTC au titre des travaux de démontage et remontage audio - 1'897,50 euros TTC au titre du démontage et remontage garde-corps et profil - 8'745,00 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de l'installation électrique - 44'472,82 euros TTC au titre du démontage, stockage et remontage mobilier - 30'972,36 euros TTC au titre du démontage, stockage et remontage de la cuisine, éléments de rangement et meubles de salle de bains - 23'718,72 euros TTC au titre du déménagement des meubles - 1'626,00 euros TTC au titre des frais de déménagement, stockage et déménagement retour des éléments sanitaires - 2'745,29 euros TTC au titre de la dépose et repose des éléments sanitaires - 2'090,40 euros au titre de la dépose et de la repose de la porte de douche 3) au titre des frais annexes la somme de 57'820,- euros TTC, soit': - 7'560,00 TTC au titre de la mise en place et de l'enlèvement d'un mobile ' home - 25'900,00 euros TTC au titre de l'achat pour la durée des travaux d'un mobile home - 22'860,00 euros TTC au titre des honoraires [K] [Q] - 1'500,00 euros TTC au titre des honoraires [Adresse 5] 4) au titre du trouble de jouissance et du dommage moral': - 2'000,- euros x 8 mois = 16'000,- euros 5) les coûts exposés au titre de la procédure de référé': 8'645,70 euros - Constater et fixer la créance de M. et Mme [C] au passif de la liquidation de la société Mille carrelages représentée par la SELAS [N] et associés aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et un montant identique pour l'instance d'appel, - Condamner la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Mille carrelages à payer solidairement avec la société Mille carrelages mais à titre de provision, les montants restant à parfaire après actualisation des devis soit': - 326'632,13 euros TTC au titre des travaux de réfection - 118'458,09 euros TTC au titre des travaux préparatoires et imposés par le remplacement du revêtement de sols - 24'360,00 euros TTC au titre des frais annexes, soit les honoraires de maîtrise d''uvre - 57'820 euros TTC au titre des frais annexes - 16'000 euros au titre du trouble de jouissance et du dommage moral Soit': 543'270,22 euros - Condamner en outre la CAMBTP aux entiers frais et dépens, aux frais d'expertise ainsi qu'au versement d'un montant de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et d'appel, - Au regard de l'évolution du dossier et du retour du dossier à l'expert, réserver les droits de M. et Mme [C] de parfaire le chiffrage au regard de l'évolution des coûts, des précautions supplémentaires à prendre, de l'évolution des normes et de la prise en compte des travaux qui ont été faits dans la cour et accès de l'immeuble justifiant des précautions supplémentaires. - Rejeter toutes prétentions dirigées à l'encontre des époux [C]. Les intimés invoquent d'une part la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages, en raison des défaillances et désordres constatés par l'expert, et d'autre part la couverture du sinistre par la CAMBTP, couvrant selon la police le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant. Ils rappellent que, selon le tribunal, la chape et le revêtement de sol en dur posés par la société Mille carrelages constituent des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages assurant le clos et le couvert, au sens de l'article 1792-2. Ils soutiennent avoir réceptionné tacitement l'ouvrage, par prise de possession alors que les sommes dues au titre du lot litigieux étaient acquittées et qu'ils ont payé plus que celles dues au titre du marché de base, hors le montant d'avenants qu'ils n'ont pas signés, que par ailleurs les travaux étaient achevés, hors finitions étrangères au litige, et que la contestation judiciaire des travaux, par saisine du juge des référés aux fins d'expertise, est intervenue plus d'une année après la date de reprise de possession. Le désordre, selon eux, était caché à la réception, qu'il présente de plus une dimension évolutive à caractère décennal puisqu'il porte atteinte à la destination de l'habitation de l'ouvrage dont le standing a été relevé, qu'il compromet la solidité de l'ouvrage dans l'un des éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination en présence de désaffleurs, ce dont ils déduisent que la garantie décennale de la CAMBTP est mobilisable. Ils argumentent leur demande indemnitaire poste par poste, mais font valoir que les montants mis en compte jusqu'à présent sont anciens puisque la procédure a duré très longtemps devant les premiers juges et qu'il faudra donc considérer que les montants sollicités et repris plus précisément dans le dispositif, doivent être considérés comme étant des provisions, et que le montant sera réactualisé en tenant compte des nouveaux devis contemporains, qui prendront en compte les précautions supplémentaires nécessitées par l'aménagement des accès de l'immeuble réalisé en 2019. Ils contestent avoir déjà réalisés les travaux de reprise et soutiennent que le retour du dossier à l'expert est nécessaire au regard non seulement de nouvelles fissures constatées par un commissaire de justice, mais aussi de l'augmentation du coût des travaux de reprise engendrée par l'évolution des coûts de la construction, par la crise sanitaire, par la disparition de la société auteur des appels d'offre, et par les aménagements extérieurs déjà cités. * La société Mille carrelages, par conclusions du 1er février 2023, demande à la cour de': - Déclarer l'appel formé par la CAMBTP mal fondé'; - Débouter la CAMBTP de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions'; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres': - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la garantie de la CAMBTP est due'; sur l'appel incident, - Déclarer l'appel incident de la SARL Mille carrelages recevable et bien fondé'; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Mille carrelages à payer des sommes aux époux [C]'; - Débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes'; subsidiairement, - Limiter le montant des travaux de reprise à de plus justes proportions'; - Déclarer l'appel en garantie dirigé contre la CAMBTP recevable et bien fondé'; - Condamner la CAMBTP à garantir la SARL Mille carrelages de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile'; sur l'appel incident de M. et Mme [C], - Déclarer l'appel formé par M. et Mme [C] mal fondé'; - Débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions'; en tout état de cause, - Condamner la CAMBTP ou tout succombant à payer à la SARL Mille carrelages la somme de 3'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; - Les condamner aux entiers frais et dépens. La société Mille carrelages se prévaut, comme les époux [C], de la garantie due par la CAMBTP en raison du caractère décennal des désordres. Elle approuve le tribunal d'avoir fait application de la responsabilité décennale en matière de désordres affectant des éléments d'équipements, peu important que ceux-ci soient dissociables ou non, qu'ils soient d'origine ou installés sur existant, dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle ajoute que des travaux de rénovation importants constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Elle soutient qu'une réception tacite, avec réserves, est intervenue par la prise de possession des lieux, par le paiement intégral des travaux de chape et revêtement, les sommes non acquittées au titre du contrat général correspondant à des travaux complémentaires qui n'avaient pas été commandés ou qui n'avaient pas été réalisés. Elle estime sans emport la mention d'une absence de réception dans un document postérieur par les époux [C], qui ne pouvaient revenir sur leur volonté de réceptionner. Elle estime de même indifférente la procédure de référé expertise engagée par les époux [C] postérieurement à la réception tacite, ceux-ci ayant sans doute agi pour faire lever les réserves, et alors que les désordres litigieux n'étaient pas encore apparus. L'impropriété à destination selon cette intimée doit être appréciée en tenant compte du haut standing de la maison des demandeurs, et résulte des nombreuses fissurations du revêtement de sol présentes au rez-de-chaussée et à l'étage, généralisée et évolutives, et du fait que certaines fissures présentent des désaffleurs, alors qu'un phénomène de désaffleurs engendre un risque de chute pour les utilisateurs, outre un risque de coupure. La société Mille carrelages estime que le préjudice doit être estimé au vu des conclusions de l'expert, les demandeurs ne pouvant se plaindre d'une aggravation du phénomène de fissuration à ce jour puisqu'ils indiquent avoir fait réaliser les travaux de reprise. Au soutien de la recevabilité de l'appel en garantie qu'elle forme contre la CAMBTP pour la première fois devant la cour, elle fait valoir que la prohibition des demandes nouvelles en appel serait inapplicable à une partie qui, comme elle, n'avait pas comparu en première instance. Elle conteste en outre que son appel en garantie soit prescrit, le délai de prescription lui étant inopposable en raison de l'absence, dans le contrat d'assurance, des mentions informatives prescrites à l'article R. 112-1 du code des assurances et précisées par la jurisprudence. Elle réclame la garantie de la CAMBTP tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels, la couverture des dommages immatériels consécutifs étant expressément mentionnée aux conditions particulières de la police, et le contrat, de façon générale, visant la notion de dommages au pluriel, sans préciser que les dommages immatériels doivent être consécutifs, ce qui tend à confirmer que tous les dommages matériels et immatériels résultant de la responsabilité de la société Mille carrelages intervenant en qualité de sous-traitant sont garantis. Celle-ci ajoute que la couverture des dommages immatériels résulte de l'application de l'article L.'124-5 du code des assurances, relatif à la garantie subséquente due en cas de changement d'assureur, dès lors que la police souscrite auprès de la société Elite Insurance ne couvre pas les dommages immatériels, ce dont il résulterait que ceux-ci resteraient couverts par la police souscrite auprès de la CAMBTP. Surabondamment, et subsidiairement, si la cour devait écarter le caractère décennal des désordres, la société Mille carrelages fait valoir qu'elle était aussi assurée auprès de la CAMBTP au titre d'une «'garantie complémentaire de dommages à l'ouvrage'», et que, faute de précision sur cette garantie, il faut considérer qu'elle couvre la responsabilité de la société Mille carrelages pour tout dommage à l'ouvrage, et notamment si sa responsabilité contractuelle de droit commun est recherchée. Par ailleurs, la société Mille carrelages conteste que la CAMBTP puisse lui opposer une exclusion de garantie au titre des conditions générales de la police, qui lui sont inopposables dès lors que les conditions particulières n'ont pas été signées. Ensuite, la société Mille carrelages discute les divers postes d'indemnisation, arguant en particulier de la réalisation des travaux de réfection et de l'absence de production des factures correspondantes. Au cas où il serait considéré que ces travaux n'ont en réalité pas été réalisés, la société Mille carrelages s'oppose à ce que les droits des époux [C] soient réservés, les surcoûts invoqués par ceux-ci n'étant pas établis et n'étant imputables qu'à eux-mêmes, pour avoir réalisé prématurément leurs aménagements extérieurs et pour avoir tardé à faire réaliser les travaux de reprise. Elle conteste notamment les frais de maîtrise d''uvre, trop élevés car correspondant à une prestation imprécise et pouvant ne pas concerner seulement les travaux litigieux. Elle préconise de fixer ces frais à hauteur de 7 à 8'% du coût des travaux. Quant aux frais d'expertise, elle refuse d'en supporter intégralement la charge, au motif que l'expertise ne portait pas seulement sur les désordres litigieux, mais s'étendait à d'autres désordres imputables à d'autres entreprises. * Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des demandes des époux [C] La disposition par laquelle le tribunal a déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par les époux [C] est critiquée dans la déclaration d'appel par la CAMBTP, mais son infirmation n'est pas demandée par celle-ci, ni par aucune autre partie. La cour ne peut donc que la confirmer, même si la CAMBTP, bien que n'ayant pas sollicité l'infirmation, demande ensuite à la cour de déclarer ces demandes irrecevables, au demeurant sans présenter à la cour de moyen en ce sens. * 2. Sur la responsabilité de la société Mille carrelages La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu l'entière responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages envers les époux [C], pour avoir posé le dallage de marbre sur une chape dont elle avait mal dosé le constituant et qu'elle n'avait pas pourvue d'armature, contrairement aux règles de l'art, ce qui a provoqué à terme l'effritement de la chape et la fissuration consécutive des dalles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité délictuelle de la société Mille carrelages est pleinement engagée à l'égard des époux [C] pour ce qui concerne les dommages de leur revêtement de sol survenus lors de son intervention en tant que sous-traitant, dans le cadre du marché passé entre la société [L] [Z] consultant et les époux [C]. * 3. Sur l'évaluation des préjudices 3.1 Sur l'état de réalisation des travaux de reprise des désordres L'appréciation de l'aggravation des désordres, du montant des travaux de reprise et de l'utilité d'un retour du dossier à l'expert dépend en premier lieu du point de savoir si les époux [C] ont déjà réalisé les travaux de reprise au cours de l'année 2017, auquel cas les désordres n'ont pu s'aggraver, les travaux doivent être valorisés sur justification de leur coût réellement engagé et l'expertise est sans objet, ou si, au contraire, les travaux n'ont pas été réalisés, auquel cas ils ne peuvent être valorisés que sur estimation, au vu de leur aggravation, le cas échéant, et au besoin après une nouvelle appréciation expertale. Le tribunal a justement relevé que les époux [C] mentionnaient expressément, dans leurs conclusions du 22 janvier 2019 (page 16), que «'les travaux se sont déroulés du 2 mars au 10 novembre 2017'». L'examen de ces conclusions montre que cette affirmation se trouve au sein d'un développement relatif aux dommages immatériels, par lequel les époux [C] contestaient les conclusions de l'expert sur la durée et sur les modalités de leur relogement dans un mobile home pendant les travaux, l'expert préconisant que le mobil-home soit loué et non acheté, et ce pendant six mois plutôt que huit. Les époux [C] rappelaient que pendant les travaux initiaux, ils avaient dû acheter, faute de trouver à louer, le mobil-home d'occasion qu'ils avaient occupé avant de le revendre le 5 janvier 2013. Ils expliquaient ensuite qu'ils n'avaient toujours pas trouvé de nouveau mobil-home à louer pour s'héberger pendant les travaux de reprise, mais qu'ils avaient bénéficié d'une offre d'achat d'un mobil-home neuf dans des conditions intéressantes, avant de mentionner que «'Les travaux se sont déroulés du 2 mars ou 10 novembre 2017'». Ils précisaient ensuite (page 17) qu'il leur avait été impossible de louer un mobil-home dans un camping, et qu'ils avaient été contraints, cette fois, de l'acheter, et de l'installer dans leur jardin, car, «'compte tenu des travaux qui se sont déroulés à proximité immédiate'», «'il n'était pas question pour [eux] pendant les travaux de réparation de revenir à leur maison pour nourrir les chats et en même temps nettoyer la piscine. Comme cela a été expliqué, l'achat puis la revente d'un mobile home a été la solution la plus raisonnable'». Dans le même sens, ils faisaient valoir, au titre de leur préjudice de jouissance, qu'ils avaient «'subi pendant huit mois les tracas liés à la reprise des travaux'». Par de telles formulations, circonstanciées, répétées et expressément relatives aux travaux de réparation, les époux [C] indiquaient effectivement au tribunal qu'ils avaient procédé aux travaux de reprise. Ils ont cependant soutenu le contraire devant le conseiller de la mise en état, à qui la société Mille carrelages demandait de les contraindre à produire les factures des travaux de réparation. En effet, les époux [C] ont d'abord produit une note du 25 mai 2021 par laquelle ils ne contestaient pas la réalisation des travaux de réparation mais affirmaient «'qu'une partie des pièces sollicitées n'existe pas et qu'une mesure d'investigation est en cours par un expert-comptable pour répondre très précisément à la partie adverse'». Mais par conclusions du 10 septembre 2021, ils ont cette fois contesté avoir réalisé ces travaux dans les termes suivants': «'En réalité, et chacun pourra le constater, aucun des travaux préconisés par l'expert judiciaire n'a été exécuté postérieurement au rapport d'expertise ['] En réalité, le conseil de 1ère instance des consorts [C] a voulu comparer la durée des travaux d'origine réalisés en 2012 ['] avec la durée des travaux préconisés par l'expert judiciaire non effectués'». À quoi ils ont ajouté «'S'agissant des frais de logement, les éléments ont été fournis. Les concluants ont acheté un mobile home pour la durée des travaux'; ils l'ont revendu à la fin. Une moins-value s'en est dégagée et il est fait référence à la motivation du tribunal à cet égard'». Poursuivant, les époux [C] annonçaient une «'projection des frais de logement qui seront engendrés par les travaux'». Ainsi, devant le conseiller de la mise en état, les époux [C] se montraient désormais ambigus, exposant tout à la fois, d'une part, qu'ils avaient acheté puis revendu un mobile home pour l'occuper pendant les travaux de réparation, et d'autre part que leurs frais de logement pendant les travaux devaient faire l'objet d'une projection, ce qui suppose que ces travaux devaient être engagés, ultérieurement, pour des travaux restant à effectuer. Ces explications avaient cependant convaincu la requérante, qui avait abandonné sa requête. Désormais, devant la cour, les époux [C] contestent fermement avoir réalisé les travaux de réparation et produisent d'une part une attestation établie le 29 août 2022 par l'architecte [G], selon laquelle «'les travaux n'ont pas été réalisés en exécution du jugement'», et d'autre part deux procès-verbaux de commissaire de justice, dressés les 5 avril et 1er juin 2023, où est constatée la fissuration persistante du dallage de marbre, ainsi que de certain murs, encadrement de fenêtre et plafonds. Ces trois pièces, émanant pour deux d'entre elles d'un commissaire de justice dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, contredisent avec suffisamment de force les éléments précédents. Dès lors, au regard de ces éléments contradictoires entre eux, la preuve de la réalisation des travaux de réparation, dont la charge pesait sur la société Mille carrelages qui s'en prévaut, n'est pas rapportée. La cour retient en conséquence que ces travaux restent à réaliser. 3.2 Sur le complément d'expertise, l'indemnisation provisionnelle et la réserve des droits Les époux [C] estiment nécessaire de renvoyer le dossier à l'expert afin que celui-ci constate l'absence de réalisation des travaux de remise en état, constate le caractère évolutif des désordres et prenne en compte l'augmentation du coût des travaux survenue depuis le dépôt du rapport d'expertise au cours de l'année 2016. Or, la constatation de l'absence de réalisation des travaux par expert est inutile, puisque la cour s'en est déjà convaincue. La constatation du caractère évolutif des désordres n'apparaît pas davantage utile. En premier lieu, l'expert judiciaire indique lui-même, notamment en page 26 de son rapport, que «'la situation est évolutive'», et a pris cette circonstance en compte pour préconiser les travaux. En second lieu, les époux [C] ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que les travaux de réparations préconisés par l'expert ne seraient pas suffisants pour remédier aux désordres aggravés. En particulier, les diverses fissurations des sols, de certains murs, encadrements de fenêtre et plafonds relevées par le commissaire de justice en 2023, même à admettre qu'elles caractérisent une aggravation des désordres, n'apparaissent pas justifier d'autres travaux que la reprise des sols, parois et plafonds déjà préconisée par l'expert dans son rapport initial. L'augmentation du coût des travaux résultant de la crise sanitaire et des précautions supplémentaires qu'elle nécessite n'est plus un moyen sérieux dès lors que cette crise a pris fin depuis plusieurs années. L'augmentation du coût des travaux liée à l'évolution des prix ne justifie pas non plus un retour du dossier à l'expert, dès lors qu'il suffisait aux époux [C], pour la faire prendre en compte, soit de fournir des devis plus récents que ceux fournis à l'expert en 2016 ou que ceux qu'ils produisent, établis majoritairement en 2021, soit de solliciter l'indexation du montant de ces devis anciens sur l'indice des prix à la construction. Quant à l'augmentation du coût des travaux liée à l'aménagement des espaces extérieurs de leur maison après l'expertise, qui risqueraient d'être dégradés par les travaux de réparation intérieurs, elle ne peut justifier de nouvelles investigations en ce que ce renchérissement des travaux apparaît imputable, en l'absence de tout justificatif relatif à l'état de santé de M. [C], à la seule décision des époux [C] de retarder la réalisation des travaux préconisés par l'expert en 2016, et surtout de ne pas attendre leur réalisation pour aménager leurs extérieurs, créant ainsi eux-mêmes une nouvelle situation potentiellement dommageable qui n'est pas imputable aux constructeurs en cause. En conséquence la demande de retour du dossier à l'expert ou à un nouvel expert sera rejetée. Pour les mêmes raisons, il n'y a lieu ni à fixer l'indemnisation des époux [C] à titre provisionnel, ni à réserver leurs droits. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à telles fins. 3.3 Sur les préjudices matériels Les parties distinguent entre les travaux réparatoires, destinés à la réfection des sols et parois fissurés, et les travaux préparatoires, destinés à retirer des lieux les meubles, équipements et accessoires incompatibles avec la réalisation des travaux réparatoires. 3.3.1 Sur les travaux réparatoires Au soutien de leurs demandes indemnitaires, formées à titre provisionnel et non suivies de demandes subsidiaires formées à titre définitif, les époux [C] ne présentent pas d'argumentation détaillée mais renvoient à un tableau établi par leur architecte (leur annexe 43), censé récapituler les montants de divers nouveaux devis établis essentiellement au cours des années 2021 et 2022, et d'autre part à plusieurs de ces devis, annexés à leur pièce 38 qui est constituée du même tableau dans une version plus ancienne. L'indexation des sommes sur l'indice des prix à la construction n'est pas demandée. Sur la déconstruction Le tribunal a évalué le coût de la déconstruction conformément à la demande initiale des époux [C] (devis ZENNA du 11 avril 2016': 13'640'euros). Ceux-ci réclament désormais 60'819 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l'architecte, lequel renvoie à un devis GFC qui ne figure ni à leur bordereau d'annexes ni parmi les divers devis joints à leur annexe 38. Les moyens tirés d'une augmentation des coûts due aux contraintes résultant de la crise sanitaire et aux nouvelles précautions à prendre pour ne pas dégrader les aménagements extérieurs sont inopérants, pour les motifs précédemment exposés. La cour confirmera le montant retenu par le tribunal, aucun élément produit ne justifiant de le réduire. Sur la chape Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 5'907,95 euros conformément à la demande initiale des époux [C] (devis Technochape du 8 avril 2016). Ceux-ci réclament désormais 5'892,15 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l'architecte, lequel renvoie à un devis [A] qui ne figure ni à leur bordereau d'annexes ni parmi les divers devis joints à leur annexe 38 La cour, qui ne peut accorder plus qu'il n'est demandé, infirmera le montant retenu par le tribunal et le fixera à 5'892,15 euros, aucun élément produit ne justifiant de le fixer en deçà. Sur l'isolation sous chape Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 7'343,05'euros conformément à la demande initiale des époux [C] (devis Schoenenberger du 11 mars 2016 visant un montant de 7'642,80'euros), et au vu des conclusions de l'expert qui a inclus dans les travaux réparatoires «'la remise en état ou le remplacement (si besoin) de l'isolant thermique'». Ceux-ci réclament désormais la somme de seulement 5'518 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l'architecte, lequel renvoie à un nouveau devis Schoenenberger. Le devis produit est en réalité un devis [M] d'un montant de 5'516,50 euros. La société Mille carrelages objecte à bon droit qu'il n'est pas certain que le remplacement soit nécessaire, une remise en état pouvant suffire, ainsi que mentionné par l'expert. Il en résulte que seul les frais de remise en état de l'isolation thermique constituent un préjudice certain. Cependant, nul ne soutenant que ces frais seraient inférieurs à ceux du remplacement, la cour validera le montant du devis [M]. Sur le revêtement de sol Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 59'411 euros, conformément à la demande initiale des époux [C] (devis [O] du 13 avril 2016) Ceux-ci réclament désormais 61'087,40 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l'architecte, lequel renvoie à un devis [A] non produit. Le devis [U] est d'un montant supérieur, mais il n'est ni invoqué dans les écritures ni visé au tableau de l'architecte. La cour confirmera le montant retenu par le tribunal, aucun élément produit ne justifiant de le réduire. Sur le chauffage au sol Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 11'448,03'euros, conformément à la demande initiale des époux [C] (devis Geo Systèmes du 18 avril 2016). Ceux-ci réclament désormais 12'326,62 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l'architecte, lequel renvoie à un devis Géo Systèmes du 8 mars 2021, que la cour prendra en compte dès lors qu'il porte sur des prestations similaires à un prix actualisé. Sur le nettoyage Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 2'802'euros conformément à la demande initiale des époux [C] (devis Regio Nettoyage du 13 avril 2016). Ceux-ci réclament désormais 2'890,80 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l'architecte, lequel renvoie à un nouveau devis Regio Nettoyage du 8 juin 2021, que la cour prendra en compte dès lors qu'il porte sur des prestations similaires à un prix actualisé, et dès lors cette prestation reste utile malgré le démontage, stockage et remontage des meubles, contrairement à ce que soutient la société Mille carrelages. Sur la reprise des fissures en parois et peintures à hauteur de 65'% Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 12'809,94'euros conformément à la demande initiale des époux [C] (devis [X]), qui prenait en compte l'imputation seulement partielle de ces reprises à la société Mille carrelages. Ceux-ci réclament désormais 13'861,68 euros sur la base du tableau récapitulatif établi par l'architecte, lequel renvoie à un nouveau devis [X] du 8 septembre 2021, que la cour prendra en compte dès lors qu'il porte sur des prestations similaires à un prix actualisé. 3.3.2 Sur les travaux préparatoires Sur le démontage et le remontage du meuble audio Ce poste d'indemnisation est désormais sans objet puisque les époux [C] demandent maintenant le remplacement de ce meuble. Sur le démontage et le remontage des garde-corps et profil CLARIT Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 1'897,50 euros conformément à la demande initiale des époux [C]. Ils en demandent la confirmation à titre provisionnel et ne forment pas de demande plus élevée à titre subsidiaire pour le cas où ce caractère provisionnel ne serait pas admis. Cette indemnité sera en conséquence confirmée. Sur la dépose et la repose de l'installation électrique Le tribunal a évalué le coût de ce poste à 8'745'euros conformément à la demande initiale des époux [C] (devis TRADELEC du 1er avril 2016). lls en demandent la confirmation à titre provisionnel et ne forment pas de demande plus élevée à titre subsidiaire pour le cas où ce caractère provisionnel ne serait pas admis. Cette indemnité sera en conséquence confirmée. Sur le remplacement du meuble audio Le tribunal a refusé d'indemniser ce poste au motif que les travaux avaient été réalisés et qu'il n'était pas démontré que le remplacement du meuble audio avait été
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f443f2cdc6046d472e99a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel