Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f444a1cdc6046d472ea573
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 69 407 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre civile - Surendettement ARRET N°2026/ RG N° RG 25/00365 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOSU [P] C/ [1] ARRET DU 30 AVRIL 2026 Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 2 juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/01019 APPELANTE : Madame [B] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante INTIMEE : [1] Madame [E] [W] [Adresse 3] [Localité 3] répresentée par Me Julie PAGE, avocat postulant du barreau de la Guyane et Me Marc DUFRANC, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: L'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique et le délibéré mis à disposition au greffe fixé au 30 avril 2026, devant la Cour composée de: Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre M. [P] SOCHAS, Conseiller Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIERS : Mme Lysiane DESGREZ, directrice de greffe, présente lors des débats et Mme Anita WILLIG, cadre-greffier présente lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 16 juillet 2012, Madame [B] [P] souscrivait deux prêts immobiliers en vue de l'acquisition d'un appartement type T dans une copropriété située [Adresse 4] : - l'un d'un montant de 73.694,07 euros au taux contractuel de 4,10 % sur une durée de 246 mois, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers - un autre d'un montant de 39.643,44 € au taux de 4,36 % d'une durée de 306 mois garanti à hauteur de 6.305,93 € par une inscription de privilège de prêteur de deniers et à hauteur de 33.337,51 € par une inscription d'hypothèque rechargeable. Par décision du 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Guyane déclarait recevable le dossier de Madame [B] [P] et l'orientait vers une phase de conciliation et de réaménagement de ses dettes. Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2022, la commission de surendettement, informait le tribunal d'un recours de Madame [P] contre cette décision. La procédure référencée RG n° 23-400 faisait l'objet de plusieurs renvois, puis un jugement avant-dire droit invitait Madame [P] à communiquer ses écritures et pièces à ses contradicteurs. Par requête du 24 mars 2023, Madame [P] saisissait le tribunal judiciaire de Cayenne afin d'obtenir la condamnation de la [2] à lui payer des dommages et intérêts et sollicitait la jonction de cette procédure avec celle sur surendettement. ( RG 24-1019) Par jugement du 16 janvier 2025 ( RG 24-400), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement déclarait recevable la demande de surendettement de Madame [P], et confirmait la décision de la commission de surendettement. Par jugement du 8 juillet 2025 ( RG 24-1019) , la chambre civile du tribunal judiciaire de Cayenne, pôle de proximité ; - Déboutait Madame [B] [P] : - de sa demande de jonction de procédure ( RG 24-1019) avec la procédure de surendettement ( RG 24-400). - de sa demande d'homologation de la décision de la commission de surendettement, - Déclarait sans objet sa demande tendant au rejet des réclamations de la société générale, - Déboutait Madame [B] [P] de ses demandes en paiement - Disait n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Par déclaration au greffe du 20 août 2025, Madame [B] [P] relevait appel de cette décision ( RG 24-1019). Par conclusions du 19 janvier 2026, la société générale conclut à la confirmation du jugement. Venue à l'audience du 19 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 mars 2026, puis du 27 avril 2026, afin de permettre aux parties d'échanger leurs pièces. A l'audience du 27 avril 2026, Madame [P] estime qu'elle n'a pas de pièces à communiquer, que la procédure est orale. Sur la recevabilité de la procédure de cet appel devant la Cour statuant en matière de surendettement, Madame [P] fait valoir que l'orientation ne lui appartient pas. La société générale s'en remet. Sur ce, la cour Madame [P] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne, pôle de proximité, chambre civile, de sorte que la Cour statuant en matière de surendettement n'est pas compétente pour en connaître. Il convient de renvoyer ce dossier devant le conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé au greffe de la Cour d'appel, dans une affaire de nature contentieuse. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe, DIT incompétente la Cour d'appel statuant en matière de surendettement pour connaître d'un appel en matière civile. RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour entendre les parties sur la recevabilité de l'appel à l'audience du - Mardi 9 juin 2026 - 8h30 - RÉSERVE les dépens. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et le cadre-greffier. Le cadre-greffier La présidente de chambre Anita WILLIG Aurore BLUM
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f444a1cdc6046d472ea573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA