Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f444d5cdc6046d472ea96c
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 65 117 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [X] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 19 septembre 2024. Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la commission, après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 113 euros, a préconisé les mesures imposées suivantes : - le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, - l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures. Mme [A] a contesté cette décision. Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [A] ; - fixé le montant du passif de Mme [A] à la somme de 12.651,18 euros (douze mille six cent cinquante-et-un euros et dix-huit centimes) ; - fixé la capacité de remboursement de Mme [A] à la somme de 113 euros (cent-treize euros) ; - fixé la durée du plan à 84 mois ; - dit que Mme [A] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision et qu'à l'issue du plan, le reliquat des dettes fera l'objet d'un effacement ; - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 septembre 2025 ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc dans sa totalité ; - rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ; - rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - dit que le greffe notifiera le présent jugement à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [A] le 13 juin 2025. Par déclaration du 16 juin 2025, Mme [A] a interjeté appel de cette décision. Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026, le groupement européen d'intérêt économique [9] a indiqué qu'il souhaitait la confirmation de la décision déférée. Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile - celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge ' il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces deux créanciers non comparants. A l'audience du 18 février 2026, Mme [A] n'a pas comparu. Les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01417 ARRÊT N° SP ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 05 Juin 2025 RG n° 11-25-0008 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 APPELANTE : Madame [X] [W] [G] [A] née le 04 Mars 1949 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, bien que régulièrement convoquée INTIMEES : SGC [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Pris en la personne de son représentant légal Non comparant, bien que régulièrement convoqué Société [2] Chez SINERGIE [Adresse 5] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante, bien que régulièrement convoquée [3] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante, bien que régulièrement convoquée S.A. [4] Chez [5], Services surendettement, [Adresse 8] [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante, bien que régulièrement convoquée [6] Chez [7] CONTENTIEUX [Adresse 9] [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante, bien que régulièrement convoquée S.A. [8] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 9] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante, bien que régulièrement convoquée DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [X] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 19 septembre 2024. Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la commission, après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 113 euros, a préconisé les mesures imposées suivantes : - le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, - l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures. Mme [A] a contesté cette décision. Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [A] ; - fixé le montant du passif de Mme [A] à la somme de 12.651,18 euros (douze mille six cent cinquante-et-un euros et dix-huit centimes) ; - fixé la capacité de remboursement de Mme [A] à la somme de 113 euros (cent-treize euros) ; - fixé la durée du plan à 84 mois ; - dit que Mme [A] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision et qu'à l'issue du plan, le reliquat des dettes fera l'objet d'un effacement ; - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 septembre 2025 ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc dans sa totalité ; - rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ; - rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - dit que le greffe notifiera le présent jugement à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [A] le 13 juin 2025. Par déclaration du 16 juin 2025, Mme [A] a interjeté appel de cette décision. Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026, le groupement européen d'intérêt économique [9] a indiqué qu'il souhaitait la confirmation de la décision déférée. Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile - celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge ' il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces deux créanciers non comparants. A l'audience du 18 février 2026, Mme [A] n'a pas comparu. Les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Le jugement rendu le 5 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a été notifié à Mme [A] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 juin 2025. Mme [A] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2025 au greffe de la cour d'appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation. Cependant, aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Mme [A] a été convoquée par le greffe à l'audience du 18 février 2026 par lettre recommandée. Cette lettre a été adressée à l'appelante conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, selon lequel, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. La convocation a été expédiée à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel et sur la lettre recommandée de notification du jugement entrepris, dont Mme [A] a accusé réception le 19 décembre 2025. Mme [A] n'a pas comparu. Par courrier du 15 janvier 2026, elle a indiqué à la cour qu'en raison de son état de santé, elle ne pouvait se déplacer à l'audience. Aucun des intimés ne sollicite qu'un arrêt soit rendu sur le fond. Dans ces conditions, la cour déclarera d'office la déclaration d'appel caduque. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe, Déclare caduque la déclaration d'appel régularisée le 16 juin 2025 par Mme [X] [A] à l'encontre du jugement rendu le 5 juin 2025 par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ; Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si Mme [X] [A] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f444d5cdc6046d472ea96c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel