Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f444f5cdc6046d472eaff0
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 78 114 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 5 juillet 2019, la SA d'HLM Les Cités cherbourgeoises a donné à bail à Mme [T] [B] un logement, sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 282,50 euros. Le 30 mai 2023, la société Les Cités cherbourgeoises a fait délivrer à Mme [B] un commandement d'avoir à payer la somme de 2.315,18 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 mai 2023. Par ordonnance sur requête du 11 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des lieux par la bailleresse. Les lieux ont été repris le 7 décembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société Les Cités cherbourgeoises a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 12.013,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des loyers et charge impayées, ainsi que des réparations locatives, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement du 6 mars 2025, le juge a : - condamné Mme [B] à payer à la société Les Cités cherbourgeoises la somme de 7.595,35 euros, au titre du décompte définitif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté la société Les Cités cherbourgeoises de sa demande de réparations locatives ; - condamné Mme [B] à payer à la société Les Cités cherbourgeoises une indemnité de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] au paiement des dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 11 avril 2025, la société Les Cités cherbourgeoises a interjeté appel limité de cette décision, la critiquant en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de réparations locatives et a condamné Mme [B] à lui payer une indemnité de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société Les Cités cherbourgeoises demande à la cour de : - réformer et infirmer le jugement de la juridiction des contentieux de la protection de Cherbourg du 6 mars 2025 en ce qu'elle a débouté la société Les Cités cherbourgeoises de sa demande de réparations locatives et en ce qu'elle a condamné Mme [B] à payer à la société Les Cités cherbourgeoises une indemnité de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] à payer à la société demanderesse la somme principale de 4.398,84 euros au titre des réparations locatives et frais inhérents à l'état du logement, outre les intérêts au taux légal sur cette somme, et ce en application de l'article 1155 du code civil et ce, selon décompte arrêté au 22 octobre 2024, - condamner Mme [B] à payer à la société les Cités cherbourgeoises une indemnité de 756 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Mme [B] n'a pas constitué avocat bien que la société Les Cités cherbourgeoises lui ait fait signifier sa déclaration d'appel suivant acte de commissaire de justice du 20 juin 2025 remis à étude. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00853 ARRÊT N° SP ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 06 Mars 2025 RG n° 24/00412 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 APPELANTE : S.A. LES CITES CHERBOURGEOISES N° SIRET : 682 650 247 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE : Madame [T] [B] née le 30 Juin 1986 à [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée, bien que régulièrement convoquée DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 5 juillet 2019, la SA d'HLM Les Cités cherbourgeoises a donné à bail à Mme [T] [B] un logement, sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 282,50 euros. Le 30 mai 2023, la société Les Cités cherbourgeoises a fait délivrer à Mme [B] un commandement d'avoir à payer la somme de 2.315,18 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 mai 2023. Par ordonnance sur requête du 11 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des lieux par la bailleresse. Les lieux ont été repris le 7 décembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société Les Cités cherbourgeoises a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 12.013,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des loyers et charge impayées, ainsi que des réparations locatives, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement du 6 mars 2025, le juge a : - condamné Mme [B] à payer à la société Les Cités cherbourgeoises la somme de 7.595,35 euros, au titre du décompte définitif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté la société Les Cités cherbourgeoises de sa demande de réparations locatives ; - condamné Mme [B] à payer à la société Les Cités cherbourgeoises une indemnité de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] au paiement des dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 11 avril 2025, la société Les Cités cherbourgeoises a interjeté appel limité de cette décision, la critiquant en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de réparations locatives et a condamné Mme [B] à lui payer une indemnité de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société Les Cités cherbourgeoises demande à la cour de : - réformer et infirmer le jugement de la juridiction des contentieux de la protection de Cherbourg du 6 mars 2025 en ce qu'elle a débouté la société Les Cités cherbourgeoises de sa demande de réparations locatives et en ce qu'elle a condamné Mme [B] à payer à la société Les Cités cherbourgeoises une indemnité de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] à payer à la société demanderesse la somme principale de 4.398,84 euros au titre des réparations locatives et frais inhérents à l'état du logement, outre les intérêts au taux légal sur cette somme, et ce en application de l'article 1155 du code civil et ce, selon décompte arrêté au 22 octobre 2024, - condamner Mme [B] à payer à la société les Cités cherbourgeoises une indemnité de 756 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Mme [B] n'a pas constitué avocat bien que la société Les Cités cherbourgeoises lui ait fait signifier sa déclaration d'appel suivant acte de commissaire de justice du 20 juin 2025 remis à étude. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que la demande de la société Les Cités cherbourgeoises au titre des réparations locatives comprend diverses sommes au titre de frais liés à la procédure. Sur la demande au titre des réparations locatives Selon l'article 1728 du code civil, 'le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'. Les articles 1730 et 1731 du code civil prévoient que 's'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n 'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire'. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 relative aux baux d'habitation prévoit que 'le locataire est obligé de : - répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n 'a pas introduit dans le logement ; - prendre à sa charge I'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que I 'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d 'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure'. L'article 1755 du code civil ajoute 'qu'aucune des réparations locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure'. Si le premier juge a rejeté la demande au titre des réparations locatives en l'absence de procès-verbal d'état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice dans les conditions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, la bailleresse le produit en cause d'appel. L'état des lieux d'entrée contradictoire annexé au bail du 9 juillet 2019 établit que les revêtements de sol et de mur, ainsi que les peintures des plafonds de l'entrée, de la salle de bain, de la cuisine, des quatre chambres et de la salle de séjour étaient à 'l'état neuf'. Il ressort du décompte de sortie du 18 décembre 2023 que la bailleresse sollicite l'indemnisation du coût des travaux de réfection des revêtements de sol et/ou de mur de toutes ces pièces précitées, ainsi que la peinture du plafond du séjour, le remplacement de l'interphone, d'une poignée de fenêtre du séjour et d'une prise de courant en applique dans la chambre 1. Le procès-verbal d'état des lieux de sortie dressé par Me [V] le 8 janvier 2024 démontre que les revêtements de sol et murs des différentes pièces et le plafond du séjour sont effectivement dégradés en ce qu'ils sont affectés de trous, coups, écailles, marques, tâches, enfoncements, éraflures. Le commissaire de justice a également constaté l'état général de saleté de l'appartement qui est confirmé par les photographies annexées à l'acte. Par ailleurs, le commissaire de justice a relevé que l''interphone à l'entrée dans la pièce [est] arraché de la cloison' et qu'il est 'hors d'usage', que dans le séjour, au niveau de la porte fenêtre 'manque la clenche' et que dans la chambre 1, la 'prise située en partie basse de la cloison opposée à l'entrée [est] cassée'. Il ressort du décompte de sortie précité que le coût des travaux de reprise est estimé à 5.423,45 euros, dont 3.057,08 euros à la charge de la locataire, la bailleresse conservant le surplus au titre de la vétusté. L'appelante produit une facture de la société Lefèvre du 9 juillet 2024 au titre de travaux réalisés dans le logement loué à Mme [B]. Son montant total s'élève à la somme de 12.093,71 euros. Elle communique également la facture de la société JBS propreté du 29 mars 2024 d'un montant de 177,60 euros au titre du nettoyage de l'appartement en cause. Enfin, l'état des lieux d'entrée mentionne la remise de 4 clés que Mme [B] n'établit pas avoir remises. La bailleresse établit que le coût de reproduction des clés manquantes s'élève à la somme de 18,72 euros. Cependant, aux termes de son décompte figurant en pièce n°23, la bailleresse limite sa demande au titre des réparations locatives à la somme de 2.781,14 euros. Aussi, par infirmation du jugement, Mme [B] doit être condamnée à payer à la société Les Cités cherbourgeoises ladite somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au regard de son caractère indemnitaire. Sur la demande au titre des frais Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, la société Les Cités cherbourgeoises dispose déjà d'un titre exécutoire pour tous les frais liés à la procédure de reprise du logement en ce que Mme [B] a été condamnée au paiement de ces frais par l'ordonnance du 11 octobre 2023. Ils comprennent le coût de la sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement (98,20 euros), le coût du constat de vérification de l'occupation du logement (144,54 euros), le coût de la requête aux fins de résiliation de bail et de reprise des lieux (51,48 euros), le coût de la signification de l'ordonnance du 11 octobre 2023 (72,10 euros), le coût du procès-verbal de reprise (374,34 euros) et de sa signification (44,72 euros), le coût d'intervention du serrurier (186 euros) et des déménageurs (348 euros). Etant observé que les 'débours témoins'» ne sont pas justifiés, tous les frais précités, d'un montant total de 1.319,38 euros, sont dus par la locataire à la bailleresse en exécution de l'ordonnance du 11 octobre 2023. En revanche, le coût du commandement de payer du 30 mai 2023 doit être accordé, soit 136,52 euros et la locataire doit être condamnée au paiement de la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie, soit la somme de 148,60 euros. En conséquence, par infirmation du jugement, Mme [B] sera condamnée au paiement de la somme de 285,12 euros au titre des frais. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé du chef des frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 756 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ses chefs déférés ; Condamne Mme [T] [B] à payer à la société Les Cités cherbourgeoises la somme de 2.781,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des réparations locatives ; Condamne Mme [T] [B] à payer à la société Les Cités cherbourgeoises la somme de 285,12 euros au titre des frais du commandement de payer du 30 mai 2023 et du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 8 janvier 2024 ; Déboute la société Les Cités cherbourgeoises du surplus de sa demande ; Condamne Mme [T] [B] à payer à la société Les Cités cherbourgeoises la somme de 756 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f444f5cdc6046d472eaff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel