Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4451ccdc6046d472eb60e
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [R] née [Z] a été embauchée le 1er décembre 1990 par la Ville de [Localité 3] en qualité d'assistante maternelle. Le 24 juillet 2019, Mme [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'T57 A rupture de la coiffe épaule droite' à laquelle était joint un certificat médical établi le même jour faisant état d'une 'T57 A rupture de la coiffe rotateurs épaule droite confirmée par IRM'. Après instruction, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 A des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a transmis le dossier de l'assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4]-Normandie. Par avis du 8 avril 2020, le [1] a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Par notification du 4 mai 2020, la caisse a informé l'assurée de sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable , laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 20 juillet 2020. Le 14 septembre 2020, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable et de solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par jugement rendu le 21 juin 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours et, avant dire droit, il a ordonné la saisine du CRRMP de Bretagne. Dans son avis du 11 décembre 2023, le comité a aussi rejeté le lien direct entre la maladie caractérisée et soumise à l'instruction de la caisse et le travail habituel de l'assurée et s'est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par jugement rendu le 5 février 2025, le tribunal a : - confirmé le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [R] le 24 juillet 2019, constatée par certificat médical initial du 24 juillet 2019 ('T57 A rupture de la coiffe rotateurs épaule droite confirmée par IRM') au titre des alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; - débouté Mme [R] de toutes ses demandes ; - condamné Mme [R] aux entiers dépens. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2025. Par conclusions déposées le 6 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [R] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, et en son recours ; - au contraire, juger la caisse infondée en ses demandes et l'en débouter ; En conséquence, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, réformer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 juillet 2020 ; En conséquence, dire et juger que l'affection déclarée par elle le 24 juillet 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'instance d'appel outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par écritures déposées le 25 février 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ; - rejeter la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [R] ; En tout état de cause, - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [R] aux entiers dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00560
N° Portalis DBVC-V-B7J-HS62
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Février 2025 - RG n° 20/00254
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Estelle DARDANNE, avocate au barreau de COUTANCES, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocate au barreau de CAEN
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDE, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 09 mars 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère
ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC,Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté le 10 mars 2025 par Mme [V] [R] d'un jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [R] née [Z] a été embauchée le 1er décembre 1990 par la Ville de [Localité 3] en qualité d'assistante maternelle.
Le 24 juillet 2019, Mme [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'T57 A rupture de la coiffe épaule droite' à laquelle était joint un certificat médical établi le même jour faisant état d'une 'T57 A rupture de la coiffe rotateurs épaule droite confirmée par IRM'.
Après instruction, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 A des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a transmis le dossier de l'assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4]-Normandie.
Par avis du 8 avril 2020, le [1] a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par notification du 4 mai 2020, la caisse a informé l'assurée de sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable , laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 20 juillet 2020.
Le 14 septembre 2020, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable et de solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours et, avant dire droit, il a ordonné la saisine du CRRMP de Bretagne.
Dans son avis du 11 décembre 2023, le comité a aussi rejeté le lien direct entre la maladie caractérisée et soumise à l'instruction de la caisse et le travail habituel de l'assurée et s'est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement rendu le 5 février 2025, le tribunal a :
- confirmé le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [R] le 24 juillet 2019, constatée par certificat médical initial du 24 juillet 2019 ('T57 A rupture de la coiffe rotateurs épaule droite confirmée par IRM') au titre des alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- débouté Mme [R] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2025.
Par conclusions déposées le 6 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [R] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, et en son recours ;
- au contraire, juger la caisse infondée en ses demandes et l'en débouter ;
En conséquence, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, réformer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 juillet 2020 ;
En conséquence, dire et juger que l'affection déclarée par elle le 24 juillet 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'instance d'appel outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par écritures déposées le 25 février 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ;
- rejeter la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [R] ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [R]
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Mme [R] soutient que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite maladie professionnelle 57 A est secondaire à ses activités professionnelles d'assistante maternelle depuis 1990, l'obligeant à des mouvements de l'épaule en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Pour l'établir, l'assurée produit un certificat médical du docteur [Q] et explique avec détails qu'à l'occasion de ses activités de nourrice, à domicile et en crèche, avec la garde de quatre enfants et parfois deux bébés en même temps, elle a effectué des manipulations répétées de ces enfants dont le poids variait de 5 à 13 kg, enfants qu'il fallait porter de nombreuses fois à l'aide de son bras droit dominant (pose et dépose du parc ou du tapis de jeu, de la chaise haute, de la poussette-jumelle ou triple-, de la table à langer pour le change, du lit pour les siestes) ou pour les consoler en particulier au départ des parents et dans l'attente de leur retour à compter de 17 heures.
Elle ajoute qu'elle accomplissait le même geste de levée du bras lors du change pour attraper le nécessaire de toilette mis en hauteur par sécurité, mettre le couvert, préparer les repas (ouverture des placards en hauteur), tenir la main des enfants lors des promenades, leur donner à déjeuner et à goûter, les habiller ou les déshabiller, ranger le matériel dans les placards en hauteur.
Elle ajoute que les gestes répétitifs de portage et de change étaient plus nombreux quand elle accueillait des bébés et jeunes enfants malades.
La caisse fait valoir qu'au contraire, à l'issue de l'instruction du dossier, la condition fixée par le tableau n°57 et tenant à l'exposition au risque n'était pas suffisamment caractérisée, compte tenu de la variété des tâches accomplies par Mme [R] et de la sollicitation limitée dans le temps des épaules.
Elle ajoute que les CRRMP ont conclu de manière concordante à l'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et par Mme [R] et son activité professionnelle.
Enfin, la caisse relève qu'en cause d'appel, Mme [R] ne produit aucun élément nouveau de nature à contredire ces avis.
Sur ce,
Il est constant que la pathologie présentée par Mme [R], à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM du 12/07/2019, a été instruite par la caisse au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
En application du tableau 57 A des maladies professionnelles, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est présumée d'origine professionnelle si la date de première constatation médicale intervient dans un délai d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, après la cessation d'exposition au risque, et si l'assuré effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort du colloque médico-administratif que la caisse a considéré que si les conditions médicales du tableau étaient remplies et que le délai de prise en charge et la durée d'exposition étaient respectés, la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Il est constant que Mme [R] exerçait le métier d'assistante maternelle à temps complet depuis 1990 pour la Ville de [Localité 3].
L'enquête administrative menée par la caisse a permis de déterminer que l'assurée accueillait à ce titre à domicile de jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans ce, 43 heures par semaine, jusqu'à 11h30 par jour, avec une amplitude horaire de 7h30 à 19h30 ce, 5 jours par semaine.
Il est précisé que, sur l'ensemble de la carrière de Mme [R], celle-ci gardait en moyenne 4 enfants (2 ou 3 bébés et 1 ou 2 périscolaires) et que les enfants pesaient entre 6 et 15 kg en moyenne.
Elle réalisait les tâches suivantes :
- installer les enfants dans la chaise haute, leur donner à manger, les redescendre de la chaise haute (2 à 3 enfants plusieurs fois par jour) ;
- mettre les enfants dans un lit à barreaux puis les en sortir (lits sur plusieurs étages, 18 marches à monter et descendre 1 à 3 fois par jour avec les enfants dans les bras selon l'âge) ;
- changer les couches : mettre les enfants sur la table à langer 5 à 6 fois par jour par enfant soit une douzaine de fois par jour en moyenne ;
- aller / retour à l'école avec la poussette : utilisation de poussettes simples ou doubles ;
- promenades : idem
- jeux
- prendre dans les bras ;
- entretien de la maison : trois chambres, la pièce de vie, les toilettes, entretien du linge, désinfection des jouets, des plans de travail ;
- préparation des repas, biberons.
La caisse a considéré que 'Mme [R] effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égale à 90 ° de façon discontinue en fonction des activités effectuées (durées variables) : manipuler les enfants, les installer dans la chaise haute, dans la poussette, sur la table à langer, donner à manger, entretenir le cadre de vie...'
De fait, les éléments ainsi recueillis par la caisse permettent de constater que l'assurée effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et 90°, sans établir que la durée cumulée de ces tâches était au moins égale à celles prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, c'est donc à bon droit que la caisse a transmis le dossier au [1] de la région [Localité 4] Normandie.
Le 8 avril 2020, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ainsi motivé : 'après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le [1] constate que l'activité professionnelle d'assistante maternelle exercée par Mme [R] depuis 1990 est variée et ne l'expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée.'
Désigné par le tribunal, le [1] de la région Bretagne a lui aussi considéré, aux termes d'un avis rendu le 11 décembre 2023, après étude des pièces médico-administratives du dossier et avoir entendu le médecin rapporteur qu'il ne retrouvait pas, 'dans les tâches habituelles de la victime, de postures suffisamment caractérisées (mouvements de l'épaule droite sans soutien en abduction), tant en fréquence qu'en cadence, expliquant, seules, la survenue de la pathologie observée.' Par ailleurs, le comité a estimé que 'la variété des tâches au cours de la journée s'oppose à la notion de répétitivité des gestes', concluant que 'pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu un lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime'.
Ces deux CRRMP, après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assurée, ont ainsi estimé, de façon concordante et selon des motivations claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, qu'il n'y avait pas lieu de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [R] et la profession exercée par celle ci.
Il y a lieu de préciser que le [2] a rendu son avis en ayant eu connaissance du certificat médical établi le 11 septembre 2020 par le docteur [Q], praticien hospitalier de la consultation de pathologie professionnelle au centre hospitalier public du Cotentin de Cherbourg, repris par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 21 juin 2023 -désignant ce comité-, et qui attestait que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite maladie professionnelle 57 A concernant Mme [R] était 'secondaire à ses activités professionnelles d'assistante maternelle qu'elle exerce depuis 1990, à domicile et en crèche, avec la garde de 4 enfants dont parfois 2 bébés en même temps, du fait des manipulations répétées de ces enfants dont le poids variait de 5 à 13 kilos et qu'il fallait porter pluri-quotidiennement, obligeant à des mouvements de l'épaule en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé'.
Au demeurant, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, ledit certificat exprime l'avis de ce médecin sans que celui-ci ait personnellement pu constater les travaux effectués par l'assurée ni les conditions de leur exécution au cours de sa journée de travail.
Il doit encore être observé que cinq médecins ont évalué le dossier de Mme [R] et ont, dans le cadre des deux avis rendus par les [1], donné un avis convergent écartant le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En cause d'appel, Mme [R] produit nouvellement une attestation émanant de Mme [T] épouse [U] mentionnant : 'problème d'épaule droite ; maison à plusieurs étages; enfants à porter dans les escaliers pour les changer, les laver, les coucher pour la sieste ; lits très profonds, donc difficulté pour les prendre dans les bras'.
Si les avis des [1] ne s'imposent pas au juge du fond, il reste que l'unique attestation ajoutée au certificat du docteur [Q] et communiquée par Mme [R] pour contredire les avis concordants de ces deux comités est manifestement insuffisante pour établir un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [R] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances du 5 février 2025 ;
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [V] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4451ccdc6046d472eb60e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel