Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f446ebcdc6046d472ed58d
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 2 202 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La Sasu [1] (société [1]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette à compter du 7 janvier 2021 par l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale Aquitaine (Urssaf Aquitaine). Le 4 mai 2021, l'Urssaf Aquitaine a procédé à un examen sur place des factures de sous-traitance. Après analyse des factures émises par M. [I] [F], sous traitant de la société [1], immatriculé depuis le 17 octobre 2016 en qualité de micro-entrepreneur, auprès de l' URSSAF Aquitaine, celle-ci a constaté que le chiffre d'affaire réalisé par M. [F] est supérieur aux déclarations faites auprès de l'organisme de recouvrement. Elle a sollicité un droit de communication auprès de l'établissement bancaire de M. [F] afin de reconstituer son chiffre d'affaires. Par courrier du 3 septembre 2021, elle a invité M. [F] à se présenter dans ses locaux le 2 septembre 2021 afin d'y être entendu dans le cadre d'une audition libre. Le 12 mai 2022, un procès-verbal de travail dissimulé n° 33129/2021 a été adressé au Procureur de la République. Le 12 mai 2022, l'Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d'observations à M. [F] portant sur les chefs de redressement suivants : - chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle, pour un montant de 14 831 euros, - chef de redressement n°2 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, pour un montant de 5 932 euros. Le 1er septembre 2022, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [F] de payer un montant total de 22 025 euros dont 14 831 euros de cotisations, 5 932 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 1 262 euros de majorations de retard. Le 23 janvier 2023, M. [F] a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par ordonnance de dessaisissement du 17 juillet 2023 a constaté le désistement du requérant. M. [F] a contesté parallèlement comme suit la procédure suivie à son encontre: * devant le 20 octobre 2022, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine (CRA de l'Urssaf Aquitaine) laquelle a par décision du 29 juin 2023 rejeté ce recours, * devant le 21 septembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par décision du 1er mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux a validé la composition pénale - proposée par procès verbal du 31 octobre 2022 à M. [F] - par laquelle ce dernier : - a été reconnu coupable d'avoir du 17 octobre 2016 au 16 juillet 2021 minoré son chiffre d'affaires, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, et de s'être soustrait aux déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en sa qualité d'employeur de [Z] [O], [N] [C] et de [V] [F], - s'est engagée à réparer les dommages causés par l'infraction pour un montant de 200 euros dans un délai de six mois à l' URSSAF Aquitaine et à suivre un stage ou une formation à caractère sanitaire ou social, à ses frais, à savoir un stage de sensibilisation contre le travail illégal auprès de la chambre des métiers de la Gironde pour une durée de deux jours dans un délai de six mois. Par jugement du 2 décembre 2024, le pôle social a : - dit que le redressement opéré au titre du travail dissimulé avec verbalisation est justifié et doit être maintenu, tant en son principe qu'en son montant, - rejeté la demande de remise de dette formulée par [I] [F], - en conséquence, - condamné [I] [F] à verser à l'Urssaf Aquitaine les sommes suivantes: - 14 831 euros au titre de rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale relatives aux années 2020 et 2021, - 5 932 euros au titre de la majoration de redressement, relatives aux années 2020 et 2021, - 1 262 euros au titre de majorations de retards, - condamné [I] [F] aux entiers dépens, - débouté l'Urssaf Aquitaine de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. M. [F] a interjeté appel de cette décision, par courrier daté du 1 er janvier 2025 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et parvenu au service le 15 janvier 2025. Le 27 janvier 2025, le pôle social a transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux la déclaration d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS L'URSSAF Aquitaine soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M.[F] au motif que celui-ci a adressé son courrier de recours au pôle social et non à la cour d'appel alors que la notification de la décision attaquée indique expressément le délai et les modalités de pour former un recours. M.[F] ne fait valoir aucune observation particulière sur l'irrecevabilité de son appel soulevée par l' URSSAF. Au fond, il expose qu'il a effectué une reconversion professionnelle en 2014, qu'en 2016, il a créé son auto - entreprise, qu'il a rencontré des difficultés financières et familiales, que lors du contrôle de l' URSSAF, il a reconnu qu'il ne déclarait pas tout ce qu'il gagnait, que Mrs [O] et [C], auto -entrepreneurs avaient travaillé avec lui sur un seul chantier, que son frère, [V] [F], l'avait aidé dans le cadre de l'entraide familiale et n'avait jamais été son salarié, qu'un accord a été trouvé avec l' URSSAF aux termes duquel il versait la somme de 2000 euros par mois pour apurer son passif, qu'il a fait appel à un expert comptable pour établir sa comptabilité. Il ajoute qu'il connaît une baisse d'activité et considère qu'il n'a pas réalisé du travail dissimulé. L'Urssaf Aquitaine reprend oralement sur le fond ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 janvier 2026 et demande à la cour de : - si par extraordinanire la Cour devait juger l'appel recevable, - débouter M. [I] [F] de son appel et de ses demandes, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux (du) 2 décembre 2024, - en tout état de cause : - condamner à titre reconventionnel M. [I] [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. *** En cours de délibéré, M.[F] a sollicité la réouverture des débats en expliquant qu'il avait retrouvé, postérieurement à l'audience et de manière fortuite, des pièces essentielles à la défense de ses intérêts dont il n'avait pas connaissance au moment des débats ou dont il n'était pas en possession à ce moment - là. En réponse, l'URSSAF s'est opposée à cette demande en indiquant que : - d'une part, M.[F] qui était présent à l'audience de plaidoirie, a pu présenter ses observations, qu' il n'a jamais sollicité lors de l'audience du 19 février 2026 l'autorisation de communiquer des pièces en cours de délibéré et qu'en tout état de cause, il n'a pas été autorisé à le faire par la cour, - d'autre part, il lui appartenait, étant appelant, de préparer cette audience et d'apporter avec lui, en tant que de besoin, les pièces utiles à sa défense. Elle en conclut que les pièces ainsi communiquées doivent être rejetées tout comme sa demande de réouverture des débats. Enfin, l'URSSAF a soutenu qu'on pouvait légitimement s'interroger sur la véracité de ces factures retrouvées selon les dires de Monsieur [F] " de manière fortuite " après l'audience.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 30 avril 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 25/00461 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD2W Monsieur [I] [F] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2024 (R.G. n°24/00003) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 01 janvier 2025. APPELANT : Monsieur [I] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] comparant INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JAMBON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, en présence de madame [E] [P], attachée de justice. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La Sasu [1] (société [1]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette à compter du 7 janvier 2021 par l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale Aquitaine (Urssaf Aquitaine). Le 4 mai 2021, l'Urssaf Aquitaine a procédé à un examen sur place des factures de sous-traitance. Après analyse des factures émises par M. [I] [F], sous traitant de la société [1], immatriculé depuis le 17 octobre 2016 en qualité de micro-entrepreneur, auprès de l' URSSAF Aquitaine, celle-ci a constaté que le chiffre d'affaire réalisé par M. [F] est supérieur aux déclarations faites auprès de l'organisme de recouvrement. Elle a sollicité un droit de communication auprès de l'établissement bancaire de M. [F] afin de reconstituer son chiffre d'affaires. Par courrier du 3 septembre 2021, elle a invité M. [F] à se présenter dans ses locaux le 2 septembre 2021 afin d'y être entendu dans le cadre d'une audition libre. Le 12 mai 2022, un procès-verbal de travail dissimulé n° 33129/2021 a été adressé au Procureur de la République. Le 12 mai 2022, l'Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d'observations à M. [F] portant sur les chefs de redressement suivants : - chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle, pour un montant de 14 831 euros, - chef de redressement n°2 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, pour un montant de 5 932 euros. Le 1er septembre 2022, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [F] de payer un montant total de 22 025 euros dont 14 831 euros de cotisations, 5 932 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 1 262 euros de majorations de retard. Le 23 janvier 2023, M. [F] a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par ordonnance de dessaisissement du 17 juillet 2023 a constaté le désistement du requérant. M. [F] a contesté parallèlement comme suit la procédure suivie à son encontre: * devant le 20 octobre 2022, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine (CRA de l'Urssaf Aquitaine) laquelle a par décision du 29 juin 2023 rejeté ce recours, * devant le 21 septembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par décision du 1er mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux a validé la composition pénale - proposée par procès verbal du 31 octobre 2022 à M. [F] - par laquelle ce dernier : - a été reconnu coupable d'avoir du 17 octobre 2016 au 16 juillet 2021 minoré son chiffre d'affaires, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, et de s'être soustrait aux déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en sa qualité d'employeur de [Z] [O], [N] [C] et de [V] [F], - s'est engagée à réparer les dommages causés par l'infraction pour un montant de 200 euros dans un délai de six mois à l' URSSAF Aquitaine et à suivre un stage ou une formation à caractère sanitaire ou social, à ses frais, à savoir un stage de sensibilisation contre le travail illégal auprès de la chambre des métiers de la Gironde pour une durée de deux jours dans un délai de six mois. Par jugement du 2 décembre 2024, le pôle social a : - dit que le redressement opéré au titre du travail dissimulé avec verbalisation est justifié et doit être maintenu, tant en son principe qu'en son montant, - rejeté la demande de remise de dette formulée par [I] [F], - en conséquence, - condamné [I] [F] à verser à l'Urssaf Aquitaine les sommes suivantes: - 14 831 euros au titre de rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale relatives aux années 2020 et 2021, - 5 932 euros au titre de la majoration de redressement, relatives aux années 2020 et 2021, - 1 262 euros au titre de majorations de retards, - condamné [I] [F] aux entiers dépens, - débouté l'Urssaf Aquitaine de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. M. [F] a interjeté appel de cette décision, par courrier daté du 1 er janvier 2025 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et parvenu au service le 15 janvier 2025. Le 27 janvier 2025, le pôle social a transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux la déclaration d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS L'URSSAF Aquitaine soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M.[F] au motif que celui-ci a adressé son courrier de recours au pôle social et non à la cour d'appel alors que la notification de la décision attaquée indique expressément le délai et les modalités de pour former un recours. M.[F] ne fait valoir aucune observation particulière sur l'irrecevabilité de son appel soulevée par l' URSSAF. Au fond, il expose qu'il a effectué une reconversion professionnelle en 2014, qu'en 2016, il a créé son auto - entreprise, qu'il a rencontré des difficultés financières et familiales, que lors du contrôle de l' URSSAF, il a reconnu qu'il ne déclarait pas tout ce qu'il gagnait, que Mrs [O] et [C], auto -entrepreneurs avaient travaillé avec lui sur un seul chantier, que son frère, [V] [F], l'avait aidé dans le cadre de l'entraide familiale et n'avait jamais été son salarié, qu'un accord a été trouvé avec l' URSSAF aux termes duquel il versait la somme de 2000 euros par mois pour apurer son passif, qu'il a fait appel à un expert comptable pour établir sa comptabilité. Il ajoute qu'il connaît une baisse d'activité et considère qu'il n'a pas réalisé du travail dissimulé. L'Urssaf Aquitaine reprend oralement sur le fond ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 janvier 2026 et demande à la cour de : - si par extraordinanire la Cour devait juger l'appel recevable, - débouter M. [I] [F] de son appel et de ses demandes, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux (du) 2 décembre 2024, - en tout état de cause : - condamner à titre reconventionnel M. [I] [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. *** En cours de délibéré, M.[F] a sollicité la réouverture des débats en expliquant qu'il avait retrouvé, postérieurement à l'audience et de manière fortuite, des pièces essentielles à la défense de ses intérêts dont il n'avait pas connaissance au moment des débats ou dont il n'était pas en possession à ce moment - là. En réponse, l'URSSAF s'est opposée à cette demande en indiquant que : - d'une part, M.[F] qui était présent à l'audience de plaidoirie, a pu présenter ses observations, qu' il n'a jamais sollicité lors de l'audience du 19 février 2026 l'autorisation de communiquer des pièces en cours de délibéré et qu'en tout état de cause, il n'a pas été autorisé à le faire par la cour, - d'autre part, il lui appartenait, étant appelant, de préparer cette audience et d'apporter avec lui, en tant que de besoin, les pièces utiles à sa défense. Elle en conclut que les pièces ainsi communiquées doivent être rejetées tout comme sa demande de réouverture des débats. Enfin, l'URSSAF a soutenu qu'on pouvait légitimement s'interroger sur la véracité de ces factures retrouvées selon les dires de Monsieur [F] " de manière fortuite " après l'audience. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Moyens des parties L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M.[F] au motif que la notification de la décision de la décision attaquée indique le délai et les modalités de l'appel mais que cependant, M.[F] a adressé son courrier de recours au greffe du pôle social et non à la cour d'appel. M.[F] ne fait valoir aucune observation particulière. Réponse de la cour En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Il en résulte qu'est ' irrecevable la déclaration faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.' ( Civ. 2e, 8 juin 2023, no 21-23.684 P). La transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel ne vaut pas saisine régulière de la cour d'appel, dès lors que celle-ci n'émane pas des parties mais serait tributaire d'initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel. Au cas particulier, M.[F] a adressé sa déclaration au 'tribunal judiciaire, pôle social' alors que la notification du jugement dont il entendait faire appel lui indiquait expressément : ' ... le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sise [Adresse 3]'. C'est par les bons soins du greffe du pôle social que la déclaration d'appel litigieuse a été transmise à la cour. Au vu des principes sus - rappelés, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M.[F] contre le jugement du 2 décembre 2024 à le faire. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur le fond de l'affaire et à répondre à la demande de réouverture des débats. SUR LES DEPENS Les dépens d'appel doivent être supportés par M.[F]. Il n'est pas inéquitable de débouter l' URSSAF Aquitaine de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement prononcé le 2 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par M.[F], Y ajoutant, Déboute l'URSSAF Aquitaine de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f446ebcdc6046d472ed58d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel