Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44760cdc6046d472eddd8
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE : 1- [Localité 4] 2016, M. [D] [K] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Audi Q5 immatriculé CW- 156-QK auprès du garage Concept Auto, qui avait lui-même acquis le véhicule de M. [W] [C]. Le 19 février 2017, M. [K] a procédé à l'échange de son véhicule, d'une valeur de 25 000 euros, avec celui de M. [S] [E], une Mercedes Classe A, immatriculée [Immatriculation 1]. En complément de cette acquisition, M. [E] a versé à M. [K] la somme de 5 000 euros. 2- Se plaignant d'une panne du véhicule Audi survenue le 20 novembre 2017, M. [E] a sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 27 février 2019. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 juillet 2020. Par acte en date du 25 février 2021, M. [E] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire d' Angoulême, au visa des articles 1217, 1603 et 1610 du Code civil, afin d'obtenir la résolution de la vente intervenue entre eux, et la restitution de la somme de 25 000 euros, outre des dommages et intérêts. Par acte en date du 15 septembre 2021, M. [K] a appelé M. [C], vendeur initial du véhicule objet du présent litige, en la cause. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Audi Q5 immatriculé CW- 156-QK en date du 19 février 2017, en conséquence, - condamné M. [K] à payer à M. [E] les sommes de : - 25 000 euros, représentant, à hauteur de 20 000 euros, la valeur du véhicule Mercedes Classe A immatriculée [Immatriculation 1] remise par M. [E] à M. [K] en échange du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2], et, à hauteur de 5 000 euros, la somme versée en complément du prix de vente par M. [E] à M. [K], - 651,66 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, - 400 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule, - 102,50 euros, 850 euros, 343,45 euros et 232,42 euros au titre des frais de réparations du véhicule, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 1000 euros au titre du préjudice moral, - débouté M. [K] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cession du véhicule AUDI Q5 immatriculé CW- 156-QK entre M. [C] et la société Concept Auto , et à voir condamner M. [C] à le relever indemne M.[K] de toutes condamnations mises à sa charge, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K], - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [K] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. M. [K] a relevé appel du jugement le 14 octobre 2022. 3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, M. [K] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1217, 1137, 1603, 1604, et 1610 du code civil : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 22 septembre 2022 en ce qu'il : - a prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2] en date du 19 février 2017, - l'a condamné à payer à M. [E] les sommes de : - 25 000 euros, représentant, à hauteur de 20 000 euros, la valeur de la Mercedes Classe A immatriculée [Immatriculation 1] que M. [E] lui a remis en échange du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2], et, à hauteur de 5 000 euros, la somme que lui a versé M. [E] en complément du prix de vente, - 651,66 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, - 400 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule, - 102,50 euros, 850 euros, 343,45 euros et 232,42 euros au titre des frais de réparations du véhicule, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de ses demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cession du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2] conclu entre M. [C] et la société Concept Auto, et lui-même, et voir condamner M. [C] à le relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du xode de procédure civile à son profit, - a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, - l'a condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, et, statuant à nouveau, - juger que M. [C] est responsable de l'absence de délivrance conforme du véhicule Audi Q5, immatriculé [Immatriculation 2], vendu à la société Concept Auto et à lui même, en conséquence, - prononcer la nullité du contrat de cession du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2] entre M. [C], la société Concept Auto et lui-même, - condamner M. [C] à le relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance. 4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2025, M. [E] demande à la cour d'appel de : - confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement déféré, en conséquence, - débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, - condamner M. [K] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. M.[C] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2025. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 AVRIL 2026 N° RG 22/04701 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5WQ [D] [K] c/ [S] [E] [W] [C] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] (RG : 21/00428) suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2022 APPELANT : [D] [K] né le 11 Septembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉS : [S] [E] né le 10 Décembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Technicien de maintenance, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Pierre COSSET de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE [W] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 07.12.2022 délivré à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 1- [Localité 4] 2016, M. [D] [K] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Audi Q5 immatriculé CW- 156-QK auprès du garage Concept Auto, qui avait lui-même acquis le véhicule de M. [W] [C]. Le 19 février 2017, M. [K] a procédé à l'échange de son véhicule, d'une valeur de 25 000 euros, avec celui de M. [S] [E], une Mercedes Classe A, immatriculée [Immatriculation 1]. En complément de cette acquisition, M. [E] a versé à M. [K] la somme de 5 000 euros. 2- Se plaignant d'une panne du véhicule Audi survenue le 20 novembre 2017, M. [E] a sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 27 février 2019. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 juillet 2020. Par acte en date du 25 février 2021, M. [E] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire d' Angoulême, au visa des articles 1217, 1603 et 1610 du Code civil, afin d'obtenir la résolution de la vente intervenue entre eux, et la restitution de la somme de 25 000 euros, outre des dommages et intérêts. Par acte en date du 15 septembre 2021, M. [K] a appelé M. [C], vendeur initial du véhicule objet du présent litige, en la cause. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Audi Q5 immatriculé CW- 156-QK en date du 19 février 2017, en conséquence, - condamné M. [K] à payer à M. [E] les sommes de : - 25 000 euros, représentant, à hauteur de 20 000 euros, la valeur du véhicule Mercedes Classe A immatriculée [Immatriculation 1] remise par M. [E] à M. [K] en échange du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2], et, à hauteur de 5 000 euros, la somme versée en complément du prix de vente par M. [E] à M. [K], - 651,66 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, - 400 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule, - 102,50 euros, 850 euros, 343,45 euros et 232,42 euros au titre des frais de réparations du véhicule, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 1000 euros au titre du préjudice moral, - débouté M. [K] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cession du véhicule AUDI Q5 immatriculé CW- 156-QK entre M. [C] et la société Concept Auto , et à voir condamner M. [C] à le relever indemne M.[K] de toutes condamnations mises à sa charge, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K], - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [K] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. M. [K] a relevé appel du jugement le 14 octobre 2022. 3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, M. [K] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1217, 1137, 1603, 1604, et 1610 du code civil : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 22 septembre 2022 en ce qu'il : - a prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2] en date du 19 février 2017, - l'a condamné à payer à M. [E] les sommes de : - 25 000 euros, représentant, à hauteur de 20 000 euros, la valeur de la Mercedes Classe A immatriculée [Immatriculation 1] que M. [E] lui a remis en échange du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2], et, à hauteur de 5 000 euros, la somme que lui a versé M. [E] en complément du prix de vente, - 651,66 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, - 400 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule, - 102,50 euros, 850 euros, 343,45 euros et 232,42 euros au titre des frais de réparations du véhicule, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de ses demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cession du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2] conclu entre M. [C] et la société Concept Auto, et lui-même, et voir condamner M. [C] à le relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du xode de procédure civile à son profit, - a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, - l'a condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, et, statuant à nouveau, - juger que M. [C] est responsable de l'absence de délivrance conforme du véhicule Audi Q5, immatriculé [Immatriculation 2], vendu à la société Concept Auto et à lui même, en conséquence, - prononcer la nullité du contrat de cession du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2] entre M. [C], la société Concept Auto et lui-même, - condamner M. [C] à le relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance. 4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2025, M. [E] demande à la cour d'appel de : - confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement déféré, en conséquence, - débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, - condamner M. [K] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. M.[C] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2025. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution de la vente. 5- Dans le cadre de son appel, M.[K] admet l'absence de délivrance conforme du véhicule, mais demande à être relevé indemne par M.[C] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M.[E]. 6- M.[E] sollicite quant à lui la confirmation du jugement, en soulignant notamment que le kilométrage du véhicule avait été modifié avant que M.[K] ne lui cède le véhicule. Sur ce, 7- Selon les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a 'deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend', et 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'. L'article 1610 du code civil précise quant à lui que 'si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur'. 8- Il est constant que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues contractuellement entre les parties. 9- En outre, il est admis que l'indication d'un kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties (Civ.1ère, 8 octobre 2009, P.08-20882). 10- En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire réalisé par M.[Y] que: - le véhicule litigieux de marque Audi modèle Q5 a été acquis par M.[W] [C], qui l'a lui-même cédé le 29 octobre 2015 au garage Concept Auto, - le véhicule a été ensuite acquis le 28 septembre 2016 par M.[K] auprès du garage Concept Auto, - le 19 février 2017, M.[E] a enfin fait l'acquisition de ce véhicule auprès de M.[K], en procédant à l'échange de son véhicule Mercedes classe A d'une valeur de 20 000 euros, avec le véhicule Audi d'une valeur de 25 000 euros, présentant un kilométrage de 108 406 kilomètres, en versant à ce dernier en complément, un chèque de banque d'un montant de 5000 euros. 11- Au terme de son rapport, l'expert, après consultation de l'historique des contrôles techniques du véhicule Audi, constate que le kilométrage de celui-ci 'a fortement baissé le 14 septembre 2012, passant de 236 036 kilomètres à 151 903 kilomètres, puis le premier juin 2017, passant de 151 803 kilomètres à 119 536 kilomètres'. 12- L'expert ajoute que la sonde du catalyseur du véhicule présentait un encrassement important, que le filtre à particules était presque bouché et 'en fin de vie'. 13- Il en conclut que le véhicule n'est plus en état de fonctionnement, et est impropre à sa destination. 14- Il en résulte, et il n'est au demeurant pas contesté par l'appelant, que le compteur kilométrique du véhicule litigieux indiquait, lors de la vente à M.[E], un kilométrage erroné, inférieur de plus de 80 000 kilomètres à son kilométrage réel, et que le défaut affectant le filtre à particules, qui est la cause de l'encrassement du moteur, est en rapport avec le kilométrage réel du véhicule. 15- En considération de ces éléments, c'est juste titre que le tribunal a estimé que M. [K], qu'il ait eu ou non connaissance du véritable kilométrage du véhicule litigieux, n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme à laquelle il était tenu à l'égard de M.[E], et a donc prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Audi en date du 19 février 2017 intervenue entre M. [K] et M. [E], et a en outre condamné M.[K] à payer à M.[E] les sommes de: - 25 000 euros, représentant, à hauteur de 20 000 euros, la valeur du véhicule Mercedes Classe A immatriculée [Immatriculation 1] que M. [E] lui a remis en échange du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2], et, à hauteur de 5 000 euros, la somme que lui a versé M. [E] en complément du prix de vente, - 651,66 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, - 400 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule, -102,50 euros, 850 euros, 343,45 euros, et 232,42 euros au titre des frais de réparations du véhicule. 16- Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. Sur la demande de nullité du contrat de cession du véhicule Audi Q5 intervenu entre M. [C] et la société Concept Auto, et sur la demande de garantie de M.[K]. 17- M. [K] allègue qu'en tant que sous-acquéreur du véhicule litigieux, il dispose d'une action directe à l'encontre du vendeur initial, et ainsi qu'il bénéficie des droits et actions détenus par la société Concept Auto à l'égard de la chose vendue. Il soutient que M. [C] a commis des manoeuvres dolosives, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que le kilométrage a été modifié à la baisse, et que l'omission de cette information caractérise des manoeuvres dolosives, Il fait ensuite valoir que M. [C] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il s'estime donc bien-fondé à solliciter la nullité du contrat de cession du véhicule intervenu entre M. [C] et la société Concept Auto, et la condamnation de M.[C] à le relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Sur ce, 18- A titre liminaire, la cour d'appel relève que M.[K] recherche la garantie de M.[C], en sa qualité de sous-acquéreur du véhicule disposant d'une action directe à l'encontre du vendeur initial, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance d'une part, et du dol d'autre part. 19- Pour débouter M.[K] de ses demandes tendant à la nullité de la vente,et à être relevé indemne par M.[C] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, le tribunal a relevé qu'il n'était pas établi que M.[C] était propriétaire du véhicule Audi litigieux le 14 septembre 2012, soit à la date de la diminution de son kilométrage affiché au compteur. 20- S'agissant du manquement à l'obligation de délivrance conforme, s'il est exact, comme le souligne à juste titre M.[K], que M.[C] était tenu d'une obligation de délivrance conforme à l'égard du garage Concept Auto lors de la vente, qu'il ait eu ou non connaissance de la falsification du kilométrage, la cour d'appel rappelle que le manquement à l'obligation de délivrance conforme est uniquement sanctionné par la résolution de la vente, et non par sa nullité, et qu'en l'espèce M. [K] sollicite uniquement la nullité de la vente, laquelle ne peut donc être prononcée sur ce fondement. 21- S'agissant de la demande tendant à la nullité de la vente, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait point contracté. 22- Il incombe dès lors à M.[K] de rapporter la preuve de l'existence de manouevres dolosives imputables à M.[C] lors de la cession du véhicule Audi litigieux au garage Concept Auto le 29 octobre 2015. 23- Or, il ressort des conclusions d'expertise judiciaire rappelées supra, que la date d'acquisition du véhicule Audi Q5 par M.[C] n'est pas connue avec certitude, le certificat de situation administrative détaillé du véhicule, reproduit en page 17 du rapport d'expertise, faisant uniquement mention d'une vente le 4 août 2015, qui pourrait donc être la date d'acquisition du véhicule par M. [C]. 24- M. [K] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que M.[C] était propriétaire du véhicule litigieux le 14 septembre 2012, date à laquelle l'expert, après consultation des historiques des contrôles techniques du véhicule, a indiqué que le véhicule avait subi une falsification de son kilométrage, de sorte qu'il n'est pas démontré que M.[C] soit à l'origine de celle-ci, ni davantage qu'il ait eu connaissance du kilométrage erroné du véhicule, et donc qu'il ait commis des manoeuvres dolosives lors de la revente du véhicule au garage Concept Auto. 25- Le jugement qui a débouté M. [K] de sa demande de nullité du contrat de vente du véhicule intervenu entre M. [C] et le garage Concept Auto, et de sa demande tendant à être relevé indemné par M. [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [E], sera donc confirmé. Sur les mesures accessoires. 26- Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 27- M.[K], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamné à verser à M. [E] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de prcédure civile. PAR CES MOTIFS, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[D] [K] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M.[D] [K] à verser à M.[S] [E] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44760cdc6046d472eddd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel