Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f447a6cdc6046d472ee2c7
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 4 264 296 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après dénommée la société [2]) appartient au groupe [3] et a pour activité la construction aéronautique et spatiale. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective régionale de la Métallurgie de la Sarthe. M. [A] [B] a été engagé par la société [J], groupe aéronautique et défense [R] [Z], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2006 en qualité d'agent de contrôle, niveau II, échelon 3, coefficient 190 avec reprise d'une ancienneté au 1er avril 2006. Par contrat du 5 décembre 2006, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. Par avenant du 20 juillet 2016 à effet du 1er août 2016, il est nommé aux fonctions de «Leader [4]», statut agent de maîtrise, niveau V, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective applicable en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 528,40 euros outre un treizième mois. A compter du 27 août 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle régulièrement prolongé jusqu'au 30 septembre 2020. Par courrier du 2 juin 2020, la société [2] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 15 juin 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2020, la société [2] a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête enregistrée le 7 juin 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société [2] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que la société [2] a failli à ses obligations en matière de licenciement économique et de reclassement ; - dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamné la société [2] à payer à M. [B] les sommes suivantes: * 42 642,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 650 . euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - dit que les sommes dues au titre des dommages et intérêts ainsi que l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté M. [B] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [2] aux entiers dépens. La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. M. [B] a constitué avocat en qualité d'intimé le 13 janvier 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il : - a dit qu'elle ne justifie pas s'être acquittée loyalement de son obligation de reclassement, - a dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - en conséquence, l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes : * 42 642,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - a dit que les sommes dues au titre des dommages et intérêts ainsi que l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - l'a condamnée aux entiers dépens. Statuant de nouveau, - dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement ; - dire que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dire qu'elle a respecté l'ordre des licenciements ; - dire qu'elle a respecté ses obligations en matière de priorité de réembauchage ; - dire qu'elle a respecté ses obligations en matière de santé et sécurité ; - débouter en conséquence, M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L. 1233-2 et suivants du code du travail, L. 1233-45 et L. 1235-13 du code du travail et L. 4121-1 du code du travail, de : - rejeter l'appel de la société [2] ; - la déclarer mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - l'en débouter ; - déclarer le licenciement entrepris comme étant sans cause réelle et sérieuse et dépourvu de motif économique ; - juger que la société [2] a méconnu son obligation de reclassement ; - juger que la société [2] a manqué à ses obligations au titre du respect des critères d'ordre en matière de licenciement économique ; En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a : - dit que la société [2] a failli en ses obligations en matière de licenciement économique et de reclassement, - dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes : * 42 642,96 euros (quarante-deux mille six cent quarante-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à la Cour d'allouer aussi bien ces mêmes dommages-intérêts en réparation par surcroît des manquements de l'employeur à ses obligations de reclassement et en matière de critère d'ordre ; * 650,00 euros (six cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - dit que les sommes dues au titre des dommages et intérêts ainsi que l'article 700 du code de procédure civile portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [2] aux entiers dépens ; - infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ; - accueillir son appel incident et y faire droit ; - déclarer que la société [2] a inobservé fautivement la priorité de réembauche lui bénéficiant ; - la condamner à lui verser une somme de 10 660,74 euros (dix mille six cent-soixante euros et soixante-quatorze centimes d'euros) à titre de dommages-intérêts pour violation de sa priorité de réembauche ; - juger que la société [2] a contrevenu à ses obligations en matière de la protection de la santé de son salarié et a engagé sa responsabilité envers M. [B]; - la condamner de ce chef à lui verser une somme supplémentaire de 12 000 euros(douze mille euros) à titre de dommages et intérêts ; - dire et juger que les condamnations prononcées emporteront intérêts de droit, avec capitalisation des intérêts par un anatocisme pour ceux échus depuis plus d'une année depuis la date de saisine du conseil de Prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - rejeter toutes conclusions contraires comme étant irrecevables et mal fondées ; - condamner la société [2] à lui payer une indemnité de 6 000 euros (six mille euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 novembre 2025.
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDDL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00190
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
SASU [1] Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON - N° du dossier 03471650
INTIME :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant - assisté de Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Monsieur Tony DA CUNHA
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rose CHAMBEAUD, conseiller pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après dénommée la société [2]) appartient au groupe [3] et a pour activité la construction aéronautique et spatiale. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective régionale de la Métallurgie de la Sarthe.
M. [A] [B] a été engagé par la société [J], groupe aéronautique et défense [R] [Z], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2006 en qualité d'agent de contrôle, niveau II, échelon 3, coefficient 190 avec reprise d'une ancienneté au 1er avril 2006.
Par contrat du 5 décembre 2006, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Par avenant du 20 juillet 2016 à effet du 1er août 2016, il est nommé aux fonctions de «Leader [4]», statut agent de maîtrise, niveau V, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective applicable en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 528,40 euros outre un treizième mois.
A compter du 27 août 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle régulièrement prolongé jusqu'au 30 septembre 2020.
Par courrier du 2 juin 2020, la société [2] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 15 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2020, la société [2] a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête enregistrée le 7 juin 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société [2] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société [2] a failli à ses obligations en matière de licenciement économique et de reclassement ;
- dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la société [2] à payer à M. [B] les sommes suivantes:
* 42 642,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 650
. euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- dit que les sommes dues au titre des dommages et intérêts ainsi que l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [2] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [B] a constitué avocat en qualité d'intimé le 13 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il :
- a dit qu'elle ne justifie pas s'être acquittée loyalement de son obligation de reclassement,
- a dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- en conséquence, l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 42 642,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- a dit que les sommes dues au titre des dommages et intérêts ainsi que l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
- dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement ;
- dire que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dire qu'elle a respecté l'ordre des licenciements ;
- dire qu'elle a respecté ses obligations en matière de priorité de réembauchage ;
- dire qu'elle a respecté ses obligations en matière de santé et sécurité ;
- débouter en conséquence, M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L. 1233-2 et suivants du code du travail, L. 1233-45 et L. 1235-13 du code du travail et L. 4121-1 du code du travail, de :
- rejeter l'appel de la société [2] ;
- la déclarer mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- l'en débouter ;
- déclarer le licenciement entrepris comme étant sans cause réelle et sérieuse et dépourvu de motif économique ;
- juger que la société [2] a méconnu son obligation de reclassement ;
- juger que la société [2] a manqué à ses obligations au titre du respect des critères d'ordre en matière de licenciement économique ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a :
- dit que la société [2] a failli en ses obligations en matière de licenciement économique et de reclassement,
- dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 42 642,96 euros (quarante-deux mille six cent quarante-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à la Cour d'allouer aussi bien ces mêmes dommages-intérêts en réparation par surcroît des manquements de l'employeur à ses obligations de reclassement et en matière de critère d'ordre ;
* 650,00 euros (six cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit que les sommes dues au titre des dommages et intérêts ainsi que l'article 700 du code de procédure civile portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [2] aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- accueillir son appel incident et y faire droit ;
- déclarer que la société [2] a inobservé fautivement la priorité de réembauche lui bénéficiant ;
- la condamner à lui verser une somme de 10 660,74 euros (dix mille six cent-soixante euros et soixante-quatorze centimes d'euros) à titre de dommages-intérêts pour violation de sa priorité de réembauche ;
- juger que la société [2] a contrevenu à ses obligations en matière de la protection de la santé de son salarié et a engagé sa responsabilité envers M. [B];
- la condamner de ce chef à lui verser une somme supplémentaire de 12 000 euros(douze mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
- dire et juger que les condamnations prononcées emporteront intérêts de droit, avec capitalisation des intérêts par un anatocisme pour ceux échus depuis plus d'une année depuis la date de saisine du conseil de Prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant irrecevables et mal fondées ;
- condamner la société [2] à lui payer une indemnité de 6 000 euros (six mille euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique du licenciement
La société [2] rappelle que le licenciement pour motif économique de M. [B] s'inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif. Elle prétend que la crise sanitaire liée à la Covid-19 l'a impactée de manière conséquente. Celle-ci a entraîné une forte dégradation de sa situation économique ce qui l'a contraint à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité en supprimant des postes relevant quasiment tous de la catégorie non-cadre dont celui de M. [B]. Elle estime que la suppression de ces postes était pleinement justifiée et conclut à l'infirmation du jugement. M. [B] réplique que la société [2] ne justifie pas des difficultés économiques alléguées et notamment de sa baisse d'activité passagère ou encore de la nécessité de rationaliser son organisation. Il soutient par ailleurs que son poste n'a pas été supprimé et affirme avoir été remplacé par l'un de ses collègues dès le mois de novembre 2020 avant que la société [2] ne recrute sur le même site un ingénieur qualité fournisseur puis un responsable assurance qualité fournisseur en industrie. M. [B] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 26 juin 2020, qui fixe les limites du litige, est libellé comme suit : «Monsieur,
(')
S'agissant des motifs de ce licenciement, il s'agit de ce que nous vous proposions de vous exposer à l'occasion de l'entretien précité, et que nous vous rappelons ci-après, à savoir la suppression de votre poste de travail en raison de la nécessité pour la société de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, en ce début d'année 2020, la crise liée au Covid-19 perturbe fortement le secteur aéronautique, avec des perspectives en forte baisse pour les mois et années à venir.
Les aéronefs des compagnies aériennes sont cloués au sol faute de clients ; et les compagnies s'en trouvent profondément fragilisées. En manque de trésorerie, elles n'achètent plus d'avions, et c'est toute la chaîne aéronautique qui est menacée.
La crise sanitaire du Covid-19, d'ordre conjoncturel, a précipité des événements économiques de long terme pour le secteur aéronautique, à savoir une diminution très significative du chiffre d'affaires, avec un retour envisagé au niveau d'avant crise d'ici deux à trois ans.
Les premiers effets sont déjà là. Pour exemple, au titre du mois d'avril, le groupe [2] a enregistré une baisse d'activités de -47 % par rapport à l'année dernière. En mai, la diminution est de l'ordre de - 75 %.
Le groupe, se basant sur les annonces des grands donneurs d'ordres, table sur une réduction d'activité d'environ -50 % jusqu'à la fin de l'année.
Pour la société [1], l'activité enregistrée par rapport au mois d'avril 2019 est de - 24 %. La baisse du mois de mai sera vraisemblablement autour de - 70 %.
Les prévisionnels de commandes impliqueraient une réduction d'activité de l'ordre de -50 % pour [K] [I] [F] pour 2020. Idem en 2021.
Le groupe a bien sûr mis en 'uvre l'ensemble des mesures à sa disposition :
l'arrêt des prestations d'intérimaires et de prestataires non essentiels ;
la mise en place de l'activité partielle ;
le report des échéances sociales et fiscales ;
le report des échéances de prêt en capital et intérêt ;
le recours au PGE au niveau du groupe.
Ces mesures ne s'avèrent pas suffisantes et amènent la société à envisager de se réorganiser pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité au regard du contexte décrit plus haut.
Ainsi, l'adaptation de l'entreprise nécessite d'envisager la rationalisation de différents secteurs de la société, et plus particulièrement les secteurs suivants :
Encadrement Production,
Administration des ventes,
Qualité fournisseur,
Chaudronnerie,
Contrôle Essai Pression,
Soudure,
Finition.
Ces mesures sont strictement nécessaires afin de permettre à la société d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité, sous peine d'être confrontée à des conséquences plus graves à terme.
Compte tenu de l'ensemble des éléments développés ci-avant, la société a été contrainte d'envisager de supprimer des postes de travail, ce qui l'a conduit, après application des critères d'ordre, à devoir envisager votre licenciement pour motif économique.
Afin d'éviter la rupture de votre contrat de travail résultant de la suppression de votre poste, nous avons recherché l'ensemble des possibilités de reclassement tant au sein de notre société qu'au sein du groupe auquel elle appartient. Toutefois, nous n'avons malheureusement pas été en mesure d'identifier à ce jour des solutions ou postes susceptibles de vous être proposés à titre de reclassement.
Par voie de conséquence, nous sommes contraints de rompre nos relations contractuelles».
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-6 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants».
Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité et le sérieux des difficultés économiques invoquées lesquelles doivent être étrangères à sa volonté autrement dit subies par lui. Si le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, il peut cependant être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.
Outre le caractère réel et sérieux du motif économique, le juge du fond doit également vérifier le lien causal nécessaire entre la situation économique invoquée et justifiée et les mesures qui affectent l'emploi ou le contrat de travail. Il doit ainsi vérifier notamment que la gravité de la situation économique subie induit réellement la nécessité de procéder au licenciement, ce qui implique un contrôle de proportionnalité entre la cause et son effet sur l'emploi. Pour autant, il ne lui appartient pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles, ce dernier étant seul décisionnaire du choix qu'il effectue pour enrayer les difficultés de son entreprise.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. C'est à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné et de l'existence de difficultés économiques à ce niveau.
La chambre sociale a rappelé que la charge de la preuve du motif économique pèse sur l'employeur et qu'ainsi c'est au seul employeur qu'il appartient de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent. La charge de la preuve n'est ainsi pas partagée entre les parties s'agissant de la détermination de l'étendue du secteur d'activité au sein duquel s'apprécie le motif économique du licenciement
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1233-16 alinéa 1 du même code, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l'énoncé précis et matériellement vérifiables des motifs économiques retenus par l'employeur. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en résulte que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
Tel est le cas de la lettre précitée dont les termes ont été repris supra.
Pour justifier du caractère réel et sérieux du motif économique allégué, du périmètre du groupe auquel elle appartient et du secteur d'activité, la société [2] verse aux débats :
- les contrats de travail et avenants audit contrat de M. [B],
- la lettre de convocation à entretien préalable du 2 juin 2020,
- la lettre du 15 juin 2020 indiquant qu'ont été remis à M. [B] la note exposant les motifs économiques en vue d'un licenciement pour motif économique, la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle dont la demande d'allocation à compléter et l'attestation employeur qui sera complétée par lui et renvoyée au Pôle Emploi par ses soins dans le cas où le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle,
- les procès-verbaux du CSE des 19 et 26 mai 2020 démontrant qu'il a été informé et consulté sur le projet de licenciement économique ,
- le document d'information et de consultation du CSE relatif au projet de réorganisation et à ses conséquences sur l'emploi,
- la lettre de licenciement de M. [B],
- la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise de la DREETS en date du 10 mars 2021,
- des articles de journaux publiés en 2021 et 2022 relatifs aux situations de l'aéronautique en Occitanie et dans le Loir et Cher,
- le curriculum vitae de M. [B].
Contrairement à ce que prétend la société [2], les documents ci-dessus décrits ne rapportent nullement la preuve des difficultés économiques ayant présidé au licenciement économique de M. [B]. Elle s'abstient de communiquer des éléments comptables lesquels auraient permis d'objectiver les pourcentages de baisses d'activité allégués tant pour elle-même que pour le groupe auquel elle appartient étant remarqué que là encore, elle s'abstient de fournir tous éléments permettant de déterminer le périmètre dudit groupe.
Par ailleurs, la cour observe que la situation économique invoquée par la société [2] est démentie par les éléments transmis par M. [B] lesquels démontrent qu'elle a été le 8 décembre 2020, lauréate de fonds de modernisation automobile et aéronautique, qu'en juin 2020, elle a déménagé son site de [Localité 4] sur le site sarthois de [F], qu'en mars 2021 elle a racheté l'entreprise [5] basée à [Localité 5] dans le Cher, qu'en 2021, elle a investi 1,7 million d'euros et recruté 30 personnes.
La société [2] ne justifiant pas par des éléments objectifs, circonstanciés et vérifiables du motif économique qui aurait présidé au licenciement économique de M. [B], celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Le licenciement de M. [B] étant sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que la SAS [2] a failli en son obligation de reclassement.
Sur le non-respect des critères d'ordre de licenciement
Le licenciement de M. [B] étant sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que la SAS [2] a failli en ses obligations en matière de licenciement économique.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
En l'occurrence, M. [B], qui bénéficie d'une ancienneté de 14 ans et 2 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut d'un montant de 3 553,58 euros.
Le préjudice subi par M. [B] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (38 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel brut et compte-tenu des éléments communiqués par le salarié quant à sa situation personnelle, familiale et son devenir professionnel, sera réparé par l'allocation d'une somme de 42 642,96 euros.
Le jugement est confirmé
Sur le non-respect de la priorité de réembauchage
La société [2] affirme que M. [B] ne lui a présenté aucune demande afin de bénéficier de la priorité de réembauche. En tout état de cause, elle prétend que les postes invoqués par le salarié ne relèvent pas de sa qualification et auraient supposé une formation et un effort d'adaptation auxquels elle n'était pas tenue.
M. [B] indique qu'il n'a pas pu bénéficier de la priorité de réembauche. A cet égard, il affirme que la société [2] a formulé deux propositions de recrutement en novembre et décembre 2020 sur un poste d'ingénieur qualité et un poste de responsable assurance qualité fournisseur. Il indique avoir sollicité le bénéfice de la réembauche auprès de son employeur par courrier du 15 septembre 2020 sans retour de sa part. Il sollicite la condamnation de la société [2] à lui verser une indemnité de 10 660,74 euros au titre de la violation de la priorité de réembauchage.
Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
L'article L.1235-13 du code du travail ajoute qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l'occurrence, contrairement à ce que soutient la société [2], M. [B] a demandé de manière explicite à bénéficier de la priorité de réembauche puisque dans la lettre en date du 2 novembre 2020 qu'elle lui a adressée, elle mentionne : «Vous nous avez fait part d'une demande de priorité de réembauchage en date du 15 septembre 2020, que nous avons réceptionnée en date du 16 septembre 2020» et lui propose un poste de technicien qualité [6], statut technicien, niveau III, coefficient 2015 moyennant une rémunération mensuelle de 1 820,04 euros.
Or, concomitamment à cette proposition, la société [2] ne dément pas avoir procédé en novembre et décembre 2020 au recrutement d'un ingénieur qualité fournisseur, puis d'un responsable assurance qualité fournisseur en industrie, ces postes regroupant très exactement les fonctions précédemment occupées par M. [B].
Il est donc établi que la société [2] n'a pas respecté la priorité de réembauche prévue à l'article L.1233-45 du code du travail. Ce non-respect a incontestablement engendré un préjudice pour M. [B] lequel sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 600,74 euros conformément à sa demande.
La cour, par voie d'infirmation, condamne la société [2] à payer à M. [B] la somme de 10 600,74 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
Sur la responsabilité de la société [2] dans la dégradation de l'état de santé de M. [B]
La société [2] conteste toute responsabilité dans la dégradation de l'état de santé de M. [B]. A cet égard, elle fait valoir qu'aucun accident du travail n'a été déclaré, que M. [B] n'a pas sollicité le médecin du travail et qu'il a été placé en arrêt-maladie pour maladie ordinaire. Elle prétend que c'est M. [B] lui-même qui a volontairement avorté le processus de passage au statut cadre en se plaçant en arrêt-maladie le 27 août 2019, soit deux jours avant sa soutenance. Elle réfute tout lien entre l'état de santé de M. [B] et son licenciement, rappelant qu'il s'inscrit dans un licenciement collectif pour motif économique.
M. [B] considère que la société [2] est responsable de la dégradation de son état de santé à compter du 27 août 2019 car elle a été déloyale dans l'exécution de son contrat de travail en modifiant de manière brutale et inattendue le programme du parcours cadre le week-end précédant sa soutenance et qu'elle a manqué à son obligation de sécurité. Il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Relativement au manquement à l'obligation de sécurité, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d'une obligation de moyen renforcée. En cas de manquement, il lui appartient de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés.
En l'occurrence, M. [B] n'invoque, ni ne caractérise, ni ne justifie d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Ce moyen est donc rejeté.
Relativement à l'exécution déloyale du contrat de travail, en vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
S'il est établi qu'à compter du 2 janvier 2019, M. [B] s'est engagé dans le cadre d'un «parcours passage cadre» aux fins d'être nommé aux fonctions de Responsable Assurance Qualité Fournisseur, statut cadre, fonctions qu'il a assumées à titre probatoire, aucun des éléments fournis ne permet d'établir que le report de la soutenance du «Parcours passage cadre» est dû à la décision unilatérale de la société [2] et que ce report a dégradé l'état de santé de l'intéressé. En l'absence de tout manquement de la société [2], ce moyen est donc rejeté.
Par suite, la cour, par voie d'infirmation, déboutera M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens de première instance et aux demandes en vertu de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [2], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a dit que la SAS [1] a failli en ses obligations en matière de licenciement économique et de reclassement ; débouté M. [A] [B] du surplus de ses demandes ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative au manquement à l'obligation de reclassement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative au non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [A] [B] la somme de 10 600,74 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
DEBOUTE M. [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [A] [B] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f447a6cdc6046d472ee2c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel