Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4486ccdc6046d472ef179
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 11 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : - jugé que le contrat conclu le 02 septembre 2014 entre monsieur [V] [M] et madame [E] [P] est un prêt à usage ; - constaté la résiliation du prêt à usage conclu le 02 septembre 2024 entre monsieur [V] [M] et madame [E] [P] à compter du 30 avril 2022 ; - ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de madame [E] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local [Adresse 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution et conformément à l'article L.433-1 du même code des procédures civiles d'exécution et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision ; - débouté madame [E] [P] de sa prétention tendant à obtenir la garde des ânes dont monsieur [V] [M] demeure propriétaire ; - débouté madame [E] [P] de sa prétention indemnitaire ; - condamné madame [E] [P] à payer à monsieur [V] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné madame [E] [P] à payer à monsieur [V] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 juin 2024, madame [E] [P] , bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sous le n° C-13001-2024-006486 du 13 août 2024 rectifiée le 17 octobre 2025, a relevé appel du jugement et, par acte du 4 mars 2026, elle a fait assigner monsieur [V] [M] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour se voir déclarer recevable en ses demandes, débouter monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions et obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de monsieur [V] [M] aux dépens distraits au profit de Maître Gabrielle Samat ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Madame [E] [P] se réfère aux termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère , monsieur [V] [M] demande de : - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - débouter madame [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner madame [E] [P] à une amende civile ; - condamner madame [E] [P] à payer à monsieur [V] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner madame [E] [P] à payer à monsieur [V] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner madame [E] [P] aux entiers dépens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 30 Avril 2026 N° 2026/196 Rôle N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVBI [E] [P] C/ [V] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gabrielle SAMAT Me Laurent VILLEGAS Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Mars 2025. DEMANDERESSE Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 11 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : - jugé que le contrat conclu le 02 septembre 2014 entre monsieur [V] [M] et madame [E] [P] est un prêt à usage ; - constaté la résiliation du prêt à usage conclu le 02 septembre 2024 entre monsieur [V] [M] et madame [E] [P] à compter du 30 avril 2022 ; - ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de madame [E] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local [Adresse 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution et conformément à l'article L.433-1 du même code des procédures civiles d'exécution et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision ; - débouté madame [E] [P] de sa prétention tendant à obtenir la garde des ânes dont monsieur [V] [M] demeure propriétaire ; - débouté madame [E] [P] de sa prétention indemnitaire ; - condamné madame [E] [P] à payer à monsieur [V] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné madame [E] [P] à payer à monsieur [V] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 juin 2024, madame [E] [P] , bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sous le n° C-13001-2024-006486 du 13 août 2024 rectifiée le 17 octobre 2025, a relevé appel du jugement et, par acte du 4 mars 2026, elle a fait assigner monsieur [V] [M] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour se voir déclarer recevable en ses demandes, débouter monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions et obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de monsieur [V] [M] aux dépens distraits au profit de Maître Gabrielle Samat ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Madame [E] [P] se réfère aux termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère , monsieur [V] [M] demande de : - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - débouter madame [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner madame [E] [P] à une amende civile ; - condamner madame [E] [P] à payer à monsieur [V] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner madame [E] [P] à payer à monsieur [V] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner madame [E] [P] aux entiers dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 28 juillet 2022. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Madame [E] [P] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Elle fait valoir qu'elle n'a aucune famille susceptible de l'accueillir en cas de confirmation de la décision de première instance et ne dispose d'aucun revenu, que par ailleurs, sa santé s'est fortement dégradée suite à plusieurs côtes fracturées. Monsieur [V] [M] expose que l'expulsion ne constitue pas en elle-même une telle conséquence, que madame [P] ne justifie d'aucune démarche en vue de trouver un logement ni l'impossibilité de se reloger, que la situation qu'elle expose sur le plan médical et professionnel ainsi étaient connue avant le jugement critiqué, qu'elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. En premier lieu, il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier un arrêt de l'exécution provisoire. Madame [E] [P] fournit aux débats, concernant sa situation financière, ses avis d'imposition 2019 et 2020 (pièces n° 34 et 36 - demandeur) qui concernent sa situation antérieure à la décision critiquée. Elle fournit également une attestation de paiement, délivrée par Pôle Emploi (pièce n°64 - demandeur),relative à la perception d'une aide de retour à l'emploi pour les mois de mars à mai 2024, sans démontrer que la situation professionnelle qui la justifie soit née postérieurement à la décision critiquée. La situation de handicap de madame [E] [P] a été reconnue par une décision du 26 novembre 2021 (pièce n°63 - demandeur):cette situation était donc également connue antérieurement à la décision critiquée. Il en résulte que madame [E] [P] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement dont appel. Par conséquent, madame [E] [P] est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 janvier 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Madame [E] [P] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DECLARONS madame [E] [P] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 janvier 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ; CONDAMNONS madame [E] [P] aux dépens ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4486ccdc6046d472ef179
Données disponibles
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- Résumé officiel