Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f449b0cdc6046d472f0f6b
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 05 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nice a : - débouté madame [C] [B] de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 1] ; - débouté madame [C] [B] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ; - condamné la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur habitation de madame [C] [B] à l'indemniser sur présentation de justificatifs pour le coût des travaux de suppression de la canalisation apparente réalisée dans la cuisine suite au dégât des eaux survenu le 4 mai 2020 ; - débouté madame [C] [B] pour le surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur habitation de madame [C] [B], compte tenu du versement d'une indemnité d'un montant de 4.178,15 euros au titre des travaux de reprise de la canalisation fuyarde et du parquet ; - débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné madame [C] [B] aux dépens de l'instance. Par jugement sur requête en omission de statuer du 27 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Nice a : - complété le dispositif du jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice (n° RG 22/01488 et minute n°25/434) affecté d'une omission de statuer par la mention suivante : 'Condamne la S.A Allianz Iard, en sa qualité d'assureur habitation de madame [C] [B], à l'indemniser pour le coût intégral des travaux de réparation de la canalisation fuyarde encastrée dans le plancher situé sous le sol de la cuisine de son appartement sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant une période de 30 jours' ; - rejeté la demande de condamnation de la S.A Allianz Iard, en sa qualité d'assureur habitation de madame [C] [B], à l'indemniser pour les frais d'installation d'une arrivée d'eau temporaire apparente d'un montant de 612,37 euros ; - dit que le présente jugement sera notifié et porté en marge de la minute n°25/434 et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 5 mai 2025 ; - laissé les dépens de la présente procédure sur requête à la charge du Trésor public. Le 12 décembre 2025, la S.A Allianz Iard a relevé appel du jugement du 27 novembre 2025 et, par acte du 13 janvier 2026, elle a fait assigner madame [C] [B] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de madame [C] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A Allianz Iard se réfère oralement aux termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [C] [B] demande de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Allianz Iard ; - débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Allianz Iard ; - débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dans tous les cas, - condamner la société Allianz Iard à payer à madame [C] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 30 Avril 2026 N° 2026/191 Rôle N° RG 26/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQK7 Rôle N° RG 26/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQLA S.A. ALLIANZ IARD C/ [C] [A] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie SEGOND Me Michaël BERDAH Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Janvier 2026. DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ IARD,, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Julie SEGOND de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [C] [A] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 05 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nice a : - débouté madame [C] [B] de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 1] ; - débouté madame [C] [B] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ; - condamné la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur habitation de madame [C] [B] à l'indemniser sur présentation de justificatifs pour le coût des travaux de suppression de la canalisation apparente réalisée dans la cuisine suite au dégât des eaux survenu le 4 mai 2020 ; - débouté madame [C] [B] pour le surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur habitation de madame [C] [B], compte tenu du versement d'une indemnité d'un montant de 4.178,15 euros au titre des travaux de reprise de la canalisation fuyarde et du parquet ; - débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné madame [C] [B] aux dépens de l'instance. Par jugement sur requête en omission de statuer du 27 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Nice a : - complété le dispositif du jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice (n° RG 22/01488 et minute n°25/434) affecté d'une omission de statuer par la mention suivante : 'Condamne la S.A Allianz Iard, en sa qualité d'assureur habitation de madame [C] [B], à l'indemniser pour le coût intégral des travaux de réparation de la canalisation fuyarde encastrée dans le plancher situé sous le sol de la cuisine de son appartement sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant une période de 30 jours' ; - rejeté la demande de condamnation de la S.A Allianz Iard, en sa qualité d'assureur habitation de madame [C] [B], à l'indemniser pour les frais d'installation d'une arrivée d'eau temporaire apparente d'un montant de 612,37 euros ; - dit que le présente jugement sera notifié et porté en marge de la minute n°25/434 et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 5 mai 2025 ; - laissé les dépens de la présente procédure sur requête à la charge du Trésor public. Le 12 décembre 2025, la S.A Allianz Iard a relevé appel du jugement du 27 novembre 2025 et, par acte du 13 janvier 2026, elle a fait assigner madame [C] [B] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de madame [C] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A Allianz Iard se réfère oralement aux termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [C] [B] demande de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Allianz Iard ; - débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Allianz Iard ; - débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dans tous les cas, - condamner la société Allianz Iard à payer à madame [C] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire concerne le jugement rectifiant une omission de statuer. La requête à cette fin est en date du 14 mai 2025. L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». La S.A Allianz Iard comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision critiquée, la S.A Allianz Iard expose que s'agissant d'une obligation de faire, elle ne saurait être prise en charge par la S.A Allianz Iard en l'état du principe indemnitaire s'opposant à ce qu'elle puisse être condamné à une obligation de faire et, a fortiori, sous astreinte qui constitue l'accessoire de ladite obligation de faire. Madame [C] [B] expose qu'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision n'est démontrée. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Le moyen soulevé par la S.A Allianz Iard, en ce qu'en l'état du principe indemnitaire, l'assureur ne peut être condamné à une obligation de faire et, a fortiori, à une astreinte qui en constitue l'accessoire, relève de l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée et non de l'existence de conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, la S.A Allianz Iard n'apporte aucun élément permettant de démontrer une conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement au jugement critiqué. Par conséquent, la S.A Allianz Iard sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 05 mai 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Nice. La S.A Allianz Iard succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à madame [C] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, PRONONÇONS la jonction des dossiers enregistrés soue les numéros RG 26/00042 et RG 26/00043 sous le seul numéro RG 26/00042 DECLARONS la S.A Allianz Iard irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 05 mai 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Nice ; CONDAMNONS la S.A Allianz Iard aux dépens ; CONDAMNONS la S.A Allianz Iard à payer à madame [C] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f449b0cdc6046d472f0f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel