Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44a38cdc6046d472f198e
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 322 705 €
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IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 26 février 2015, monsieur [X] [Y] par l'intermédiaire de son mandataire, la société par actions simplifiées (SAS) Cabinet Ceprogim Colin, a donné à bail à monsieur [U] [O] et madame [V] [O] épouse [O], un appartement à usage d'habitation, de type T3/T4, au 2ème étage, avec parking, sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 670 euros, outre 100 euros, à titre de provision pour charges. Par exploit signifié le 7 avril 2022, M. [H] a fait délivrer aux époux [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le règlement, d'une somme de 2 422,39 euros, au principal. Par exploit signifié le 15 juillet 2022, il leur a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour le règlement d'une somme de 3 227,05 euros, au principal. Considérant que les causes du commandement étaient demeurées infructueuses, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022, M. [Y] fait assigner les époux [O], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui, par jugement contradictoire en date du 3 juin 2025, a : - déclaré l'action recevable ; - constaté les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail entre les parties, à compter du 8 juin 2022 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, dans les 15 jours de la signification de la décision, l'expulsion des époux [O], ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique ; - condamné solidairement les époux [O] à payer à M. [Y], la somme de 283,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné solidairement les époux [O] à payer à M. [Y], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, soit le 8 juin 2022, jusqu'à la libération des lieux, soit 923,49 euros ; - condamné solidairement les époux [O] à payer à M. [Y] la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, du 7 avril 2022. Selon déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2025 les époux [O] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [O] sollicitent de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu'elle : - constate l'apurement de la dette locative à la date des débats ; - constate leur capacité à assumer le paiement des loyers ; - déboute M. [Y] de ses demandes ; - condamne M. [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que ; - au lendemain de l'audience du 4 mars 2025, la dette locative était intégralement apurée ; - le premier juge aurait dû suspendre les effets de la clause résolutoire ; - il pouvait le faire d'office, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 5 juillet 1989 Par dernières conclusions transmises le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y], sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris et : - déboute les époux [O] de leurs demandes ; - condamne solidairement les époux [O] à leur verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - les causes du commandement de payer n'ont pas été apurées dans les deux mois suivant sa signification ; - le premier juge a parfaitement considéré que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 8 juin 2022 ; - les époux [O] n'ont jamais sollicité la suspension de ladite clause ; - ils ne formulent pas cette demande en cause d'appel. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 18 février 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/ 203 Rôle N° RG 25/08251 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7GM [U] [O] [V] [O] C/ [X] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Aurélie REYMOND Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 03 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00506. APPELANTS Monsieur [U] [O] né le 04 Septembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [V] [O] née le 01 Août 1988, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIME Monsieur [X] [Y] ayant élu domicile chez la Société CEPROGIM COLIN, Administrateur de Biens, dont le siège social est [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 26 février 2015, monsieur [X] [Y] par l'intermédiaire de son mandataire, la société par actions simplifiées (SAS) Cabinet Ceprogim Colin, a donné à bail à monsieur [U] [O] et madame [V] [O] épouse [O], un appartement à usage d'habitation, de type T3/T4, au 2ème étage, avec parking, sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 670 euros, outre 100 euros, à titre de provision pour charges. Par exploit signifié le 7 avril 2022, M. [H] a fait délivrer aux époux [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le règlement, d'une somme de 2 422,39 euros, au principal. Par exploit signifié le 15 juillet 2022, il leur a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour le règlement d'une somme de 3 227,05 euros, au principal. Considérant que les causes du commandement étaient demeurées infructueuses, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022, M. [Y] fait assigner les époux [O], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui, par jugement contradictoire en date du 3 juin 2025, a : - déclaré l'action recevable ; - constaté les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail entre les parties, à compter du 8 juin 2022 ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, dans les 15 jours de la signification de la décision, l'expulsion des époux [O], ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique ; - condamné solidairement les époux [O] à payer à M. [Y], la somme de 283,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné solidairement les époux [O] à payer à M. [Y], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, soit le 8 juin 2022, jusqu'à la libération des lieux, soit 923,49 euros ; - condamné solidairement les époux [O] à payer à M. [Y] la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, du 7 avril 2022. Selon déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2025 les époux [O] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [O] sollicitent de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu'elle : - constate l'apurement de la dette locative à la date des débats ; - constate leur capacité à assumer le paiement des loyers ; - déboute M. [Y] de ses demandes ; - condamne M. [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que ; - au lendemain de l'audience du 4 mars 2025, la dette locative était intégralement apurée ; - le premier juge aurait dû suspendre les effets de la clause résolutoire ; - il pouvait le faire d'office, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 5 juillet 1989 Par dernières conclusions transmises le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y], sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris et : - déboute les époux [O] de leurs demandes ; - condamne solidairement les époux [O] à leur verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - les causes du commandement de payer n'ont pas été apurées dans les deux mois suivant sa signification ; - le premier juge a parfaitement considéré que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 8 juin 2022 ; - les époux [O] n'ont jamais sollicité la suspension de ladite clause ; - ils ne formulent pas cette demande en cause d'appel. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 18 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat: Aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. Or, il est acquis que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En vertu de ces textes, il est possible de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte aux conditions générales, une clause résolutoire en son article 17, stipulant qu'en cas de non paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résiliée de plein droit. Le commandement de payer du 7 avril 2022 visant la clause résolutoire porte sur une somme de 2 422,39 euros correspondant à un arriéré locatif arrêté au 17 mars 2022, loyer du mois de mars 2022 inclu. Or, à l'examen de l'extrait de compte, produit et non contesté par le bailleur, il apparaît qu'à la date du 8 jui 2022, le solde était débiteur à hauteur de 832,21 euros. Il n'est pas contesté que la dette locative n'a pas été réglée dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail en raison de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, dans le délai requis, au 8 juin 2022 et en a tiré les conséquences subséquentes, à savoir l'expulsion des époux [O] des lieux loués, en application des dispositions L. 412-1 du code des procédures civile d'exécution et L. 433-1 du même code. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire. Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, confirmant ainsi le jugement déféré de ce chef. S'agissant du montant de la dette locative, aucune des parties ne demande l'infirmation de la décision entreprise, en ce que le premier juge avait retenu la somme de 283,32 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse. Sur la demande de délais de paiement : L'article 24 V de la loi du 6 juillet 198, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ... VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En application de cet article, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut plus suspendre d'office le jeu de la clause résolutoire. Or les époux [O] n'ont pas saisi le premier juge d'une demande de suspension de la clause résolutoire. De même, devant la cour ils ne formulent aucune demande visant à obtenir la suspension de la clause résolutoire, A titre surabondant, les époux [O] n'avaient pas repris le versement intégral du loyer avant l'audience du 4 mars 2025. En effet, le décompte mentionne un solde débiteur au moment de l'audience de 283,32 euros. Il conviendra donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [O] aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 400 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, les époux [O] seront solidairement condamnés à supporter les dépens de la procédure d'appel. Il serait inéquitable de laisser à l'intimé les frais qu'il a dû exposer pour leur défense. Les époux [O] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : CONDAMNE M. et Mme [O] solidairement à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M.et Mme [O] de leur demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. et Mme [O] solidairement à supporter l'intégralité des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44a38cdc6046d472f198e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel