Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44a3ecdc6046d472f19f4
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 84 608 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/ 208 N° RG 25/08169 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7AX [U] [G] [I] [A] épouse [G] C/ [S] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme CULIOLI Me Thimothée JOLY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 18 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03414. APPELANTS Monsieur [U] [G] né le 16 Décembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE Madame [I] [A] épouse [G] née le 29 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [S] [K] née le 13 Novembre 1922 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2015, à effet au 31 juillet 2015, Madame [K], en qualité d'usufruitière, a donné à bail à Monsieur et Madame [G] un appartement, une cave et un garage sis [Adresse 4], à [Localité 1] (06), moyennant le paiement d'un loyer de 1.450 euros outre 300 euros de provisions sur charge. Suivant exploit de commissaire de justice du 08 février 2023, Madame [K] a fait délivrer à ses locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 5.528,18 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire, lequel commandement demeurait infructueux Suivant exploit de commissaire de justice du 09 mai 2023, Madame [K] a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, qui par ordonnance du 04 juillet 2024 a dit n'y avoir lieu à référé. Le 11 décembre 2023, Madame [K] a fait délivrer aux époux [G] un congé aux fins de vente pour la date du 30 juillet 2024. Suivant exploit de commissaire de justice du 22 août 2024, Madame [K] a assigné Monsieur et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir juger valide le congé délivré, de les voir condamnés au paiement des loyers impayés, outre une indemnité d'occupation et que soit ordonnée leur expulsion. L'affaire était évoquée à l'audience du 22 avril 2025. Madame [K] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance sollicitant notamment la condamnation solidaire de ses locataires à lui payer la somme de 52. 443,90 € au titre des loyers dus outre une indemnité d'occupation à hauteur de 1.600 € mensuel hors charges et concluait au débouté de la demande des époux [G] de délais de paiement Monsieur et Madame [G] demandaient au tribunal in limine litis, de surseoir à statuer jusqu'au délibéré de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice et à titre principal, de dire nul et de nul effet le congé avec offre de vente délivre le 11 décembre 2023 et de débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, ils demandaient au tribunal de limiter l'éventuel montant des condamnations dues à la somme de 13. 846,08 euros, de leur octroyer des délais de paiement pour apurer la dette locative et de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail pendant les délais qui leur seront accordés Suivant jugement contradictoire rendu le 18 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur et Madame [G] ; *annulé le congé pour vente délivré par Madame [K] à l'encontre de Monsieur et Madame [G] ; *déclaré recevable la demande de Madame [S] [K] tendant à la résiliation du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2015 ; *prononcé la résiliation du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2015 à Monsieur et Madame [G] par Madame [K] et portant sur les locaux situés à [Localité 1] (06), [Adresse 4], consistant en un appartement au 4eme étage d'une superficie de 98,18m² composés de quatre pièces, formant le lot n°2750 de la copropriété, une cave constituant le lot n°2636 de cette copropriété, un garage constituant le lot n°2662 de cette copropriété ; *ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Monsieur et Madame [G] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique de l'appartement occupé (lot n°2750), de la cave (lot n°2636) et du garage (lot n°2662) situés [Adresse 4] à [Localité 1], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; *dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; *dit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion du locataire ne s'appliquera pas, conformément à l'article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; *débouté Madame [K] de sa demande d'astreinte ; *condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.600 euros, à compter de la signification de la présente décision, et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; *condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 52.443,90 euros au titre des arriérés des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; *débouté Monsieur et Madame [G] de leurs demandes de délais de paiement ; *débouté M. [U] [G] et Mme [I] [G] de leur demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ; *condamné in solidum Monsieur et Madame [G] aux dépens ; *condamné in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Suivant déclaration reçue au greffe en date du 04 juillet 2025, Monsieur et Madame [G] ont relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -déclare recevable la demande de Madame [S] [K] tendant à la résiliation du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2015 ; -prononce la résiliation du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2015 à Monsieur et Madame [G] par Madame [K] et portant sur les locaux situés à [Localité 1] (06), [Adresse 4], consistant en un appartement au 4eme étage d'une superficie de 98,18m² composé de quatre pièces, formant le lot n°2750 de la copropriété, une cave constituant le lot n°2636 de cette copropriété, un garage constituant le lot n°2662 de cette copropriété ; -ordonne, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Monsieur et Madame [G] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique de l'appartement occupé (lot n°2750), de la cave (lot n°2636) et du garage (lot n°2662) situés [Adresse 4] à [Localité 1], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; -que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion du locataire ne s'appliquera pas, conformément à l'article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamne solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.600 euros, à compter de la signification de la présente décision, et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -condamne solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 52.443,90 euros au titre des arriérés des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -déboute Monsieur et Madame [G] de leurs demandes de délais de paiement ; -déboute M. [U] [G] et Mme [I] [G] de leur demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ; -condamne in solidum Monsieur et Madame [G] aux dépens ; -condamne in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -déboute Monsieur et Madame [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [K] demande à la cour de : *débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes ; *confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur et Madame [G] ; -déclaré recevable la demande de Madame [K] tendant à la résiliation du bail ; -prononcé la résiliation du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2015 ; -ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Monsieur et Madame [G] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef ; -dit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion du locataire ne s'appliquera pas, conformément à l'article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.600 euros, à compter de la signification de la présente décision, et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur ; -condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 52.443,90 euros au titre des arriérés des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -débouté Monsieur [G] et Madame [G] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ; -condamné in solidum Monsieur et Madame [G] aux dépens et à payer à Madame [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Y ajoutant, *actualiser le montant des arriérés de loyers et charges selon décompte versé aux débats ; *condamner in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement d'une somme de 10.000 euros au profit de Madame [K] à titre de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit d'appel et résistance abusive à l'exercice d'un droit, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; *condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. A l'appui de ses demandes, Madame [K] soutient que la présente procédure concerne des loyers d'habitation qui ne peuvent être pris en compte dans une procédure de rétablissement professionnel, Madame [G], cotitulaire du bail, n'étant au surplus pas concernée par la procédure. Elle considère que les époux [G] sont de mauvaise foi et qu'ils instrumentalisent la justice pour leur confort et leur intérêt personnel. Elle précise être âgée de 103 ans et ne pouvoir se permettre de voir l'issue du dossier retardée. Par ailleurs elle indique que les relations entre le bailleur et son assureur ne concernent pas le locataire. Enfin elle relève que leur situation professionnelle et financière, telle qu'elle est exposée dans leurs propres conclusions, ne leur permet d'évidence pas de faire face à une dépense de 1.456,77 euros mensuellement en sus du loyer, et pendant 36 mois consécutifs. Elle ajoute que les locataires n'ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, comme le montre le décompte au 17 avril 2025. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [G] demandent à la cour de : *les recevoir en leur appel et le dire bien fondé *infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -déclaré recevable la demande de Madame [S] [K] tendant à la résiliation du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2015 ; -prononcé la résiliation du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2015 à Monsieur et Madame [G] par Madame [K] et portant sur les locaux situés à [Localité 1] (06), [Adresse 4], consistant en un appartement au 4eme étage d'une superficie de 98,18m² composé de quatre pièces, formant le lot n°2750 de la copropriété, une cave constituant le lot n°2636 de cette copropriété, un garage constituant le lot n°2662 de cette copropriété ; -ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Monsieur et Madame [G] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique de l'appartement occupé (lot n°2750), de la cave (lot n°2636) et du garage (lot n°2662) situés [Adresse 4] à [Localité 1], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; -que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion du locataire ne s'appliquera pas, conformément à l'article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.600 euros, à compter de la signification de la présente décision, et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 52.443,90 euros au titre des arriérés des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -débouté Monsieur et Madame [G] de leurs demandes de délais de paiement ; -débouté M. [U] [G] et Mme [I] [G] de leur demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ; -condamné in solidum Monsieur et Madame [G] aux dépens ; -condamné in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, In limine litis, *ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective enregistrée par devant la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice sous le RG N°25/00007 A titre principal, *débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes liées à l'expulsion des époux [G], cette demande étant devenue sans objet en l'état de la restitution des lieux le 10 septembre 2025 ; *limiter l'éventuel montant des condamnations à l'encontre des époux [G] au titre de la dette locative au montant des sommes dues après prise en compte : -des sommes versées à Madame [K] par sa garantie de loyers impayés pour un montant minimum de 22.753,02 euros, -du montant de la dette commune de loyers des époux [G] déjà prise en compte dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] ; *octroyer à Monsieur et Madame [G] les plus larges délais de paiement, soit 36 mois pour apurer leur dette locative en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; *déclarer que Monsieur et Madame [G] pourront s'acquitter de la dette locative en 36 échéances le 5 de chaque mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; *suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail et ce pendant les courts délais qui seront accordés à Monsieur et Madame [G] ; Subsidiairement, *octroyer à Monsieur et Madame [G] un délai de 24 mois en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour apurer leur dette locative ; *déclarer que Monsieur et Madame [G] pourront s'acquitter de la dette locative en 24 échéances le 5 de chaque mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; *suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail et ce pendant les courts délais qui seront accordés à Monsieur et Madame [G] ; En toutes hypothèses, *condamner Madame [K] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile *condamner Madame [K] aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [G] expliquent que par jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [G] pour une durée de quatre mois et que par jugement du 03 novembre 2025, il a été prononcé la liquidation judiciaire simplifiée, l'affaire ayant été renvoyée à une audience du 16 mars 2026. Ils soulignent que la procédure concerne les dettes communes aux époux [G]. Ils indiquent qu'entre avril 2023 et février 2024, le total des encaissements au titre de la garantie des loyers impayés souscrite par Madame [K] a représenté 22.753,02 euros, de telle sorte qu'elle ne peut plus solliciter l'indemnisation d'un préjudice déjà pris en charge par son assurance laquelle est subrogée dans ses droits à défaut d'un enrichissement sans cause. Ils considèrent qu'il devra être également retenu le montant de la dette déjà prise en compte dans le cadre de la procédure collective, arrêtée au 17 mars 2025. Monsieur et Madame [G] font également valoir ne pas être de mauvaise foi, avoir été touchés par les effets désastreux de la crise sanitaire et n'avoir jamais tenté de se soustraire à leurs obligations, ajoutant que Monsieur [G] souffre désormais de problèmes de santé qui l'ont diminué. Enfin ils indiquent justifier du dépôt d'une demande de logement social le 07 février 2022, renouvelée à plusieurs reprises mais toujours en cours de traitement. ****** L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 18 février 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026 ****** 1°) Sur la demande de sursis à statuer Attendu que Monsieur [G], indique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice qui, par jugement en date du 28 avril 2025, après avoir constaté la réunion des patrimoines professionnel et personnel de ce dernier, a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de quatre mois. Que par jugement du 3 novembre 2025 le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [G] et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mars 2026. Que Monsieur [G] s'estime légitime à solliciter un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective puisque cette procédure concerne pour partie des dettes communes des époux [G], notamment la dette locative à l'égard de Madame [K]. Attendu qu'il convient de souligner que le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne jusqu'au jugement de clôture la suspension des mesures d'exécution, ainsi que la suspension de l'expulsion du logement conformément aux dispositions de l'article L. 742-7 du code de la consommation. Que ceci n'empêche pas le bailleur d'obtenir un titre Que surtout cette demande de sursis à statuer apparaît d'autant moins fondée que les appelants ont restitué les lieux à Madame [K] le 10 septembre 2025 Qu'il y a lieu par conséquent de la rejeter, de confirmer le jugement déféré sur ce point et de dire que l'ensemble des demandes de Madame [K] liées à l'expulsion des époux [G] sont devenues sans objet en l'état de la restitution des lieux le 10 septembre 2025 ; 2°) Sur le montant de la dette locative Attendu que l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire » Que l'article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » Et l'article 1353 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment du commandement de payer en date du 8 février 2023 que les appelants devaient au titre des loyers impayés la somme de 5.528,18 euros. Que les appelants soutiennent que selon son assignation en date du 22 août 2024 et décompte arrêté au 1er août 2024, Madame [K] faisait état d'une dette locative de 36.599,10 euros au 1er août 2024 selon décompte de l'agence immobilière [O] Qu'ils affirment que le détail comptable de ce compte fait apparaître des encaissements au titre de garantie des loyers impayés depuis le mois d'avril 2023 jusqu'au mois de février 2024 soit un encaissement d'un montant de 22. 753,02 euros, somme que Madame [K] ne peut solliciter puisque déjà indemnisée de son préjudice Qu'il résulte toutefois de l'extrait de compte établi par la SAS Immobilière [O] versé aux débats par Madame [K] que ces derniers devaient au 17 avril 2025 (hors indemnisation assurance GLI) la somme de 52.443,90 euros Qu'au demeurant il convient de rappeler que si l'assurance garantie loyer impayé indemnise un bailleur des loyers impayés, cela ne dispense pas pour autant le locataire de payer son loyer. Que le locataire n'étant pas partie au contrat liant le bailleur à son assureur de garantie loyer impayé, seul l'assureur peut décider d'engager une action à l'endroit d'un bailleur s'il estime qu'il y a eu un enrichissement sans cause Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 52.443,90 euros au titre des arriérés des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 avril 2025 3°) Sur la demande de délai de paiement Attendu que Monsieur et Madame [G] ne contestent pas les sommes dues à leur bailleur mais indiquent s'être trouvés dans une situation particulière et exceptionnelle justifiant leur demande de délai de paiement au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1345-5 du Code civil Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en son paragraphe V énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » Qu'il convient de relever que deux conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de délais : avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. être en capacité de régler sa dette locative Que Monsieur et Madame [G] ne justifient pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience Qu'ils seront par conséquent déboutés de leur demande au visa de l'article susvisé Attendu qu'aux termes de l'article 1345-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Qu'en l'espèce les consorts [G] ne justifient d'aucun élément démontrant qu'ils sont en mesure de respecter les échéances d'un plan d'apurement de leur dette locative en plus du règlement des loyers et charges courants. Que surtout il convient de relever que leur bailleresse est âgée de 103 ans. Que dès lors leur demande de délai de paiement au visa de l'article susvisé sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point. 4°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K] Attendu que Madame [K] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [G] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif de droit d'appel et résistance abusive à l'exercice d'un droit Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Qu'en l'espèce, Madame [K] ne démontre pas que les époux [G] auraient commis un abus de droit Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Madame [K] de cette demande 5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement des entiers dépens en cause d'appel Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de les débouter de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 18 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf à dire que l'ensemble des demandes de Madame [K] liées à l'expulsion des époux [G] sont devenues sans objet en l'état de la restitution des lieux le 10 septembre 2025 ; STATUANT A NOUVEAU DEBOUTE Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts Y AJOUTANT CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel DEBOUTE Monsieur et Madame [G] de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE Monsieur et Madame [G] au paiement des entiers dépens en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 1345-5 du Code civilarticle 1728 du code civil dispose quearticle 1353 du code civil quearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1343-5 du code civilarticle L. 742-7 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle L. 843-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1345-5 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44a3ecdc6046d472f19f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA