Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44a4bcdc6046d472f1af2
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSE DU LITIGE La société Epi plage exploite depuis 1959 un hôtel à [Localité 1] dénommé « Epi 1959 » installé au bord de la plage de [Localité 2]. A compter de l'été 2019 des tensions sont survenues avec le restaurant voisin Verde Beach, exploité par la société Les Dunes depuis 2018, la société Epi plage lui reprochant d'importantes nuisances sonores dues à la diffusion de musique. Plusieurs procès-verbaux de constat ont été établis et la société Epi plage a saisi le président du tribunal de commerce de Fréjus le 30 juillet 2021 afin de voir cesser les nuisances et obtenir subsidiairement une mesure d'expertise afin que soient effectuées des mesures acoustiques. Par ordonnance du 9 août 2021, le président du tribunal de commerce de Fréjus a rejeté les demandes et, par arrêt du 19 mai 2022 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance et a condamné la société Les Dunes à cesser la diffusion de musique excédant les limites prévues par le code de la santé publique sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée. Par arrêt du 18 avril 2024, la cour d'appel, statuant sur un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 20 juin 2023, a liquidé une première astreinte à la somme de 600 000 euros au titre des nuisances de la saison estivale 2022 et confirmé le rejet de l'expertise sollicitée par la société Les Dunes en première instance. Le juge de l'exécution a, à nouveau, été saisi en liquidation de l'astreinte en septembre 2023 en raison des nuisances invoquées au cours de l'été 2023. Par jugement du 21 janvier 2025 il a liquidé l'astreinte à la somme de 400 000 euros et rejeté la nouvelle demande d'expertise sollicitée par la société Les Dunes. L'appel de ce jugement est pendant devant la chambre 1-9 de la cour d'appel. Invoquant la persistance des nuisances au cours de l'été 2024, la société Epi plage a saisi à nouveau le juge de l'exécution de [Localité 3] en liquidation de l'astreinte. L'instance est actuellement pendante. Par acte du 29 janvier 2024, la société Les Dunes a assigné la société Epi plage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la désignation d'un expert, notamment à l'effet d'examiner les nuisances et troubles allégués par la société Epi plage relativement à la diffusion de musique par le Verde Beach. Une médiation a été ordonnée et, en l'absence d'accord, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus par ordonnance du 13 décembre 2024. Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a : - déclaré mal fondée la demande de la société Les Dunes en sa demande d'expertise faute de motif légitime au regard des arrêts et jugements rendus les 19 mai 2022, le 20 juin 2023 et 21/01/2025, - débouté la société Les Dunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société Les Dunes à payer à la société Epi plage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - mis les dépens à la charge de la société Les Dunes. * Par acte du 2 juillet 2025 la société Les Dunes a interjeté appel de l'ordonnance. * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société Les Dunes (SAS) demande à la cour de : - déclarer la SAS Les Dunes recevable et bien-fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance du 23 juin 2025 du président du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a : déclaré mal fondée la demande de la SAS Les Dunes en sa demande d'expertise faute de motif légitime au regard des arrêts et jugements rendus les 19 mai 2022, le 20 juin 2023 et 21 janvier 2025 débouté la SAS Les Dunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions condamné la SAS Les Dunes à payer à la SAS la société Epi plage la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC mis les dépens à la charge de la SAS Les Dunes ; Statuant à nouveau, - débouter la société Epi plage de ses demandes, fins, et conclusions, - désigner un expert judiciaire avec mission de : convoquer les parties, au besoin par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 1] et plus précisément à l'Hôtel Epi et au Restaurant Verde Beach ; visiter les lieux en leur ensemble ; entendre les parties ainsi que tout sachant ; examiner les rapports acoustiques réalisés pour la saison 2021 à 2024 ; examiner les nuisances et troubles allégués par la société Epi plage relativement à la diffusion de musique par le Verde Beach ; procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l'existence de ces nuisances et procédant, et/ou en faisant procéder, à toute mesure acoustique nécessaires pendant la saison estivale 2025 ; décrire les constatations ainsi faites ; donner son avis sur la réalité des nuisances sonores subies par l'Hôtel Epi plage, sur leur origine, sur leur cause notamment au regard de l'existence d'établissement adjacents diffusant de la musique d'ambiance pour les saisons 2024 et 2025 ; donner son avis sur les caractéristiques techniques et l'efficacité du mur anti-bruit installé par le restaurant Nikki Beach à la lisière de son lot de plage ; dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les nuisances constatées ne s'aggravent ; le cas échéant, décrire la disposition confortative ou toutes autres mesures préventives mises en 'uvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; adresser aux parties, un mois avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et organiser la tenue d'une réunion explicative de ses pré-conclusions ; fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - condamner la société Epi plage à verser à la SAS Les Dunes la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Epi plage aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit. * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société Epi plage (Sas) demande à la cour de : Vu les articles 100, 101 et 102 du code de procédure civile, Vu les articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 144 et 147 du code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus le 23 juin 2025, Y ajoutant : - in limine litis, se dessaisir au profit de la chambre 1-9 de la cour d'appel de céans compte tenu de la connexité existant entre les deux litiges, - subsidiairement, déclarer la société Les Dunes irrecevable à agir, compte tenu : o de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2022, du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 juin 2023 confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 avril 2024 et du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 janvier 2025, o des procédures au fond en liquidation d'astreinte dont sont actuellement saisis la cour d'appel d'Aix-en-Provence (liquidation d'astreinte 2023) et le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan (liquidation d'astreinte 2024), - très subsidiairement, la déclarer mal fondée en sa demande d'expertise faute de « motif légitime » au regard des arrêt et jugements rendus les 19 mai 2022, 20 juin 2023 et 21 janvier 2025 ; En conséquence et en tout état de cause : - débouter la société Les Dunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à payer à la société Epi plage la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Si par impossible, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire : Ajouter à la mission de l'expert de : o réaliser les mesures acoustiques sollicitées de façon inopinée en renseignant précisément la date, l'heure, et la durée de ses interventions, ainsi que leurs modalités pratiques, o procéder aux mesures acoustiques dans l'enceinte de l'hôtel Epi plage, notamment autour de la piscine à proximité des espaces privatifs de l'hôtel, o donner son avis sur l'environnement sonore de l'hôtel Epi plage en marge de la contribution sonore des autres établissements, o donner son avis sur la contribution des émergences générées par l'établissement Verde sur l'hôtel Epi plage, o décrire les mesures à prendre pour remédier à ces nuisances et au besoin les chiffrer, o fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la SAS Epi plage, Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être exclusivement payée par la société Les Dunes, demanderesse à la mesure, Réserver les dépens et frais irrépétibles de l'instance. * La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026. Par conclusions notifiées postérieurement, le 19 février 2026, au réseau privé virtuel des avocats la société Les Dunes sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour l'admission de ses dernières conclusions. Par conclusions notifiées le 23 février 2026 la société Epi plage s'y oppose et sollicite le cas échéant la réouverture des débats aux fins de prendre de nouvelles conclusions.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 30 AVRIL 2026 Rôle N° RG 25/08057 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6ZS S.A.S. [A] C/ S.A.S. EPI PLAGE Copie exécutoire délivrée le : 30 avril 2026 à : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 23 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025001789. APPELANTE S.A.S. LES DUNES prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMÉE S.A.S. EPI PLAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Epi plage exploite depuis 1959 un hôtel à [Localité 1] dénommé « Epi 1959 » installé au bord de la plage de [Localité 2]. A compter de l'été 2019 des tensions sont survenues avec le restaurant voisin Verde Beach, exploité par la société Les Dunes depuis 2018, la société Epi plage lui reprochant d'importantes nuisances sonores dues à la diffusion de musique. Plusieurs procès-verbaux de constat ont été établis et la société Epi plage a saisi le président du tribunal de commerce de Fréjus le 30 juillet 2021 afin de voir cesser les nuisances et obtenir subsidiairement une mesure d'expertise afin que soient effectuées des mesures acoustiques. Par ordonnance du 9 août 2021, le président du tribunal de commerce de Fréjus a rejeté les demandes et, par arrêt du 19 mai 2022 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance et a condamné la société Les Dunes à cesser la diffusion de musique excédant les limites prévues par le code de la santé publique sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée. Par arrêt du 18 avril 2024, la cour d'appel, statuant sur un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 20 juin 2023, a liquidé une première astreinte à la somme de 600 000 euros au titre des nuisances de la saison estivale 2022 et confirmé le rejet de l'expertise sollicitée par la société Les Dunes en première instance. Le juge de l'exécution a, à nouveau, été saisi en liquidation de l'astreinte en septembre 2023 en raison des nuisances invoquées au cours de l'été 2023. Par jugement du 21 janvier 2025 il a liquidé l'astreinte à la somme de 400 000 euros et rejeté la nouvelle demande d'expertise sollicitée par la société Les Dunes. L'appel de ce jugement est pendant devant la chambre 1-9 de la cour d'appel. Invoquant la persistance des nuisances au cours de l'été 2024, la société Epi plage a saisi à nouveau le juge de l'exécution de [Localité 3] en liquidation de l'astreinte. L'instance est actuellement pendante. Par acte du 29 janvier 2024, la société Les Dunes a assigné la société Epi plage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la désignation d'un expert, notamment à l'effet d'examiner les nuisances et troubles allégués par la société Epi plage relativement à la diffusion de musique par le Verde Beach. Une médiation a été ordonnée et, en l'absence d'accord, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus par ordonnance du 13 décembre 2024. Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a : - déclaré mal fondée la demande de la société Les Dunes en sa demande d'expertise faute de motif légitime au regard des arrêts et jugements rendus les 19 mai 2022, le 20 juin 2023 et 21/01/2025, - débouté la société Les Dunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société Les Dunes à payer à la société Epi plage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - mis les dépens à la charge de la société Les Dunes. * Par acte du 2 juillet 2025 la société Les Dunes a interjeté appel de l'ordonnance. * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société Les Dunes (SAS) demande à la cour de : - déclarer la SAS Les Dunes recevable et bien-fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance du 23 juin 2025 du président du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a : déclaré mal fondée la demande de la SAS Les Dunes en sa demande d'expertise faute de motif légitime au regard des arrêts et jugements rendus les 19 mai 2022, le 20 juin 2023 et 21 janvier 2025 débouté la SAS Les Dunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions condamné la SAS Les Dunes à payer à la SAS la société Epi plage la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC mis les dépens à la charge de la SAS Les Dunes ; Statuant à nouveau, - débouter la société Epi plage de ses demandes, fins, et conclusions, - désigner un expert judiciaire avec mission de : convoquer les parties, au besoin par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 1] et plus précisément à l'Hôtel Epi et au Restaurant Verde Beach ; visiter les lieux en leur ensemble ; entendre les parties ainsi que tout sachant ; examiner les rapports acoustiques réalisés pour la saison 2021 à 2024 ; examiner les nuisances et troubles allégués par la société Epi plage relativement à la diffusion de musique par le Verde Beach ; procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l'existence de ces nuisances et procédant, et/ou en faisant procéder, à toute mesure acoustique nécessaires pendant la saison estivale 2025 ; décrire les constatations ainsi faites ; donner son avis sur la réalité des nuisances sonores subies par l'Hôtel Epi plage, sur leur origine, sur leur cause notamment au regard de l'existence d'établissement adjacents diffusant de la musique d'ambiance pour les saisons 2024 et 2025 ; donner son avis sur les caractéristiques techniques et l'efficacité du mur anti-bruit installé par le restaurant Nikki Beach à la lisière de son lot de plage ; dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les nuisances constatées ne s'aggravent ; le cas échéant, décrire la disposition confortative ou toutes autres mesures préventives mises en 'uvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; adresser aux parties, un mois avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et organiser la tenue d'une réunion explicative de ses pré-conclusions ; fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - condamner la société Epi plage à verser à la SAS Les Dunes la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Epi plage aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit. * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société Epi plage (Sas) demande à la cour de : Vu les articles 100, 101 et 102 du code de procédure civile, Vu les articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 144 et 147 du code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus le 23 juin 2025, Y ajoutant : - in limine litis, se dessaisir au profit de la chambre 1-9 de la cour d'appel de céans compte tenu de la connexité existant entre les deux litiges, - subsidiairement, déclarer la société Les Dunes irrecevable à agir, compte tenu : o de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mai 2022, du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 juin 2023 confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 avril 2024 et du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 janvier 2025, o des procédures au fond en liquidation d'astreinte dont sont actuellement saisis la cour d'appel d'Aix-en-Provence (liquidation d'astreinte 2023) et le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan (liquidation d'astreinte 2024), - très subsidiairement, la déclarer mal fondée en sa demande d'expertise faute de « motif légitime » au regard des arrêt et jugements rendus les 19 mai 2022, 20 juin 2023 et 21 janvier 2025 ; En conséquence et en tout état de cause : - débouter la société Les Dunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à payer à la société Epi plage la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Si par impossible, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire : Ajouter à la mission de l'expert de : o réaliser les mesures acoustiques sollicitées de façon inopinée en renseignant précisément la date, l'heure, et la durée de ses interventions, ainsi que leurs modalités pratiques, o procéder aux mesures acoustiques dans l'enceinte de l'hôtel Epi plage, notamment autour de la piscine à proximité des espaces privatifs de l'hôtel, o donner son avis sur l'environnement sonore de l'hôtel Epi plage en marge de la contribution sonore des autres établissements, o donner son avis sur la contribution des émergences générées par l'établissement Verde sur l'hôtel Epi plage, o décrire les mesures à prendre pour remédier à ces nuisances et au besoin les chiffrer, o fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la SAS Epi plage, Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être exclusivement payée par la société Les Dunes, demanderesse à la mesure, Réserver les dépens et frais irrépétibles de l'instance. * La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026. Par conclusions notifiées postérieurement, le 19 février 2026, au réseau privé virtuel des avocats la société Les Dunes sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour l'admission de ses dernières conclusions. Par conclusions notifiées le 23 février 2026 la société Epi plage s'y oppose et sollicite le cas échéant la réouverture des débats aux fins de prendre de nouvelles conclusions. MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, et à l'exception également des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Par ailleurs, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la société Les Dunes, appelante, qui sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026 pour l'admission de ses dernières conclusions postérieures, ne justifie d'aucune cause grave ni d'aucun motif autorisant cette révocation au visa des articles rappelés ci-dessus. En outre, considérant que les dernières conclusions de l'intimée étaient datées du 8 janvier 2026, la société Les Dunes disposait d'un délai suffisant pour répliquer avant la clôture de l'affaire. En conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026, rendant de fait irrecevables les conclusions au fond prises postérieurement par la société Les Dunes. Sur la connexité et de la litispendance : En application des articles 100 et 101 du code de procédure civile si le même litige est pendant devant deux juridictions du même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. Par ailleurs, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l'espèce, la chambre 1-9 de la présente cour est saisie de l'appel du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 3], lequel a liquidé l'astreinte pour l'été 2023 et rejeté l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société Les Dunes, tandis que la présente formation est saisie, à titre principal, d'une demande d'expertise portant sur l'examen des rapports acoustiques réalisés de 2021 à 2024 et la réalisation de mesures acoustiques pour 2025. Dès lors que les deux formations de la cour d'appel, saisies d'une demande d'expertise acoustique au titre de l'année 2023, sont susceptibles de statuer toutes deux sur ce chef de prétention, qu'il soit principal ou accessoire, il convient de surseoir à statuer en l'attente de la décision rendue par la chambre 1-9 afin d'éviter tout risque de contrariété entre les décisions. A cet égard, il convient de rappeler qu'en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt avant dire droit, rendu contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026, Sursoit à statuer sur les prétentions des parties en l'attente de la décision rendue par la chambre 1-9 de la présente cour d'appel du chef de la demande d'expertise acoustique pour la saison 2023 afin d'éviter tout risque de contrariété entre les décisions, Dit que la présente formation sera saisie à l'initiative des parties ou de sa présidente à réception de l'arrêt rendu par la chambre 1-9 de la cour d'appel RG 25/01408 entre la société Les Dunes et la société Epi plage. La greffière La présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44a4bcdc6046d472f1af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel