Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44a5ccdc6046d472f1c13
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** Exposé du litige Monsieur [V] a pris à bail à compter du 1er août 2016, selon contrat signé le 1er juin 2016 et ce pour une durée d'un an renouvelable, un studio non meublé situé à [Localité 1] au [Adresse 3], propriété de la SARL Neptune. Le loyer prévu dans l'acte s'élevait à 690 euros par mois. A la suite d'un dégât des eaux du 28 août 2016, le locataire a initié des procédures ayant conduit à la désignation en référé d'un expert pour décrire les désordres, en déterminer l'origine et les travaux de réparation nécessaires. L'expertise a été ordonnée au contradictoire du bailleur, du syndic et du syndicat des copropriétaires. L'expert a indiqué que l'origine du dégât des eaux était la fuite d'une canalisation horizontale d'eaux usées de l'immeuble située au-dessus du plafond de la salle de bains du studio dont le remplacement est estimé à 1760 euros. Monsieur [V] a obtenu, en 2018, la condamnation en référé du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à réparer les causes du dégât des eaux, puis a fait liquider les astreintes contre ce dernier, en janvier 2020 et septembre 2021. La société Neptune a fait délivrer à monsieur [V], le 24 juin 2022, un commandement de payer une somme de 27.573,38 euros au titre d'un arriéré de loyers sous peine de résiliation du bail. Monsieur [V] s'y est opposé par assignation du 13 juillet 2022. Le 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et modification des lieux loués, a ordonné l'expulsion de monsieur [V] et l'a condamné à payer diverses sommes. Ce jugement a été signifié le 28 juillet 2023 par acte remis à l'étude après vérification du nom sur la boîte aux lettres et a fait l'objet d'un appel. Le même jour, la société Neptune a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Le 22 janvier 2024, le juge de l'exécution de [Localité 1] a rejeté les demandes de sursis à statuer et de délai de grâce de monsieur [V]. L'expulsion a été réalisée le 10 avril 2024. Le 13 mai 2024, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le cadre d'un premier appel a écarté l'exception de nullité de l'assignation l'ayant saisi, laquelle avait été demandée pour adresse erronée, a dit irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a écarté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire. Le 27 mai 2024, dans le cadre d'une autre déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu une décision similaire. Dans l'intervalle, le 20 janvier 2023, monsieur [V] a fait assigner la SARL Neptune pour obtenir la remise de 4 badges d'entrée dans l'immeuble. Le 22 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1], statuant en référé, a notamment condamné la société Neptune à remettre à monsieur [V] deux badges Vigik permettant l'accès à l'immeuble dans lequel est situé le studio loué, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de sa décision sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 120 jours. Cette décision a été signifiée le 26 juin 2023. Le 15 mars 2024, monsieur [V] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 1] d'une demande en liquidation de l'astreinte. Par jugement du 12 mai 2025, ce magistrat a'; - Déclaré nulle l'assignation du 15 mars 2023 au motif que le demandeur y a mentionné une fausse adresse et déclaré irrecevables l'action et les demandes de monsieur [V] - Condamné monsieur [V] à payer à la société Neptune la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts - Condamné monsieur [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - Condamné monsieur [V] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Walicki'; Cette décision a été signifiée le 23 mai 2025. Monsieur [V] a formé appel, par déclaration du 6 juin 2025, par voie électronique visant et reproduisant les chefs du jugement contestés. Le 18 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l'affaire a été orientée a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026. L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'intimée le 1er juillet 2025. L'intimé a constitué avocat le 2 juillet 2025. Par ses uniques conclusions du'3 juillet 2025, l'appelant demande à la cour de': - Déclarer l'appel recevable et fondé'; - Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] «le 06 février 2025», en ce qu'il a : - Déclaré nulle l'assignation du 15 mars 2023 et déclaré irrecevables l'action et les demandes de monsieur [V] - Condamné monsieur [V] à payer à la société Neptune la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts - Condamné monsieur [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - Condamné monsieur [V] aux dépens qui pourront être recouvrer directement par Maître Walicki Et statuant à nouveau : - Juger que l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 22 mai 2023 a condamné la SARL Neptune, (notamment) : «à remettre à M. [H] [V] deux badges Vigik permettant l'accès à l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 120 jours». - Juger que l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 22 mai 2023 a été signifiée par acte de la SAS Sud Justitia, commissaires de Justice, en date du 26 juin 2023. - Juger que le Vigik noir fourni par le bailleur ne fonctionne pas. En conséquence, - Ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire fixée à 50 euros par jour de retard pendant un délai de 120 jours, à la somme de 6.000 euros (120 jours x 50 euros). - Condamner la SARL Neptune à régler à monsieur [V] la somme de 6.000 euros. - Débouter la SARL Neptune de l'ensemble de son moyen de nullité, de ses autres moyens, demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Condamner la SARL Neptune à régler à monsieur [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL Neptune aux entiers dépens. Il indique que, depuis 2016, il a subi un préjudice de jouissance car les désordres entraînés par le dégât des eaux n'ont été réparés qu'en 2022 par lui-même après que la canalisation fuyarde a été remplacée. Il soutient que le premier juge ne pouvait faire droit à la demande d'annulation de l'assignation pour adresse volontairement erronée au simple motif qu'il n'y a pas eu de réplique à cette demande. Il indique qu'il a mentionné, dans l'assignation délivrée avant son expulsion, l'adresse du studio qu'il occupait encore et qui était son domicile. Il précise qu'il est en droit de le quitter provisoirement pour aller visiter sa famille en Italie. Il ajoute qu'il a sous-loué pour de très courtes périodes. Il précise que ce moyen tiré de la nullité des assignations pour adresse erronée a été écarté par le premier président de la cour d'appel devant lequel il a été soulevé. Il soutient avoir élu domicile en l'étude du commissaire de justice ayant délivré les actes. Il indique qu'il demande la liquidation d'astreinte pour une période à laquelle il occupait encore l'immeuble. Il expose qu'il n'a pas reçu de Vigik de la part de son bailleur en 2016 alors que ce badge était déjà nécessaire pour accéder au studio dans lequel se déroulait les travaux de réparation et qu'il est devenu indispensable depuis que le bouton rouge qui permettait l'ouverture de la porte a été désactivé. Il précise que le bip fourni par le bailleur après signification de la décision ne permet pas d'ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Il soutient, dès lors, que l'astreinte a couru pendant toute la durée prévue par le jugement, soit du 10 juillet 2023 au 10 novembre 2023. Par ses uniques écritures du'19 août 2025, la SARL Neptune demande à la cour de : A titre principal : - Dire irrecevables les conclusions signifiées par monsieur [V] portant volontairement une adresse erronée, ce qui cause un préjudice à l'intimé, par ailleurs créancier de l'appelant, - Dire caduque la déclaration d'appel de monsieur [V] à défaut de conclusions régulières signifiées dans les trois mois de ladite déclaration. A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice le 12 mai 2025 en toutes ses dispositions. A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour devait réformer la décision annulant l'assignation délivrée à la demande de monsieur [V] le 15 mars 2023, - Débouter monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause : - Condamner monsieur [V] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. - Condamner monsieur [V] à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner monsieur [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul Guedj, avocat associé de la SCP Cohen - Guedj - Montero ' Daval, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance. Elle soutient que l'indication du domicile du concluant est exigée par l'article 960 du code de procédure civile et que la mention d'une fausse adresse dans une déclaration d'appel cause grief à l'intimé. Elle soutient que monsieur [V] ne pouvait demeurer à l'adresse du bien loué car les travaux qui étaient en cours entre le 19 juillet 2022 et le 8 mars 2023 rendaient impossible l'habitation compte tenu de la faible surface du logement. Elle ajoute qu'au 15 novembre 2023, le studio était rénové et meublé pour être loué, et qu'au 24 janvier 2024, il était vide de tout meuble. Elle ajoute qu'elle a dû régler une taxe sur les logements vacants pour cet appartement de 2019 à 2023. Elle soutient que l'appelant ne fournit pas son adresse afin d'échapper à l'exécution des condamnations pécuniaires qu'il a subies à plusieurs reprises au cours des procédures les ayant opposés. Elle ajoute que la domiciliation en l'étude d'un commissaire de justice ne permet pas de connaître le lieu de son établissement où il peut être joint pour l'accomplissement d'actes d'exécution. Elle ajoute que, dans le dispositif de ses premières conclusions, monsieur [V] demande à la cour la réformation d'un jugement du «6 février 2025» alors que ce dernier a fait l'objet d'un appel selon une autre procédure dont il s'est désisté. Elle rappelle que seules sont valables les conclusions régulières communiquées dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel. Elle fait valoir que la cour d'appel d'Aix en Provence avait déjà annulé une précédente assignation pour adresse erronée le 19 décembre 2024. A titre subsidiaire, si l'appel était jugé régulier, elle soutient que monsieur [V] ne justifie pas d'un intérêt à obtenir la liquidation de l'astreinte car il se trouvait en cours de procédure d'expulsion au jour de l'assignation. Elle ajoute, à titre plus subsidiaire, qu'elle a exécuté la décision assortie de l'astreinte par la remise d'un badge, le 25 juillet 2023, au conseil de monsieur [V] par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Elle fait valoir que le constat concernant le défaut de fonctionnement du badge a été réalisé 4 mois plus tard, délai pendant lequel il a pu être endommagé. Elle ajoute qu'il avait nécessairement accès au studio qu'il avait mis en location de courte durée et où il a fait exécuter des travaux pendant plusieurs mois. Elle soutient que la demande de délivrance d'un badge d'accès à un immeuble dont il a été expulsé en donnant une fausse adresse et en produisant de faux documents est constitutif d'un abus de procédure. Elle ajoute que l'appel est abusif car il est diligenté sans régularisation de son adresse, selon les mêmes motifs que présentés devant le premier juge par une personne cachant sa véritable adresse en demandant la réformation d'une décision qui n'est pas celle contestée pour obtenir la liquidation d'une astreinte pour une obligation déjà exécutée. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/227 Rôle N° RG 25/06832 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4HI [H] [V] C/ S.A.R.L. NEPTUNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BAUDIN Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 12 Mai 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01156. APPELANT Monsieur [H] [V] né le 19 Décembre 1976 à [Localité 2] (Italie), ayant fait élection de domicile chez Maître [T] [P], Commissaire de Justice, [Adresse 1] représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.R.L. NEPTUNE prise en la personne de son représentant légal, domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Madame Pascale BOYER, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Monsieur [V] a pris à bail à compter du 1er août 2016, selon contrat signé le 1er juin 2016 et ce pour une durée d'un an renouvelable, un studio non meublé situé à [Localité 1] au [Adresse 3], propriété de la SARL Neptune. Le loyer prévu dans l'acte s'élevait à 690 euros par mois. A la suite d'un dégât des eaux du 28 août 2016, le locataire a initié des procédures ayant conduit à la désignation en référé d'un expert pour décrire les désordres, en déterminer l'origine et les travaux de réparation nécessaires. L'expertise a été ordonnée au contradictoire du bailleur, du syndic et du syndicat des copropriétaires. L'expert a indiqué que l'origine du dégât des eaux était la fuite d'une canalisation horizontale d'eaux usées de l'immeuble située au-dessus du plafond de la salle de bains du studio dont le remplacement est estimé à 1760 euros. Monsieur [V] a obtenu, en 2018, la condamnation en référé du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à réparer les causes du dégât des eaux, puis a fait liquider les astreintes contre ce dernier, en janvier 2020 et septembre 2021. La société Neptune a fait délivrer à monsieur [V], le 24 juin 2022, un commandement de payer une somme de 27.573,38 euros au titre d'un arriéré de loyers sous peine de résiliation du bail. Monsieur [V] s'y est opposé par assignation du 13 juillet 2022. Le 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et modification des lieux loués, a ordonné l'expulsion de monsieur [V] et l'a condamné à payer diverses sommes. Ce jugement a été signifié le 28 juillet 2023 par acte remis à l'étude après vérification du nom sur la boîte aux lettres et a fait l'objet d'un appel. Le même jour, la société Neptune a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Le 22 janvier 2024, le juge de l'exécution de [Localité 1] a rejeté les demandes de sursis à statuer et de délai de grâce de monsieur [V]. L'expulsion a été réalisée le 10 avril 2024. Le 13 mai 2024, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le cadre d'un premier appel a écarté l'exception de nullité de l'assignation l'ayant saisi, laquelle avait été demandée pour adresse erronée, a dit irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a écarté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire. Le 27 mai 2024, dans le cadre d'une autre déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu une décision similaire. Dans l'intervalle, le 20 janvier 2023, monsieur [V] a fait assigner la SARL Neptune pour obtenir la remise de 4 badges d'entrée dans l'immeuble. Le 22 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1], statuant en référé, a notamment condamné la société Neptune à remettre à monsieur [V] deux badges Vigik permettant l'accès à l'immeuble dans lequel est situé le studio loué, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de sa décision sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 120 jours. Cette décision a été signifiée le 26 juin 2023. Le 15 mars 2024, monsieur [V] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 1] d'une demande en liquidation de l'astreinte. Par jugement du 12 mai 2025, ce magistrat a'; - Déclaré nulle l'assignation du 15 mars 2023 au motif que le demandeur y a mentionné une fausse adresse et déclaré irrecevables l'action et les demandes de monsieur [V] - Condamné monsieur [V] à payer à la société Neptune la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts - Condamné monsieur [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - Condamné monsieur [V] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Walicki'; Cette décision a été signifiée le 23 mai 2025. Monsieur [V] a formé appel, par déclaration du 6 juin 2025, par voie électronique visant et reproduisant les chefs du jugement contestés. Le 18 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l'affaire a été orientée a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026. L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'intimée le 1er juillet 2025. L'intimé a constitué avocat le 2 juillet 2025. Par ses uniques conclusions du'3 juillet 2025, l'appelant demande à la cour de': - Déclarer l'appel recevable et fondé'; - Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] «le 06 février 2025», en ce qu'il a : - Déclaré nulle l'assignation du 15 mars 2023 et déclaré irrecevables l'action et les demandes de monsieur [V] - Condamné monsieur [V] à payer à la société Neptune la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts - Condamné monsieur [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - Condamné monsieur [V] aux dépens qui pourront être recouvrer directement par Maître Walicki Et statuant à nouveau : - Juger que l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 22 mai 2023 a condamné la SARL Neptune, (notamment) : «à remettre à M. [H] [V] deux badges Vigik permettant l'accès à l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 120 jours». - Juger que l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 22 mai 2023 a été signifiée par acte de la SAS Sud Justitia, commissaires de Justice, en date du 26 juin 2023. - Juger que le Vigik noir fourni par le bailleur ne fonctionne pas. En conséquence, - Ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire fixée à 50 euros par jour de retard pendant un délai de 120 jours, à la somme de 6.000 euros (120 jours x 50 euros). - Condamner la SARL Neptune à régler à monsieur [V] la somme de 6.000 euros. - Débouter la SARL Neptune de l'ensemble de son moyen de nullité, de ses autres moyens, demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Condamner la SARL Neptune à régler à monsieur [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL Neptune aux entiers dépens. Il indique que, depuis 2016, il a subi un préjudice de jouissance car les désordres entraînés par le dégât des eaux n'ont été réparés qu'en 2022 par lui-même après que la canalisation fuyarde a été remplacée. Il soutient que le premier juge ne pouvait faire droit à la demande d'annulation de l'assignation pour adresse volontairement erronée au simple motif qu'il n'y a pas eu de réplique à cette demande. Il indique qu'il a mentionné, dans l'assignation délivrée avant son expulsion, l'adresse du studio qu'il occupait encore et qui était son domicile. Il précise qu'il est en droit de le quitter provisoirement pour aller visiter sa famille en Italie. Il ajoute qu'il a sous-loué pour de très courtes périodes. Il précise que ce moyen tiré de la nullité des assignations pour adresse erronée a été écarté par le premier président de la cour d'appel devant lequel il a été soulevé. Il soutient avoir élu domicile en l'étude du commissaire de justice ayant délivré les actes. Il indique qu'il demande la liquidation d'astreinte pour une période à laquelle il occupait encore l'immeuble. Il expose qu'il n'a pas reçu de Vigik de la part de son bailleur en 2016 alors que ce badge était déjà nécessaire pour accéder au studio dans lequel se déroulait les travaux de réparation et qu'il est devenu indispensable depuis que le bouton rouge qui permettait l'ouverture de la porte a été désactivé. Il précise que le bip fourni par le bailleur après signification de la décision ne permet pas d'ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Il soutient, dès lors, que l'astreinte a couru pendant toute la durée prévue par le jugement, soit du 10 juillet 2023 au 10 novembre 2023. Par ses uniques écritures du'19 août 2025, la SARL Neptune demande à la cour de : A titre principal : - Dire irrecevables les conclusions signifiées par monsieur [V] portant volontairement une adresse erronée, ce qui cause un préjudice à l'intimé, par ailleurs créancier de l'appelant, - Dire caduque la déclaration d'appel de monsieur [V] à défaut de conclusions régulières signifiées dans les trois mois de ladite déclaration. A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice le 12 mai 2025 en toutes ses dispositions. A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour devait réformer la décision annulant l'assignation délivrée à la demande de monsieur [V] le 15 mars 2023, - Débouter monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause : - Condamner monsieur [V] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. - Condamner monsieur [V] à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner monsieur [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul Guedj, avocat associé de la SCP Cohen - Guedj - Montero ' Daval, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance. Elle soutient que l'indication du domicile du concluant est exigée par l'article 960 du code de procédure civile et que la mention d'une fausse adresse dans une déclaration d'appel cause grief à l'intimé. Elle soutient que monsieur [V] ne pouvait demeurer à l'adresse du bien loué car les travaux qui étaient en cours entre le 19 juillet 2022 et le 8 mars 2023 rendaient impossible l'habitation compte tenu de la faible surface du logement. Elle ajoute qu'au 15 novembre 2023, le studio était rénové et meublé pour être loué, et qu'au 24 janvier 2024, il était vide de tout meuble. Elle ajoute qu'elle a dû régler une taxe sur les logements vacants pour cet appartement de 2019 à 2023. Elle soutient que l'appelant ne fournit pas son adresse afin d'échapper à l'exécution des condamnations pécuniaires qu'il a subies à plusieurs reprises au cours des procédures les ayant opposés. Elle ajoute que la domiciliation en l'étude d'un commissaire de justice ne permet pas de connaître le lieu de son établissement où il peut être joint pour l'accomplissement d'actes d'exécution. Elle ajoute que, dans le dispositif de ses premières conclusions, monsieur [V] demande à la cour la réformation d'un jugement du «6 février 2025» alors que ce dernier a fait l'objet d'un appel selon une autre procédure dont il s'est désisté. Elle rappelle que seules sont valables les conclusions régulières communiquées dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel. Elle fait valoir que la cour d'appel d'Aix en Provence avait déjà annulé une précédente assignation pour adresse erronée le 19 décembre 2024. A titre subsidiaire, si l'appel était jugé régulier, elle soutient que monsieur [V] ne justifie pas d'un intérêt à obtenir la liquidation de l'astreinte car il se trouvait en cours de procédure d'expulsion au jour de l'assignation. Elle ajoute, à titre plus subsidiaire, qu'elle a exécuté la décision assortie de l'astreinte par la remise d'un badge, le 25 juillet 2023, au conseil de monsieur [V] par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Elle fait valoir que le constat concernant le défaut de fonctionnement du badge a été réalisé 4 mois plus tard, délai pendant lequel il a pu être endommagé. Elle ajoute qu'il avait nécessairement accès au studio qu'il avait mis en location de courte durée et où il a fait exécuter des travaux pendant plusieurs mois. Elle soutient que la demande de délivrance d'un badge d'accès à un immeuble dont il a été expulsé en donnant une fausse adresse et en produisant de faux documents est constitutif d'un abus de procédure. Elle ajoute que l'appel est abusif car il est diligenté sans régularisation de son adresse, selon les mêmes motifs que présentés devant le premier juge par une personne cachant sa véritable adresse en demandant la réformation d'une décision qui n'est pas celle contestée pour obtenir la liquidation d'une astreinte pour une obligation déjà exécutée. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la question de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant L'intimé soutient que, dans les conclusions et dans la déclaration d'appel, le domicile de monsieur [V] est erroné. Il résulte de la combinaison des articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent contenir, à peine d'irrecevabilité, l'indication du domicile de la personne physique pour le compte de laquelle elles sont émises. L'article 961 de ce code prévoit que : «Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.» En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que monsieur [V] a élu domicile en l'étude d'un commissaire de justice, Maître [P], de [Localité 1]. L'élection de domicile a été confirmée par maître [P] elle-même, par un courrier daté du 1er août 2024. En outre, dans la suite de la procédure d'appel, monsieur [V] a fait état d'un domicile à [Localité 3] (Italie) ce qui permet de régulariser la procédure et d'expliquer l'élection de domicile, en application des dispositions de l'article 689-1 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de déclarer recevables les conclusions de monsieur [V]. Dans ses conclusions, l'appelant mentionne qu'il sollicite l'infirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] «'le 6 février 2025'». Cependant, il ressort clairement des pièces fournies aux débats qu'il s'agit d'une erreur matérielle. En effet, la déclaration d'appel porte bien l'indication du jugement du 12 mai 2025 et ce document, ainsi que les conclusions elles-mêmes, reproduisent le dispositif du jugement du 12 mai 2025 et non de celui du 6 février 2025. Ces conclusions sont donc valables. En outre, elles ont été régulièrement communiquées dans le délai de deux mois prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile de sorte que l'appel n'est pas caduc. Sur la question de la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution L'article 54 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, l'assignation doit comporter, pour les personnes physiques, leur domicile. S'agissant d'une nullité de forme, elle est soumise à la démonstration de ce que l'omission ou le caractère erroné de la mention cause un grief à la partie adverse. Il ne peut être reproché au premier juge un manque de motivation sur la question du domicile. En effet, le juge de l'exécution a fait état d'éléments de fait précis qui démontraient que monsieur [V] ne demeurait pas effectivement à l'adresse du studio litigieux qu'il sous-louait. En effet, monsieur [V], dans l'assignation délivrée le 15 mars 2024, se domicilie toujours au «'[Adresse 3]'» à [Localité 1], soit l'adresse du studio loué en 2016. Cependant, il ressort du constat de commissaire de justice désigné par le président du tribunal judiciaire de Nice du 24 janvier 2024 qu'à cette date, le studio est meublé, qu'il contient du linge de lit, le nécessaire pour cuisiner et manger ainsi qu'un escabeau et des outils mais que le réfrigérateur est vide'; que les placards ne contiennent pas de réserves alimentaires'; qu'il n'y a pas de vêtement dans les placards, ni de nécessaire de toilette dans la salle d'eau. Le commissaire de justice mentionne que l'intérieur est identique à celui mis en ligne en vue d'une location de courte durée, selon son constat du 15 novembre 2023. Un précédent constat du 19 juillet 2022, réalisé aussi sur autorisation d'un juge, a révélé que le studio était entièrement en travaux pour une réfection complète y compris des canalisations. Il ressort des constats postérieurs qu'il a été entièrement mis à neuf à l'intérieur. Il s'agit d'un appartement d'une seule pièce dans laquelle une telle réfection ne permet pas de continuer d'y habiter. Au surplus, en 2022, la SARL Neptune a été taxée au titre du logement vacant pour ce studio. A chaque constat, l'huissier de justice mandaté par monsieur [V] était reçu par et accompagné par monsieur [G], de l'association Konsumer. Le courrier de cette association à la SARL Neptune, daté du 24 février 2022, mentionne que la société Neptune avait laissé des meubles de l'hôtel qu'elle gère, en dépôt dans l'appartement suite au dégât des eaux et qu'après la demande de paiement de loyers monsieur [V] avait décidé de changer les serrures. Compte tenu de la taille du studio loué ne comportant qu'une seule pièce, la présence de meubles à l'intérieur restreignait fortement toute occupation. Il convient de déduire de ces éléments, ainsi qu'il a été justement apprécié en première instance, que, depuis 2022 au moins, monsieur [V] ne demeure pas dans le studio qui a été inoccupé pendant plusieurs mois pour travaux puis sous-loué'; de sorte qu'il ne constituait pas son domicile. L'adresse mentionnée dans l'assignation était donc erronée. Monsieur [V] n'a pas régularisé cette irrégularité de l'assignation dans le cours de la procédure de première instance. Cette irrégularité était cause de grief pour la SARL Neptune, créancière de monsieur [V] qui ne pouvait connaître l'adresse à laquelle le poursuivre en cas de condamnation qui serait prononcée. Il convient de noter que la notification du jugement du juge de l'exécution à monsieur [V], envoyée à l'adresse du bien litigieux, a été retournée avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse» ce qui a conduit le greffe à demander à la SARL Neptune de procéder par voie de signification. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance ayant annulé l'assignation. La cour n'est dès lors pas saisie valablement de la demande de liquidation d'astreinte. Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive en liquidation d'astreinte Il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts par le premier juge à concurrence de 5000 euros au motif qu'il était fautif d'indiquer une adresse erronée contraignant le défendeur à multiplier les actes et procédures pour établir l'inexactitude de celle-ci et pour obtenir la libération du logement qu'il n'habitait pas. L'indication d'une adresse erronée par le demandeur afin d'obtenir une liquidation d'astreinte pour l'accès à un logement qui n'est plus son domicile est constitutif d'une faute. Elle a causé grief au défendeur en ce qu'elle l'a conduit à multiplier les constats d'huissier de justice à ses frais afin de prouver le caractère erroné de l'adresse mentionnée. Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce que le juge a retenu le droit de la SARL Neptune à percevoir des dommages et intérêts. Cependant, le quantum de la somme allouée sera réduit car l'indication de l'adresse erronée est déjà sanctionnée par la nullité de l'assignation et la condamnation aux dépens de l'instance. Il convient en conséquence, réformant sur ce point la décision du premier juge, de condamner monsieur [V] à ce titre à verser une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Il appartient à la juridiction d'apprécier la nécessité de condamner la partie à une amende civile. La cour considère qu'il n'y a pas lieu à une telle sanction en l'espèce. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif L'article 559 du code de procédure civile dispose que : «En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle». L'intimée soutient que l'appel est abusif aux motifs que monsieur [V] refuse de fournir sa véritable adresse, qu'il a indiqué une date de jugement erroné, qu'il est sans intérêt à réclamer la liquidation de l'astreinte et qu'il multiplie les procédures pour lui nuire. Monsieur [V], dans la procédure d'appel, n'a plus mentionné l'adresse du bien loué mais celle du domicile élu puis de son domicile à l'étranger. L'assignation devant le juge de l'exécution ayant été annulée, la cour n'a pas le pouvoir d'apprécier la recevabilité et le bien fondé de la demande de liquidation d'astreinte. Le seul fait que monsieur [V] succombe en appel ne suffit pas à le qualifier d'abusif. Les éléments de la cause ne permettent pas de juger qu'il multiplie les procédures aux fins de nuire à son ancien bailleur. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de confirmer les décisions de ce chef du premier juge. Y ajoutant, la cour condamne monsieur [V] qui succombe, aux dépens d'appel. Ces derniers pourront être recouvrés directement par maître Paul Guedj, avocat associés de la SPC Cohen ' Guedj ' Montero- Daval, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir de provision. Il devra aussi verser à la SARL Neptune la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à la charge de cette dernière, compte tenu de la confirmation de la décision de première instance. La demande de monsieur [V] de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Rejette les demandes de déclarer irrecevables les conclusions du 3 juillet 2025 de l'appelant et de déclarer l'appel caduc'; Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception du quantum de la condamnation à titre de dommages et intérêts qui est infirmé'; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne monsieur [H] [V] à verser à la SARL Neptune la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts'; Y ajoutant, Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif'; Condamne monsieur [H] [V] aux dépens d'appel et Dit qu'ils pourront être recouvrés directement par maître Paul Guedj, avocat associés de la SPC Cohen ' Guedj ' Montero - Daval, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir de provision.': Condamne monsieur [H] [V] à verser à la SARL Neptune la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure'; Rejette la demande de monsieur [V] de ce chef. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44a5ccdc6046d472f1c13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel