Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44a65cdc6046d472f1cc3
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 3 juin 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait appel de l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN qui a rejeté sa créance au motif que sa réponse à la contestation de la débitrice a été faite en dehors du délai prescrit par l'article L622-27 du code de commerce. Par conclusions déposées au RPVA le 8 septembre 2025, la société TEAM INTERIM VAR et la SCP [E] [F], prise en la personne de M. [K] [E], ès qualités ont saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir ; -que l'irrecevabilité de l'appel soit prononcée, -il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elles maintiennent leurs demandes à l'audience du 12 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées. Elles soutiennent que l'appel est irrecevables au motif de la violation du délai de 30 jours prévu à l'article L622-27 du code de commerce en ce que ; -par courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2025, reçu le 13 février suivant, le liquidateur a contesté la déclaration de créance formée par l'appelante, -la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n'a communiqué ses observations que par courrier du 16 avril 2025, reçu le 22 avril 2025. Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 27 février 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au conseiller en état de : -déclarer son appel recevable, -débouter les intimées de leur demande, -condamner la société TEAM INTERIM VAR et la SCP [E] [F] aux dépens de l'incident et à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que la contestation portait sur la régularité de la déclaration de créance et non sur la créance elle-même de sorte que le délai de 30 jours pour y répondre ne peut lui être opposé.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 25/06631 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO33F Ordonnance n° 2026/M107 S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Appelante et défenderesse à l'incident S.P.A. TEAM INTERIM VAR, représentée Maître [K] [E], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société TEAM INTERIM, selon jugement de liquidation judiciaire et de désignation du liquidateur judiciaire du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 19 juillet 2023, représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.C.P. [E] [F], prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître [K] [E], Liquidateur judiciaire, de la société TEAM INTERIM VAR représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimées et demanderesses à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 30 avril 2026 Nous, Muriel VASSAIL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 12 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2026, l'ordonnance suivante : FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 3 juin 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait appel de l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN qui a rejeté sa créance au motif que sa réponse à la contestation de la débitrice a été faite en dehors du délai prescrit par l'article L622-27 du code de commerce. Par conclusions déposées au RPVA le 8 septembre 2025, la société TEAM INTERIM VAR et la SCP [E] [F], prise en la personne de M. [K] [E], ès qualités ont saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir ; -que l'irrecevabilité de l'appel soit prononcée, -il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elles maintiennent leurs demandes à l'audience du 12 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées. Elles soutiennent que l'appel est irrecevables au motif de la violation du délai de 30 jours prévu à l'article L622-27 du code de commerce en ce que ; -par courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2025, reçu le 13 février suivant, le liquidateur a contesté la déclaration de créance formée par l'appelante, -la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n'a communiqué ses observations que par courrier du 16 avril 2025, reçu le 22 avril 2025. Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 27 février 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au conseiller en état de : -déclarer son appel recevable, -débouter les intimées de leur demande, -condamner la société TEAM INTERIM VAR et la SCP [E] [F] aux dépens de l'incident et à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que la contestation portait sur la régularité de la déclaration de créance et non sur la créance elle-même de sorte que le délai de 30 jours pour y répondre ne peut lui être opposé. MOTIFS DE LA DECISION 1)Les dispositions combinées des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce posent pour principe que s'il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier en l'invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance. Dans le cas présent, les demanderesses à l'incident affirment que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui n'a pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours prescrit aux textes sus-visés, n'est pas admissible à faire appel de la décision ayant rejeté sa créance. Pour sa part, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme que son appel est recevable en ce que la contestation du mandataire judiciaire ne portait pas sur la créance elle-même mais sur la régularité de la déclaration de créance de sorte que le délai de 30 jours pour y répondre ne lui était pas opposable. Les demanderesses à l'incident n'ont pas répondu à cet argument. 2)Il est constant et non démenti que les articles L622-27 et R624-1 du code de commerce n'exigent pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier qui n'a pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire ayant adopté sa position. Ainsi que la société TEAM INTERIM VAR et la SCP [E] [F] le revendiquent en page 2 de leurs écritures, il ressort de leur pièce 3 que le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour les motifs suivants : « Créance contestée, créance indue. En outre, défaut de titre attestant du caractère certain, liquide et exigible de la créance et défaut de pouvoir spécial du déclarant. » Il résulte de ce courrier que la créance est contestée : -en ce qu'elle n'est pas due sans que l'on sache réellement pourquoi, -en ce que la déclaration n'est pas accompagnée d'un titre attestant de son caractère certain, liquide et exigible, -en ce que la déclaration n'est pas accompagnée de la preuve du pouvoir spécial du déclarant. Il en ressort que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : -ne pouvait répondre à une contestation indiquant simplement que la créance n'était pas due sans aucune autre sorte d'explication, -était invitée à produire son titre, ce qui ne constitue pas en soi une contestation de créance au sens des texte précités, -se voyait opposer l'irrégularité de la déclaration de créance elle-même pour défaut de pouvoir du déclarant. Dans ces conditions, comme elle le fait valoir, le délai de 30 jours prévu aux articles L622-27 et R624-1 du code de commerce ne lui était pas opposable. Il en résulte qu'elle n'a pas été privée de son droit de contestation de la position du mandataire judiciaire et que son appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 21 mai 2025 est recevable. 3)La société TEAM INTERIM VAR et la SCP [E] [F] ès qualités seront condamnées aux dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société TEAM INTERIM VAR. Aucune considération d'équité n'empêche de laisser supporter à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité de faire appel ; Déclarons recevable l'appel de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; Déboutons la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société TEAM INTERIM VAR et la SCP [E] [F] ès qualités aux dépens de l'incident ; Ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société TEAM INTERIM VAR. Fait à [Localité 2], le 30 avril 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44a65cdc6046d472f1cc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel