Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44a84cdc6046d472f1ede
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 4 320 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique dressé le 21 février 2012 par Maître [W] [K], notaire à [Localité 4], Mme [M] [D] a acquis en viager de Mme [O] [S], veuve [C], une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant une rente annuelle et viagère révisable d'un montant de 18 000 euros à partir du 1er mars 2012 et jusqu'au décès de Mme [S]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Mme [M] [D] a fait assigner M. [Z] [D] et Mme [J] [P], épouse [D] (époux [D]) devant le président du tribunal de proximité de Menton, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner à libérer les lieux, sous astreinte, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire en date du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Menton a : déclaré recevable la demande de Mme [M] [D] à l'encontre des époux [D] portant sur l'occupation d'une maison d'habitation sise à [Adresse 4] et l'a dite partiellement fondée ; déclaré les époux [D] occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation ; ordonné aux époux [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; débouté Mme [M] [D] de sa demande d'astreinte et de la dispense du délai de deux mois après commandement prévue par l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; dit qu'à défaut pour les époux [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [M] [D] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; dit qu'il sera, si nécessaire, fait application des dispositions de l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M] [D], à titre provisionnel, la somme de 43 200 euros au titre des indemnités d'occupation impayées à compter du 4 juillet 2019 jusqu'à la date de l'assignation, le 4 juillet 2024 ; fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme mensuelle de 720 euros ; condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 720 euros à compter du 5 juillet 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M] [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les époux [D] aux dépens de la présente instance. Il a notamment considéré que : il résultait de l'acte de vente passé entre Mme [S] et Mme [M] [D] portant sur l'acquisition de la maison litigieuse que le bien était entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques, de sorte que la revendication par les époux [D] d'une installation, comme ils l'indiquent en 2011, avec l'accord de Mme [S] est en contradiction avec les termes de l'acte authentique de vente ; la prétendue réitération du prêt à usage en 2012, sans formalisation écrite de la part de Mme [M] [D] n'était pas démontrée et était impossible, faute pour les époux [D] d'établir l'accord initial de leur fille ; l'occupation des lieux en exécution d'une obligation alimentaire ne constituait pas une contestation sérieuse de sorte que les époux [D] occupaient les lieux sans droit ni titre ; l'indemnité d'occupation sollicitée par Mme [M] [D], limitée aux cinq dernières années d'occupation, n'était pas sérieusement contestable mais il convenait d'appliquer un abattement de 20% au montant de la valeur locative qu'elle produisait pour tenir compte du fait que les époux [D] avaient réglé des taxes foncières sur le bien et l'avaient entretenu. Suivant déclaration transmise au greffe le 26 mai 2025, les époux [D] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a débouté Mme [M] [D] de sa demande d'astreinte et de la dispense du délai de deux mois après commandement prévu par l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2025, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les époux [D] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [D] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés, de la confirmer en ce qu'elle a débouté Mme [M] [D] de sa demande d'astreinte et de la dispense du délai de deux mois après commandement prévu par l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et dit qu'il sera, si nécessaire, fait application des dispositions de l'article L. 412-2 du code des procédure civiles d'exécution et statuant à nouveau de : débouter Mme [M] [D] de l'ensemble de ses demandes ; inviter Mme [M] [D] à mieux se pourvoir ; condamner Mme [M] [D] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font notamment valoir que : ils ont quitté les lieux le 19 décembre 2025 pour vivre dans une résidence pour personnes âgées ; la condition d'urgence de l'article 834 du code de procédure civile fait défaut et leur expulsion doit être infirmée ; ils ont occupé le maison litigieuse de façon paisible et continue depuis 2011, en accord avec les propriétaires successifs, à savoir Mme [S] et leur fille [M], en vertu d'un prêt à usage d'habitation donné par cette dernière mais également en application de son obligation alimentaire et en exécution d'une obligation naturelle ; le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en se prononçant sur l'existence d'un commodat, d'une obligation alimentaire et d'une obligation naturelle transformée en obligation civile ; les attestations qu'ils produisent démontrent qu'ils occupent les lieux depuis 2011, et qu'ils se sont trompés lorsque par courrier, en décembre 2023, ils ont indiqué l'occuper depuis 2017 ; le fait que l'acte authentique de vente de 2012 comporte une clause disant que le bien vendu était libre de toute occupation ne veut en rien dire que, dans les faits, le bien était effectivement libre de toute occupation, la mention pouvant être simplement une clause de style ; l'acte de vente de 2012 ne contredit pas l'existence d'un commodat conclu postérieurement, ce qui explique que leur fille n'a pas réagi pendant dix ans ; le commodat doit aller jusqu'au terme convenu entre les parties, à savoir leur mort ; ils sont dans impossibilité morale de se procurer un écrit en leur qualité de parents de la propriétaire du bien ; ils sont âgés et malades et ne disposent pas d'importants revenus comme le prétend leur fille ; ils ne sont pas occupants sans droit ni titre dans la mesure où, d'une part, leur fille a, en contrepartie de l'occupation du bien, obtenu dès 2015 des bijoux et des fusils de chasse en donation et la moitié de sa quotité disponible de la succession à venir et d'autre part, ils ont payé les impôts fonciers et les charges courantes ; Mme [M] [D] ne justifie pas continuer de régler la rente viagère à Mme [S] ; leur fille ne cesse de les épier allant jusqu'à prendre à leur insu des photos qu'elle verse aux débats ; ils n'ont pas dégradé le bien immobilier et l'accusation de vol du climatiseur est sans fondement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [M] [D] demande à la cour de : débouter les époux [D] de leur appel et de toutes leurs demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [D] de leurs demandes reconventionnelles ; constater la libération des lieux le 7 janvier 2026 ; À titre subsidiaire, en cas d'éventuelles demandes des époux [D], confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : déclaré que les époux [D] sont occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation ; ordonné la libération des lieux ; dit qu'il sera fait, si nécessaire, application des dispositions de l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné in solidum les époux [D] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 43 200 euros à titre d'indemnité d'occupation entre le 4 juillet 2019 et le 4 juillet 2024 ; condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M] [D] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 juillet 2024 de 720 euros par mois jusqu'à la libération des lieux, soit le 7 janvier 2026 ; ordonner en conséquence la libération des lieux par les époux [D], si besoin avec le concours de la force publique ; En tout état de cause, débouter les époux [D] de toutes leurs demandes ; condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. C. Tollinchi ' K. Bujoli-Tollinchi, Avocats associés, sous sa due affirmation de droit. Elle fait notamment valoir que : ses parents occupent depuis de nombreuses années le bien qu'elle a acheté en rente viagère sans la consulter, ayant été mise devant le fait accompli ; elle a réussi à effectuer des saisies sur les comptes bancaires de ses parents pour un montant de 16 000 euros et son père a proféré de menaces de mort à son encontre, raison pour laquelle il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Monaco le 23 juin 2026 ; ses parents disposent de plus d'argent qu'ils ne le prétendent, tel que cela ressort des termes de l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et bénéficient d'un état général de santé leur permettant de se rendre fréquemment à Vierzon et à Beausoleil ; elle se retrouve dans une situation de précarité justifiant l'urgence pour qu'elle puisse occuper le logement qu'elle a acheté, en ce qu'elle est divorcée et ne perçoit qu'une pension d'invalidité de 1 298 euros par mois, et qu'après avoir été hébergée par un ami, elle a dû prendre un studio pour une période d'un an ; ses parents ne se retrouvent pas dans une situation de nécessité justifiant la mise à sa charge, seule, d'une obligation alimentaire alors qu'elle a quatre autres frères et que ses parents n'ont pas fait la démarche de saisir le juge du fond en ce sens ; ses parents n'établissent pas l'accord de Mme [S] à ce qu'ils occupent à titre gratuit la maison depuis 2011 alors que l'acte authentique de vente précise que le bien était libre de tout occupant ; cet accord lui serait, de toute façon, inopposable et nul ; les attestations que ses parents produisent ne sont pas probantes en ce qu'ils n'ont pas été témoins directs des affirmations qu'ils soutiennent et ne précisent pas les dates des faits ; même à supposer que le prétendu commodat existe, elle est en droit d'y mettre fin à tout moment pour l'occuper ; ses parents ont libéré les lieux le 7 janvier 2026, abandonnant des objets, faisant preuve d'un défaut d'entretien et ayant procédé à des nombreuses dégradations, de sorte que l'expulsion n'est plus nécessaire, sauf si ses parents, dans des conclusions qu'ils n'ont pas encore notifiées, demandaient à revenir dans les lieux ; contrairement à ce qu'ils prétendent, ses parents ont été occupants sans droit ni titre et disposent de revenus suffisants et n'ont pas fait de démarche de relogement bien qu'informés de la situation depuis au minimum décembre 2023 ; ses parents peuvent être relogés chez l'un de ses autres 4 enfants ; l'agent immobilier qu'elle a mandaté a estimé que la valeur locative du bien était de 900 euros par mois, estimation qui n'est pas contestée par ses parents, de sorte qu'elle serait en droit de réclamer la somme globale de 54 000 euros correspondant à l'indemnité d'occupation de 900 euros depuis 2017 jusqu'au 30 juin 2024 ; elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à 720 euros, bien que le premier juge ait appliqué un abattement de 20 %, dans la mesure où ses parents ne paient plus les taxes inhérentes à la maison depuis de nombreuses années et ne justifient pas l'avoir entretenu ; L'instruction a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/261 Rôle N° RG 25/06328 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3EB [Z] [D] [J] [P] épouse [D] C/ [M] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de MENTON en date du 23 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-0271. APPELANTS Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D'AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE Madame [J] [P] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D'AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE INTIMÉE Madame [M] [D] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique dressé le 21 février 2012 par Maître [W] [K], notaire à [Localité 4], Mme [M] [D] a acquis en viager de Mme [O] [S], veuve [C], une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant une rente annuelle et viagère révisable d'un montant de 18 000 euros à partir du 1er mars 2012 et jusqu'au décès de Mme [S]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Mme [M] [D] a fait assigner M. [Z] [D] et Mme [J] [P], épouse [D] (époux [D]) devant le président du tribunal de proximité de Menton, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner à libérer les lieux, sous astreinte, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire en date du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Menton a : déclaré recevable la demande de Mme [M] [D] à l'encontre des époux [D] portant sur l'occupation d'une maison d'habitation sise à [Adresse 4] et l'a dite partiellement fondée ; déclaré les époux [D] occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation ; ordonné aux époux [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; débouté Mme [M] [D] de sa demande d'astreinte et de la dispense du délai de deux mois après commandement prévue par l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; dit qu'à défaut pour les époux [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [M] [D] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; dit qu'il sera, si nécessaire, fait application des dispositions de l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M] [D], à titre provisionnel, la somme de 43 200 euros au titre des indemnités d'occupation impayées à compter du 4 juillet 2019 jusqu'à la date de l'assignation, le 4 juillet 2024 ; fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme mensuelle de 720 euros ; condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 720 euros à compter du 5 juillet 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M] [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les époux [D] aux dépens de la présente instance. Il a notamment considéré que : il résultait de l'acte de vente passé entre Mme [S] et Mme [M] [D] portant sur l'acquisition de la maison litigieuse que le bien était entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques, de sorte que la revendication par les époux [D] d'une installation, comme ils l'indiquent en 2011, avec l'accord de Mme [S] est en contradiction avec les termes de l'acte authentique de vente ; la prétendue réitération du prêt à usage en 2012, sans formalisation écrite de la part de Mme [M] [D] n'était pas démontrée et était impossible, faute pour les époux [D] d'établir l'accord initial de leur fille ; l'occupation des lieux en exécution d'une obligation alimentaire ne constituait pas une contestation sérieuse de sorte que les époux [D] occupaient les lieux sans droit ni titre ; l'indemnité d'occupation sollicitée par Mme [M] [D], limitée aux cinq dernières années d'occupation, n'était pas sérieusement contestable mais il convenait d'appliquer un abattement de 20% au montant de la valeur locative qu'elle produisait pour tenir compte du fait que les époux [D] avaient réglé des taxes foncières sur le bien et l'avaient entretenu. Suivant déclaration transmise au greffe le 26 mai 2025, les époux [D] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a débouté Mme [M] [D] de sa demande d'astreinte et de la dispense du délai de deux mois après commandement prévu par l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2025, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les époux [D] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [D] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés, de la confirmer en ce qu'elle a débouté Mme [M] [D] de sa demande d'astreinte et de la dispense du délai de deux mois après commandement prévu par l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et dit qu'il sera, si nécessaire, fait application des dispositions de l'article L. 412-2 du code des procédure civiles d'exécution et statuant à nouveau de : débouter Mme [M] [D] de l'ensemble de ses demandes ; inviter Mme [M] [D] à mieux se pourvoir ; condamner Mme [M] [D] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font notamment valoir que : ils ont quitté les lieux le 19 décembre 2025 pour vivre dans une résidence pour personnes âgées ; la condition d'urgence de l'article 834 du code de procédure civile fait défaut et leur expulsion doit être infirmée ; ils ont occupé le maison litigieuse de façon paisible et continue depuis 2011, en accord avec les propriétaires successifs, à savoir Mme [S] et leur fille [M], en vertu d'un prêt à usage d'habitation donné par cette dernière mais également en application de son obligation alimentaire et en exécution d'une obligation naturelle ; le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en se prononçant sur l'existence d'un commodat, d'une obligation alimentaire et d'une obligation naturelle transformée en obligation civile ; les attestations qu'ils produisent démontrent qu'ils occupent les lieux depuis 2011, et qu'ils se sont trompés lorsque par courrier, en décembre 2023, ils ont indiqué l'occuper depuis 2017 ; le fait que l'acte authentique de vente de 2012 comporte une clause disant que le bien vendu était libre de toute occupation ne veut en rien dire que, dans les faits, le bien était effectivement libre de toute occupation, la mention pouvant être simplement une clause de style ; l'acte de vente de 2012 ne contredit pas l'existence d'un commodat conclu postérieurement, ce qui explique que leur fille n'a pas réagi pendant dix ans ; le commodat doit aller jusqu'au terme convenu entre les parties, à savoir leur mort ; ils sont dans impossibilité morale de se procurer un écrit en leur qualité de parents de la propriétaire du bien ; ils sont âgés et malades et ne disposent pas d'importants revenus comme le prétend leur fille ; ils ne sont pas occupants sans droit ni titre dans la mesure où, d'une part, leur fille a, en contrepartie de l'occupation du bien, obtenu dès 2015 des bijoux et des fusils de chasse en donation et la moitié de sa quotité disponible de la succession à venir et d'autre part, ils ont payé les impôts fonciers et les charges courantes ; Mme [M] [D] ne justifie pas continuer de régler la rente viagère à Mme [S] ; leur fille ne cesse de les épier allant jusqu'à prendre à leur insu des photos qu'elle verse aux débats ; ils n'ont pas dégradé le bien immobilier et l'accusation de vol du climatiseur est sans fondement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [M] [D] demande à la cour de : débouter les époux [D] de leur appel et de toutes leurs demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [D] de leurs demandes reconventionnelles ; constater la libération des lieux le 7 janvier 2026 ; À titre subsidiaire, en cas d'éventuelles demandes des époux [D], confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : déclaré que les époux [D] sont occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation ; ordonné la libération des lieux ; dit qu'il sera fait, si nécessaire, application des dispositions de l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné in solidum les époux [D] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 43 200 euros à titre d'indemnité d'occupation entre le 4 juillet 2019 et le 4 juillet 2024 ; condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M] [D] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 juillet 2024 de 720 euros par mois jusqu'à la libération des lieux, soit le 7 janvier 2026 ; ordonner en conséquence la libération des lieux par les époux [D], si besoin avec le concours de la force publique ; En tout état de cause, débouter les époux [D] de toutes leurs demandes ; condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. C. Tollinchi ' K. Bujoli-Tollinchi, Avocats associés, sous sa due affirmation de droit. Elle fait notamment valoir que : ses parents occupent depuis de nombreuses années le bien qu'elle a acheté en rente viagère sans la consulter, ayant été mise devant le fait accompli ; elle a réussi à effectuer des saisies sur les comptes bancaires de ses parents pour un montant de 16 000 euros et son père a proféré de menaces de mort à son encontre, raison pour laquelle il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Monaco le 23 juin 2026 ; ses parents disposent de plus d'argent qu'ils ne le prétendent, tel que cela ressort des termes de l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et bénéficient d'un état général de santé leur permettant de se rendre fréquemment à Vierzon et à Beausoleil ; elle se retrouve dans une situation de précarité justifiant l'urgence pour qu'elle puisse occuper le logement qu'elle a acheté, en ce qu'elle est divorcée et ne perçoit qu'une pension d'invalidité de 1 298 euros par mois, et qu'après avoir été hébergée par un ami, elle a dû prendre un studio pour une période d'un an ; ses parents ne se retrouvent pas dans une situation de nécessité justifiant la mise à sa charge, seule, d'une obligation alimentaire alors qu'elle a quatre autres frères et que ses parents n'ont pas fait la démarche de saisir le juge du fond en ce sens ; ses parents n'établissent pas l'accord de Mme [S] à ce qu'ils occupent à titre gratuit la maison depuis 2011 alors que l'acte authentique de vente précise que le bien était libre de tout occupant ; cet accord lui serait, de toute façon, inopposable et nul ; les attestations que ses parents produisent ne sont pas probantes en ce qu'ils n'ont pas été témoins directs des affirmations qu'ils soutiennent et ne précisent pas les dates des faits ; même à supposer que le prétendu commodat existe, elle est en droit d'y mettre fin à tout moment pour l'occuper ; ses parents ont libéré les lieux le 7 janvier 2026, abandonnant des objets, faisant preuve d'un défaut d'entretien et ayant procédé à des nombreuses dégradations, de sorte que l'expulsion n'est plus nécessaire, sauf si ses parents, dans des conclusions qu'ils n'ont pas encore notifiées, demandaient à revenir dans les lieux ; contrairement à ce qu'ils prétendent, ses parents ont été occupants sans droit ni titre et disposent de revenus suffisants et n'ont pas fait de démarche de relogement bien qu'informés de la situation depuis au minimum décembre 2023 ; ses parents peuvent être relogés chez l'un de ses autres 4 enfants ; l'agent immobilier qu'elle a mandaté a estimé que la valeur locative du bien était de 900 euros par mois, estimation qui n'est pas contestée par ses parents, de sorte qu'elle serait en droit de réclamer la somme globale de 54 000 euros correspondant à l'indemnité d'occupation de 900 euros depuis 2017 jusqu'au 30 juin 2024 ; elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à 720 euros, bien que le premier juge ait appliqué un abattement de 20 %, dans la mesure où ses parents ne paient plus les taxes inhérentes à la maison depuis de nombreuses années et ne justifient pas l'avoir entretenu ; L'instruction a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'occupation sans droit ni titre des appelants Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. Ainsi, dès lors que, selon l'article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 205 du même code, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Aux termes des dispositions de l'article 1875 du même code, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Aux termes des dispositions de l'article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Aux termes des dispositions de l'article 1889 du même code, néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. En l'espèce, il est constant que les époux [D] ont occupé la maison appartenant à leur fille et ont quitté les lieux, soit au mois de décembre 2025 ou au mois de janvier 2026. Mme [M] [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les époux [D] occupants sans droit ni titre de sa maison d'habitation et a ordonné leur expulsion. Les époux [D] déclarent avoir occupé la maison d'habitation que leur fille a acquise en viager en 2012, tantôt en exécution d'un accord non écrit avec l'ancienne propriétaire, Mme [S], réitéré par leur fille, tantôt en exécution de l'obligation alimentaire de cette dernière ou encore en contrepartie des donations qu'ils auraient faites. Il reste qu'ils ne produisent aucune attestation de Mme [S] confirmant avoir accepté cette occupation et que les attestations qu'ils produisent, selon lesquelles ils occupent le bien litigieux depuis 2011, sont contredites par les termes de l'acte de vente dressé le 21 février 2012 par Maître [W] [K], notaire à [Localité 4], indiquant que le bien est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques. Par ailleurs, il convient de relever qu'il est constant que les époux [D] ont cinq enfants, dont Mme [M] [D], et qu'ils ne justifient pas avoir diligenté d'action judiciaire à l'encontre de l'ensemble de la fratrie sur le fondement de l'article 205 précité du code civil et ne produisent aucune décision de justice faisant obligation à Mme [M] [D] de permettre à ses parents d'occuper sa maison en exécution de son obligation alimentaire. Enfin, cette occupation à titre gratuit ne peut être non plus justifiée par les donations qu'ils prétendent avoir faites à leur fille, dont la réalité n'est pas établie, avec l'évidence requise en référé et est contestée par cette dernière ni par le fait Mme [M] [D] ne justifie pas le versement effectif d'une rente à Mme [S]. Il est dès lors acquis que les époux [D] se sont maintenus dans les lieux pendant plusieurs années à titre gratuit de sorte que l'occupation du logement de Mme [D] par ces derniers relève de toute évidence d'un prêt à usage. Il est admis que, lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Mme [M] [D] justifie avoir sommé ses parents le 6 décembre 2023, par le truchement de son conseil, de quitter les lieux, avant de les assigner, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, afin d'obtenir leur expulsion pour occupation sans droit ni titre. Elle leur a ainsi accordé un délai qui peut être considéré comme raisonnable. Par ailleurs, elle a justifié devant le premier juge avoir besoin de récupérer sa propriété devant payer un loyer mensuel de 1 900 euros, alors qu'elle est reconnue en situation de handicap et ne perçoit qu'une pension d'invalidité d'un montant mensuel total de 2 860 euros. Il s'ensuit que l'obligation d'héberger ses parents, à titre gratuit, dans la maison qu'elle a acquise en 2012 est sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré que les époux [D] étaient occupants sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion, sans astreinte, dès lors que cette expulsion pouvait intervenir avec le concours de la force publique. Sur la demande d'indemnité d'occupation à titre de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Il résulte de l'article 1240 du même code que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est admis que le maintien dans le bien d'autrui sans droit ni titre constitue une faute civile de nature délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, l'occupation indue de son bien le privant de sa jouissance. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les époux [D] ont occupé sans droit ni titre le bien appartenant à Mme [M] [D] depuis son acquisition par cette dernière en 2012, leur obligation de régler, à titre provisionnel, une indemnité pour occupation illicite du bien d'autrui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte des pièces du dossier que le bien en question est une maison composée de deux appartements, un de trois pièces, cuisine, salle de bain et terrasse et l'autre au rez-de-chaussée de deux pièces avec une cave, outre deux places de parking et un terrain. Mme [D] produit un courriel d'un agent immobilier estimant la valeur de la maison entre 260 000 euros et 280 000 euros, soit une valeur locative mensuelle de 900 euros. Si Mme [D] conteste que ses parents ont véritablement entretenu le bien et payé des taxes foncières et affirme que la valeur locative est supérieure au montant retenu par le premier juge, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de ce chef. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M], à titre provisionnel, la somme mensuelle de 720 euros à compter du 4 juillet 2024, date de l'assignation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, soit le 7 janvier 2026, date de procès-verbal de remise des clés. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [D] aux dépens et à payer à Mme [M] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens. Succombant, les époux [D] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la S.C.P. C. Tollinchi ' K. Bujoli-Tollinchi, Avocats associés, sous sa due affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner les époux [D] in solidum à payer à Mme [M] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [Z] [D] et Mme [J] [P] épouse [D] in solidum à payer à Mme [M] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [Z] [D] et Mme [J] [P] épouse [D] de leur demande formée sur le même fondement ; Condamne M. [Z] [D] et Mme [J] [P] épouse [D] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la S.C.P. C. Tollinchi ' K. Bujoli-Tollinchi, Avocats associés. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44a84cdc6046d472f1ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel