Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44ac6cdc6046d472f234b
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 719 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [E], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, a formé opposition le 23 juillet 2018 à une contrainte datée du 4 juillet 2018, signifiée le 12 juillet 2018 à la requête de l'URSSAF PACA, lui faisant obligation de payer la somme totale de 7 196 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2017. Par jugement en date du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - Déclaré l'opposition recevable, - Débouté monsieur [B] [E] de ses moyens de nullité, - Condamné monsieur [B] [E] à payer à l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF PACA, la somme de de 6 828 euros de cotisations outre 368 euros de majorations de retard, soit au total 7 196 euros à parfaire jusqu'au règlement au titre de la contrainte du 4 juillet 2018, outre les frais de signification pour un montant de 72.48 euros, - Condamné monsieur [B] [E] à payer à l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, - Condamné monsieur [E] aux dépens. Monsieur [E] en a interjeté appel par déclaration en date du 16 décembre 2021. Après arrêt de radiation du 24 mars 2023, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] réceptionnée par le greffe le 8 avril 2025, à laquelle était joint un courrier sollicitant le constat de la péremption d'instance et demandant à la cour de condamner monsieur [E] aux dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025, reprises oralement à l'audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [E] demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de: - Déclarer son appel recevable, - A titre principal, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 23 novembre 2021, - Statuant à nouveau, annuler la contrainte de l'URSSAF du 04/07/2018 ; - débouter l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par courrier, reçues le 19 février 2026, reprises oralement à l'audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] demande à la cour de: - à titre principal, constater la péremption de l'instance, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu, - valider la contrainte du 4 juillet 2018 signifiée le 12 juillet 2018, - condamner monsieur [E] au paiement des causes de la contrainte du 4 juillet 2018 pour la somme de 7 196 euros au titre des cotisations précitées, - condamner monsieur [E] aux frais de commissaire de justice, - en tout état de cause, débouter monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner monsieur [E] à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [E] aux dépens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N°2026/156 Rôle N° RG 25/05545 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZPM [B] [E] C/ URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le 30 AVRIL 2026: à : Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 23 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/221. APPELANT Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [E], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, a formé opposition le 23 juillet 2018 à une contrainte datée du 4 juillet 2018, signifiée le 12 juillet 2018 à la requête de l'URSSAF PACA, lui faisant obligation de payer la somme totale de 7 196 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2017. Par jugement en date du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - Déclaré l'opposition recevable, - Débouté monsieur [B] [E] de ses moyens de nullité, - Condamné monsieur [B] [E] à payer à l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF PACA, la somme de de 6 828 euros de cotisations outre 368 euros de majorations de retard, soit au total 7 196 euros à parfaire jusqu'au règlement au titre de la contrainte du 4 juillet 2018, outre les frais de signification pour un montant de 72.48 euros, - Condamné monsieur [B] [E] à payer à l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, - Condamné monsieur [E] aux dépens. Monsieur [E] en a interjeté appel par déclaration en date du 16 décembre 2021. Après arrêt de radiation du 24 mars 2023, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] réceptionnée par le greffe le 8 avril 2025, à laquelle était joint un courrier sollicitant le constat de la péremption d'instance et demandant à la cour de condamner monsieur [E] aux dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025, reprises oralement à l'audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [E] demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de: - Déclarer son appel recevable, - A titre principal, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 23 novembre 2021, - Statuant à nouveau, annuler la contrainte de l'URSSAF du 04/07/2018 ; - débouter l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par courrier, reçues le 19 février 2026, reprises oralement à l'audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] demande à la cour de: - à titre principal, constater la péremption de l'instance, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu, - valider la contrainte du 4 juillet 2018 signifiée le 12 juillet 2018, - condamner monsieur [E] au paiement des causes de la contrainte du 4 juillet 2018 pour la somme de 7 196 euros au titre des cotisations précitées, - condamner monsieur [E] aux frais de commissaire de justice, - en tout état de cause, débouter monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner monsieur [E] à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [E] aux dépens. MOTIFS Exposé des moyens des parties Monsieur [E] soutient que ses conclusions ont été transmises à la cour le 5 janvier 2023, qu'une décision de radiation est intervenue à l'audience du 1er février 2023 et qu'en matière de procédure orale, en l'absence de diligence imposée par la juridiction, le délai de péremption ne court pas. Il estime que depuis la radiation, aucune diligence n'a été mise par la Cour à la charge des parties avant le calendrier de procédure du 24 juin 2025. L'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] lui oppose que l'arrêt du 24 mars 2023 a mis à la charge de l'appelant un rétablissement de l'affaire au rôle par le dépôt de ses conclusions au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, soit avant le 24 mars 2025. Réponse de la cour Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Selon les articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. La décision de radiation de l'instance est une mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. La décision de radiation, qui doit préciser le défaut de diligence sanctionné, est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. La décision de radiation, simple mesure d'administration judiciaire sans caractère juridictionnel qui emporte seulement retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, n'est pas susceptible de recours. La demande de rétablissement de l'affaire constitue une demande de reprise de l'instance initiale, qui reste régie par les dispositions en vigueur lors de son introduction, et non une demande d'introduction d'une nouvelle instance. Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non par la décision de radiation. Un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties. Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. Ces diligences de l'une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption. La transmission de conclusions à la cour, bien que non soutenues oralement à l'audience qui suit, manifeste la volonté de la partie de poursuivre l'instance et caractérise donc une diligence. Cette diligence doit être considérée comme étant interruptive de la péremption, ce qui a pour conséquence que la date de réception par le greffe de la cour des dites conclusions, est le point de départ du nouveau délai de péremption, et que chaque dépôt de conclusions constitue un acte interruptif. Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2024 (2e Civ., pourvoi n° 22-20.384) a transposé en procédure orale, le principe posé par ses quatre arrêts du 7 mars 2024, en ce qu'il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. Il en résulte que la péremption d'instance sanctionne le défaut d'accomplissement de toute diligence par les parties, pendant une durée de deux ans, sous réserve, en matière de sécurité sociale, que ces diligences aient été expressément mises à leur charge. En l'espèce, l'appel a été formé par monsieur [E], le 16 décembre 2021. L'avis de fixation adressé aux parties le 8 juillet 2022 a enjoint à l'appelant de conclure avant le 31 octobre 2022 et monsieur [E] a notifié ses conclusions, par voie électronique, le 5 janvier 2023. Bien que l'appelant ne se soit pas présenté à l'audience du 1er février 2023 afin de les soutenir, elles constituent une diligence interruptive. L'URSSAF n'a pas conclu en réponse, avant sa demande de rétablissement au rôle. Le délai de péremption est susceptible d'être interrompu, soit en même temps que l'instance, soit à titre principal. Dans ce dernier cas, seules des diligences émanant d'un plaideur, qui font partie de l'instance et sont susceptibles de la continuer, peuvent être considérées comme des diligences interruptives de la péremption. Dans la présente affaire, la péremption de l'instance est soutenue par l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1], à titre principal. Il est de jurisprudence constante que la décision de radiation de droit commun n'interrompt pas le délai de péremption, aussi bien en procédure avec représentation obligatoire qu'en procédure orale (Civ 2ème 23 février 2017 n°16-13.643; Civ 2ème 24 septembre 2015 n° 14-20299; Civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-12.850). L'ordonnance de radiation, établie en l'espèce le 24 mars 2023, émanant de la juridiction, ne constitue pas une diligence des parties. L'arrêt de radiation rendu le 24 mars 2023 mentionne que l'appelant n'a pas respecté le calendrier de procédure et ne s'est pas présenté à l'audience du 1er février 2023. Il prévoit expressément dans son dispositif que " l'affaire sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelant, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance ". En dépit de cette diligence explicitement mise à sa charge par la juridiction, monsieur [E] s'est abstenu de notifier ses conclusions avant 5 janvier 2025. A défaut pour l'appelant d'avoir accompli un acte de procédure manifestant sa volonté de poursuivre l'instance, dans ce délai de deux ans, la péremption est acquise et l'extinction de l'instance doit être constatée. PAR CES MOTIFS Constate la péremption de l'instance depuis 5 janvier 2025, Dit que la cour est dessaisie depuis cette date, Met à la charge de monsieur [B] [E] les éventuels dépens de l'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44ac6cdc6046d472f234b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel