Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44acdcdc6046d472f23e5
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 000 €
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version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Un jugement du 26 mars 2024, signifié le 25 avril 2024, du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] condamnait madame [U] [L] veuve [M] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport déposé le 23 novembre 2022 dans le logement donné à bail à monsieur et madame [V], situé [Adresse 4] sur la commune [Localité 6] et à entreprendre toute démarche en ce sens, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour pendant un délai de trois mois. Le 11 octobre 2024, les époux [V] faisaient assigner madame [U] [L] veuve [M] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte. Un jugement du 22 avril 2025 du juge précité : - liquidait l'astreinte fixée par jugement du 26 mars 2024 à la somme de 4 600 € et condamnait madame [L] veuve [M] à payer ladite somme, - assortissait l'injonction faite à madame [L] veuve [M] d'une nouvelle astreinte provisoire de 80 € par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, pendant une durée de trois mois, - condamnait madame [L] veuve [M] au paiement d'une indemnité de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement précité était notifié à madame [L] veuve [M], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 avril 2025. Par déclaration du 5 mai 2025 au greffe de la cour, madame [L] veuve [M] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [L] veuve [M] demande à la cour : - recevoir son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, débouter les époux [V] de toutes leurs demandes. Elle rappelle qu'une ordonnance du 24 juin 2025 a rejeté la demande des époux [V] de radiation de son appel et qu'elle a signifié le 31 mai 2021 un congé pour vendre à effet au 31 octobre 2021 de sorte que les époux [V] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Elle a donc fait preuve de clémence en engageant la procédure d'expulsion le 27 décembre 2024 et soutient que le comportement fautif des intimés doit l'exonérer de la liquidation d'astreinte sollicitée. Elle invoque des motifs sérieux de remettre en cause la condamnation sous astreinte d'exécuter certains travaux en l'état de ce que : - la présence d'humidité au niveau de la cloison WC/Salle d'eau ne rend pas le logement impropre à sa destination et que la mauvaise isolation de la douche est imputable aux travaux réalisés par les époux [V], - la vétusté des installations électriques correspond à l'ancienneté du logement comme l'état des sols, - les brûleurs de la chaudière ont été remplacés à ses frais contrairement aux affirmations des intimés, - l'absence d'assainissement autonome n'a pas pour effet de rendre le bien non conforme à sa destination. Elle invoque aussi des difficultés liées à son âge et à faire exécuter des travaux alors que les époux [V] sont occupants sans droit ni titre et que son intention, confirmée par les correspondances des promoteurs produites au débat, est de vendre ledit bien. Compte tenu de sa santé fragile, elle s'est résignée à engager une procédure d'expulsion. Elle conteste la demande de nouvelle astreinte au motif que contrairement à l'appréciation du premier juge, elle n'a pas bénéficié d'un délai de fait important depuis le jugement au fond du 26 mars 2024 et considère que cette demande est contestable pour les mêmes motifs que la liquidation d'astreinte provisoire. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner madame [L] veuve [M] à leur payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils contestent l'existence de la cause étrangère alléguée par l'appelante au motif que son congé pour vendre du 31 mai 2021 a été jugé frauduleux par jugement du 26 mars 2024. L'appelante multiplie les procédures fantaisistes afin de se soustraire à son obligation de réaliser les travaux mis à sa charge. Ils contestent l'intention réelle de l'appelante de vendre le bien en l'état d'un congé pour vendre à 500 000 € alors que le bien a été évalué entre 350 et 370 000 € par un agent immobilier et que des travaux évalués à 45 000 € sont nécessaires. Ils relèvent l'absence de démarche de madame [L] pour faire exécuter les travaux préconisés dans un rapport déposé le 23 novembre 2022. Ils considèrent qu'une nouvelle astreinte est nécessaire pour contraindre madame [L] à faire exécuter les travaux ordonnés. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 février 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/221 Rôle N° RG 25/05448 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZJ3 [U] [L] VEUVE [M] C/ [G] [V] [T] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier SUARES Me Fabien COLLADO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 22 avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/05155. APPELANTE Madame [U] [L] veuve [M], née le 4 avril 1946 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexis BARRANDON, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [G] [V] né le 28 août 1953 à [Localité 4] ([Localité 5]) demeurant [Adresse 3] Madame [T] [V] née le 25 octobre 1965 demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller,chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Un jugement du 26 mars 2024, signifié le 25 avril 2024, du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] condamnait madame [U] [L] veuve [M] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport déposé le 23 novembre 2022 dans le logement donné à bail à monsieur et madame [V], situé [Adresse 4] sur la commune [Localité 6] et à entreprendre toute démarche en ce sens, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour pendant un délai de trois mois. Le 11 octobre 2024, les époux [V] faisaient assigner madame [U] [L] veuve [M] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte. Un jugement du 22 avril 2025 du juge précité : - liquidait l'astreinte fixée par jugement du 26 mars 2024 à la somme de 4 600 € et condamnait madame [L] veuve [M] à payer ladite somme, - assortissait l'injonction faite à madame [L] veuve [M] d'une nouvelle astreinte provisoire de 80 € par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, pendant une durée de trois mois, - condamnait madame [L] veuve [M] au paiement d'une indemnité de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement précité était notifié à madame [L] veuve [M], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 avril 2025. Par déclaration du 5 mai 2025 au greffe de la cour, madame [L] veuve [M] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [L] veuve [M] demande à la cour : - recevoir son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, débouter les époux [V] de toutes leurs demandes. Elle rappelle qu'une ordonnance du 24 juin 2025 a rejeté la demande des époux [V] de radiation de son appel et qu'elle a signifié le 31 mai 2021 un congé pour vendre à effet au 31 octobre 2021 de sorte que les époux [V] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Elle a donc fait preuve de clémence en engageant la procédure d'expulsion le 27 décembre 2024 et soutient que le comportement fautif des intimés doit l'exonérer de la liquidation d'astreinte sollicitée. Elle invoque des motifs sérieux de remettre en cause la condamnation sous astreinte d'exécuter certains travaux en l'état de ce que : - la présence d'humidité au niveau de la cloison WC/Salle d'eau ne rend pas le logement impropre à sa destination et que la mauvaise isolation de la douche est imputable aux travaux réalisés par les époux [V], - la vétusté des installations électriques correspond à l'ancienneté du logement comme l'état des sols, - les brûleurs de la chaudière ont été remplacés à ses frais contrairement aux affirmations des intimés, - l'absence d'assainissement autonome n'a pas pour effet de rendre le bien non conforme à sa destination. Elle invoque aussi des difficultés liées à son âge et à faire exécuter des travaux alors que les époux [V] sont occupants sans droit ni titre et que son intention, confirmée par les correspondances des promoteurs produites au débat, est de vendre ledit bien. Compte tenu de sa santé fragile, elle s'est résignée à engager une procédure d'expulsion. Elle conteste la demande de nouvelle astreinte au motif que contrairement à l'appréciation du premier juge, elle n'a pas bénéficié d'un délai de fait important depuis le jugement au fond du 26 mars 2024 et considère que cette demande est contestable pour les mêmes motifs que la liquidation d'astreinte provisoire. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner madame [L] veuve [M] à leur payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils contestent l'existence de la cause étrangère alléguée par l'appelante au motif que son congé pour vendre du 31 mai 2021 a été jugé frauduleux par jugement du 26 mars 2024. L'appelante multiplie les procédures fantaisistes afin de se soustraire à son obligation de réaliser les travaux mis à sa charge. Ils contestent l'intention réelle de l'appelante de vendre le bien en l'état d'un congé pour vendre à 500 000 € alors que le bien a été évalué entre 350 et 370 000 € par un agent immobilier et que des travaux évalués à 45 000 € sont nécessaires. Ils relèvent l'absence de démarche de madame [L] pour faire exécuter les travaux préconisés dans un rapport déposé le 23 novembre 2022. Ils considèrent qu'une nouvelle astreinte est nécessaire pour contraindre madame [L] à faire exécuter les travaux ordonnés. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 février 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. En l'espèce, le jugement du 26 mars 2024, signifié le 25 avril 2024, condamne madame [L] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport déposé le 23 novembre 2022 dans le logement donné à bail à monsieur et madame [V], situé [Adresse 4] sur la commune [Localité 6] et à entreprendre toute démarche en ce sens, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour pendant un délai de trois mois. La période d'astreinte se situe donc entre le 11 mai et le 11 août 2024. La suppression de l'astreinte sollicitée par l'appelante suppose qu'elle rapporte la preuve d'une cause étrangère seule cause légale prévue par l'article L 131-4 précité, laquelle peut se définir comme une impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter l'injonction judiciaire constitutive d'une circonstance insurmontable et extérieure à la personne de la débitrice. Si madame [L] a fait délivrer aux époux [V], le 31 mai 2021, un congé pour vendre à effet au 30 novembre 2021, et que ces derniers se sont maintenus dans les lieux, elle ne peut se prévaloir d'une circonstance insurmontable puisqu'elle n'a saisi le juge des référés de ses demandes de validation de son congé et d'expulsion que par assignation délivrée le 27 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration de la période d'astreinte. De plus, le jugement du 26 mars 2024 a écarté les effets du congé pour vendre du 31 mai 2021 pour cause de fraude au motif de sa délivrance après le jugement mixte du 12 janvier 2021 et la première réunion d'expertise du 19 mars 2021. Ainsi, le premier juge a justement considéré que le maintien dans les lieux allégué par l'appelante après la délivrance du congé du 31 mai 2021, considéré comme frauduleux, ne constituait ni une cause étrangère, ni une difficulté d'exécution de l'injonction judiciaire. Par ailleurs, le dispositif du jugement de condamnation du 27 mars 2024 a condamné sous astreinte madame [L] à exécuter les travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire du 23 novembre 2022 et notamment les travaux de nature à remédier à la présence d'humidité sur certains murs du rez-de-chaussée, au descellement du garde-corps de l'escalier, à l'infiltration d'eau au plafond de l'étage, aux fissures des tableaux et linteaux de façade, aux gouttières et descentes d'eau hors d'usage, à l'installation d'assainissement autonome, à la mise en conformité électrique, à la mise en conformité de la chaudière et à la remise en état des sols en tomettes. Or, le premier juge a valablement considéré que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui fonde la poursuite et donc le titre exécutoire. Madame [L] ne peut utilement remettre en cause devant le juge de l'exécution l'examen par le juge du fond des causes de l'insalubrité constatée et de l'imputabilité des désordres entre le bailleur et ses locataires. En effet, cette argumentation relève de la seule compétence de la présente cour saisie d'un appel toujours pendant à l'encontre du jugement du 26 mars 2024. Ainsi, madame [L] ne peut se prévaloir d'une quelconque difficulté d'exécution à ce titre. L'âge et l'état de santé de madame [L] ne peut constituer une difficulté dès lors que la nature des travaux ordonnés induisait l'intervention d'entreprises extérieures et qu'elle a disposé du temps nécessaire, depuis le dépôt du rapport du 23 novembre 2022, pour organiser leur exécution dans un délai raisonnable. Enfin, il n'existe pas de disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée pour un montant total de 4 600 € et l'enjeu du litige constitué par l'exécution de travaux de nature à faire respecter les normes de décence et de sécurité et évalués à 40 000 € environ. Par conséquent, en l'absence de preuve rapportée par l'appelante d'une cause étrangère ou d'une difficulté d'exécution ainsi que d'une disproportion, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 26 mars 2024 à la somme de 4 600 € pour la période du 11 mai au 11 août 2024. - Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité. En l'espèce, madame [L] n'a pas exécuté les travaux ordonnés par jugement du 26 mars 2024. Elle a donc disposé d'un délai de fait de près de deux années depuis son prononcé. De plus, elle a connaissance des travaux à exécuter depuis le dépôt du rapport d'expertise du 23 novembre 2022. Le jugement du 26 mars 2024 est revêtu de l'exécution provisoire, laquelle doit être respectée, en l'absence d'arrêt ou de suspension par le premier président. Si l'appel contre le jugement du 26 mars 2024, est l'exercice d'un droit par madame [L], il ne la dispense pas d'exécuter ledit jugement et l'astreinte a pour finalité de l'y contraindre. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a assorti l'injonction prononcée par le jugement du 26 mars 2024 d'une nouvelle astreinte provisoire de 80 € par jour de retard. - Sur les demandes accessoires, Madame [L], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [U] [L] veuve [M] au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [U] [L] veuve [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44acdcdc6046d472f23e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel