Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44b04cdc6046d472f27ca
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 30 AVRIL 2026 Rôle N° RG 25/03157 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ7Z [D] [U] [Y] [J] veuve [L] C/ [F] [S] SARL FONCIERE DES COLLINES S.A.S. 71 [Q] Copie exécutoire délivrée le : 30 avril 2026 à : Me Pierre OBER Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de TOULON en date du 05 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00120. APPELANTS Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON Madame [Y] [J] veuve [L] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON INTIMÉS Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON SARL FONCIERE DES COLLINES prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON S.A.S. 71 [Q] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé du 5 mars 2025 par laquelle le tribunal de commerce de Toulon a : - jugé que M. [D] [U] et Mme [Y] [J] ne rapportent pas de preuves 'agrantes du mauvais fonctionnement dc la société, ni surtout d'un péril imminent, - débouté M. [U] et Mme [J] de leur demande de nomination d'un administrateur provisoire, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamné solidairement M. [U] et Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [F] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de M. [U] et Mme [J] les entiers dépens ; Vu l'appel relevé le 14 mars 2025 par M. [D] [U] et Mme [Y] [J] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, par lesquelles M. [D] [U] et Mme [Y] [J] veuve [L] demandent à la cour de : Vu les articles 384, 385, 394 à 399, 400 à 403, 408 du code de procédure civile, - leur donner acte de leur désistement pur et simple de l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 25/03157 à l'encontre de M. [S] [F], la SARL Foncière des Collines et la SAS 71 [Q], intimés - leur donner acte de leur désistement d'action, emportant renonciation définitive à l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre M. [S] [F], la SARL Foncière des Collines et la SAS 71 [Q], - constater, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; - dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens d'appel ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, par lesquelles M. [F] [S] et la SARL Foncière des Collines demande à la cour de : - leur donner acte de leur acceptation du désistement d'appel. - constater le dessaisissement de la Cour. - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la SAS 71 [Q], selon acte de commissaire de justice du 7 avril 2025 établi dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2026 révoquant l'ordonnance de clôture du 26 février 2026 et prononçant la clôture de l'instruction ; SUR CE La SAS 71 [Q] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Toulon en date du 4 novembre 2025. Les appelants exposent que la demande de désignation d'un administrateur provisoire est devenue sans intérêt. Ils se désistent de l'instance d'appel et de l'action engagée à l'encontre des intimés. M. [F] [S] et la SARL Foncière des Collines acceptent ce désistement. Le désistement d'appel est parfait, en application de l'article 401 du code de procédure civile. Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel. Conformément aux conclusions déposées, chacune des parties supportera la charge ses frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par défaut, Constate que M. [D] [U] et Mme [Y] [J] veuve [L] se désistent de leur appel et leur action dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/03157 ; Constate que M. [S] [F], la SARL Foncière des Collines acceptent le désistement ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties supportera la charge ses frais et dépens d'appel ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile. Il emporarticle 658 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44b04cdc6046d472f27ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA