Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44b0ecdc6046d472f2874
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 56 024 000 €
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 25/02724 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPLZ Ordonnance n° 2026/M S.A.S. SAINT JEROME représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.S. LOCAM représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ayant, entre autres dispositions : - condamné la SAS Saint Jérôme à payer à la société Locam la somme de 19140 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 capitalisables ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la restitution du matériel objet du contrat à savoir système de vidéo surveillance onyx LP 1000 NS F2307034 2307007 entre les mains de la SAS Locam à son siège social et aux frais de la SAS Saint Jérôme dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois ; Vu l'appel interjeté le 5 mars 2025 par la SAS Saint Jérôme ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 octobre 2025 par la SAS Locam aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution totale du jugement du 3 décembre 2024 et condamner la SAS Saint Jérôme aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 mars 2026 par la société Saint Jérôme aux fins d'entendre : - dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire, - débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions d'incident, - statuer ce que de droit sur les dépens ;
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 25/02724 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPLZ Ordonnance n° 2026/M S.A.S. SAINT JEROME représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.S. LOCAM représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ayant, entre autres dispositions : - condamné la SAS Saint Jérôme à payer à la société Locam la somme de 19140 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 capitalisables ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la restitution du matériel objet du contrat à savoir système de vidéo surveillance onyx LP 1000 NS F2307034 2307007 entre les mains de la SAS Locam à son siège social et aux frais de la SAS Saint Jérôme dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois ; Vu l'appel interjeté le 5 mars 2025 par la SAS Saint Jérôme ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 octobre 2025 par la SAS Locam aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution totale du jugement du 3 décembre 2024 et condamner la SAS Saint Jérôme aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 mars 2026 par la société Saint Jérôme aux fins d'entendre : - dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire, - débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions d'incident, - statuer ce que de droit sur les dépens ; MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. La société Saint Jérôme ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont appel. Elle prétend ne pas disposer d'une trésorerie suffisante pour régler la somme de 19140 euros mise à sa charge par le jugement et fait valoir que la société Locam ne lui a pas indiqué les modalités de restitution du matériel. L'appelante verse aux débats sa liasse fiscale pour l'exercice 2024, un extrait de relevé bancaire et une relance d'un créancier pour un prélèvement impayé de 5103 euros. Les bilan et compte de résultat produits, qui font notamment apparaître un chiffre d'affaires de 560240 euros, un bénéfice de 6695 euros, 59320 euros d'actif circulant dont 31625 euros de disponibilités et un endettement en baisse par rapport à l'exercice précédent, ne permettent pas de caractériser une impossibilité de régler les causes du jugement. L'extrait de compte courant faisant apparaître un solde de 1792 euros et la relance d'un créancier traduisent tout au plus une tension de trésorerie ponctuelle. En outre, l'appelante ne justifie pas avoir engagé la moindre démarche pour la restitution du matériel ordonnée sous astreinte alors que le jugement précise le lieu de restitution. La preuve n'est pas rapportée de ce que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/02724, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision, Condamnons la SAS Saint Jérôme aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 2], le 30 Avril 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44b0ecdc6046d472f2874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel