Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44b1fcdc6046d472f298d
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes a : -débouté M. [N] et Mme [D] épouse [N] (M. et Mme [N]) de leur demande de voir condamner la société Team France à leurs payer la somme de 92 131,73 euros en dédommagement des frais avancés pendant les pourparlers ; -débouté M. [N] de sa demande de voir condamner la société Team France à lui payer la somme de 37 373 euros en réparation de son préjudice résultant de sa perte de chance d'avoir des revenus pendant les pourparlers; -débouté M. [N] de sa demande tendant à voir condamner la société Team France à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa perte de chance de contracter avec un tiers à l'issue des pourparlers ; -débouté M. [N] de sa demande tendant à voir condamner la société Team France à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; -débouté la société Team France, de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation d'une procédure abusive ; -condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Team France la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -rejeté comme inutiles et non fondées toutes autres demandes ; -rappelé que ce jugement était exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; -condamné M. et Mme [N] aux dépens. Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [N] en date du 24 février 2025 : Vu les premières conclusions de M. et Mme [N] notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025 ; Vu les conclusions d'incident radiation de la société Team France notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de : -ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au Greffe de la cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le numéro RG 25/02253 qui l'oppose à M. [N] et Mme [D] ; -condamner M. [N] et Mme [D] aux entiers dépens de l'incident. Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, avant l'audience, par M. et Mme [N] faisant état du règlement de la somme mise à leur charge ; Vu le soit transmis aux avocats des parties du 8 avril 2026 demandant la justification de la communication des pièces justifiant dudit règlement figurant au dossier des défendeurs à l'incident ; Vu la note en délibéré en réponse à ce soit transmis réceptionnée au greffe par voie électronique le 14 avril 2026, justifiant de la transmission au contradictoire de son adversaire des justificatifs du règlement de la somme de 1 500 euros ;
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 25/02253 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONWQ Ordonnance n° 2026/M98 Monsieur [V] [N] représenté par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON Madame [J] [D] épouse [N] représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON Appelants et défendeurs à l'incident S.A.S. TEAM FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me Lionel LEFEBVRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Intimée et demanderesse à l'incident S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [A] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS TEAM France nommé par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 23 juillet 2024 plaçant la SAS TEAM France sous procédure de sauvegarde représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me Lionel LEFEBVRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Partie Intervenante volontaire et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ; Après débats à l'audience du 07 avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe , avons rendu le 30 avril 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes a : -débouté M. [N] et Mme [D] épouse [N] (M. et Mme [N]) de leur demande de voir condamner la société Team France à leurs payer la somme de 92 131,73 euros en dédommagement des frais avancés pendant les pourparlers ; -débouté M. [N] de sa demande de voir condamner la société Team France à lui payer la somme de 37 373 euros en réparation de son préjudice résultant de sa perte de chance d'avoir des revenus pendant les pourparlers; -débouté M. [N] de sa demande tendant à voir condamner la société Team France à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa perte de chance de contracter avec un tiers à l'issue des pourparlers ; -débouté M. [N] de sa demande tendant à voir condamner la société Team France à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; -débouté la société Team France, de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation d'une procédure abusive ; -condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Team France la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -rejeté comme inutiles et non fondées toutes autres demandes ; -rappelé que ce jugement était exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; -condamné M. et Mme [N] aux dépens. Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [N] en date du 24 février 2025 : Vu les premières conclusions de M. et Mme [N] notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025 ; Vu les conclusions d'incident radiation de la société Team France notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de : -ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au Greffe de la cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le numéro RG 25/02253 qui l'oppose à M. [N] et Mme [D] ; -condamner M. [N] et Mme [D] aux entiers dépens de l'incident. Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, avant l'audience, par M. et Mme [N] faisant état du règlement de la somme mise à leur charge ; Vu le soit transmis aux avocats des parties du 8 avril 2026 demandant la justification de la communication des pièces justifiant dudit règlement figurant au dossier des défendeurs à l'incident ; Vu la note en délibéré en réponse à ce soit transmis réceptionnée au greffe par voie électronique le 14 avril 2026, justifiant de la transmission au contradictoire de son adversaire des justificatifs du règlement de la somme de 1 500 euros ; MOTIFS, L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, M. et Mme [N] justifient du virement de la somme de 1490 euros sur le compte de l'avocat de leur adversaire puis du virement de la somme de 10 euros de sorte qu'ils justifient de l'exécution totale de l'obligation qui pesait sur eux aux termes de la décision assortie de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, la demande de radiation pour défaut d'exécution n'a plus lieu d'être. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/02253 ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; Renvoie l'examen du dossier à la mise en état. Fait à [Localité 2], le 30 avril 2026 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44b1fcdc6046d472f298d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel