Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44b22cdc6046d472f29e9
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 25/01947 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMRX Ordonnance n° 2026/M Monsieur [V] [E] représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE Madame [R] [X] représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE Appelants Monsieur [P] [C] représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE SARL [1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Grasse entre M. [V] [E], Mme [R] [X], demandeurs, M. [P] [C], défendeur, et la SARL [2], intervenant volontaire ; Vu l'appel interjeté par M. [E] et Mme [X] le 17 février 2025 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 16 février 2026 par M. [E] et Mme [X] aux fins d'entendre, vu les articles 74, 378, 379 du code de procédure civile, L.241-12, L.243-3 du code des assurances, L.223-22 du code de commerce : - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Grasse sous le n°RG 24/01734, - condamner solidairement M. [P] [C] et la société [3] ramonage à payer à Mme [X] et M. [E] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 février 2026 par M. [P] [C] aux fins d'entendre : I-In limine litis : Vu l'article 74 du code de procédure civile, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2025, Vu les conclusions au fond des consorts [D] en date 30 septembre 2025, Juger irrecevable l'incident formé par les consorts [E] [X] , Vu l'article 564 du code de procédure civile, Juger que la demande de sursis à statuer est formé pour la première fois devant la cour d'appel, Juger que les appelants ne font état d'aucune circonstances nouvelles justifiant une demande de sursis à statuer, Juger que la demande de sursis à statuer ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales, Rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [E] et Mme [X], Condamner M. [E] et Mme [X] au payement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, II-sur le fond : Vu les articles 331 et 333 du code de procédure civile, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Juger que le tribunal de commerce de Grasse n'a pas été saisi d'une demande en responsabilité à l'encontre de la société [N] et que les appelants sont mal fondés à demander la condamnation de M. [C] à relever et à garantir la société [N] devant le tribunal de commerce, Juger que la demande principale contre la société [N] est pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, Juger la demande en garantie contre M. [C] des condamnations qui pourraient être prononcées contre la société [N] par le tribunal judiciaire de Grasse mal fondée en droit et mal dirigées, Juger que la demande de sursis à statuer ne permet une bonne administration de la justice, Rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [E] et Mme [X] qui est mal fondée en droit, Condamner M. [E] et Mme [X] au payement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, À titre subsidiaire, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation de l'affaire opposant la SARL [N] à M. [E] et à Mme [X] au 23 juin 2026, Juger la demande de sursis à statuer formée par les consorts [A] sans intérêt pour une bonne administration de la justice, Rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [E] et Mme [X] qui est mal fondée en droit, Condamner M. [E] et Mme [X] au payement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 23 janvier 2026 par la SARL [3] et ramonage aux fins d'entendre, vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile : - in limine litis, juger que l'incident formé par les consorts [E] [X] est irrecevable compte tenu que ces derniers ont déjà conclu au fond, - condamner in solidum M. [E] et Mme [X] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 25/01947 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMRX Ordonnance n° 2026/M Monsieur [V] [E] représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE Madame [R] [X] représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE Appelants Monsieur [P] [C] représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE SARL [1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Grasse entre M. [V] [E], Mme [R] [X], demandeurs, M. [P] [C], défendeur, et la SARL [2], intervenant volontaire ; Vu l'appel interjeté par M. [E] et Mme [X] le 17 février 2025 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 16 février 2026 par M. [E] et Mme [X] aux fins d'entendre, vu les articles 74, 378, 379 du code de procédure civile, L.241-12, L.243-3 du code des assurances, L.223-22 du code de commerce : - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Grasse sous le n°RG 24/01734, - condamner solidairement M. [P] [C] et la société [3] ramonage à payer à Mme [X] et M. [E] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 février 2026 par M. [P] [C] aux fins d'entendre : I-In limine litis : Vu l'article 74 du code de procédure civile, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2025, Vu les conclusions au fond des consorts [D] en date 30 septembre 2025, Juger irrecevable l'incident formé par les consorts [E] [X] , Vu l'article 564 du code de procédure civile, Juger que la demande de sursis à statuer est formé pour la première fois devant la cour d'appel, Juger que les appelants ne font état d'aucune circonstances nouvelles justifiant une demande de sursis à statuer, Juger que la demande de sursis à statuer ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales, Rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [E] et Mme [X], Condamner M. [E] et Mme [X] au payement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, II-sur le fond : Vu les articles 331 et 333 du code de procédure civile, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Juger que le tribunal de commerce de Grasse n'a pas été saisi d'une demande en responsabilité à l'encontre de la société [N] et que les appelants sont mal fondés à demander la condamnation de M. [C] à relever et à garantir la société [N] devant le tribunal de commerce, Juger que la demande principale contre la société [N] est pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, Juger la demande en garantie contre M. [C] des condamnations qui pourraient être prononcées contre la société [N] par le tribunal judiciaire de Grasse mal fondée en droit et mal dirigées, Juger que la demande de sursis à statuer ne permet une bonne administration de la justice, Rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [E] et Mme [X] qui est mal fondée en droit, Condamner M. [E] et Mme [X] au payement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, À titre subsidiaire, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation de l'affaire opposant la SARL [N] à M. [E] et à Mme [X] au 23 juin 2026, Juger la demande de sursis à statuer formée par les consorts [A] sans intérêt pour une bonne administration de la justice, Rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [E] et Mme [X] qui est mal fondée en droit, Condamner M. [E] et Mme [X] au payement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 23 janvier 2026 par la SARL [3] et ramonage aux fins d'entendre, vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile : - in limine litis, juger que l'incident formé par les consorts [E] [X] est irrecevable compte tenu que ces derniers ont déjà conclu au fond, - condamner in solidum M. [E] et Mme [X] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; MOTIFS Les consorts [E] [X] ont commandé courant 2018 à la SARL [N] la fourniture et la pose d'un insert à granulés. La SARL [3] et ramonage est intervenue sur le chantier en sous-traitance. Se plaignant de malfaçons et/ou non-conformités, les consorts [E] [X] ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé le 2 février 2021 et le 3 novembre 2021. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2024. Ayant appris au cours de la procédure de référé que la SARL [N] ne disposait pas d'une assurance de responsabilité civile décennale, les consorts [E] [X] ont engagé devant le tribunal de commerce de Grasse, par acte du 6 novembre 2023, une action en responsabilité contre le gérant de cette société, M. [P] [C], pour défaut de souscription de garantie décennale, sollicitant sa condamnation à relever et garantir la société [N] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices. Ils ont parallèlement saisi, par acte du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grasse d'une action contre la SARL [N] en responsabilité contractuelle et indemnisation des désordres retenus par l'expert. Aux termes du jugement dont appel, le tribunal de commerce de Grasse a entre autres dispositions déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [3] et ramonage, jugé que M. [P] [C] a engagé sa responsabilité en commettant une faute séparable de ses fonctions de gérant en ne souscrivant pas un contrat d'assurance décennale adapté à son activité conformément aux articles L.241-12 et L.243-3 du code des assurances, débouté toutefois les consorts [E] [X] de leurs demandes au motif qu'aucune décision n'avait encore été rendue par le tribunal judiciaire de Grasse contre la société [N] et que le préjudice allégué n'était qu'éventuel et donc non indemnisable. Aux termes de leurs premières conclusions d'appelants déposées devant la cour le 14 mai 2025, les consorts [E] [X] ont sollicité in limine litis que soit prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Grasse sous le RG 24/01734, puis l'infirmation du jugement dont appel et la condamnation de M. [C]. Ils ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer par conclusions du 29 septembre 2025. Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est de principe que la demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure et à la règle de l'antériorité édictée par le texte précité, ce que ne contestent pas les appelants. Il résulte de l'article 74 que la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal alors que la cause du sursis était déjà née, est irrecevable à présenter une demande de sursis à statuer fondée sur cette même cause devant la cour d'appel. En l'espèce, la cause du sursis sollicité par les appelants est une instance introduite par eux devant le tribunal judiciaire de Grasse le 6 novembre 2023. Il leur appartenait en conséquence de présenter la demande de sursis à statuer devant le tribunal de commerce de Grasse à compter de cette date avant toute nouvelle défense au fond. Or il résulte du dossier de première instance que les consorts [E] [X] se sont abstenus de présenter une telle demande devant le tribunal de commerce et ont reconclu au fond, sollicitant au contraire aux termes de leurs conclusions récapitulatives le rejet de la demande de sursis à statuer présentée pour le même motif par la société [3] et ramonage dans ses conclusions du 10 juillet 2024. Il sera relevé à titre surabondant que les appelants ont conclu au fond devant la cour le 14 mai 2025 sans avoir préalablement saisi le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur leur demande de sursis à statuer. M. [E] et Mme [X] seront en conséquence déclarés irrecevables en leur demande de sursis à statuer. Les dépens de l'incident seront réservés, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons M. [E] et Mme [X] irrecevables en leur demande de sursis à statuer, Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 30 Avril 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44b22cdc6046d472f29e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel